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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.053 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.053 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for disciplinary dismissal due to lack of extreme urgency proof.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.053
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected Virginie Linsmeau's request for the immediate suspension of her disciplinary dismissal by the CPAS of Geer. The court found that the applicant failed to demonstrate a direct causal link between her medical condition and the dismissal, nor did she prove specific circumstances justifying the extreme urgency deadline. Consequently, the execution of the disciplinary decision was ordered to proceed immediately.

Regeste Legislator

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Article 17, § 4 des lois sur le Conseil d'État; The Council of State may not order the suspension of an act in extreme urgency unless the applicant concretely establishes the existence of extreme urgency and the direct link between the act and the alleged prejudice.

Mots-clés

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extreme urgency suspension disciplinary dismissal medical condition causation CPAS disciplinary procedure immediate execution order détournement de retenues sur les salaires congé de représailles recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 4 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'une des conditions requises par l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension en extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué fait ainsi défaut.
Article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.053 du 12 septembre 2017

A. 223.047/VIII-10.600

En cause : LINSMEAU Virginie, ayant élu domicile chez Me Stéphanie BAR, avocat, rue Louvrex 55-57

4000 Liège,

contre :

le centre public d'action sociale de Geer, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KHIEL, avocats, Boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 septembre 2017, Virginie LINSMEAU

demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision prononcée par le Conseil de l'action sociale du CPAS de Geer le 22 août 2017" considérant "que les faits et griefs [qui lui sont] reprochés dans le cadre de la présente procédure disciplinaire sont établis et constitutifs de transgression disciplinaire, sauf pour ce qui concerne les modifications informatiques intervenues durant l'année 2013" et lui infligeant "la sanction disciplinaire de la démission d'office".

II. Procédure

Par une ordonnance du 6 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2017.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

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Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Stéphanie BAR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth KHIEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante a été nommée à titre définitif secrétaire du centre public d'action sociale de Geer à mi-temps, à partir du 1er juin 2013.

2. Le 1er octobre 2013, elle est engagée en qualité d'employée administrative à la commune de Geer, pour compléter son mi-temps.

À l'époque, Bernard DELATTRE est directeur financier à la commune et au CPAS de Geer, depuis plusieurs années.

La requérante indique qu'à son entrée en fonction en qualité de secrétaire du CPAS, les fonctions sont, dans un premier temps, réparties comme suit :

- la comptabilité est confiée à une assistante sociale employée par le CPAS, jusqu'en février ou mars 2014;

- les salaires et les contrats de travail (à l'exception des contrats article 60 dont elle s'est occupée dès son entrée en fonction) sont gérés par la comptable, Fabienne SECRET, employée par l'administration communale jusqu'en février 2014 (époque à laquelle celle-ci est licenciée). Le calcul des salaires est alors supervisé par Isabelle CHAMPAGNE, employée à Berloz, à la demande de Bernard DELATTRE, en raison des nombreuses erreurs commises par Fabienne SECRET.

- les procès-verbaux du conseil de l'action sociale sont rédigés par la requérante, dès son entrée en fonction.

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3. À partir du mois de mars 2014, la requérante reprend l'ensemble de ces tâches. C'est elle qui est ainsi chargée de calculer le traitement des agents du CPAS sur la base du logiciel "Acropole Salaires", fourni par la société CIVADIS.

4. Une revalorisation barémique de la fonction de secrétaire intervient à er partir du 1 septembre 2013. Celle-ci est décidée, lors d'une séance du conseil de l'action sociale du 6 novembre 2014.

Cette revalorisation correspond à la modification du grade légal de "secrétaire", remplacé désormais par le grade de "directeur général".

À la suite de la délibération du 6 novembre 2014, la requérante va bénéficier d'une régularisation de son traitement avec un effet rétroactif à partir du mois de septembre 2013.

5. À partir du 1er avril 2016, et à la suite d'une délibération du conseil de l'action sociale du 4 février 2016, les prestations de la requérante, en qualité de directeur général du CPAS de Geer sont portées à 4/5ème temps.

6. Au cours de l'été 2016, Bernard DELATTRE devient directeur financier intérimaire. Il ressort de la requête que les relations entre le directeur financier et la requérante vont se détériorer.

