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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.111 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.111 Généré par l'IA

Court dismisses admissibility objection and remands case to ordinary procedure regarding age assessment and guardianship termination.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.111
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected the respondent's admissibility objection based on the finality of a prior identification decision and remanded the case to ordinary procedure. The applicant, a Malian asylum seeker, challenged the termination of his guardianship following age tests that suggested he was over 18. The court held that the finality of the identification decision depends on its legality, which requires a full examination of the underlying facts and arguments. Consequently, the proceedings were reopened to allow a complete review of the case on its merits.

Regeste Legislator

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Articles 93 du règlement général de procédure; La définitivité d'une décision d'identification préjudicielle ne rend pas irrecevable un recours en annulation si la légalité de cette décision fait l'objet de critiques de fond nécessitant un examen approfondi.

Mots-clés

Généré par l'IA
admissibility objection ordinary procedure age assessment guardianship termination finality of decision identification competence procedural reopening minorité non établie

Dispositions légales citées

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Article 93 du règlement général de procédure
Thèse des parties et rapport de l’auditorat établi sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE

no 239.111 du 14 septembre 2017

A. 222.076/XI-21.490

En cause : KEITA Mari, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10

1000 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête du 29 avril 2017, Mari KEITA demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de « la décision prise le 28 mars 2017 par le Service des Tutelles de cessation de plein droit de la tutelle exercée par Monsieur Didier DEROBERTMASURE ».

II. Procédure

Une ordonnance n° 1611 du 16 mai 2017 a accordé à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension.

La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 14 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5

septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a fait rapport.

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Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant, de nationalité malienne, qui déclare être arrivée en Belgique le 19

août 2016, introduit une demande de d’asile le 22 août 2016. Il déclare être né le 31

décembre 2000.

2. Le 19 août 2016, le bureau "Mineurs et Victimes de la Traite des Etres Humains"

de l'Office des étrangers établit une "fiche mineur étranger non accompagné" dont il ressort les éléments suivants :

- un doute, sur la base de son apparence physique, est émis quant à l’âge invoqué du requérant;

le requérant est informé de ce doute et ne formule aucune déclaration sur le doute émis;

l’Office des étrangers demande la réalisation de tests médicaux;

 le requérant reçoit le document l'informant du déroulement du test d'âge et ne manifeste pas d'opposition à la réalisation de celui-ci;

 l’identité du requérant est établie sur la base de ses déclarations et d’une copie d’extrait d’acte de naissance établie le 12 décembre 2008.

3. Le 25 août 2016, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge à l'Hôpital universitaire de Louvain (KU Leuven), sous le contrôle du service des Tutelles. La conclusion de l'évaluation de l'âge se présente comme suit:

« Het onderzoek van de handpols-radiografie wijst in de richting van een persoon met matuur skelet.

Het tandheeikundig onderzoek wijst in de richting van een persoon die 21,3 jaar is waarbij een standaarddeviatie van 1,5 jaar dient in acht genomen te worden. Het 95% betrouwbaarheidsinterval is 17,9 — 23,0 met een kans van 97% dat deze persoon ouder is dan 18 jaar.

Het onderzoek van de clavicula-radiografie toont hier aan dat de persoon in kwestie waarschijnlijk een leeftijd rond 18 jaar heeft met een standaard deviatie van 2 jaar.

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Analyse van deze gegevens geeft mijn inziens aan dat KEITA Mari op datum van 25-

08-2016 een leeftijd heeft van 18 jaar met een standaarddeviatie van 6 maanden, dwz dat het onmogelijk is exact te bepalen of hij ouder dan weljonger is dan 18

jaar ».

4. Le 29 septembre 2016, la partie adverse adopte une décision par laquelle le service des Tutelles doit procéder à la désignation immédiate d’un tuteur. Cette décision est rédigée comme suit :

« OBJET : Détermination de l'âge de Monsieur Mari KEITA.

