Belgian Council of State dismisses annulation request for recruitment competition rejection and rejects compensation claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected Alain Brouillard's annulation request against the jury's decision to declare his application for the Court of Cassation's recruitment competition inadmissible. The applicant argued the decision was illegal, but the court found no grounds to support this claim as the sole means of appeal failed. Consequently, the court also dismissed the request for reparative compensation and ordered the applicant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 259 duodecies of the Judicial Code; Article 11bis of the relevant laws: When no illegality is established in an annulation action, the request for reparative compensation must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 239.104 du 14 septembre 2017
A. 219.029/XI-21.090
En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281
1190 Bruxelles,
contre :
le Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 19 avril 2016, Alain BROUILLARD sollicite l’annulation de « la décision du jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, datée du 24 février 2016, et relative au concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 15 septembre 2014 et du 1 août 2014 », déclarant irrecevable sa demande d’inscription.
II. Procédure
2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 3 mai 2016.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 16 mai 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2017.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le requérant, de nationalité belge, est attaché au service de la documentation et de la concordance des textes à la Cour de cassation. Il est licencié en traduction, candidat en droit des facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles (première et deuxième candidatures effectuées en horaire décalé durant les années 1990 à 1993), titulaire d’un D.E.S. en droits de l’homme obtenu aux facultés universitaires Saint-
Louis durant l’année 2005-2006, et, au titre de l’année universitaire 2009-2010, titulaire d’un master en droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste délivré le 22 novembre 2010 par l’université de Poitiers (France).
4. Le 21 avril 2011, l’organisation d’un concours en vue de la constitution d’une réserve de recrutement de référendaires près la Cour de cassation a été annoncée dans le Moniteur belge. Le 24 mai 2011, le requérant s’est inscrit à ce concours.
Le 6 septembre 2011, le Président de la Cour de cassation a notifié au requérant la décision du 5 septembre 2011 du jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation institué en vertu de l'article 259duodecies du Code judiciaire, aux termes de laquelle sa demande d’inscription est jugée irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro A.201.692/XI-19.348.
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5. Entre-temps, le 23 juin 2011, le requérant avait introduit, à des fins professionnelles, auprès de la Communauté française une demande d’équivalence complète de son master en droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste, délivré le 22 novembre 2010 par l’université de Poitiers avec le diplôme de master 2 en droit belge.
Le 27 octobre 2011, sur avis défavorable de la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française, celle-ci a refusé au requérant l’équivalence de son diplôme français au grade académique de master en droit mais lui a accordé l’équivalence au grade académique générique de master. L’arrêt n°
227.415 du 15 mai 2014 a rejeté le recours en annulation introduit contre cette décision.
6. Le Moniteur belge du 28 septembre 2012 (éd. 3) a publié par mention les arrêtés royaux du 20 septembre 2012 nommant Mme MEULDER, A., licenciée en droit, M.
PARREIN, F., master en droit et M. SCHMITZ, N., licencié en droit, référendaires près la Cour de cassation pour un stage de trois ans. Il s’agit des actes attaqués dans l’affaire enrôlée sous le numéro A.206.757/XI-19.308.
7. L’arrêt interlocutoire n° 227.414 du 15 mai 2014 a notamment joint les affaires enrôlées sous les numéros A.201.692/XI-19.348 et A.206.757/XI-19.308, rejeté le recours enrôlé sous le numéro A.206.757/XI-19.308 en tant qu’il est dirigé contre les nominations d’Amélie MEULDER et Floris PARREIN, et sursis à statuer dans l’attente des réponses à donner par la Cour de justice de l’Union européenne aux cinq questions préjudicielles lui soumises.
Par un arrêt du 6 octobre 2015 (C-298/14), la Cour de justice a répondu aux questions posées et dit pour droit :
« [...]
1) L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un État membre, résidant et travaillant dans cet État membre, est titulaire d’un diplôme obtenu dans un autre État membre, dont il se prévaut pour demander son inscription à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation du premier État membre, et, d’autre part, qu’une telle situation ne relève pas de l’article 45, paragraphe 4, TFUE.
2) La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprétée en ce sens que la fonction de référendaire près la Cour de cassation n’est pas une "profession réglementée", au sens de cette directive.
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3) L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le jury d’un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre, lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-
ci et celles exigées par cette législation ».
8. Sur la base de ces réponses, le rapport complémentaire de l’auditorat rédigé dans les affaires jointes A.201.692/XI-19.348 et A.206.757/XI-19.308, a conclu au bien-
fondé du moyen pris de la violation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, partant, à l’annulation de la décision précitée du 5
septembre 2011 disant irrecevable la demande d’inscription d’Alain BROUILLARD
au concours de référendaires près la Cour de cassation, dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2011, et de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 nommant Nicolas SCHMITZ référendaire près la Cour de cassation pour un stage de trois ans.
9. À la suite de la notification de ce rapport en date du 12 février 2016, le jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation a décidé, le 16
mars 2016, de retirer sa décision précitée du 5 septembre 2011 déclarant irrecevable la demande d’inscription du requérant au concours de recrutement de référendaires organisé en 2011. Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours A.219.027/XI-
21.088.
10. Le 16 mars 2016 également, le même jury a pris, à l’encontre du requérant, une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande d’inscription aux épreuves de recrutement de référendaires, dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2011. Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours A.219.028/XI-21.089.
11. Entre-temps, le 15 septembre 2014 puis le 17 août 2015, le Moniteur belge a publié deux avis annonçant l’organisation d’un nouveau concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation. Le requérant s’est inscrit à ce concours.
Par un courrier daté du 12 janvier 2016 , le Président du jury a invité le requérant à lui faire parvenir, avant le 1er février 2016, une copie de son diplôme de candidat en droit, une copie de son D.E.S. en droits de l’homme ainsi que le programme des études que consacre le diplôme de « master 2 droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste linguiste » obtenu à XI - 21.090 - 4/35
l’université de Poitiers, « à l’effet […] d’apprécier la recevabilité de [sa] demande d’inscription à ce concours ».
Par un courrier du 24 janvier 2016, le requérant a transmis une copie de ses diplômes mais pas le programme d’études proposées par l’université de Poitiers « puisque celui-ci n’existe tout simplement pas dans le cadre de l’obtention d’une V.A.E. (validation des acquis d’expérience) », précisant que « celle-ci est fondée non pas en référence à une liste de matières enseignées […] mais par rapport à un socle de compétences professionnelles, sans aucun rapport donc avec un programme de cours ou un parcours de formation en tant qu’étudiant ».
Par une décision du 24 février 2016, le jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande d’inscription du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé de la manière suivante :
« Vu l’avis publié au Moniteur belge le 15 septembre 2014
annonçant l'organisation d'un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation ;
Vu la demande d'inscription au concours de monsieur Alain Brouillard, né à Ath le 5 avril 1964, domicilié à Forest, avenue Albert, 281 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 259duodecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être docteur ou licencié en droit ;
Que cette disposition concerne la matière de l’organisation des cours et tribunaux visée à l’article 77 de la Constitution ;
Que, pour l’application de l’article 259duodecies, alinéa 1er, précité, le grade de master en droit est assimilé à ceux de docteur ou de licencié en droit en vertu de l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 30
décembre 2009 mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et, respectivement, une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l’article 77 de la Constitution, qui, tel qu’il subsiste après son annulation partielle par l’arrêt n° 129/2011 rendu le 14 juillet 2011 par la Cour constitutionnelle, dispose que, pour l’application des exigences de diplôme dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, est mis en équivalence d'un licencié ou docteur en droit, le titulaire du diplôme de master en droit ;
Attendu que cette disposition tend à s’assurer que le candidat présente le niveau de connaissance et de qualification requis pour exercer la fonction considérée ; que le concours permettra de
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sélectionner parmi les candidats ceux qui sont les plus aptes à exercer cette fonction ;
Que la condition de diplôme est, partant, également requise pour s’inscrire au concours, ainsi que le précise l’avis publié au Moniteur belge ;
Attendu que le candidat produit une copie certifiée conforme d’un diplôme de "master [en] droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste", qui lui a été délivré le 22 novembre 2010 par l’Université de Poitiers (France) ;
Que la Communauté française a, le 27 octobre 2011, suivant l’avis défavorable de la commission d'équivalence, section droit et criminologie, refusé au candidat l’équivalence de son diplôme français au grade académique de master en droit ; que l’avis de la commission d’équivalence était fondé sur la considération que certaines matières juridiques indispensables à une formation juridique complète n’ont pas été acquises dans le cadre de la formation qui a donné lieu à la délivrance du master à finalité professionnelle du candidat ; que le recours de celui-ci contre la décision de la Communauté française a été rejeté par l’arrêt n° 227.415 du Conseil d’État du 15 mai 2014 ;
Que son diplôme à finalité professionnelle ne permet pas de considérer que le candidat a suivi une formation juridique complète ou dispose de connaissances équivalentes à celles d’un docteur, licencié ou master en droit ;
Attendu que, si un candidat ne possède pas le titre requis par la loi, il incombe au jury de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications attestées par ceux-ci et celles qui sont exigées par cette loi ;
Attendu que le candidat a été invité par une lettre du président du jury du 12 janvier 2016 à fournir le programme des études que consacre le diplôme que lui a délivré l’Université de Poitiers ; qu’il a répondu le 24 janvier 2016 ne pouvoir transmettre ce programme "puisque celui-ci n’existe tout simplement pas dans le cadre de l’obtention d’une V.A.E.
