Belgian Council of State dismisses annulation appeals against judicial appointment decisions and suspends compensation claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State dismissed Alain Brouillard's appeals seeking annulation of decisions regarding his rejection from the Court of Cassation judges' recruitment exam and the subsequent appointments of others. The applicant had previously failed to obtain interim suspensions, and the main appeals were rejected after a period of suspended proceedings pending EU preliminary rulings. The court decided to dismiss the requests because the applicant did not meet the procedural requirements to proceed with his claim for compensatory damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 25/3, § 4, al. 1er du règlement général de procédure; When a claim for compensatory damages is not filed concurrently with an annulation appeal, its examination is suspended until the final ruling on the annulation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 239.103 du 14 septembre 2017
A. 201.692/XI-19.348
A. 206.757/XI-19.308
En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281
1190 Bruxelles,
contre :
1. le Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, 2. l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête unique introduite le 13 septembre 2011, Alain BROUILLARD
sollicite notamment l’annulation de « la décision […], notifiée le mardi 6 septembre 2011, par le Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation institué en vertu de l’article 259duodecies du Code judiciaire agissant en tant qu’autorité compétente pour l’admission au concours de recrutement, [...] disant irrecevable [sa] demande d’inscription audit concours de référendaires ».
2. Par une requête unique introduite le 22 octobre 2012, Alain BROUILLARD
sollicite notamment l’annulation des « arrêtés royaux du 20 septembre 2012, qui sont autant d’actes à portée individuelle publiés dans l’avis [2012/205456] paru dans le Moniteur belge du vendredi 28 septembre 2012, à la page 59905, avis par lequel le Service public fédéral Justice annonce: Ordre judiciaire. Par arrêtés royaux du 20
septembre 2012, sont nommés référendaire près la Cour de cassation pour un stage XI - 19.348 & 19.308 - 1/13
de trois ans : - Mme Meulder, A., licenciée en droit; M. Parrein, F., master en droit;
M. Schmitz, N., licencié en droit ».
II. Procédure
3. Les arrêts n° 215.172 du 16 septembre 2011 et n° 221.325 du 9 novembre 2012
ont rejeté les demandes de suspension introduites contre les mêmes décisions.
L’arrêt n° 227.414 du 15 mai 2014 a joint les affaires enrôlées sous les numéros A.201.692/XI-19.348 et A.206.757/XI-19.308, rejeté les requêtes en intervention forcée formées dans l’affaire A.201.692/XI-19.348, mis hors de cause Marc VAN
HEMELRIJCK, Valérie CARLIER et Julie LUDMER, rejeté le recours enrôlé sous le numéro A.206.757/XI-19.308 en tant qu’il est dirigé contre les nominations d’Amélie MEULDER et Floris PARREIN, sursis à statuer dans l’attente des réponses à donner par la Cour de justice de l’Union européenne aux cinq questions préjudicielles lui soumises, chargé le membre de l’auditorat désigné par M.
l’Auditeur général de déposer un rapport complémentaire après réception de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, et réservé les dépens.
Le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-298/14.
Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 16 mai 2016, les affaires ont été fixées à l’audience du 28
juin 2016, à laquelle elles ont été remises sine die.
Par l’arrêt n° 236.381 du 8 novembre 2016, la XVe chambre a rejeté la demande introduite le 16 juin 2016 par la partie requérante, tendant à la récusation de la Présidente de la XIe chambre pour connaître des affaires jointes et a décidé que « Madame la Présidente Colette Debroux peut continuer à siéger pour l’examen des recours pendants sous les nos 201.692/XI-19.348 et 206.757/XI 19.308 ».
Par une ordonnance du 16 mai 2017, les affaires ont été fixées à l’audience du 6 juin 2017.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
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La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 227.414
précité du 15 mai 2014. Il y a lieu de s’y référer.
4. Il convient d’ajouter qu’après réception du rapport de l’auditeur rapporteur, notifié le 12 février 2016, concluant à l’annulation de la décision disant irrecevable la demande d’inscription d’Alain BROUILLARD au concours de référendaires près la Cour de cassation, dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2011, et à celle de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 nommant Nicolas SCHMITZ
référendaire près la Cour de cassation pour un stage de trois ans, le jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation a décidé, le 16 mars 2016, de « retir[er] sa décision du 5 septembre 2011, notifiée à monsieur Alain BROUILLARD le 6 septembre 2011, disant irrecevable la demande d’inscription de celui-ci au concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2011 ».
