Belgian Council of State dismisses prisoner's urgent appeal against security regime placement as an internal order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State granted the prisoner free legal aid but rejected his urgent request to suspend and annul his placement under an individual security regime. The court found the measure was an internal security order based on the detainee's extremist ideology rather than a disguised disciplinary sanction. Consequently, the court declared itself incompetent to review the decision as it falls outside its jurisdiction over internal prison orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 116 et suivants de la loi du 12 janvier 2005; Le Conseil d'État n'est pas compétent pour annuler les mesures de placement en régime de sécurité particulier individuel car ces mesures constituent des ordres intérieurs de sécurité et non des sanctions disciplinaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.106 du 14 septembre 2017
A. 223.065/XI-21.632
En cause : MAHI Yassine, ayant élu domicile chez Me Harold SAX, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête unique introduite par voie électronique le 6 septembre 2017, Yassine MAHI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 31 août 2017 adoptant une décision de placement en régime de sécurité particulier individuel », et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. Le dossier administratif a été déposé.
Une ordonnance du 7 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2017 à 9 heures 30.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Harold SAX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anne BESTARD, attachée, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Procédure gratuite
3. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003
déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
IV. Faits utiles à l’examen de la cause
4. Détenu à la prison de Forest à partir de mai 2013 et transféré ensuite successivement vers les établissements pénitentiaires de Marche-en-Famenne, Nivelles, Andenne, Lantin et Ittre, le requérant est actuellement détenu à la prison de Lantin.
5. Il a fait l’objet de quatre mesures de sécurité particulières prises par le directeur de l’établissement sur la base des articles 110, 112 et 113 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, respectivement du 9 au 15 juin, du 16 au 22 juin, du 23 au 29 juin, et du 30
juin au 6 juillet 2017.
Il s’est ensuite vu notifier, sur proposition du directeur de la prison de Lantin et après avoir été entendu, une décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel, prise par le directeur général des établissements pénitentiaires pour une durée de deux mois à dater du 6 juillet. Cette décision a été renouvelée par une décision du 31 août 2017, pour un même délai prenant cours le 4 septembre. Il s’agit de l’acte présentement attaqué qui est motivé ainsi qu’il suit :
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« [...]
L’intéressé est incarcéré depuis mai 2013 pour des faits de tentatives/vols avec violence. Il a été transféré à la prison de Lantin en date du 09.06.2017 notamment suite à une agression commise sur un agent pénitentiaire à la prison de Ittre.
Bien que l’intéressé ne soit pas détenu pour des faits en lien avec le terrorisme, il apparaît qu’il aurait influencé plusieurs codétenus vulnérables avec son idéologie extrémiste. Le risque de prosélytisme n’est dès lors pas à exclure. A cet égard, il est signalé depuis août 2015
comme musulman radicalisé. Précisons par ailleurs qu’il appartient à un milieu (familial) fortement radicalisé.
Avant son récent transfert à la prison de Lantin, Monsieur MAHI
séjournait sur la section D-Rad:ex de Ittre, section qui permet d’isoler notamment les détenus présentant un risque sérieux de radicalisation d’autres détenus, du reste de la population détenue pouvant être vulnérable. Étant donné que l’intéressé, de fait, ne séjourne plus sur cette section et compte tenu des éléments précités, il convient de préserver la population détenue en limitant les contacts qu’il pourrait avoir avec elle.
En effet, à l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucun élément objectif permettant d’avancer qu’il aurait renoncé à ses idées extrémistes. Le régime de sécurité particulier individuel s’impose dès lors afin de limiter les risques d’atteinte à la sécurité de la prison et des personnes qui s’y trouvent ainsi que le risque de prosélytisme.
L’avis médical daté du 23.08.2017 ne relève pas de contre-
indication à l’application du régime de sécurité particulier individuel.
Eu égard au fait que les mesures de contrôle et de sécurité particulières se sont avérées insuffisantes :
Compte tenu des éléments précités, le régime de sécurité particulier individuel s’impose et ce, afin de limiter les risques de prosélytisme et d’atteinte à la sécurité de la prison et des personnes qui s’y trouvent.
Informe le directeur de la prison de Lantin
Qu’il y a lieu de renouveler le détenu MAHI Yassine
pour une durée de deux mois, du 04.09.2017 au 02.11.2017 inclus.
sous le régime de sécurité particulier individuel suivant conformément au Titre VI, section III de la loi du 12 janvier 2005
concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus.
x interdiction de prendre part aux activités communes ou individuelles suivantes :
Afin de limiter les risques d’atteinte à la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent ainsi que le risque de prosélytisme, il y a lieu de limiter les contacts de l’intéressé avec d’autres codétenus.
Monsieur MAHI n’aura pas accès aux activités en commun. Cependant, R XI - 21.632 - 3/7
l’intéressé pourra participer, en dehors de la présence d’autre détenue [sic], à une activité sportive suivant les modalités fixées par la direction.
x contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante
Compte tenu des indices personnalisés dont nous disposons et développés ci-dessus, les courriers entrants et sortants seront soumis à la direction et seront ouverts et lus à l’exception de ceux visés par l’article 57 et 66 de la loi de principe [sic] et l’article 14 de l’AR du 8 avril 2011.