(validation des acquis de l'expérience)", précisant que "celle-ci est fondée non pas en référence à une liste de matières enseignées [...] mais par rapport à un socle de compétences professionnelles, sans aucun rapport donc avec un programme de cours ou un parcours de formation en tant qu’étudiant" ;
Attendu qu’il ressort des documents produits par le candidat en annexe à la lettre qu’il a adressée le 24 mai 2011 au premier président de la Cour de cassation pour se porter candidat au précédent concours de référendaires près cette cour que, comme il le mentionne du reste dans le curriculum vitae joint à son actuelle demande d’inscription, ce diplôme constitue un master 2 ; qu’il est obtenu après une année d’études ; que celles-ci sont ouvertes non seulement à des étudiants titulaires d’un master 1 en droit mais aussi à des étudiants linguistes ; que le contenu des enseignements juridiques de la formation inclut des matières relevant du droit communautaire, du droit comparé, de l’organisation XI - 21.090 - 6/35
juridictionnelle et de la procédure contentieuse des pays de Common Law et des pays germanophones et hispanophones, et comporte aussi des cours de droit de la communication et de droit des contrats ; que ces enseignements sont dispensés dans la perspective d’un travail de traduction ;
Attendu que, certes, le candidat se prévaut d’un diplôme de candidat en droit délivré le 1er juillet 1993 par les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles ;
Que ce diplôme atteste qu’il a subi de manière satisfaisante les épreuves de deux années d’études comprenant, outre des cours de philosophie, de psychologie, de sociologie, de critique historique, d’économie politique et d’histoire de la littérature, des cours d’histoire en rapport avec l’évolution du droit et des institutions, d’histoire du droit privé, de droit naturel, de droit romain ainsi que des cours d’introduction aux sources et principes du droit, au droit judiciaire, au droit public, au droit pénal et à la criminologie, et au droit comparé ;
Qu’il ne saurait en être déduit que le candidat a suivi une formation juridique complète ou possède des connaissances équivalentes à celles que procure pareille formation ;
Attendu que le candidat est également titulaire d’un "D.E.S. en droits de l’homme (3e cycle, Facultés Saint-Louis, 2006)" ;
Que cette formation spécifique, attestée par un diplôme d’études spécialisées délivré le 1er juillet 2006, ne constitue pas davantage la preuve d’une connaissance générale du droit équivalente à celle d’un docteur, master ou licencié en droit ;
Attendu que, même en ayant égard à l’ensemble des matières que recouvrent les trois diplômes à connotation juridique que possède le candidat, force est de constater que celui-ci ne justifie pas de connaissances telles qu’elles pourraient compenser l’absence du diplôme de master en droit requis par l’article 259duodecies, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
Attendu que le candidat, qui est d’ailleurs "licencié-traducteur en langues anglaise et allemande (options : langues danoise et suédoise)
(Ecole d’interprètes internationaux de l’Université de Mons ̶ 1987)", exerce depuis le 27 juillet 2004 la fonction d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes près la Cour de cassation ;
Qu’il soutient que cette expérience professionnelle lui a procuré une expertise telle qu’elle compenserait l’insuffisance de ses titres académiques pour l’exercice des fonctions de référendaire près la Cour de cassation ; qu’il affirme en effet que ces fonctions sont à quatre-
vingts pourcent identiques à celles qu’il exerce actuellement ;
Attendu que cette affirmation est inexacte ;
Que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes ont, fussent-ils licenciés en droit, pour seule
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mission de traduire, sous le contrôle d’un membre de la Cour, les arrêts publiés et d’autres documents de la Cour ;
Que, s’ils peuvent, en vertu de l’article 135bis du Code judiciaire, participer aux tâches de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais, les référendaires près la Cour de cassation ne sont en fait jamais chargés de ces tâches ;
qu’ils ont, conformément à cet article, pour mission essentielle de préparer le travail des conseillers et des membres du parquet et sont principalement chargés d’étudier des pourvois en cassation, d’analyser les dossiers judiciaires qui y ont donné lieu, de réunir la documentation nécessaire pour les juger, de rédiger des notes de synthèse de leurs recherches et de préparer des avant-projets d’arrêts ou de conclusions ;
qu’il leur est aussi parfois demandé de réaliser des études juridiques indépendantes d’un dossier judiciaire déterminé ;
Que jamais de telles tâches ne sont confiées aux attachés, qui ne sont amenés à résoudre aucune question juridique ; que, s’ils leur procurent une certaine familiarité avec le style des arrêts de la Cour, leurs travaux et recherches se confinent aux nécessités de la traduction ;
Attendu, enfin, que l’exercice des fonctions de conseiller adjoint contractuel au ministère de la sécurité sociale que le candidat a occupées n’est pas davantage de nature à compenser l’insuffisance de sa qualification, dès lors qu’il y était chargé de traductions en allemand, néerlandais, anglais et français ;
Attendu que ni ses titres académiques ni son expérience professionnelle, pris ensemble, ne permettent de considérer que le candidat dispose d’une formation juridique suffisante pour disposer de la vision d’ensemble et des réflexes nécessaires afin d’assurer de manière autonome le haut niveau de qualité requis sur le plan juridique pour collaborer aux travaux d’une juridiction de cassation ; que son niveau de connaissances et de qualification ne peut être tenu pour équivalent à celui d’un docteur, licencié ou master en droit ;
Qu’il ne remplit pas, dès lors, les conditions d’admission au concours ;
[...] ».
IV. Connexité
Thèse de la partie requérante
12. Le requérant indique profiter de son dernier mémoire pour demander « de bien vouloir joindre pour connexité au présent recours l’ensemble des recours [qu’il a]
introduits contre diverses autorités administratives sur le fondement de la violation de l’article 45 TFUE quant à la reconnaissance de [ses] qualifications professionnelles de juriste ».
Décision du Conseil d’État XI - 21.090 - 8/35
13. La demande du requérant, imprécise, vise sans doute les affaires pendantes venues également à l’audience du 6 juin 2017, à savoir les affaires jointes A.201.692/XI-19.348 et A.206.757/XI-19.308, et les recours enrôlés respectivement sous les numéros A.219.027/XI-21.088 et A. 219.028/XI-21.089.
Ces dossiers et la présente affaire ne s’imbriquent pas à un point tel qu’il faille, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, instruire lesdits recours comme constituant un tout. En effet, la décision attaquée dans le cadre du recours A.219.027/XI-21.088 retire celle contre laquelle est dirigé le recours enrôlé sous le numéro A.201.692/XI-19.348 et, en ces affaires et l’affaire jointe A.206.757/XI-
19.308, se posent désormais des questions de subsistance de l’objet du recours ou d’intérêt au recours, étrangères aux questions de droit que pose la présente cause.
Par ailleurs, la décision contestée dans le cadre du recours A.219.028/XI-21.089
consiste certes également en une décision d’irrecevabilité de la demande d’inscription du requérant à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, mais elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure administrative distincte, soit dans celui d’un concours antérieur dont l’organisation a été décidée en avril 2011.
En l’absence de connexité, la demande de jonction des affaires précitées n’est pas accueillie.
V. Demande d’extension de l’objet du recours
Thèse de la partie requérante
14. Dans le mémoire en réplique et par un courrier recommandé du 23 septembre 2016, le requérant sollicite l’extension de l’objet initial du recours « aux arrêtés royaux de nomination qui seront adoptés ou qui auront été adoptés quant aux lauréats du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation dont l’avis a été publié notamment dans le Moniteur belge du 17 août 2015 ».
Décision du Conseil d’État
15. Dès lors qu’aucune nomination n’est encore intervenue, la demande d’extension d’objet du recours est prématurée et, partant, irrecevable.
VI. Le moyen unique
Thèse de la partie requérante
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16. Le requérant prend un moyen unique, divisé en onze branches, de l’excès de pouvoir, de motifs illégaux et contradictoires, d’erreurs manifestes d’appréciation, de la méconnaissance des principes généraux de proportionnalité et du raisonnable, et de la violation :
« - des articles 135bis, 136, 254, 259duodecies et 260 du Code Judiciaire ;
- des articles 10,11, 24, 77, 78 et 127 de la Constitution, - de l’article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne - de la loi du 30 décembre 2009 "mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l’article 77 de la Constitution", - de la loi du 30 décembre 2009 "mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l’article 78 de la Constitution", - de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 129/2011 rendu le 14
juillet 2011 par la Cour constitutionnelle - de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt C-298/14 rendu le 6
octobre 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne - du "droit commun jurisprudentiel" de l’Union européenne en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de la liberté de circulation des travailleurs consacrée par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités (qui a abrogé le décret du 5 septembre 1994 de la Communauté française relatif au régime des études universitaires et des grades académiques);
- du décret du 7 novembre 2013 de la Communauté française définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ;
- de l’arrêté du 19 mai 2004 du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste de correspondance entre les anciens et nouveaux grades académiques.