L’arrêt n° 239.102 du 14 septembre 2017 a rejeté le recours introduit par le requérant contre cette décision de retrait.
5. Par ailleurs, le 16 mars 2016, le même jury a également pris, à l’encontre du requérant, une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande d’inscription aux épreuves de recrutement de référendaires, dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2011. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours inscrit sous le numéro de rôle A.219.028/XI-21.089, qui est motivé comme il suit :
« Vu l’avis publié au Moniteur belge le 21 avril 2011 annonçant l’organisation d’un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation;
Vu la demande d’inscription au concours de monsieur Alain Brouillard, né à Ath le 5 avril 1964, domicilié à Forest, avenue Albert, 281;
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Vu la décision du jury du 5 septembre 2011, notifiée au candidat le 6 septembre 2011, disant cette demande d'inscription irrecevable;
Vu la décision du jury du 16 mars 2016 retirant la décision du 5
septembre 2011;
Attendu qu’il convient de statuer par dispositions nouvelles sur la demande d’inscription du candidat;
Attendu qu’en vertu de l’article 259duodecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être docteur ou licencié en droit;
Que cette disposition concerne la matière de l’organisation des cours et tribunaux visée à l’article 77 de la Constitution;
Que, pour l’application de l’article 259duodecies, alinéa 1er, précité, le grade de master en droit est assimilé à ceux de docteur ou de licencié en droit en vertu de l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 30
décembre 2009 mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et, respectivement, une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l’article 77 de la Constitution, qui, tel qu’il subsiste après son annulation partielle par l’arrêt n° 129/2011 rendu le 14 juillet 2011 par la Cour constitutionnelle, dispose que, pour l’application des exigences de diplôme dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l’article 77 de la Constitution, est mis en équivalence d’un licencié ou docteur en droit, le titulaire du diplôme de master en droit;
Attendu que l’article 259duodecies, alinéa 1er, précité tend à s’assurer que le candidat présente le niveau de connaissances et de qualification requis pour exercer la fonction considérée; que le concours permettra de sélectionner parmi les candidats ceux qui sont les plus aptes à exercer cette fonction;
Que la condition de diplôme est, partant, également requise pour s’inscrire au concours, ainsi que le précise l’avis publié au Moniteur belge;
Attendu que le candidat produit une copie certifiée conforme d’un diplôme de "master [en] droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste", qui lui a été délivré le 22 novembre 2010 par l’Université de Poitiers (France);
Que ce diplôme à finalité professionnelle ne permet pas de considérer que le candidat a suivi une formation juridique complète ou dispose de connaissances équivalentes à celles d’un docteur, licencié ou master en droit;
Attendu que, si un candidat ne possède pas le titre requis par la loi, il incombe au jury de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications attestées par ceux-ci et celles qui sont exigées par cette loi;
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Attendu qu’il ressort des documents produits par le candidat que son diplôme à finalité professionnelle constitue un master 2; qu’il est obtenu après une année d’études; que celles-ci sont ouvertes non seulement à des étudiants titulaires d’un master 1 en droit mais aussi à des étudiants linguistes; que le contenu des enseignements juridiques de la formation inclut des matières relevant du droit communautaire, du droit comparé, de l’organisation juridictionnelle et de la procédure contentieuse des pays de Common Law et des pays germanophones et hispanophones, et comporte aussi des cours de droit de la communication et de droit des contrats;
Attendu que, certes, le candidat se prévaut d’un diplôme de candidat en droit délivré le 1er juillet 1993 par les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;
Que ce diplôme atteste qu’il a subi de manière satisfaisante les épreuves de deux années d’études comprenant, outre des cours de philosophie, de psychologie, de sociologie, de critique historique, d’économie politique et d’histoire de la littérature, des cours d’histoire en rapport avec l’évolution du droit et des institutions, d’histoire du droit privé, de droit naturel, de droit romain ainsi que des cours d’introduction aux sources et principes du droit, au droit judiciaire, au droit public, au droit pénal et à la criminologie, et au droit comparé;
Qu’il ne saurait en être déduit que le candidat a suivi une formation juridique complète ou possède des connaissances équivalentes à celles que procure pareille formation;
