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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.110 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.110 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses public procurement suspension request due to withdrawal of the contested administrative decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.110
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the urgent suspension request filed by DUO CATERING against a CPAS decision awarding a catering contract to TCO. The court noted that the contested decision was withdrawn by the opposing party on January 30, 2017, rendering the appeal devoid of its object. Consequently, the court ruled that the withdrawal functioned as a substantive victory for the defendant, entitling the plaintiff to a procedural fee of 700 euros and other costs.

Regeste Legislator

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Article 70 of the 1948 Regent's Ordinance; Article 30/1 of the Coordinated State Council Laws: The withdrawal of the contested administrative act by the opposing party deprives the urgent suspension request of its object, resulting in a procedural victory for the withdrawing party.

Mots-clés

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public procurement urgent suspension withdrawal of act deprivation of object procedural fees administrative litigation CPAS tender contrat de restauration

Dispositions légales citées

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Article 70 of the 1948 Regent's Ordinance
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 30/1 of the Coordinated State Council Laws
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIEGEANT EN RÉFÉRÉ,

no 239.110 du 14 septembre 2017

A.221.193/VI-20.947

En cause : la société anonyme DUO CATERING, ayant élu domicile chez Me Eric BOIGELOT, avocat, rue des Sablons 13

1000 Bruxelles, contre :

le Centre Public d'Action Sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 janvier 2017, la société anonyme DUO

CATERING demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :

" la décision du 27 décembre 2016, arrêtée par le Conseil de l'action sociale du CPAS d'Ottignies-Louvain-la-Neuve en sa qualité de pouvoir adjudicateur, qui décide notamment :

- «Article 3 : D'approuver le rapport d'examen des offres du 12 décembre 2016, rédigé par le Service Administration générale, moyennant les amendements au niveau des cotations»;

- «Article 5 : Par 7 voix pour la firme TCO, 3 voix pour la firme DUO, et 0 voix pour la firme SODEXO d'attribuer le marché "préparation de repas chauds pour les collectivités et la gestion de la cuisine" au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit TCO SERVICE SPRL, chaussée de la Croix 92 à 1340 Ottignies Louvain-la-Neuve soit aux prix unitaires mentionnés dans l'offre de ce candidat»;

- précisant que «Article 6 : L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges numéro PHM/2016007»".

II. Procédure

Par une ordonnance du 12 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2017 à 10 heures.

VIextr.urg. – 20.947- 1/3

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Par une décision prise par la partie adverse le 30 janvier 2017, l’acte attaqué a été retiré.

Des courriers du 31 janvier 2017, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 8 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2017 à 10 heures 30.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Aurélie BLAFFART, loco Me Éric BOIGELOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a présenté ses observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision du 27 décembre 2016, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 janvier 2017.

Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 31 janvier 2017. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure sans toutefois chiffrer cette dernière. Dans une note de liquidation des dépens déposée à l’audience, elle précise qu’elle réclame une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.

VIextr.urg. – 20.947- 2/3

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros, la partie adverse ne faisant état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quatorze septembre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VIextr.urg. – 20.947- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.110