- de l’article L.613 du Code français de l’éducation.
- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ».
17. Dans une première branche, le requérant fait en substance grief au jury de ne pas avoir constaté que son diplôme de « master en droit » délivré par l’université de Poitiers ̶ qui, selon le droit français, lui confère les mêmes droits qu’à tout autre titulaire et lui a été délivré sur la base d’une validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) ̶ équivaut, par l’effet des lois précitées du 30 décembre 2009, à la licence en droit visée à l’article 259duodecies du Code judiciaire. Il expose qu’à la suite de XI - 21.090 - 10/35
l’arrêt n° 129/2011 de la Cour constitutionnelle et l’annulation partielle des lois du 30 décembre 2009 précitées, un master en droit délivré dans quelque État membre que ce soit de l’Union européenne est équivalent, sur le plan de la reconnaissance professionnelle, à un master en droit belge, avec pour conséquence que le jury aurait dû l’admettre à participer au concours de recrutement de référendaires. Il fait aussi valoir que le jury commet un excès de pouvoir en déclarant son inscription irrecevable après avoir relevé et répertorié les matières (juridiques) couvertes par son diplôme de master français, qui plus est, selon le programme des cours du jour qui « n’est de toute façon pas pertinent dans le cadre d’une VAE ».
18. Dans une deuxième branche, le requérant soutient que le jury du concours commet un excès de pouvoir en refusant de reconnaitre son diplôme français de « master en droit » délivré par l’université de Poitiers, dont le mode d’obtention, par validation des acquis de l’expérience lors d’un entretien avec un jury, équivaut à une formation intégrale en droit.
Plus précisément, il affirme que l’acte attaqué méconnaît la foi due à son diplôme en prétendant qu’il ne fait que présenter « certaines affinités avec le droit » alors que c’est bien un grade de master qui lui a été conféré. À son estime, l’acte attaqué viole l’article L.613-1, alinéa 2 (in fine) du Code français de l’éducation, selon lequel « un diplôme national confère les mêmes droits à tous les titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré », en se livrant à tort à une analyse « aboutissant à rejeter comme master véritable en droit le diplôme de master 2 en droit privé délivré par l’Université de Poitiers », et empiète sur la compétence de la République française, en violant l’exercice du droit exclusif, délégué par les autorités françaises à l’université de Poitiers, de vérifier et de constater de manière officielle que le requérant détient les compétences d’« un master en droit » (violation du Code français de l’éducation, du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur, du décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux, de l’arrêté ministériel du 27
août 2008 relatif à l’habilitation de l’Université de Poitiers à délivrer des diplômes nationaux et des « textes réglementaires prévoyant le contrôle des connaissances et aptitudes de l’intéressé »). Enfin, il considère que la partie adverse commet une erreur de droit en refusant d’appliquer la loi française, soit l’article L163-4, alinéa 4, du Code français de l’éducation, « relativement à la valeur légale d’une V.A.E. » qui produit les mêmes effets que le succès aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace.
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19. Dans une troisième branche, le requérant fait grief à l’acte attaqué de se fonder sur les conditions d’accès, le programme et la durée des études conduisant à l’obtention du diplôme de master 2 délivré par l’université de Poitiers. Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme le jury du concours, il n’a jamais produit ces documents en annexe à sa lettre de candidature du 24 mai 2011 et qu’il n’aurait d’ailleurs pu les produire puisqu’ « en vertu tant de la législation que de la doctrine et de la jurisprudence française en matière de V.A.E., celle-ci est fondée non par référence à une liste de matières enseignées [...] mais par rapport à un socle de compétences professionnelles, sans aucun rapport donc avec un programme de cours ou un parcours de formation en tant qu’étudiant ».
Il fait valoir que la V.A.E. ne porte pas sur des matières enseignées ou sur les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace mais sur « l’appréciation de "la nature des acquis, notamment professionnels" [...] en rapport avec un "Référentiel de diplôme, titre, certification", qui est "le Document qui recense les activités ou les fonctions qui composent un emploi et qui les articule avec les compétences professionnelles qu’il requiert" ». Il rapporte que le « Répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) » donne, pour le diplôme de juriste linguiste, un descriptif de certification qui fait notamment état de « compétences juridiques multilingues et multiculturelles de très haut niveau (dans au minimum 2 langues de travail à l’oral et à l’écrit) mobilisées dans le cadre de toutes les fonctions juridiques de l’entreprise, des organisations internationales ou dans le cadre du métier d’avocat » et que les « secteurs d’activités ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme [...] » sont notamment « cabinets d’avocats internationaux », « Directions juridiques de grandes entreprises multinationales », « avocat conseil », « responsable juridique ».
Il en déduit que le jury du concours devait prendre en compte son diplôme français de « master en droit », obtenu grâce à la nouvelle voie que constitue la V.A.E., ainsi que l’attestation de réussite des 120 crédits du cycle final de master en droit délivrée par l’université de Poitiers, sans avoir égard au parcours de formation suivi ou aux diplômes précédemment obtenus.
20. Dans une quatrième branche, le requérant reproche à l’acte attaqué de ne pas indiquer les matières non reprises dans ses diplômes qu’il aurait dû suivre pour pouvoir se prévaloir d’une formation juridique complète et de ne pas motiver en droit sa décision en ne précisant pas les législations belges et françaises qui fixeraient le contenu de la formation de master en droit. Il ajoute que le jury du concours n’était pas compétent pour fixer le contenu du master en droit, puisque tant les universités belges que françaises déterminent elles-mêmes les programmes d’études. Il y voit une violation de l’article 259duodecies du Code judiciaire, des articles 40 et 41 du décret du 5 septembre 1994 qui abrogent les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des
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examens universitaires et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n°
129/2011 du 14 juillet 2011 qui « a annulé les dispositions qui habilitaient l’autorité compétente (pour un recrutement) à vérifier si le titulaire d’un bachelier en droit ou master en droit a "passé un examen auprès d’un institution belge d’enseignement supérieur" pour les matières déterminées dans l’article 2 de chaque loi du 30
décembre 2009 ».
Le requérant répète en substance que le jury du concours ne pouvait se fonder sur la durée des études menant à son diplôme de master en droit, dès lors qu’il a obtenu ce dernier par la voie de la V.A.E., ce qui l’a dispensé de suivre une formation juridique complète de cinq années d’études mais vaut cinq années d’études en droit français. Il reproche également au jury de ne pas avoir accordé « la moindre utilité »
à l’ensemble de ses autres diplômes – notamment sa licence en traduction – et à l’ensemble de son expérience professionnelle – notamment en tant que conseiller adjoint contractuel au SPF Sécurité sociale et attaché au service de la documentation et de la concordance des textes près la Cour de cassation, en violation de l’article 45
TFUE et de l’autorité attachée à l’arrêt C-298/14 du 6 octobre 2015. Il ajoute qu’un candidat référendaire doit opter soit pour la matière civile, soit pour la matière pénale, et qu’en l’occurrence, eu égard à son master 2 en droit privé, il avait précisément opté pour la matière civile, de sorte qu’il est étonnant que le jury continue de se montrer réticent à son égard, d’autant que l’arrêt précité C-298/14 du 6 octobre 2015 n’exclut pas que ses connaissances et qualifications attestées par le master présentent une certaine pertinence pour apprécier ses aptitudes à exercer la fonction convoitée.
21. Le reste des griefs de cette branche du moyen est dirigé contre la décision de retrait du 16 mars 2016 qui a précédé l’acte attaqué.
22. Dans une cinquième branche, le requérant soutient que le jury du concours a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ses diplômes –
qualifiés « à connotation juridique » – et son expérience professionnelle ne permettent pas d’établir qu’il possède les connaissances équivalentes à celles que procure une formation juridique complète.
Plus précisément, il reproche en substance au jury du concours de recrutement, de ne pas avoir recensé la liste complète des cours qu’il a suivis dans le cadre de sa candidature en droit, de ne pas avoir pris en compte la durée totale des quatre à cinq années de sa formation suivie dans le domaine juridique, de ne pas avoir apprécié globalement l’ensemble de ses diplômes et de son expérience professionnelle et de ne pas avoir apprécié correctement son expérience pratique dans ses activités
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d’attaché, lesquelles sont connexes aux activités de référendaire, même si, reconnaît-
il, « les référendaires ont en outre pour tâche spécifique de conseiller les magistrats », et de ne pas avoir pris en compte son diplôme de licencié traducteur, au stade de l’examen de la recevabilité de la candidature, alors que le législateur a décidé qu’un tel diplôme donnait accès aux fonctions d’attaché et que les référendaires sont appelés à exercer les mêmes tâches de traduction, de publication des arrêts et de mise en concordance des textes français et néerlandais.