Attendu que le candidat est également titulaire d’un "D.E.S. en droits de l’homme (3e cycle, Facultés Saint-Louis, 2006)";
Que cette formation spécifique, attestée par un diplôme d’études spécialisées délivré le 1er juillet 2006, ne constitue pas davantage la preuve d’une connaissance générale du droit équivalente à celle d’un docteur, master ou licencié en droit;
Attendu que, même en ayant égard à l’ensemble des matières que recouvrent les trois diplômes à connotation juridique que possède le candidat, force est de constater que celui-ci ne justifie pas de connaissances telles qu’elles pourraient compenser l’absence du diplôme de master en droit requis par l’article 259duodecies, alinéa 1er, du Code judiciaire;
Attendu que le candidat, qui est d'ailleurs "licencié-traducteur en langues anglaise et allemande (options : langues danoise et suédoise)
(Ecole d'interprètes internationaux de l’Université de Mons 1987)", exerce depuis le 27 juillet 2004 la fonction d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes près la Cour de cassation;
Attendu que cette expérience professionnelle ne lui a pas procuré une expertise telle qu’elle compenserait l’insuffisance de ses titres académiques pour l’exercice des fonctions de référendaire près la Cour de cassation;
Que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes ont, fussent-ils licenciés en droit, pour seule XI - 19.348 & 19.308 - 5/13
mission de traduire, sous le contrôle d’un membre de la Cour, les arrêts publiés et d’autres documents de la Cour;
Que, s’ils peuvent, en vertu de l’article 135bis du Code judiciaire, participer aux tâches de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais, les référendaires près la Cour de cassation ne sont en fait jamais chargés de ces tâches;
qu’ils ont, conformément à cet article, pour mission essentielle de préparer le travail des conseillers et des membres du parquet et sont principalement chargés d’étudier des pourvois en cassation, d’analyser les dossiers judiciaires qui y ont donné lieu, de réunir la documentation nécessaire pour les juger, de rédiger des notes de synthèse de leurs recherches et de préparer des avant-projets d’arrêts ou de conclusions;
qu’il leur est aussi parfois demandé de réaliser des études juridiques indépendantes d’un dossier judiciaire déterminé;
Que jamais de telles tâches ne sont confiées aux attachés, qui ne sont amenés à résoudre aucune question juridique; que, s’ils leur procurent une certaine familiarité avec le style des arrêts de la Cour, leurs travaux et recherches se confinent aux nécessités de la traduction;
Attendu que ni ses titres académiques ni son expérience professionnelle, pris ensemble, ne permettent de considérer que le candidat dispose d’une formation juridique suffisante pour disposer de la vision d’ensemble et des réflexes nécessaires afin d’assurer de manière autonome le haut niveau de qualité requis sur le plan juridique pour collaborer aux travaux d’une juridiction de cassation; que son niveau de connaissances et de qualification ne peut être tenu pour équivalent à celui d’un docteur, licencié ou master en droit;
Qu’il ne remplit pas, dès lors, les conditions d’admission au concours
[...] ».
L’arrêt n° 239.101 du 14 septembre 2017 a rejeté le recours introduit contre cette décision.
IV. Objet du recours enrôlé sous le numéro A.201.692/XI-19.348
Thèses des parties
6. Dans leur dernier mémoire, les parties adverses observent que le recours enrôlé sous le numéro A.201.692/XI-19.348 est devenu sans objet en raison du retrait de l’acte attaqué décidé le 16 mars 2016.
7. Dans son dernier mémoire, le requérant formule « des réserves sur le carrousel (dilatoire) que la partie adverse instaure et entretient indubitablement et ce dans un contentieux initié en 2011 », alors même que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde XI - 19.348 & 19.308 - 6/13
des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique aussi au contentieux de la fonction publique. Il expose qu’à supposer que l’objet du recours ait disparu et étant donné que le retrait a été immédiatement suivi d’une nouvelle décision d’irrecevabilité, « toujours est-il que le requérant ne pourra que formuler d’ores et déjà des réserves sur le procédé consistant à ne pas lui donner satisfaction par un véritable carrousel, l’exposant non seulement à l’obligation d’introduire un autre recours le délai raisonnable est déjà dépassé , mais également aux conséquences de la jurisprudence classique concluant en principe à la perte d’intérêt à défaut de nouveau recours ».
Décision du Conseil d’État
8. L’arrêt n° 239.102 du 14 septembre 2017 a rejeté le recours introduit par le requérant contre le retrait de la décision du 5 septembre 2011 disant irrecevable sa demande d’inscription au concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2011.
