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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.109 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.109 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses emergency suspension request due to applicant's absence and withdrawal of attacked decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.109
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the applicant's request for emergency suspension of the public contract award decision because the applicant was absent and unrepresented at the hearing. The court noted that the underlying decision had been withdrawn by the authorities before the hearing, rendering the annulation claim moot. Consequently, the suspension request was dismissed, and the opposing party was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 4, alinéa 3 of the Royal Decree of 5 December 1991; Article 30, § 5 of the Coordinated Laws: If the applicant is absent or unrepresented at the emergency hearing, the suspension request is rejected, and if the attacked act is withdrawn, there is no longer any need to rule on the annulation claim.

Mots-clés

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emergency suspension public procurement absence of party withdrawal of act mootness of claim Conseil d'État administrative procedure soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 239.109 du 14 septembre 2017

A.220.543/VI-20.889

En cause : la société anonyme KITRY, ayant élu domicile chez Mes Marc LEVAUX et Pierre DUSART, avocats, rue Louvrex 55-57

4000 Liège contre :

1. l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 2. EMPREVA, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 octobre 2016, la société anonyme KITRY

demande, d'une part, l'annulation et, d’autre part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "la décision du 10 octobre 2016 de Madame la Ministre de la Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, attribuant le marché public de «Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels et appui» (Empreva/2016/JB/JMM - outil de gestion EMPREVA) à la SA EONIX (dont le siège social est sis à 7000 MONS, Boulevard Initialis, 10)".

II. Procédure

Par une ordonnance du 24 octobre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2016 à 10 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil

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d'État ont été acquittés.

Par des courriers du 18 novembre 2016, notifiés aux parties, l'affaire a été remise sine die.

Par une décision prise le 20 décembre 2016, l’acte attaqué a été retiré.

Par une ordonnance du 29 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du à 7 septembre 2017 à 10 heures 30.

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Cyrille DONY, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour les parties adverses, a été entendu en ses observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Défaut à l’audience du 7 septembre 2017

L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 :

" Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée".

A l'audience du 7 septembre 2017, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée.

IV. Perte d’objet du recours en annulation

La décision du 10 octobre 2016, dont l'annulation et la suspension de l'exécution étaient demandées, a été retirée par une décision prise le 20 décembre 2016. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 21 décembre 2016. Ces actes de notification ne mentionnaient pas les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de

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retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.

L'article 30, § 5, des lois coordonnées précitées dispose comme suit :

" Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.".

En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition. En raison du retrait de la décision attaquée intervenu au cours de la procédure de suspension, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.

IV. Dépens

Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à la charge des parties adverses.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge des parties adverses.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze septembre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.109