Vu les articles 3, § 2, premier alinéa, 2° et 6 à 8 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;

Considérant qu'en date du 19 août 2016 Monsieur Mari KEITA a déclaré être né le 31 décembre 2000 à Karega, Mali;

Considérant que l'Office des étrangers a émis un doute quant à l'âge de l'intéressé le 19 août 2016;

Considérant que l'intéressé a été informé quant au déroulement du test médical;

Considérant l'examen médical effectué sous le contrôle su service des tutelles le 25

août 2016 à l'Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, (…), afin de déterminer si l'intéressé est âgé de moins de 18 ans;

Considérant que la conclusion de l'évaluation de l'âge établit que: "L'analyse de ces données donne à mon avis un âge de 18 ans, avec un écart type de 6 mois, ce qui signifie qu'il est impossible de déterminer exactement s'il est âgé de plus ou de moins de 18 ans";

Considérant qu'en date du 01 septembre 2016 l'intéressé a remis au service des Tutelles l'original d'une copie d'extrait d'acte de naissance non légalisé, établi au nom de Mari Keita né à Karega le 31 décembre 2000 et délivré le 12 décembre 2008

par la commune de Founia;

Considérant que les documents authentiques doivent être légalisés pour être produits en Belgique conformément à l'article 30 du Code de droit international privé;

Considérant que la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération étant donné qu'elle se situe en dessous de la marge d'erreur inférieure définie par le test médical;

Décision Conformément à l'article 3, §2, 2° du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles estime, sur base des éléments repris ci-dessus, que l'intéressé est âgé de moins de 18 ans;

Conformément à l'article 8, §1er, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles estime que Monsieur Mari Keita, remplit les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6" Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002.

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Par conséquent, le service des Tutelles procédera à la désignation immédiate d'un tuteur ».

5. Le 31 octobre 2016, la partie adverse adopte une décision par laquelle Mr Didier DEROBERTMASURE est désigné comme tuteur du requérant à la date du 31

octobre 2016.

6. Le 15 novembre 2016, Mr Didier DEROBERTMASURE établit un premier rapport de tutelle.

7. Le 28 mars 2017, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la tutelle exercée par Mr Didier DEROBERTMASURE, notifiée le même jour au requérant. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit:

« Concerne : Décision de cessation de plein droit de la tutelle exercée par Monsieur Didier DEROBERTMASURE

Monsieur, En date du 19 août 2016 vous avez été signalé auprès du service des Tutelles en tant que mineur étranger non accompagné, né le 31 décembre 2000, à Karega, Mali;

En date du 31 octobre 2016, le service des Tutelles a désigné Monsieur Didier DEROBERTMASURE comme tuteur.

Sur base de l'examen médical du 25 août 2016 vous avez atteint l'âge de 18 ans le 22

février 2017.

Le service des Tutelles constate donc que la tutelle exercée par Monsieur Didier DEROBERTMASURE a cessé de plein droit le 22 février 2017.

(…) ».

8. Le 14 avril 2017, le conseil du requérant adresse un courrier électronique au service des Tutelles, le mettant en demeure de retirer sa décision, estimant, en substance que cette dernière serait illégale. Ce courrier se lit comme suit :

« Chère Madame, Je vous écris en ma qualité de conseil du jeune KEITA Mari.

Celui-ci me communique votre décision du 28 mars 2017 de cessation de la tutelle exercée par Monsieur Didier DEROBERTMASURE au 22 février 2017.

Cette décision est illégale et outrepasse la compétence d'identification des menas du service des tutelles.

En effet, il ne revient pas au Service des tutelles de modifier une date de naissance lorsque la minorité du jeune est établie.

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Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de le confirmer de manière très claire é.229 du 17 décembre 2015.

" la compétence confiée au service des Tutelles par les articles 6, § 2, 1°, du titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-programme précitée et 3 de l’arrêté royal du 22

décembre 2003 précité, de procéder à l’identification du mineur étranger non accompagné et de vérifier ses déclarations notamment au sujet de son âge, ne s’étend pas à celles de fixer une nouvelle date de naissance pour l’étranger, différente de celle déclarée, et de substituer ainsi à la date de naissance figurant dans l’acte étranger produit –les conditions de sa reconnaissance en Belgique fussent-elles non respectées–, une date de naissance fictive déduite d’un examen médical évaluant un âge biologique, soit d’une estimation scientifique forcément approximative, et dont la finalité définie par la loi est uniquement de déterminer si l’intéressé est ou non âgé de moins de dix-huit ans. En décidant d’autorité que la requérante est identifiée comme étant 'née le 23 avril 1997', la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a excédé sa compétence d’identification des mineurs étrangers non accompagnés".