Il soutient également qu’en qualifiant son diplôme de « candidature en droit » de diplôme « à connotation juridique », le jury du concours viole la foi due à ce diplôme ainsi que l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 qui prévoit que le grade de candidat en droit correspond au grade de bachelier en droit et vaut pour des études d’une durée de trois ans, lorsque le diplômé a également réussi au moins une année d’études du deuxième cycle dans la même discipline.
Il estime enfin que le jury du concours a confondu l’examen de la recevabilité de la candidature, subordonnée à la seule possession d’un master en droit ou à une équivalence à ce grade académique, avec la sélection des lauréats du concours.
23. Dans une sixième branche, le requérant soutient, une fois encore, que le jury du concours de recrutement a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’exercice de la profession d’attaché durant la période 2004 à 2016, qui est une profession juridique et aux attributions de laquelle correspondent en grande partie celles des référendaires, ne permet pas de conclure qu’il présente le niveau de qualification professionnelle requis par la législation. Il répète que sa longue expérience d’attaché au service de la documentation et de la concordance procure une expérience qui remplit les objectifs d’un master en droit et compense nécessairement ses prétendues insuffisances de titres académiques pour l’exercice des fonctions connexes de référendaire. Il estime qu’en refusant de prendre en compte ses fonctions d’attaché comme expérience utile, l’acte attaqué méconnaît aussi l’article 45 TFUE et l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt C-298/14 du 6
octobre 2015.
24. Dans une septième branche, le requérant fait grief à l’acte attaqué de faire état du refus d’équivalence de son diplôme français avec le grade académique de master en droit belge décidé par la Communauté française. Il rappelle la différence entre la reconnaissance académique d’un diplôme, soit son équivalence avec le diplôme de l’État membre d’accueil, et, comme en l’espèce, la « reconnaissance professionnelle des qualifications d’un ressortissant européen [...] qui nécessite la prise en compte
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de l’ensemble des diplômes et de l’expérience professionnelle ». Il explique en substance que le considérant 60 de l’arrêt Brouillard du 6 octobre 2015 (C-298/14)
ne saurait signifier qu’aux yeux de la Cour, un refus d’équivalence académique impliquerait « à tout jamais » l’impossibilité d’une reconnaissance professionnelle des qualifications. Se référant aussi à l’arrêt Mogenbesser du 13 novembre 2003 (C-
313/01), il expose qu’« un jury peut évidemment tenir compte, entre autres choses, du contenu d’une décision d’équivalence afin d’orienter son appréciation (par exemple, il manquerait la connaissance de telle ou telle matière), mais non pas le faire exclusivement ».
25. Dans une huitième branche, le requérant reproduit les arguments déjà développés dans ses deuxième et troisième branches.
26. Dans une neuvième branche, le requérant reproche, à nouveau, au jury du concours de ne pas avoir pris en compte son expérience de conseiller adjoint au S.P.F. Sécurité sociale et de s’être focalisé sur l’insuffisance individuelle de chaque expérience et titre sans prendre en compte l’ensemble de ses connaissances et qualifications.
27. Dans une dixième branche, le requérant estime que le jury du concours a commis une erreur manifeste d’appréciation en discréditant ses trois diplômes en droit et le reste de son expérience. Il expose en substance que ses diplômes, qualifiés à tort de diplômes « à connotation juridique », sont des « diplômes officiels en droit correspondant à trois cycles universitaires différents » et qu’il incombait au jury de limiter l’examen comparatif aux matières de droit civil, qui est l’option qu’il a choisie pour la présentation de l’examen de référendaire.
28. Dans une onzième branche, le requérant affirme, à nouveau, que le jury du concours a confondu l’examen de la recevabilité de la candidature, subordonnée à la seule possession d’un master en droit, avec la sélection des lauréats du concours. Il expose, une nouvelle fois, que le jury ne pouvait pas conclure que la fonction d’attaché ne correspond pas à celle de référendaire. Il rappelle, à cet égard, que l’article 260 du Code judiciaire réserve l’accès de la fonction d’attaché tant au licencié en droit qu’au licencié traducteur, que le service de documentation et de concordance est composé de magistrats et a un caractère juridique et en déduit que « la fonction d’attaché à la Cour de cassation a donc nécessairement conformément aux vœux du législateur lui-même, le niveau de celui qui correspond au suivi d’une formation "complète" de master en droit, fût-ce par le truchement d’une activité connexe ».
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29. Le requérant estime qu’il conviendrait d’appliquer par analogie au droit primaire, soit à l’article 45 TFUE, la solution retenue par le droit dérivé, soit par la directive 2005/36/CE précitée, à savoir que là où un emploi dans la fonction publique d’un État membre exige « un diplôme attestant d’un certain niveau d’éducation ou un diplôme attestant d’un niveau d’éducation qui répond à certains critères liés au contenu », les autorités de l’État membre d’accueil admettent aux épreuves de recrutement le candidat titulaire du diplôme d’un autre État membre en prenant ce niveau en considération, sans examen du contenu de la formation. À son estime, cela se concevrait d’autant plus que « la notion d’épreuve d’aptitude, qui est définie à l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2005/3/36/CE, ne peut concerner que les connaissances professionnelles du demandeur, sans donc pouvoir porter sur l’ensemble d’un cursus académique national, mais uniquement sur une partie des matières à choisir dans la liste des matières manquantes établies au cas par cas, à savoir celles dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession », et que conformément à l’avis officiel du concours de recrutement de référendaires, il a opté pour l’analyse et le commentaire d’un arrêt en matière civile et qu’eu égard notamment à son master en droit privé, à son expérience d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation pour le néerlandais et le français mais aussi à sa licence de traducteur en allemand, on voit mal comment l’on pourrait prétendre qu’il ne présente pas le profil idéal pour un tel concours.
30. En réplique, le requérant reproche à l’État belge d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit primaire de l’Union européenne tiré de l’article 45 TFUE, « en laissant subsister au sein même de la Communauté française de Belgique ou du SELOR également, en matière d’ "équivalence" de titres d’études, [...] une pratique administrative ne prévoyant pas la prise en compte de l’expérience professionnelle, sans même instaurer de commissions de reconnaissance des diplômes européens à des fins professionnelles comme l’ont fait la France ou d’autres Etats membres de l’Union européenne, pour l’accès à la fonction publique belge au sens large ».
31. Il fait valoir que le jury du concours ne peut tenir compte de la décision d’une autorité compétente en matière d’équivalence des diplômes que si cette autorité a pris en considération l’expérience professionnelle du demandeur, quod non en l’espèce. Il expose, à plusieurs reprises, que la Communauté française ne s’est prononcée sur l’équivalence de son diplôme français « qu’en termes académiques, et non professionnels », ce qui n’est utile que pour la reprise ou la poursuite d’études en passant d’un État membre à un autre, mais non à des fins professionnelles.
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32. Il relève que, par un courrier du 29 mars 2016, la Cour constitutionnelle l’a admis aux épreuves de recrutement de référendaires alors que la détention d’un master en droit figurait parmi les conditions d’admission.
33. Il affirme que, dans son arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de justice a invité les autorités nationales compétentes à juger de ses connaissances et qualifications au terme du concours et non au stade de la recevabilité. Il critique aussi à nouveau l’appréciation portée par le jury sur ses qualifications qui « n’ont pas été reconnues à leur juste valeur ni dûment prises en compte ».
Il produit aussi un extrait d’une décision rendue le 31 mai 2016 par la Cour administrative du Grand-Duché du Luxembourg, dont il soutient qu’elle lui a accordé tant une équivalence académique de son diplôme français de master 2 à celui d’un master en droit qu’une équivalence professionnelle lui permettant de se présenter à des épreuves de recrutement de juriste.
34. Pour le reste, le requérant revient sur des arguments déjà développés en termes de requête. De même, dans son dernier mémoire, il expose, en douze observations, les critiques qu’il dirige contre le rapport de l’auditorat, en développant à nouveau de très nombreux arguments déjà contenus dans la requête introductive ou dans le mémoire en réplique.
On notera qu’il fait état en son dernier mémoire de l’obligation qu’avaient les parties adverses de le soumettre à une mesure de compensation si elles estimaient qu’il ne détenait pas toutes les connaissances requises, sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage, par analogie aux solutions retenues dans la directive 2005/36/CE précitée. Il joint aussi au dernier mémoire, notamment, d’une part, l’arrêt précité du 31 mai 2016 rendu par la Cour administrative du Grand-duché de Luxembourg et, d’autre part, la décision d’homologation, « pour le Grand-Duché de Luxembourg », du diplôme de master en cause, prise le 29 septembre 2016, par le ministre luxembourgeois délégué à l’Enseignement supérieur.
Décision du Conseil d’État
35. À titre liminaire, le moyen est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 16 mars 2016 par laquelle le jury du concours de recrutement retire la décision du 5 septembre 2011 déclarant irrecevable la candidature du requérant aux épreuves de recrutement de référendaires. Ce retrait est étranger à l’objet du présent recours.
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Le moyen est également irrecevable en ce qu’il invoque la violation de dispositions du Code français de l’Éducation ou de décrets ou textes réglementaires français. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour contrôler la légalité d’un acte au regard de normes de droit étranger.