7. Dans un courrier du 26 avril 2017, adressé au conseil de l'action sociale, Bernard DELATTRE dénonce des manipulations informatiques du système "Acropole Salaires" desquelles il ressort que la requérante a bénéficié d'années d'ancienneté fictives avec comme conséquence une augmentation frauduleuse de son traitement.

8. En sa séance du 4 mai 2017, le conseil de l'action sociale décide de confier à la présidente du CPAS, Catherine WOLLSEIFEN, l'instruction du dossier en vue d'une poursuite disciplinaire éventuelle.

9. Le 16 mai suivant, la présidente du CPAS a reçu Bernard DELATTRE pour l'entendre au sujet de sa note du 26 avril 2017. Le même jour, elle entend également Sébastien HAUBRUGE, expert, responsable du support et produit "Acropole Salaires".

10. Aux dires de la requérante, le 18 mai 2017, le nouveau directeur financier, Pierre-Jean LEBLANC, entré en fonction, se présente à son bureau, accompagné de Sébastien HAUBRUGE.

VIIIexturg - 10.600 - 3/12

Selon la requérante, elle aurait été interrogée de 8 h 30 à 13 h 30, sans discontinuer, par Pierre-Jean LEBLANC sur de nombreux sujets, et se verra accusée de nombreux dysfonctionnements ou erreurs, qui ne relèvent pourtant pas, selon elle, de sa responsabilité.

Elle expose qu'au cours de cette même réunion, le directeur financier lui a demandé de signer un document autorisant la saisie de son pécule de vacances, ce qu'elle refusera dans un premier temps, estimant que le montant de l'éventuel indu n'était pas encore déterminé et souhaitant y réfléchir à tête reposée. Elle accepte finalement de signer ledit document dont elle n'a pas obtenu une copie.

11. Le 22 mai 2017, la présidente du CPAS procède à l'audition de Eric CORNET qui est employé comptable à la commune de GEER, au sujet des faits reprochés à la requérante.

12. Toujours le 22 mai, la présidente du CPAS rédige un rapport de synthèse à l'attention de la partie adverse. Ce jour là, le bureau permanent décide de convoquer la requérante à une audition en vue d'une éventuelle mesure de suspension préventive.

13. Le 31 mai 2017, la requérante et son conseil sont entendus par le bureau permanent qui décide, le même jour, de la suspendre préventivement, par mesure d'ordre, pour une période de quatre mois, assortie d'une retenue de traitement de 200,00 euros nets par mois. Cette décision est confirmée par le conseil de l'action sociale, le 1er juin 2017.

La requérante a introduit un recours auprès du gouverneur de la province de Liège contre ces décisions, lequel ne s'est pas encore prononcé.

14. Le 1er juin 2017, la partie adverse a décidé de faire droit à la demande d'audition formulée par la requérante, d'ordonner un nouveau devoir consistant en l'audition de la société CIVADIS et de réentendre la requérante ensuite.

15. Le 29 juin 2017, Eric CORNET et Sébastien HAUBRUGE ont été entendus en présence de la requérante et de son conseil.

16. Par un courrier du 7 juillet 2017, la partie adverse a convoqué la requérante à une audition disciplinaire par référence aux articles 51 et 52 de la loi

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organique des CPAS du 8 juillet 1976 et aux articles 1215-1 à 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Cette convocation précise qu'elle fait suite à la note rédigée par Bernard DELATTRE, receveur régional et directeur financier du CPAS de Geer, adressée au conseil de l'action sociale le 26 avril 2017, dénonçant l'irrégularité du salaire versé à la requérante depuis plusieurs mois.

La convocation évoque les faits suivants :

" - De septembre à décembre 2013, vous auriez bénéficié d'un an d'ancienneté fictif.

- De février à mars 2016, vous auriez bénéficié de trois ans d'ancienneté fictifs.

- À partir d'avril 2016, vous auriez bénéficié de quatre ans d'ancienneté fictifs.

- À partir de novembre 2016, vous auriez bénéficié de cinq ans d'ancienneté fictifs".

Cette convocation souligne que la requérante serait à l'origine de plusieurs manipulations informatiques qui seraient destinées à augmenter fictivement son ancienneté et dès lors son salaire, ce qui serait susceptible de constituer les fautes et transgressions disciplinaires suivantes :

" 1° Manquements aux devoirs professionnels;

2° Agissements qui compromettent la dignité de la fonction".

