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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.113 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.113 Généré par l'IA

Belgian Council of State rejects suspension request due to lack of urgency under emergency procedure rules.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.113
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the applicant's request for suspension of an administrative decision ending her guardianship. The applicant argued that immediate execution would cause grave and irreparable harm regarding her asylum assistance and schooling, but failed to demonstrate urgency relative to standard processing times. The court ruled that since the applicant did not meet the statutory requirement of urgency under the emergency procedure, the suspension request was properly dismissed.

Regeste Legislator

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Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; Article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991: A request for suspension of execution in emergency proceedings requires both a serious means justifying prima facie annulation and an urgency incompatible with the normal processing time; failure to establish urgency results in rejection.

Mots-clés

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emergency procedure suspension of execution urgency requirement administrative review grave irreparable harm guardianship termination asylum proceedings retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
Article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État
Selon l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de suspension doit notamment contenir « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension »
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.113 du 14 septembre 2017

A. 222.363/XI-21.527

En cause : MEWALI Jeanne Julie, ayant élu domicile chez Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, rue Edmond Van Cauwenbergh 65

1080 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête unique introduite le 26 mai 2017, Jeanne Julie MEWALI sollicite, d’une part, l’annulation ainsi que, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2017 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles, prise par le délégué du ministre de la Justice.

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Une ordonnance n° 1791 du 22 juin 2017 a accordé à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Une ordonnance du 14 août 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 5 septembre 2017 à 10 heures, et le rapport leur a été notifié.

R XI - 21.527 - 1/3

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Quant à l’urgence

Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12

janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision.

Selon l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de suspension doit notamment contenir « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension »

demandée. En l’espèce, la requête ne contient pas un tel exposé des faits mais, sous une rubrique intitulée « le risque de préjudice grave et difficilement réparable », elle expose que l’acte attaqué la prive d’une partie des garanties prévues par la loi pour les MENA en matière de scolarité ainsi que de l’assistance d’un tuteur dans le cadre de la procédure d’asile. La requérante tend à établir l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable en détaillant les conséquences de l’exécution immédiate de l’acte attaqué sur sa situation personnelle et administrative. Cette condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, antérieurement requise pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision ou d’un règlement, a cependant entièrement disparu depuis la réforme législative du 20

janvier 2014 entrée en vigueur le 1er mars 2014. En justifiant de l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, sans la moindre évocation d’une urgence à statuer par rapport au délai normal de traitement de l’affaire en annulation, la demande ne tient pas compte de la réforme susvisée opérée par le législateur.

L’urgence à statuer n’est pas établie.

R XI - 21.527 - 2/3

Une des conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension, n’étant pas remplie, la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatorze septembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

R XI - 21.527 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.113