36. En bref, le requérant reproche à l’État belge de ne pas avoir mis en place une procédure de reconnaissance des qualifications à des fins professionnelles, permettant aux ressortissants d’un État membre de l’Union titulaire d’un diplôme autorisant l’accès à une profession de la fonction publique dans un autre État membre d’accéder à cette même profession en Belgique. Il fait valoir en substance qu’il est détenteur d’un diplôme français de master 2 en droit privé obtenu par validation des acquis de l’expérience, qui équivaut à un master obtenu au terme d’une formation intégrale en droit, et qui est équivalent, sur le plan de la reconnaissance professionnelle, à un master en droit belge, avec pour conséquence que le jury devait l’admettre à participer au concours de recrutement de référendaires. À supposer que certaines connaissances du droit belge telles que requises ne puissent se déduire d’un tel diplôme, il estime en substance que, pour respecter le droit de l’Union européenne, sa candidature devait alors être en tout cas examinée au regard de tous les diplômes et expériences professionnelles dont il se prévaut, et qu’en fait, sa participation au concours constituerait une véritable épreuve d’aptitude, le concours pouvant lui-même correspondre à une mesure de compensation au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
37. L’article 259duodecies, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que « [p]our pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit ».
Deux lois du 30 décembre 2009 mettent en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent respectivement les matières visées aux articles 77 et 78 de la Constitution. Ces deux lois visent l’accès aux professions juridiques pour lesquelles une loi, tel l’article 259duodecies du Code judiciaire, ou un règlement exigent un diplôme de droit. Dans leur version en vigueur à la suite de l’arrêt d’annulation partielle n° 129/2011 du 14 juillet 2011 rendu par la Cour constitutionnelle (Mon. b.
12 août 2011), ces deux lois prévoient, identiquement, ce qui suit :
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« Art. 2. Pour l’application des exigences de diplôme, dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l’article 77 [ou 78] de la Constitution, est mis en équivalence d’un licencié ou docteur en droit, le titulaire du diplôme de master en droit.
Pour l’application d’exigences légales ou réglementaires, visées à l’alinéa 1er, les mots "docteur en droit" désignent "docteur en droit tel que stipulé avant la loi du 31 mai 1972 relative aux effets légaux du grade de licencié en droit".
Pour l’application des exigences de diplôme légales ou réglementaires, on entend par "master en droit" le titulaire du diplôme de master en droit visé à l’alinéa 1er.
Art. 3. Pour l’application d’exigences légales ou réglementaires, visées à l’article 2, est mis en équivalence d’un licencié en notariat, le titulaire du diplôme de master en notariat obtenu auprès d’une université belge.
Art. 4. Pour l’application d’exigences légales ou réglementaires, visées à l’article 2, est mis en équivalence d’un licencié en droit social, le titulaire du diplôme de master après master en droit social obtenu auprès d’une université belge ».
38. Avant son annulation par la Cour constitutionnelle, l’article 2 des lois du 30
décembre 2009 subordonnait la mise en équivalence du « master en droit » à la condition que son titulaire ait « passé un examen auprès d’une institution belge d’enseignement supérieur » dans différentes matières, indispensables pour garantir « une connaissance suffisante du droit belge », à savoir le droit constitutionnel, le droit des obligations, le droit de la procédure civile, le droit pénal, le droit de la procédure pénale et « au moins quatre branches parmi » les droits réels, le droit des personnes et de la famille, le droit des contrats spéciaux, le droit administratif, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial et le droit fiscal. Les termes « master en droit » visaient donc les diplômes obtenus tant dans une université belge que dans une université d’un autre pays de l’Union européenne. Le législateur fédéral s’assurait cependant que les titulaires d’un master en droit étranger qui voulaient avoir accès à certaines professions juridiques en Belgique aient une connaissance suffisante du droit belge.
Dans son arrêt n° 129/2011 du 14 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a jugé qu’en obligeant le titulaire d’un master en droit à passer des examens sur des branches déterminées auprès d’une institution belge d’enseignement supérieur, l’article 2 des deux lois précitées violait l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution qui réserve aux Communautés la compétence de déterminer le programme d’études sur la base duquel le diplôme de master en droit peut être obtenu.
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39. Comme le relève le requérant, il ne peut être déduit de l’annulation partielle ordonnée par la Cour que le « master en droit » visé à l’article 2 des lois du 30
décembre 2009 viserait désormais exclusivement le « master en droit obtenu auprès d’une université belge ». Une telle interprétation serait peu conforme à l’article 45
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de reconnaissance de qualification professionnelle, puisqu’elle aboutit à exclure, sans autre examen des connaissances et qualifications, tout candidat à une fonction juridique en Belgique qui est titulaire d’un master en droit émanant d’une université d’un autre Etat membre, à moins qu’il n’obtienne l’équivalence académique de son diplôme en application des dispositions décrétales prévues par les Communautés.
Inversement, affirmer qu’après son annulation partielle par la Cour constitutionnelle, l’article 2 des lois du 30 décembre 2009 imposerait de permettre automatiquement l’accès à toute profession juridique en Belgique de tout candidat titulaire d’un master en droit délivré par une université européenne, va bien au-delà des intentions du législateur fédéral qui visait précisément à s’assurer qu’un tel candidat ait une connaissance suffisante du droit belge. À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, un État membre peut toujours « prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l’État membre de provenance qu’au champ d’activité de celle‑ci » (cfr. infra).
40. L’argumentation du requérant relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles d’un citoyen de l’Union ayant fait usage de son droit à la libre circulation, prend manifestement appui sur les principes contenus dans la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 précitée, qui a pour objectif de garantir aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre le droit d’accéder à la même profession et d’exercer celle-ci dans un autre État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux. Ainsi, s’il s’agit d’une « profession réglementée » et si un État membre en subordonne l’accès ou l’exercice sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, il est tenu de reconnaître les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres qui permettent à leur titulaire d’y exercer la même profession. C’est d’ailleurs manifestement dans ce cadre que le requérant allègue en substance que son master français lui permet d’accéder en France à des professions comparables à celle de référendaire en Belgique.
Aux termes de l’article 14 de la même directive, intitulé « Mesures de compensation », celle-ci n’exclut toutefois pas que l’État membre d’accueil exige du XI - 21.090 - 20/35
demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou se soumette à une épreuve d’aptitude, notamment lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil. Aux termes de l’article 14, paragraphe 3, alinéa 1er, l’État membre d’accueil peut prescrire un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et qui consistent essentiellement et de manière constante à donner des conseils et/ou à prêter assistance en droit national.
41. Toutefois, le raisonnement du requérant à cet égard est totalement battu en brèche par la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne aux questions posées à titre préjudiciel par le Conseil d’État dans les affaires jointes A.201.692/XI-19.348 et A.206.757/XI-19.308. Aux termes de l’arrêt C-298/14 du 6
octobre 2015, la Cour a en effet dit pour droit que la fonction de référendaire près la Cour de cassation n’est pas une « profession réglementée » au sens de la directive précitée, de sorte que celle-ci n’est pas applicable au présent litige.
Aux points 39 à 44 de l’arrêt C-298/14 précité, la Cour de justice explique que les titres de formation requis en droit interne pour pouvoir accéder à la fonction de référendaire près la Cour de cassation « ne visent pas spécifiquement à préparer leurs titulaires à exercer cette fonction, mais donnent accès à un large éventail de professions juridiques », qu’ils ne confèrent pas des « qualifications professionnelles déterminées » à la possession desquelles l’accès ou l’exercice de la fonction serait subordonné, que « les dispositions relatives à cette fonction s’apparentent moins à celles régissant une profession en tant que telle qu’à celles relatives à un poste dans une juridiction » et, notamment, qu’est sans pertinence la circonstance que les référendaires sont nommés à l’issue d’un concours dont la matière est déterminée selon les nécessités du service et dont la durée de validité est de six ans.
42. Dans l’arrêt C-298/14 précité, la Cour de justice dit en revanche pour droit que l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantit la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, s’applique au présent litige, à l’exclusion du paragraphe 4. C’est au regard de cette seule disposition qu’elle examine et répond aux quatrième et cinquième questions préjudicielles posées par l’arrêt n° 227.414 du 15 mai 2014.
Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient en substance qu’il convient d’appliquer le droit primaire de l’Union, c’est-à-dire ledit article 45 TFUE, selon les mêmes principes et contenus, tels qu’il les interprète, que ceux retenus par le droit dérivé, à savoir par la directive 2005/36/CE précitée, qui, convient-il de rappeler, est
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inapplicable au présent litige. Il affirme ainsi à tort que l’article 45 du Traité précité doit s’interpréter en ce sens que lorsqu’un emploi dans la fonction publique ne requiert qu’un diplôme attestant d’un certain niveau d’éducation (quod non en l’espèce, cfr. infra), les autorités de l’État membre d’accueil doivent admettre aux épreuves de recrutement tout candidat titulaire du diplôme d’un autre État membre en prenant ce niveau en considération, sans examen du contenu de la formation.