17. Le 10 août 2017, la requérante, assistée par son conseil, a été entendue.

18. Par sa décision du 22 août 2017, le conseil de l'action sociale a décidé ce qui suit :

" […]

1° de considérer que les faits et griefs reprochés à Madame Virginie LINSMEAU

dans le cadre de la présente procédure disciplinaire sont établis et constitutifs de transgression disciplinaire, sauf pour ce qui concerne les modifications informatiques intervenues durant l'année 2013;

2° d'infliger à Madame Virginie LINSMEAU la sanction disciplinaire de la démission d'office;

3° de charger Madame WOLLSEIFEN, Présidente du CPAS de Geer, de lui notifier sans délai la présente décision par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception.

[…]".

Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié à la requérante le 24 août 2017

et réceptionné le 25 août.

IV. Recevabilité du recours

IV. 1 Thèses des parties VIIIexturg - 10.600 - 5/12

Il ressort de la note d'observations que le présent recours serait irrecevable dès lors que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours administratives préalables avant de saisir le Conseil d'État. La partie adverse fait ainsi référence à l'article 112 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale qui reconnaît à toute personne intéressée le droit d'introduire auprès du gouverneur de province un recours à l'encontre d'une décision d'un CPAS, dans un délai de trente jours à compter de l'adoption de la décision. Elle cite ensuite l'article 53 de la même loi qui reconnaît à tout agent du CPAS qui a fait l'objet d'une révocation ou d'une démission d'office non annulée par le gouverneur de province, le droit d'introduire un recours en annulation auprès du Gouvernement wallon contre cette sanction.

À l'audience, la requérante a fait essentiellement valoir que, à suivre ce raisonnement, elle ne pourrait pas introduire un recours en extrême urgence alors même qu'elle subit un dommage grave, étant privée de son emploi et de son traitement. Par ailleurs, elle relève que la partie adverse ne lui a pas indiqué qu'elle avait communiqué la sanction attaquée au gouverneur comme le prévoit l'article 53

précité. Elle considère également que les délais prévus par cette disposition allongent considérablement le moment de la saisine du Conseil d'État et que cela ne fait qu'aggraver sa situation. Elle cite un arrêt n° 220.205 du 5 juillet 2012 qui a jugé, en extrême urgence, que le caractère prématuré d'un recours au Conseil d'État s'apprécie au moment de la procédure au fond et qu'en tout état de cause, l'acte attaqué est exécutoire et produit d'ores et déjà ses effets. Enfin, elle estime que la partie adverse l'a induite en erreur tant dans l'acte attaqué qui se réfère exclusivement au recours au Conseil d'État que lors de sa notification au vu de la mention qui est faite à la fois aux recours prévus par la loi organique du 8 juillet 1976, précitée et à celui du Conseil d'État.

IV.2. Appréciation

Le Conseil d'État ne peut juger de la légalité d'un acte administratif que si celui-ci est définitif, c'est-à-dire à la condition que les voies de recours administratives organisées aient été épuisées.

L'article 53 de la loi du 8 juillet 1976, précitée, est ainsi rédigé :

" Art. 53 Tout membre du personnel ayant fait l'objet d'une décision de révocation ou de démission d'office non annulée par le gouverneur de province peut introduire un recours en annulation auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l'objet d'une mesure de révocation ou de démission d'office est immédiatement informé, par le centre public d'action sociale, de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d'office est notifiée au gouverneur de province ainsi que de l'absence d'annulation, par VIIIexturg - 10.600 - 6/12

celui-ci, de cette mesure de révocation ou de démission d'office. Le recours doit être exercé dans un délai de trente jours qui débute le troisième jour qui suit le jour où le centre public d'action sociale a notifié au membre du personnel concerné l'information selon laquelle le gouverneur n'a pas annulé la décision concernée. Le membre du personnel notifie son recours au Gouvernement et au centre public d'action sociale au plus tard le dernier jour du délai de recours".

Au vu de cette disposition, l'agent à qui la sanction de la révocation ou de la démission d'office est infligée, dispose d'un recours organisé auprès du Gouvernement wallon pour demander l'annulation de cette sanction disciplinaire.