Les contacts de l’intéressé doivent être suivis afin de pouvoir évaluer et limiter les risques pour l’ordre et la sécurité.
x confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu
Afin de limiter les risques d’atteinte à la sécurité de l’établissement vu les éléments développés ci-dessus, l’intéressé aura accès à la visite uniquement avec les personnes visées dans l’article 59 § 1 de la Loi de principes du 12.01.2005. Afin de prendre en compte l’intérêt de la personne détenue, ces visites pourront avoir lieu à table, hors présence d’autres détenus, selon les modalités fixées par la direction.
x la privation partielle de l’usage du téléphone,
Dans un souci de préservation de la sécurité de l’établissement, l’intéressé aura accès au téléphone sur base d’une liste de numéros autorisée par la Direction, en dehors de la présence d’autres détenus, selon les modalités fixées par la Direction.
x application systématique de la fouille des vêtements;
L’intéressé sera fouillé lors de chaque mouvement afin de réduire au maximum les risques d’atteinte à la sécurité de l’établissement.
x observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;
Afin de garantir la sécurité au sein de la prison et des personnes qui s’y trouvent, l’intéressé fera l’objet d’une observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne.
x séjour obligatoire dans l’espace de séjour qui lui est attribué;
L’intéressé séjourne seul dans une cellule désignée par la Direction.
Le détenu qui fait l’objet d’une telle mesure conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en matière de culte, de formation, de loisirs, de travail ainsi que le droit aux contacts avec l’extérieur via la correspondance, les visites et le téléphone (y compris les contacts avec ses autorités diplomatiques ou consulaires) pour autant que l’exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité.
[...]».
V. Compétence du Conseil d’État R XI - 21.632 - 4/7
Thèse des parties
6. En termes de plaidoirie, la partie adverse soulève une fin de non-recevoir en ce qu’en substance, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre non susceptible de recours, dès lors qu’elle est étrangère à toute idée de punir le détenu mais qu’elle est dictée par le seul souci de prévenir les risques que présente son attitude prosélyte radicale pour la sécurité de l’établissement et pour d’autres détenus faibles ou vulnérables.
7. Le requérant fait en substance valoir que le Conseil d’État est compétent pour connaître de la présente demande dès lors que s’il est vrai qu’une mesure d’ordre intérieur n’est en principe pas susceptible de recours, il n’en va pas de même d’une telle mesure causant grief à l’administré, que la circonstance que la réglementation organise une audition préalable ou la possibilité de faire valoir des « moyens de défense » témoigne du caractère de mesure faisant grief et qu’il en va d’autant plus ainsi en l’espèce qu’aux yeux du législateur, la mesure attaquée fait à ce point grief à l’intéressé que la mise en place d’une procédure d’appel s’imposait. Il ajoute que la jurisprudence est fixée en ce sens que le Conseil d’État est compétent lorsque, bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure disciplinaire, l’acte attaqué est pris en raison du comportement du détenu, quod est.
Décision du Conseil d’État
8. Dans l’arrêt De Smedt n° 116.899 du 11 mars 2003, auquel la partie adverse a fait référence, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, alors section d’administration, a notamment décidé ce qui suit :
« Considérant que le directeur d’un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu’au maintien de l’ordre; que, dans le cadre de cette fonction, il revêt la qualité d’autorité administrative et qu’à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d’occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés à la personne détenue; que, toutefois, pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s’avèrent être de simples mesures d’ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d’annulation; qu’il en va autrement si la mesure a pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires; que, dans ce cas, la mesure est avant tout motivée par le comportement reconnu fautif du détenu et par la volonté que celui-ci soit puni; que pareille mesure [...]
est effectivement susceptible d’annulation devant le Conseil d’État ».
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9. Si cet arrêt d’assemblée générale est antérieur à la loi de principes du 12 janvier 2005, il est depuis lors de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer que la mesure de placement en régime de sécurité particulier individuel qu’il attaque constitue non une mesure d’ordre, à l’égard de laquelle le Conseil d’État est sans compétence, mais une sanction disciplinaire déguisée qui vise à punir son comportement. Il en va d’autant plus ainsi que le « placement sous régime de sécurité particulier individuel », prévu aux articles 116 et suivants de la loi de principe du 12 janvier 2005 précitée, figure sous le titre VI de la loi, intitulé « De l’ordre, de la sécurité et du recours à la coercition», en sorte que la loi elle-même confère à pareille mesure de placement un caractère sécuritaire, ce qui la range dans la catégorie des mesures d’ordre.
Par ailleurs, en l’espèce, il ressort tant de la proposition du directeur de la prison de Lantin que de la décision attaquée qu’en l’absence d’élément objectif indiquant que le requérant a renoncé à ses idées extrémistes, cette décision a été prise en raison de la menace persistante qu’il présente pour la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent, eu égard à son prosélytisme excessif et son idéologie extrémiste, susceptibles d’entraîner la radicalisation d’autres détenus plus vulnérables et ainsi de leur nuire.
Si l’acte attaqué se fonde sur certaines attitudes ou comportements adoptés par le requérant en détention, au demeurant conformément à ce que prévoit l’article 116, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005, rien dans le dossier administratif ne permet de conclure, et le requérant ne l’établit pas, que la mesure litigieuse aurait eu pour objet exclusif ou principal de l’en punir et consisterait dès lors en une mesure disciplinaire déguisée. La décision attaquée constitue, en conséquence, une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours au Conseil d’État.
10. Enfin, si l’article 118, § 10, de la loi du 12 janvier 2005 précitée prévoit un droit pour le détenu d’interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général, cette disposition n’est toutefois pas entrée en vigueur à ce jour. Cette circonstance ne peut avoir pour conséquence de faire du Conseil d’État un juge « par défaut », sa compétence ratione materiae en tant que juge de l’excès de pouvoir étant strictement définie par l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il résulte de ce qui précède que le Conseil d’État est sans compétence pour connaître de la présente demande,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.
Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie qui n’a pas fait choix de la procédure électronique.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatorze septembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.106