En effet, en réponse aux deux questions précitées et après le rappel qu’« en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications », la Cour de justice de l’Union considère que « [l]es conditions d’accès à la fonction de référendaire auprès d’une juridiction d’un État membre ne faisant pas, à ce jour, l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir ces conditions », qu’il en résulte qu’« en l’occurrence, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la législation belge subordonne l’accès à la fonction de référendaire près la Cour de cassation à la possession des connaissances et des qualifications jugées nécessaires », mais qu’« il n’en reste pas moins que les États membres doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité FUE », qu’en particulier, « les dispositions nationales adoptées à cet égard ne sauraient constituer une entrave injustifiée à l’exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l’article 45 TFUE », et que « des règles nationales établissant des conditions de qualification, même appliquées sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent avoir pour effet d’entraver l’exercice desdites libertés fondamentales si les règles nationales en question font abstraction des connaissances et des qualifications déjà acquises par l’intéressé dans un autre État membre ».
La Cour de justice poursuit en ces termes :
« 54. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les autorités d’un État membre, saisies d’une demande d’autorisation, présentée par un ressortissant de l’Union, d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale ([...]).
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55. Cette procédure d’examen comparatif doit permettre aux autorités de l’État membre d’accueil de s’assurer objectivement que le diplôme étranger atteste, dans le chef de son titulaire, de connaissances et de qualifications, sinon identiques, du moins équivalentes à celles attestées par le diplôme national. Cette appréciation de l’équivalence du diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer, compte tenu de la nature et de la durée des études et de la formation pratique qui s’y rapporte, dans le chef du titulaire ([...]).
56. Dans le cadre de cet examen, un État membre peut, toutefois, prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l’État membre de provenance qu’au champ d’activité de celle‑ci ([...]).
57. Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et les qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l’État membre est tenu d’admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles‑ci. Si, par contre, la comparaison ne révèle qu’une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes ([...]).
58. À cet égard, il incombe aux autorités nationales compétentes d’apprécier si les connaissances acquises dans l’État membre d’accueil, dans le cadre soit d’un cycle d’études, soit d’une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d’établir la possession des connaissances manquantes ([...]).
59. Dans la mesure où toute expérience pratique dans l’exercice d’activités connexes est susceptible d’augmenter les connaissances d’un demandeur, l’autorité compétente doit prendre en considération toute expérience pratique utile à l’exercice de la profession à laquelle l’accès est demandé. La valeur précise à attacher à cette expérience sera à déterminer par l’autorité compétente à la lumière des fonctions spécifiques exercées, des connaissances acquises et appliquées dans l’exercice de ces fonctions ainsi que des responsabilités conférées et du degré d’indépendance accordés à l’intéressé en cause ([...]).
60. La jurisprudence rappelée aux points 53 à 59 du présent arrêt ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité de recrutement, telle que le jury, s’appuie sur une décision prise par une autorité compétente, telle que la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, pour déterminer si le titre étranger en question est équivalent au titre national requis.
61. Toutefois, s’agissant du litige au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le jury a rejeté la demande d’inscription de M.
Brouillard au concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation avant que cette commission ne se soit prononcée sur la demande de l’intéressé tendant à ce que son master à finalité professionnelle soit reconnu équivalent au grade académique de master en droit belge.
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62. Il ressort également du dossier dont dispose la Cour que M.
Brouillard n’a pas accompli une formation juridique complète, telle que celle qui est sanctionnée par les diplômes de docteur, de licencié ou de master en droit obtenu auprès d’une université belge.
63. Ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience, il apparaît également que le master à finalité professionnelle dont se prévaut M.
Brouillard ne comporte aucun enseignement de droit belge et ne sanctionne aucune formation dans les domaines du droit administratif et du droit social, alors que la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique considère que des activités d’enseignement dans ces domaines sont indispensables à la finalisation, dans la Communauté française de Belgique, des études de 2e cycle en droit.
64. Cela étant, il a également été indiqué, lors de cette audience, que ce master comporte un enseignement de droit civil français, incluant le droit des obligations et le droit des contrats. Il ne pouvait donc être exclu que les connaissances et les qualifications attestées par ledit master présentaient une certaine pertinence aux fins d’apprécier la possession des connaissances et des qualifications requises pour exercer la fonction de référendaire près la Cour de cassation.
65. Par ailleurs, M. Brouillard a fait valoir son expérience professionnelle, notamment celle qu’il a acquise en tant qu’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation. Or, cette expérience professionnelle pouvait apparaître pertinente dans le cadre de cette appréciation.
66. Dès lors, le jury avait l’obligation d’examiner si le master à finalité professionnelle et l’expérience professionnelle de M. Brouillard démontraient ou non que celui-ci avait acquis lesdites connaissances et qualifications requises. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire au principal, le jury s’est effectivement conformé à cette obligation et, le cas échéant, si l’intéressé a démontré à suffisance qu’il possède les qualifications nécessaires ».
Et la Cour de conclure en substance que « lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours », le jury du concours ne peut subordonner cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation nationale ou à la reconnaissance de l’équivalence académique du diplôme délivré par un autre État membre, « sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation ».
43. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, il ne ressort nullement de l’arrêt C-
298/14 précité que la Cour y inviterait le jury du concours à juger de ses connaissances et qualifications non au stade de la recevabilité de sa demande d’inscription mais au terme du concours. En effet, la Cour de justice a sanctionné le XI - 21.090 - 24/35
fait que le jury du concours ne procède pas à l’examen comparatif requis entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles exigées par la législation nationale, lors de l’examen de sa « demande de participation à ce concours », soit lors de l’examen de la recevabilité de celle-ci. Le jury du concours de recrutement indique donc, à bon droit, dans l’acte attaqué que « la condition de diplôme est [...]
également requise pour s’inscrire au concours ».
En réalité, c’est le requérant qui confond l’examen de la recevabilité des demandes de participation au concours avec la sélection des lauréats parmi les candidats admis au concours, en prétendant que le jury devait limiter l’examen comparatif aux matières de droit civil, qui est l’option par lui choisie pour la présentation de l’épreuve écrite du concours. Le choix des matières civile ou pénale laissé aux candidats pour la première partie de l’épreuve écrite n’est qu’une des modalités du concours fixées par la Cour de cassation dans l’appel à candidatures. Il n’affecte en rien la condition légale d’admission d’être titulaire d’un diplôme de docteur, licencié ou master en droit qui sanctionne une formation juridique complète.
44. Selon la Cour, en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à la fonction de référendaire, les États restent maîtres de définir ces conditions et, notamment, les connaissances et les qualifications nécessaires à son exercice, de même que le diplôme à produire attestant la possession de ces qualifications et connaissances. Le droit de l’Union ne s’oppose donc pas à ce que la législation belge subordonne l’accès à la profession de référendaire près la Cour de cassation à la production d’un diplôme attestant d’une formation juridique complète.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la législation belge requiert ainsi que le candidat à participer au concours soit détenteur d’un diplôme attestant du contenu de la formation juridique suivie et non simplement « d’un certain niveau d’éducation ».
Par ailleurs, en l’absence d’équivalence académique totale mais sans pouvoir entraver, de manière injustifiée, « l’exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l’article 45 TFUE » (point 52 de l’arrêt C-298/14 précité), il revient « aux autorités nationales compétentes », en l’occurrence au jury du concours de recrutement, de vérifier si les compétences du candidat telles qu’attestées par tous ses diplômes ou autres titres et l’expérience professionnelle pertinente peuvent être considérées comme équivalentes aux exigences de la législation nationale quant aux connaissances et qualifications requises pour pouvoir accéder à la profession de référendaire près la Cour de cassation.
En l’espèce, le refus d’admettre le requérant au concours de recrutement de référendaires n’est pas fondé sur le fait que le « master 2 droit, économie, gestion, à
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finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste » serait un diplôme étranger. L’acte attaqué se fonde principalement sur la considération que ce diplôme, belge ou étranger peu importe, ne constitue pas un diplôme de licence ou de doctorat en droit, ni de master en droit, qui atteste d’une « formation juridique complète », c’est-à-dire d’un cursus intégral de cinq années de droit pourtant requis tant par l’article 2 des lois du 30 décembre 2009 précitées que par l’article 259duodecies du Code judiciaire. Puisque le requérant « ne possède pas le titre requis par la loi », le jury a ensuite procédé à la comparaison de l’ensemble de ses qualifications telles qu’attestées par l’ensemble de ses diplômes et titres et son expérience pratique pour arriver à la conclusion que « son niveau de connaissances et de qualification ne peut être tenu pour équivalent à celui d’un docteur, licencié ou master en droit ».