La décision de retrait précitée du 16 mars 2016 est devenue définitive, de sorte que l’acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro A.201.692/XI-19.348
n’est plus susceptible d’être annulé, puisqu’il a disparu de l’ordonnancement juridique. Les réserves et considérations exposées par le requérant dans son dernier mémoire sont impuissantes à remettre ce constat en cause.
Il n’y a plus de lieu de statuer dans l’affaire n° A.201.692/XI-19.348.
V. Recevabilité du recours enrôlé sous le numéro A.206.757/XI-19.308
Thèse des parties
9. Dans leur dernier mémoire, les parties adverses font notamment valoir, sous une rubrique « Absence d’intérêt », que le requérant est sans intérêt à quereller encore l’arrêté royal de nomination de Nicolas SCHMITZ, compte tenu du retrait de l’acte attaqué dans le cadre du recours A.201.692/VIII-7795 (lire : A.201.692/XI-19.348), qu’en effet, son intérêt à contester cet arrêté découlait de la nécessité de préserver son intérêt à l’annulation de la décision faisant l’objet de son premier recours enrôlé sous ledit numéro A.201.692/XI-19.348, mais que dès lors que ce dernier recours est privé d’objet par l’effet du retrait de l’acte attaqué, le recours contre l’arrêté royal du 20 septembre 2012 perd également le sien.
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10. Elles ajoutent qu’à supposer, quod non, que le requérant dispose encore d’un intérêt à l’annulation de l’arrêté royal précité, distinct de celui qu’il avait à obtenir l’annulation de l’acte attaqué dans le cadre de son premier recours, cet intérêt n’est plus actuel. Elles précisent en effet que l’intérêt du requérant à l’annulation de la nomination de Nicolas SCHMITZ consisterait, le cas échéant, « à disposer d’une possibilité de nomination, dès lors que cette nomination avait rempli le cadre français des référendaires à la Cour de cassation », mais que « depuis la démission de M. Pierre LECROART, le cadre comporte à nouveau une place vacante (...), [qu’]
il ne s’est présenté aucun candidat et il n’existe d'ailleurs plus aucune réserve de recrutement, le second lauréat du concours, monsieur Christophe VERDURE, n’ayant pas subi avec succès l’examen linguistique et n’ayant pas manifesté l’intention de [le] représenter ».
11. Dans son dernier mémoire, le requérant réplique que l’auditeur rapporteur conclut, à juste titre, au bien-fondé du recours au motif que la nomination litigieuse est « irrégulière, dès lors qu’elle a été décidée au terme d’une procédure de sélection dont le requérant a été écarté pour des motifs irréguliers », que « même à supposer que le recours contre la décision du jury du concours soit privé d’objet par l’effet du retrait de l’acte attaqué, le recours contre l’arrêté royal n’en perd pas pour autant également le sien », que « le jury doit reconsidérer sa décision », que « l’arrêté royal consécutif ne sera donc tout au plus hors de portée d’annulation que pour le cas où le requérant n’aura pas contesté en temps utile la nouvelle décision, à la supposer défavorable quod est , et que le Conseil d’État aura ensuite rejeté ce nouveau recours », ce qui n’est pas établi, que son intérêt à contester la nouvelle décision défavorable du 16 mars 2016 n’est établi que pour autant que l’arrêté royal attaqué est annulé ou encore annulable, quod est, que « la nouvelle exception peut donc d’autant moins être accueillie que l’annulation de cet arrêté royal procure un autre avantage tangible », à savoir que « l’annulation de l’arrêté royal conditionne pour ainsi dire la recevabilité du nouveau recours contre la nouvelle décision défavorable du jury, prise le 16 mars 2016 ».
12. Il ajoute que « même si ou parce que la "sélection 2011" n’a pas permis de remplir à 100 % le cadre à la suite des aléas de la carrière des lauréats, on a donc organisé en 2015 une procédure pour remplir ce cadre », et que « l’intérêt à l’annulation de l’arrêté royal de nomination (de M. Schmitz) est donc d’autant plus établi », puisqu’il « doit éviter qu’on lui oppose l’argument qu’il ne peut plus être nommé lorsque, ou parce que les cadres seront remplis par la nouvelle procédure "2015" dont le requérant a été exclu en date du 16 mars 2016 » et que « l’annulation de cet arrêté royal de nomination [...] conditionne l’accès au juge administratif
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contre la nouvelle récente décision (rétroactive ?) d’exclusion de la procédure de sélection, initiée en 2011 ».
