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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.112 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.112 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses disciplinary sanction appeal after opposing party withdraws the contested decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.112
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the annulation and suspension requests without object because the opposing party withdrew the contested disciplinary decision before the court could rule. The applicant, a detained prisoner, sought to annul a 14-day isolation sanction and requested free legal aid, while the state argued the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the court granted free legal aid but dismissed the merits of the annulation claim as the subject matter no longer existed.

Regeste Legislator

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Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: The withdrawal of the contested administrative act by the opposing party deprives the annulation appeal of its object, rendering it without purpose and necessitating a decision that there is no longer any need to rule.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal disciplinary sanction annulation pro deo legal aid moot appeal subject prisoner disciplinary proceedings mise au secret régime pénitentiaire droits du détenu

Dispositions légales citées

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Articles 78 to 80 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Article 1, § 2 of the Royal Decree of 18 December 2003
Article 30, § 5 of the Coordinated Laws on the Council of State
En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation, en application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Article 67, § 2 of the General Rules of Procedure
L'article 67, § 2, du règlement général de procédure dispose comme suit :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.112 du 14 septembre 2017

A. 223.061/XI-21.630

En cause : TRIMINI LANGERI Oussama, détenu à l'établissement pénitentiaire de Mons, ayant élu domicile chez Me Marko OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2

1400 Nivelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 septembre 2017, Oussama TRIMINI LANGERI

poursuit, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision rendue le 3 septembre 2017 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Mons lui infligeant une sanction disciplinaire de 14 jours d'isolement dans l'espace de séjour.

Le requérant demande également que lui soit accordée l’assistance judiciaire gratuite.

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Une ordonnance du 7 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 septembre 2017 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Matthieu DANLOY, loco Me Marko OBRADOVIC, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anne BESTARD, conseiller f.f., comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

R XI - 21.630 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. L’assistance judiciaire

Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.

IV. Retrait de la décision attaquée

Il ressort des débats que l’acte attaqué a été retiré par la partie adverse.

Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation, en application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

V. Indemnité de procédure et autres dépens

Dès lors que la décision attaquée a été retirée, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse.

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à charge de la partie adverse.

L'article 67, § 2, du règlement général de procédure dispose comme suit :

" § 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.

(…)

Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté".

R XI - 21.630 - 2/3

En l'espèce, le recours en annulation est également sans objet, de sorte qu'aucune majoration n'est due. Il y a dès lors lieu d'accorder à la partie requérante une indemnité de procédure correspondant au montant de base,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatorze septembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

R XI - 21.630 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.112