Belgian Council of State suspends prison isolation sanction due to insufficient disciplinary motivation under administrative law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State granted free legal aid and suspended the immediate execution of a 30-day isolation sanction imposed on a detained prisoner. The court found that while the disciplinary facts were clear, the original decision failed to adequately explain the reasoning behind the specific severity of the penalty. Consequently, the court ordered the suspension pending a fully motivated review of the disciplinary act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 3 of the Law of 29 July 1991 on formal motivation; Article 144, Section 7, Paragraph 1 of the 2005 Penitentiary Principles Law: A disciplinary decision imposing a severe sanction must explicitly explain the reasons for the choice and degree of the penalty; mere reference to infractions is insufficient to satisfy the requirement of exact and pertinent motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.059 du 12 septembre 2017
A. 223.062/XI-21.631
En cause : TRIMINI LANGERI Oussama, détenu à l'établissement pénitentiaire de Mons, ayant élu domicile chez Me Marko OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2
1400 Nivelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 septembre 2017, Oussama TRIMINI LANGERI
poursuit, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision rendue le 2 septembre 2017 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Mons lui infligeant une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour.
Le requérant demande également que lui soit accordée l’assistance judiciaire gratuite.
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
Une ordonnance du 7 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 septembre 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Matthieu DANLOY, loco Me Marko OBRADOVIC, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anne BESTARD, conseiller f.f., comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
R XI - 21.631 - 1/5
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. L’assistance judiciaire
Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.
IV. Exposé des faits de la cause
Le 31 août 2017, à 18h10, un incident a éclaté entre le requérant et des agents pénitentiaires ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport disciplinaire aux termes duquel, en synthèse, il était reproché au requérant d'avoir fait obstacle à la saisie d'un chargeur de téléphone dans la cellule d'un autre détenu, refusé de regagner sa propre cellule et d'obtempérer ainsi que d'avoir invectivé les agents pénitentiaires en criant.
Toujours le même jour, un second rapport a été établi, reprochant au requérant d'avoir à nouveau, à 19h55, insulté des agents pénitentiaires et tenu des propos menaçants.
Le 2 septembre 2017, le requérant a été entendu par le directeur et a reconnu, à cette occasion, avoir proféré des insultes et des menaces.
Le requérant a également été entendu au sujet de coups portés à un codétenu, faits qu'il a contestés.
Par décision disciplinaire du même jour prise à 13h00, le directeur a infligé au requérant une sanction de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, repose sur les motifs suivants : « Faits d'insultes et de menaces établis. Les faits de coups sur codétenu sont probables mais un doute subsiste ».
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V. Extrême urgence et urgence
Le requérant, qui a introduite son recours quatre jours après l’adoption de la sanction, a agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence. Dès lors que le placement interfère lourdement dans les conditions de sa vie carcérale, le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié.
L’urgence, qui n’est pas ailleurs pas contestée par la partie adverse, résulte de ce que l’acte attaqué réduit les contacts du détenu avec l’extérieur et le prive en outre de l’accès à différentes activités au sein de l’établissement pénitentiaire. L’existence d’une urgence incompatible avec le traitement du recours sur la base de la procédure ordinaire en annulation est dès lors établie.
L’extrême urgence ainsi que l’urgence sont dès lors établis.
VI. Examen du caractère sérieux du moyen unique
1. Thèse des parties
Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 144, § 7, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, du défaut de motivation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et admissible et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que la motivation n’indique pas les circonstances de fait et de droit de la cause.
Il souligne en outre qu’aucune explication, même sommaire, n’est reprise quant aux raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction.
La partie adverse fait valoir que le requérant a reconnu, lors de l’audition disciplinaire, avoir eu un comportement inacceptable à l’égard des agents pénitentiaires le 31 août 2017. Elle en déduit qu’il ne peut ignorer les éléments de fait ayant justifié la sanction et que, dans ces conditions, l’acte attaqué est valablement motivé par la simple références aux faits d'insultes et de menaces.
2. Appréciation
L'article 144, § 7, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 dispose que :
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« La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu (…) ».
En l’espèce l’autorité disciplinaire a décidé d’infliger la sanction de mise à l’isolement pour la durée maximale de 30 jours permise par le législateur. Compte tenu du taux de la peine, il appartenait à l’autorité disciplinaire de s’expliquer sur les raisons de son choix. La seule référence aux manquements disciplinaires retenus à charge du détenu ne peut suffire à expliquer le choix de la sanction. Il en va d’autant ainsi que la profération d’injures correspond à une infraction disciplinaire de seconde catégorie et que le fait de menace résultant du propos « attends, tu vas voir… »
demeure léger. Le moyen revêt dès lors un caractère sérieux.
Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé au requérant dans la procédure en suspension.
Article 2.
Est ordonnée la suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision du 2 septembre 2017 du directeur de la prison de Mons infligeant à Oussama TRIMINI LANGERI la sanction disciplinaire de 30 jours d’isolement dans l’espace de séjour.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
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Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le douze septembre deux mille dix-sept par :
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Luc CAMBIER
R XI - 21.631 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.059