En l'espèce, il ressort des explications de la partie adverse fournies à l'audience que la sanction de la requérante a bien été notifiée au gouverneur de la province de Liège mais que ce dernier n'a pas encore statué sur celle-ci. Quant à la requérante, elle affirme, pour sa part, ne pas avoir été informée par la partie adverse de cette communication alors que l'article 53, précité invite l'autorité à agir en ce sens.

Quant à la circonstance que le caractère exécutoire de l'acte entrepris n'est pas suspendu par l'effet du recours prévu à l'article 53, précité, cela ne peut retirer à cet acte, me me au profit du requérant, son caractère non définitif qui vaut à l'égard de tous. Cette circonstance ne peut, partant, remettre en cause cette condition de recevabilité du recours au Conseil d'État.

Compte tenu de ces développements, la saisine du Conseil d'État apparaît comme prématurée, la requérante n'ayant pas épuisé la voie de recours prévue à l'article 53, précité.

Par ailleurs, il y a lieu également de relever, en tout état de cause, qu'une des conditions nécessaires pour suspendre en extrême urgence l'exécution d'une décision administrative, fait défaut.

V. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

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VI. Extrême urgence

VI.1. Thèse de la partie requérante

Selon la requérante, il est généralement admis que quand il s'agit d'une sanction disciplinaire de la démission d'office, le délai de procédure nécessaire pour le traitement de la demande de suspension et, a fortiori, d'une requête en annulation, est incompatible avec la nature et avec les effets immédiats de l'acte administratif contesté. Se référant à certains arrêts du Conseil d'État qui ont admis l'extrême urgence dans des cas de démission d'office notamment, elle estime qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de celle-ci, et affirme que l'acte attaqué lui fait subir un préjudice moral et financier incontestable.

Elle expose que l'exécution immédiate de la sanction de la démission d'office implique qu'elle perd immédiatement son emploi, son unique revenu (alors qu'elle doit payer un crédit hypothécaire), qu'elle risque d'être exclue du bénéfice des allocations de chômage et qu'elle aura de grandes difficultés à trouver un nouvel emploi ayant été démise d'office. Elle considère également que cette sanction entraîne, dans son chef, une atteinte à sa notoriété par le discrédit jeté sur sa réputation et une souffrance morale et psychologique.

Elle souligne ainsi qu'elle bénéficiait d'une réputation très positive dans le cercle de ses relations professionnelles et que depuis son entrée en fonction, elle a fourni un excellent travail ce qui n'est pas contesté par la partie adverse. Par ailleurs, au vu des termes employés par l'acte attaqué et la gravité de la sanction prononcée, il peut être pensé, selon elle, qu'elle aurait, de manière récurrente, profité de ses fonctions au service de la partie adverse pour en tirer un bénéfice propre et aurait fait preuve de peu de conscience professionnelle.

Elle relève que la partie adverse l'accuse d'être "à l'origine de plusieurs manipulations informatiques destinées à augmenter fictivement et frauduleusement son ancienneté (et donc son salaire)" et en déduit que l'atteinte ainsi portée à sa réputation, à défaut d'une suspension en extrême urgence, pourrait être confortée par l'écoulement du temps.

Elle fait aussi observer que la presse est au courant de la présente affaire, ayant reçu des informations de source communale.

Enfin, quant à sa diligence à agir, elle souligne avoir reçu la notification de la décision attaquée, le vendredi 25 août 2017, soit en période de vacances VIIIexturg - 10.600 - 8/12

judiciaires. En introduisant son recours, le 4 septembre suivant, soit le 10ème jour calendrier ou le 6ème jour ouvrable, elle estime avoir agi avec diligence.

VI.2. Appréciation

Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir cette atteinte et de saisir le Conseil d'État.

Par ailleurs, l'extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger, à tout le moins, que cette considération s'accompagne de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci.

Enfin, le caractère lourd d'une sanction disciplinaire n'implique pas automatiquement que cette extrême urgence soit établie, encore faut-il que l'agent, par des éléments concrets, démontre en quoi cette sanction est de nature à engendrer pour lui des conséquences irréversibles sur sa situation financière, sociale ou familiale. Il revient ainsi au requérant d'exposer, dès le départ, dans sa requête l'ensemble des éléments qui fondent le recours à la procédure d'extrême urgence. Il ne peut être question de compléter la requête, sur ce point, par le dépôt de nouvelles pièces ou lors des plaidoiries à l'audience faute de quoi, les droits de la défense de la partie adverse pourraient être mis à mal ainsi que le débat contradictoire qui doit avoir lieu lors de l'audience.