45. Le requérant ne conteste pas que les dispositions légales précitées exigent du candidat qu’il soit titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation juridique complète et que tel n’est pas le cas en ce qui le concerne. Au contraire, même s’il affirme l’équivalence de la validation des acquis de l’expérience « à une formation intégrale en droit », il insiste sur le fait qu’il n’a pas suivi, en France, le programme des cours du jour devant mener à la délivrance du diplôme de master par les autorités universitaires compétentes mais qu’il a bénéficié d’un autre mode d’obtention de ce diplôme par validation des acquis de l’expérience à l’issue d’un simple entretien spécifique avec un jury. Selon ce qu’il a indiqué à la Cour de justice de l’Union européenne, le diplôme lui a été octroyé après qu’il s’est rendu sur place à l’université de Poitiers pour présenter une épreuve orale d’une durée de trois heures (cfr. conclusions présentées à la Cour par l’avocat général SHARPSTON
dans l’affaire C-298/14, point 33).
46. Le jury du concours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le diplôme de « master 2 droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste » délivré par l’université de Poitiers ne sanctionne pas une formation juridique complète aux motifs que son diplôme à finalité professionnelle constitue un master 2 obtenu après une année d’études, que « celles-ci sont ouvertes non seulement à des étudiants titulaires d’un master 1 en droit mais aussi à des étudiants linguistiques », que « le contenu des enseignements juridiques de la formation inclut des matières relevant du droit communautaire, du droit comparé, de l’organisation juridictionnelle de la procédure contentieuse des pays de Common Law et des pays germanophones et hispanophones, et comporte aussi des cours de droit de la communication et de droits des contrats » et que « ces enseignements sont dispensés dans la perspective d’un travail de traduction ».
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Les motifs précités sont conformes au programme de master 2 français dont se prévaut le requérant et qui figure au dossier administratif. La circonstance que le requérant n’aurait pas lui-même transmis le document est sans pertinence, dès lors qu’il ne remet en cause ni son authenticité, ni son contenu.
47. Bien que le requérant ait obtenu son diplôme par la voie d’une V.A.E., les conditions d’admission à la formation conduisant à l’obtention de celui-ci, comme la durée des études ainsi que la liste des matières enseignées restent pertinentes, puisque la V.A.E. produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve et aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace. Les éléments relevés par le jury constituent des critères objectifs qui lui permettent de considérer que le requérant ne remplit pas la condition de diplôme requise par l’article 259duodecies du Code judiciaire.
48. La circonstance que le requérant a obtenu son diplôme par V.A.E. auprès d’une université française n’a pas d’incidence sur l’appréciation à porter sur celui-ci ni sur le constat que le master 2 produit ne sanctionne pas une formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années en droit.
Ce décidant, le jury ne méconnaît nullement la foi due à ce diplôme ni ne le « rejet[te] comme master véritable en droit ». Le jury du concours n’a cependant pas à examiner la valeur officielle du diplôme de master 2 délivré par l’université de Poitiers, comme il n’a pas à tenir compte des éventuels droits que le requérant pourrait tirer de ce diplôme en France, au regard de la législation française pertinente. Selon les enseignements de la Cour de justice, c’est en effet « par rapport à la qualification professionnelle exigée par la législation de l’État membre d’accueil que les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre État membre et les qualifications et/ou l’expérience professionnelle obtenues dans d’autres États membres ainsi que l’expérience acquise dans l’État membre où le candidat demande à s’inscrire doivent être examinées » (arrêt Pesla du 10 décembre 2009, C-345/08, point 45).
Du reste, en vérifiant les conditions d’admission, la durée et le contenu du programme de master 2 du requérant, le jury du concours ne remet en cause ni la validité de ce diplôme en droit français, ni l’autonomie de l’État français ou de l’université de Poitiers en matière d’organisation de l’enseignement.
49. Par ailleurs, le requérant insiste longuement, singulièrement dans son dernier mémoire, sur un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Cour administrative du Grand-
duché de Luxembourg. Celle-ci a réformé le jugement de première instance en tant
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qu’il le déboutait, au fond, du recours en annulation dirigé contre le refus ministériel d’homologation de son diplôme français de master 2 en cause, et a annulé, pour défaut de motivation, l’acte administratif initialement attaqué, renvoyant le dossier devant le ministre « en prosécution de cause ». Contrairement à ce que soutient le requérant dans le mémoire en réplique, la Cour ne lui a donc pas elle-même accordé une équivalence académique de son diplôme français de master 2 à celui d’un master en droit ou une équivalence professionnelle mais il est vrai que par suite de cet arrêt, le ministre luxembourgeois délégué à l’Enseignement supérieur a homologué « pour le Grand-Duché de Luxembourg », le diplôme du requérant de « master Droit, Economie, Gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, décerné au titre de l’année 2009/2010 par l’Université de Poitiers ».
Cependant, cette homologation luxembourgeoise accordée le 29 septembre 2016 est sans incidence aucune sur le présent litige puisque, comme cela vient d’être rappelé, les connaissances attestées par le diplôme produit doivent être évaluées au regard des connaissances et qualifications exigées par la législation de l’État membre d’accueil, en l’occurrence de l’État belge, qui y sont jugées nécessaires pour l’accès et l’exercice de la fonction de référendaire près la Cour de cassation.
50. Le diplôme de juriste linguiste que le requérant évoque, à plusieurs reprises, en se référant au « Répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) »
pour justifier de « la nature de ses acquis, notamment professionnels » n’est pas le diplôme de « master 2 droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste » délivré par l’université de Poitiers. Il résulte d’une mesure d’instruction à laquelle l’auditeur rapporteur a procédé qu’il s’agit d’un autre diplôme, celui de « Juriste linguiste visé par l’Etat » délivré par l’Institut de management et de communication interculturels (ISIT) - Paris, qui sanctionne quatre années d’études qui ne sont accessibles qu’à des personnes qui sont inscrits en parallèle dans une faculté de droit ou sont titulaires d’un diplôme en droit. Le requérant n’étant pas porteur de ce diplôme de « juriste linguiste visé par l’Etat », la fiche qu’il produit est dénuée de toute pertinence. Il n’établit aucunement que le diplôme de master 2 qu’il a obtenu auprès de l’université de Poitiers vaudrait, comme il l’affirme, « cinq années d’études en droit français ».
51. Après avoir constaté que le diplôme de master 2 obtenu par le requérant ne sanctionne pas une formation juridique complète, le jury du concours prend en compte « l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications attestées par ceux-ci et celles qui sont exigées par la loi ».
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Pour ce faire, le jury examine, tour à tour, les trois diplômes du requérant qui sanctionnent une formation dans le domaine du droit, à savoir les diplôme de master 2 droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, droit privé, spécialité juriste linguiste, diplôme de candidat en droit et D.E.S. en droit de l’homme, de même que son expérience d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes près la Cour de cassation pour conclure, au terme de cet examen, que « ni ses titres académiques, ni son expérience professionnelle pris ensemble, ne permettent de considérer que le candidat dispose d’une formation juridique suffisante pour disposer de la vision d’ensemble et des réflexes nécessaires afin d’assurer de manière autonome le haut niveau de qualité requis sur le plan juridique pour collaborer aux travaux d’une juridiction de cassation » et que « son niveau de connaissance et de qualification ne peut être tenu pour équivalent à celui d’un docteur, licencié ou master en droit ».
Le jury du concours procède ainsi à l’examen comparatif des connaissances et des qualifications dont se prévaut le requérant avec celles qui résultent du diplôme de docteur, licencié ou master en droit exigé par l’article 259duodecies du Code judiciaire, conformément aux exigences de l’arrêt du 6 octobre 2015 précité de la Cour de justice de l’Union.
52. En précisant la durée des études et les matières juridiques couvertes par les diplômes produits par le requérant, le jury indique à suffisance les raisons pour lesquelles il estime qu’ils ne constituent pas la preuve d’une formation juridique complète, pas plus que celle « d’une connaissance générale du droit équivalente à celle d’un docteur, master ou licencié en droit ».
53. En procédant à cet examen comparatif qu’impose le droit de l’Union, le jury du concours ne remet nullement en cause la compétence des universités belges ou françaises de déterminer elles-mêmes leurs programmes d’études. Un diplôme sanctionnant un cursus intégral en droit peut être obtenu en Belgique comme en France. Le jury a seulement constaté que le requérant n’était pas titulaire d’un master en droit sanctionnant un tel cursus et que « l’ensemble des matières que recouvrent les trois diplômes à connotation juridique que possède le candidat [ne démontrent pas qu’il justifie] de connaissances telles qu’elles pourraient compenser l’absence du diplôme de master en droit requis par l’article 259duodecies, alinéa 1er, du Code judiciaire ».
Si l’acte attaqué fait état de diplômes à « connotation juridique », c’est pour indiquer que, même en ayant égard à l’ensemble des matières couvertes par les trois diplômes obtenus par le requérant dans le domaine juridique, le requérant ne justifie pas d’une
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formation juridique complète. Ce décidant, l’acte attaqué ne se prononce nullement sur l’éventuelle correspondance entre les grades de candidat en droit (deux ans) et de bachelier en droit (trois ans) et ne viole donc pas les dispositions réglementaires qui, à certaines conditions, prévoient une telle correspondance. Par ailleurs, il reprend l’ensemble des matières qui figurent sur le diplôme de candidature en droit du requérant et ne viole donc pas la foi due à ce document.