Par ailleurs, en l’espèce rien n’indique que la date de naissance de Mari était modifiée par vos services.

En effet, Mari a déclaré à l’introduction de sa demande d’asile être né le 31.12.2000

(voyez annexe 26).

Il a déposé un extrait d’acte de naissance confirmant cette date, qui a été jugé valable par le Police en date du 20.08.2016.

Le 29.09.16 une décision de prise en charge est prise par vos services, elle confirme la minorité de Mari et procède à la nomination d’un tuteur. Aucun autre âge à donner à Mari n’est mentionné dans la décision qui estime que l’ "intéressé est âgé de moins de 18 ans".

Ceci est confirmé par votre décision de désignation du 31.10.2016 qui fait référence à "Monsieur Mari KEITA, ayant déclaré être né le 31 décembre 2000".

Par ailleurs, la date de naissance n’a pas été modifiée par l’Office des étrangers, l’annexe 26 indiquant toujours le 28 novembre 2016 lorsque son dossier a été transféré au CGRA une date de naissance du 31.12.2000. C’est aussi la date qui se retrouve dans son questionnaire CGRA.

Tout ceci tend à prouver que l’âge de Mari n’a jamais été modifié par vos services et que si tel avait été le cas, cette décision serait illégale.

Je vous mets dès lors en demeure de retirer dans les 5 jours la décision de cessation de plein droit de la tutelle de Monsieur DEROBERTMASURE du 28.03.2017, celle-

ci devant courir jusqu’au 21.12.2018 ».

9. Le 21 avril 2017, le service des Tutelles répond, par courrier électronique, qu’il ne prendra pas de nouvelle décision dans ce dossier.

IV. Recevabilité

Thèse des parties et rapport de l’auditorat établi sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure

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Dans son rapport établi sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, le premier auditeur rapporteur considère qu’à défaut pour la partie requérante d’avoir attaqué la décision d’identification prise le 29 septembre 2016 et qui était basée sur les conclusions de tests médicaux effectués sur la personne du requérant le 25 août 2016, il ne peut plus contester l’appréciation qui avait été mise à l’époque quant au fait qu’au 25 août 2016, il peut être considéré qu’il a atteint l’âge de 18 ans avec une marge d’erreur de 6 mois, de sorte que la décision de prise en charge adoptée par le service des tutelles le 29 septembre 2016 devait nécessairement se terminer le 22

février 2017 soit le 182e jour après la réalisation des tests du 25 août 2016.

La partie adverse ne soulevait quant à elle aucune exception d’irrecevabilité déduite du caractère définitif de la décision du 29 septembre 2016.

Dans le cadre de l’argumentation développée à l’appui du recours, le requérant fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, que la décision d’identification ainsi que les tests qui ont prévalu à celle-ci ne peuvent participer à la détermination de l’âge du requérant dans la perspective de la cessation de la tutelle. Il souligne par ailleurs que la décision du 29 septembre 2016 ne lui a pas attribué un âge fictif, que la date de naissance qu’il avait lui-même déclarée a toujours été reprise dans ses documents officiels.

Appréciation

La décision du 29 septembre 2016 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une compétence d’identification d’un mineur étranger non accompagné en vue de la désignation d’un tuteur lorsque sa minorité est établie. Cette compétence est visée par l’article 6, § 2, 1°, du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002. Même si cette décision fait suite à des tests médicaux, il n’apparaît nullement que la partie adverse lui ait attribué un âge fictif.

Par ailleurs et compte tenu des critiques de légalité soulevées à l’appui du recours, les conséquences du caractère définitif de la décision d’identification prise le 29

septembre 2016 sont incontestablement liées à l’examen du fond.

Il résulte des éléments qui précèdent que l’affaire ne peut être traitée dans le cadre de débats succincts et qu’il a lieu de renvoyer son examen à la procédure ordinaire,

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts sur la requête en annulation et la demande de suspension.

Article 2.

L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.

Article 3.

Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction de la cause.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze septembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.111