Plus précisément « sur la pertinence de l’argument que "le cadre des référendaires n’est pas/plus rempli" », le requérant fait encore valoir que « l’organisation d’une nouvelle procédure de sélection ayant une finalité et un coût, elle n’a de sens que parce que les parties adverses entendent ici à tout prix, fût-ce au prix d’un nouveau carrousel (dilatoire), exclure de facto à tout jamais le requérant de l’accès à la fonction publique convoitée » et que cette exclusion d’une procédure devant permettre de compléter le cadre justifie qu’il conserve un intérêt à l'annulation de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 nommant M. SCHMITZ dans le cadre de l’ancien concours « 2011-2012 ».
Décision du Conseil d’État
13. L’arrêt n° 239.101 du 14 septembre 2017 a rejeté le recours enrôlé sous le numéro A.219.028/XI-21.089 et dirigé contre l’acte pris par le jury du concours de recrutement dans le cadre d’une réfection de l’acte, soit contre la nouvelle décision du 16 mars 2016 d’irrecevabilité de la demande du requérant d’inscription aux épreuves de recrutement de référendaires, dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2011. Il est ainsi établi que le requérant ne pouvait pas participer aux épreuves du concours organisé en 2011 par la Cour de cassation en vue de la constitution d’une réserve de recrutement de référendaires, puisque sa candidature n’en remplissait pas toutes les conditions de recevabilité, et qu’il n’aurait donc pu en être un des lauréats. Il en résulte que le requérant ne dispose pas d’un intérêt à obtenir l’annulation de la nomination de Nicolas SCHMITZ, lauréat du concours, en qualité de référendaire près la Cour de cassation pour un stage de trois ans.
En tant qu’il est dirigé contre cette nomination, le recours est irrecevable.
VI. Indemnité réparatrice
Thèse de la partie requérante
14. Par une requête introduite le 13 juin 2017, le requérant demande que lui soit octroyée une indemnité réparatrice « dans le cadre des procédures pendantes relatives, d’une part, à la fois au recours en annulation A. 201.692/XI-19.348 [...] et au recours en annulation A.206.757/XI-19.308 [...]; d’autre part, au recours A.219.027/XI-21.088 [...] ».
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Il fixe le montant de l’indemnité demandée à « soit 100.001 euros (cent mille un euros), soit 10.001 euros (dix mille un euros), soit tout montant intermédiaire déduit de la prudence [du Conseil d’État], voire éventuellement en tout et pour tout 1 euro symbolique à titre à la fois d’indemnité réparatrice matérielle et morale ».
Décision du conseil d’État
15. Le bon déroulement de la procédure portée devant le juge exige qu’en principe chaque procès soit conduit séparément, l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffrant de dérogation que lorsque les éléments essentiels de celles-ci s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions juridictionnelles ou afin de satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire les actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision.
Tel n’est pas le cas en l’espèce en ce qui concerne, d’une part, les affaires jointes A.201.692/XI-19.348 et A.206.757/XI-19.308 ici traitées et, d’autre part, le recours en annulation enrôlé sous le numéro A.219.027/XI-21.088, qui, en l’absence de connexité, n’a pas fait l’objet d’une jonction. En conséquence, la requête en indemnité réparatrice ne peut être examinée qu’en son premier objet, en tant qu’elle se rapporte aux recours en annulation joints A.201.692/XI-19.348 et A.206.757/XI-
19.308.
16. L’article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit :
« Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ».
17. Le rapport complémentaire de l’auditorat rédigé dans les présentes affaires, notifié à la partie adverse le 12 février 2016, conclut au bien-fondé du moyen pris de la violation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, partant, à l’annulation de la décision du 5 septembre 2011 disant irrecevable la demande d’inscription d’Alain BROUILLARD au concours de référendaires près la Cour de cassation, dont l’avis a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2011, et de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 nommant Nicolas SCHMITZ référendaire près la Cour de cassation pour un stage de trois ans, sur la base des motifs suivants :
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« Quant à la portée de l’article 45 TFUE [qui trouve à s’appliquer en la présente cause], la Cour répond que si cette disposition ne s’oppose pas à ce que la législation belge subordonne l’accès de la fonction de référendaire près la Cour de cassation à la possession des connaissances et des qualifications jugées nécessaires (§50), le respect de la liberté de circulation des travailleurs impose aux autorités des Etats membres de prendre en considération "l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale" (§54) ainsi que "toute expérience pratique utile à l’exercice de la profession à laquelle l’accès est demandé" (§59). La Cour conclut que, dans le litige au principal, "le jury avait l’obligation d’examiner si le master à finalité professionnelle et l’expérience professionnelle de M. Brouillard démontraient ou non que celui-ci avait acquis lesdites connaissances et qualifications requises" et qu’"il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire au principal, le jury s’est effectivement conformé à cette obligation et, le cas échéant, si l’intéressé a démontré à suffisance qu’il possède les qualifications nécessaires" (§66).