54. La conclusion finale du jury du concours selon laquelle le niveau de connaissances et de qualifications du requérant ne peut être tenu pour équivalent à celui d’un docteur, licencié ou titulaire d’un master en droit n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’acte attaqué reprend l’ensemble des cours qui figurent sur son diplôme de candidature en droit, tient compte de la durée totale des formations qu’il a suivies dans le domaine juridique et apprécie globalement l’ensemble de ses diplômes et de son expérience professionnelle en tant qu’attaché au service de documentation et de concordance des textes près la Cour de cassation.
55. Sur ce dernier point, l’arrêt C-298/14 précité de la Cour de justice de l’Union européenne indique certes que l’expérience professionnelle d’attaché « pouvait apparaître pertinente ». Mais elle a aussi précisé que « [l]a valeur précise à attacher à cette expérience sera à déterminer par l’autorité compétente à la lumière des fonctions spécifiques exercées, des connaissances acquises et appliquées dans l’exercice de ces fonctions ainsi que des responsabilités conférées et du degré d’indépendance accordé à l’intéressé en cause » (point 59 de l’arrêt).
En l’occurrence, l’acte attaqué expose longuement les raisons pour lesquelles les fonctions d’attaché exercées par le requérant depuis le 27 juillet 2004 ne permettent pas de « compens[er] l’insuffisance de ses titres académiques pour l’exercice des fonctions de référendaire près la Cour de cassation ». Il expose clairement que les attachés – qui ont « pour seule mission de traduire, sous le contrôle d’un membre de la Cour, les arrêts publiés et d’autres documents de la Cour » – ne sont jamais amenés à exercer les taches principales qui sont confiées aux référendaires « de préparer le travail des conseillers et des membres du parquet [...] d’étudier des pourvois en cassation, d’analyser les dossiers judiciaires qui y ont donné lieu, de réunir la documentation nécessaire pour les juger, de rédiger des notes de synthèse de leurs recherches et de préparer des avant-projets d’arrêts et de conclusions [et]
parfois [...] de réaliser des études juridiques indépendantes d’un dossier déterminé ».
Cette affirmation n’est pas en tant que telle contestée par le requérant qui se limite à souligner que l’article 135bis du Code judiciaire confie également aux référendaires
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des taches de traduction et de concordance des textes. L’appel à candidatures publié au Moniteur belge des 15 septembre 2014 et 17 août 2015 indiquait que « [l]es référendaires ont pour mission d’assister les magistrats de la Cour et de son parquet dans le traitement de leurs dossiers », que « [l]eur tâche consiste principalement à rédiger des avant-projets d’arrêts et de conclusions », qu’« [i]ls effectuent également des études et rassemblent de la documentation » et qu’«[i]ls participent à la rédaction du rapport annuel ». Si le législateur permet à des licenciés en philologie romane ou germanique et à des licenciés traducteurs d’exercer les fonctions d’attaché au service de traduction et de concordance des textes, il réserve expressément au docteur, licencié et titulaire d’un master en droit l’accès à la fonction de référendaire, marquant ainsi clairement la distinction entre ces deux fonctions.
Le jury a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la longue expérience du requérant en tant qu’attaché ne constitue pas une expérience utile qui lui permette d’augmenter ses connaissances dans le domaine juridique, dès lors que les attachés « ne sont amenés à résoudre aucune question juridique » et que « leurs travaux et recherches se confinent aux nécessités de la traduction ». Ce décidant, l’acte attaqué ne méconnaît ni l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour du 6
octobre 2015.
56. Pour les mêmes raisons, le jury du concours a valablement pu écarter le diplôme de « licencié-traducteur en langue anglaise et allemande (options : langues danoise et suédoise) » et la fonction de conseiller adjoint contractuel exercée par le requérant au S.P.F. Sécurité sociale de juillet 2003 à août 2004. En effet, dans son arrêt du 6
octobre 2015, la Cour de justice n’impose de prendre en considération que les diplômes qui « présentent une certaine pertinence aux fins d’apprécier la possession des connaissances et des qualifications requises » et toute expérience professionnelle ou pratique « utile » ou « susceptible d’augmenter les connaissances [juridiques] du demandeur ». Dans ses conclusions présentées à la Cour le 18 juin 2015 dans le cadre de l’affaire Brouillard (C-298/14), l’avocat général SHARPSTON avait notamment relevé que la jurisprudence de la Cour de justice en la matière « ne peut pas signifier que tout titre obtenu dans un [...] État membre, même lorsqu’il ne présente qu’un intérêt minime pour l’accès à la profession concernée et son exercice, crée l’obligation d’évaluer l’expérience professionnelle acquise dans l’État membre d’accueil ou ailleurs. Pareille obligation serait disproportionnée » (point 57, note (43)).
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57. Par ailleurs, l’obligation d’une reconnaissance partielle, telle que dégagée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union à propos de l’article 45 du Traité, vise les cas où la comparaison entre les qualifications de l’intéressé et celles qui sont requises par la législation nationale révèle une correspondance partielle. Si les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil doivent éviter de tester l’intéressé sur les qualifications partielles déjà acquises dans un autre Etat membre, elles sont cependant toujours « en droit d’exiger qu’[il] démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes » (arrêt Pesla du 10 décembre 2009, C-345/08, points 40 et 52; arrêt Brouillard du 6 octobre 2015, C-298/14, point 57).
Comme la Cour de justice l’a déjà jugé, l’article 45 TFUE « n’impose pas, par lui-
même, une diminution du niveau des connaissances du droit de l’Etat membre d’accueil requis » (arrêt Pesla précité du 10 décembre 2009, points 56). En conséquence, l’article 45 TFUE n’impose nullement au jury du concours de limiter l’examen comparatif des connaissances acquises et requises aux matières de droit civil que le requérant maîtriserait le mieux alors que l’article 259duodecies du Code judiciaire exige de tout candidat à la fonction de référendaire qu’il justifie d’une formation juridique complète.
58. Enfin, si le jury du concours évoque, dans l’acte attaqué, la décision prise par la Communauté française de refuser l’équivalence académique du diplôme français au grade académique de master en droit, il n’en fait pas le fondement exclusif ni même principal de sa décision. En ce qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en fait.
On rappellera qu’aux termes de l’arrêt du 6 octobre 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne, « une autorité de recrutement, telle que le jury, [peut s’appuyer]
sur une décision prise par une autorité compétente, telle que la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, pour déterminer si le titre étranger en question est équivalent au titre national requis ».
59. Le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses onze branches.
VII. Indemnité réparatrice
Thèse de la partie requérante
60. Par une requête introduite le 1er juin 2017, le requérant demande que lui soit octroyée une indemnité réparatrice dans le cadre des « procédures pendantes
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relatives au recours en annulation A.219.028/XI-21.089 [et] au recours en annulation A.219.029/XI-21.090 ».
Il fixe le montant de l’indemnité demandée à « soit 100.001 euros (cent mille un euros), soit 10.001 euros (dix mille un euros), soit tout montant intermédiaire déduit de la prudence [du Conseil d’État], voire éventuellement en tout et pour tout 1 euro symbolique à titre à la fois d’indemnité réparatrice matérielle et morale ».
Décision du Conseil d’État
61. Le bon déroulement de la procédure portée devant le juge exige qu’en principe chaque procès soit conduit séparément, l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffrant de dérogation que lorsque les éléments essentiels de celles-ci s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions juridictionnelles ou afin de satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire les actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision.
Tel n’est pas le cas en l’espèce en ce qui concerne les affaires A. 219.028/XI-21.089
et A.219.029/XI-21.090. En effet, comme déjà indiqué, la décision contestée dans le cadre du recours A. 219.028/XI-21.089 consiste certes également en une décision d’irrecevabilité de la demande d’inscription du requérant à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, mais elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure administrative distincte, soit dans celui d’un concours de recrutement précédent. En conséquence, les demandes en indemnité réparatrice en ces deux affaires ne pouvaient être introduites par un seul et même acte de procédure.
62. En tout état de cause, aux termes de l’article 11bis des lois coordonnées précitées, le Conseil d’État peut accorder à la partie requérante qui le demande « une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». Or, en l’espèce, l’illégalité de la décision attaquée n’est pas établie puisque le moyen unique du recours n’a été accueilli en aucune de ses branches. Conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure, la demande d’octroi d’une indemnité réparatrice doit, en conséquence, être rejetée.
VIII. Indemnité de procédure et dépens
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63. La partie adverse demande que le requérant soit condamné à une indemnité de procédure de 700 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure dont aucune raison n’apparaît de s’écarter.
64. Les autres dépens doivent également être mis à charge du requérant.
À ce propos, l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure prévoit que « [l]orsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l’introduction de cette demande n’est plus dû ».
En l’espèce, il a été fait application de l’article 25/3, § 3, du même règlement qui dispose que « [s]i aucune illégalité n’est constatée, l’arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d’indemnité réparatrice ».
Il n’y a donc pas lieu de réclamer au requérant le droit de rôle pour l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
La demande d’indemnité réparatrice est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze septembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.104