En l’occurrence, en disant la candidature du requérant irrecevable aux motifs qu’il n’est pas titulaire d’un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit auprès d’une université belge, qu’il n’a pas obtenu l’équivalence de son master délivré en France et qu’il n’a pas suivi un programme d’équivalence dans une université belge, la décision attaquée méconnaît l’article 45 TFUE. En effet, le jury du concours de recrutement ne pouvait déclarer la candidature du requérant irrecevable sans avoir procédé au préalable à un examen comparatif des qualifications dont se prévaut le requérant – résultant de ses diplômes et de son expérience professionnelle – avec celles qui résultent du diplôme de master, docteur ou licence en droit requis par la législation belge.
En procédant à cet examen comparatif des qualifications professionnelles acquises par le requérant et de celles qui sont requises par la législation, le jury ne se prononce pas sur l’équivalence académique du diplôme de master étranger obtenu par le requérant à un diplôme de master en droit délivré par une université belge et n’empiète, dès lors, pas sur les compétences qui appartiennent aux communautés en vertu de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.
[...]
A suivre l’arrêt du 6 octobre 2015 (C-298/14), il ne peut être exclu que les qualifications professionnelles dont se prévaut le requérant puissent être considérées comme suffisantes pour participer au concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation. Le requérant dispose donc bien d’un intérêt à obtenir l’annulation de la nomination de Nicolas SCHMITZ, lauréat du même concours que celui auquel il a souhaité participer.
Or, cette nomination est irrégulière, dès lors qu’elle a été décidée au terme d’une procédure de sélection dont le requérant a été écarté pour des motifs irréguliers ».
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18. C’est à la suite de la notification de ce rapport qu’il a été procédé, par le jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, au retrait de l’acte attaqué dans l’affaire A.201.692/XI-19.348. Il est permis de considérer que ce retrait constate et confirme l’illégalité telle que retenue par l’auditorat.
19. Selon l’article 25/3, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, lorsque la demande d’indemnité réparatrice n’est pas formée concomitamment avec le recours en annulation, son examen est tenu en suspens jusqu’à l’arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation, et si cet arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4.
Ce paragraphe 4 est rédigé comme suit:
« § 4. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité [...], ou si cette demande a été tenue en suspens et n’a pas été rejetée conformément au paragraphe 3, le greffier en chef envoie une copie de la demande à la partie adverse. La partie adverse a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse. Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie demanderesse d’indemnité ou l’informe de l’absence de mémoire en réponse. La partie demanderesse d’indemnité a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ou ampliatif. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier en chef à la partie adverse.
Il est ensuite procédé conformément aux articles 11, 12 à 14bis, 14sexies, premier et deuxième tirets, 16, 17 et 19 à 25. Le rapport sur la demande d’indemnité réparatrice est transmis au greffe dans le mois du jour où le membre de l’auditorat désigné est en possession des mémoires et du dossier complet de l’affaire. La demande de poursuite de la procédure visée à l’article 14 n’est pas applicable à la procédure de demande d’indemnité réparatrice. Le dernier mémoire déposé après le délai de trente jours est écarté d’office des débats ».
20. Pour que la demande d’indemnité réparatrice soit examinée, il convient d’inviter le requérant à payer le droit de 200 € prévu à l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure et, une fois le paiement reçu, d’inviter la partie adverse à déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, précité, et de poursuivre la procédure à partir de ce stade,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours enrôlé sous le numéro A.201.692/XI-19.348 (anc. A.201.692/VIII-7.795).
Article 2.
Le recours enrôlé sous le numéro A. 206.757/XI-19.308 est rejeté.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 1075 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 725 euros, et à charge des parties adverses, à concurrence de 175 euros chacune.
Article 4.
Quand le présent arrêt sera notifié, le requérant sera invité à payer le droit de rôle afférent à la demande d’indemnité réparatrice. Après réception de ce paiement, la partie adverse sera invitée à déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure et la procédure relative à l’indemnité réparatrice sera poursuivie conformément à ce règlement.
Article 5.
Les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.103