En l'espèce, la requérante a déposé, le vendredi 8 septembre 2017, en fin d'après-midi, pas moins de douze pièces complémentaires alors que la note d'observations était déjà transmise. Or, vu la date de ces différentes pièces, il lui était parfaitement possible de les déposer avec sa requête.

En l'espèce, la requérante invoque une atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur. Elle relève également que la presse a été mise au courant de la procédure la concernant. Toutefois, les articles qu'elle dépose le 8 septembre, sont relatifs à la mesure de suspension préventive et ne concernent pas l'acte ici attaqué. En outre, ces articles sont assez nuancés et ne contiennent pas des VIIIexturg - 10.600 - 9/12

propos diffamants. Si par définition, une sanction disciplinaire engendre systématiquement un préjudice moral, encore faut-il démontrer en quoi celui-ci risque d'être irréversible si une suspension d'extrême urgence ne devait pas intervenir rapidement. En tout état de cause, un arrêt en annulation est de nature à réparer un tel dommage. Dès lors qu'aujourd'hui, le Conseil d'État est en mesure de traiter des dossiers au fond en fonction publique, dans un délai raisonnable variant entre 12 et 15 mois, la requérante pourra, en cas d'annulation, démontrer que les reproches formulés à son encontre n'étaient pas fondés et qu'il n'y a donc pas lieu de douter de son intégrité sur le plan professionnel. Par ailleurs, la requérante a fait l'objet, le 31 mai 2017, d'une mesure de suspension préventive pour une période de quatre mois avec une retenue de traitement, qu'elle n'a pas attaquée devant le Conseil d'État. Son absence du CPAS est dès lors déjà connue des membres du personnel.

Sur le plan financier, la requérante est vague dans sa requête et ne permet pas au Conseil d'État d'évaluer avec exactitude sa situation pécuniaire. Ainsi, elle fait état d'un crédit hypothécaire mais ne fournit aucune précision quant à son montant. Dans les pièces transmises le 8 septembre, il apparaît qu'elle a un crédit-

habitation de 200.000 euros ainsi qu'un emprunt de 14.600 euros pour l'achat d'un véhicule. Mais il n'est pas possible de déterminer quelles sont ses dépenses mensuelles, ni si elle dispose d'un patrimoine personnel, ni si elle a une famille à charge. Quant aux allocations de chômage, elle ne dépose aucune attestation qui confirme son allégation. Des documents déposés le 8 septembre, il ressort qu'elle est inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 29 août 2017 mais elle ne fournit pas de décisions de l'ONEM qui la sanctionne et la prive des allocations de chômage pendant une certaine période. Il ressort des explications données à l'audience que la requérante doit encore être entendue par l'ONEM et qu'à ce stade rien n'est tranché.

Lors des plaidoiries, il a été précisé que la requérante a acheté un logement mais qu'elle vit chez ses parents. Ces derniers ne sont cependant pas en mesure de l'aider pour le remboursement de ses emprunts dès lors que les revenus de ce ménage sont limités et qu'ils doivent eux aussi rembourser un crédit.

Ici aussi, la requête est indigente et ne permet pas d'apprécier concrètement l'aide dont bénéficie ainsi la requérante.

Enfin, le conseil de la requérante a fait valoir, à l'audience, que sa cliente souffrait de dépression depuis que la partie adverse l'a sanctionnée et elle a déposé, le 8 septembre, des attestations médicales. Quant à la requête, elle ne contient aucun développement à ce sujet. Or, certains des certificats sont bien antérieurs à l'adoption de la sanction disciplinaire de sorte qu'il n'est pas clairement établi que le préjudice médical dont se prévaut la requérante, est en lien direct avec sa démission d'office.

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Quant à la diligence pour saisir le Conseil d'État, il y a lieu de relever que l'acte attaqué a été notifié à la requérante le 24 août 2017 et réceptionné par elle le 25 août, que son recours a été introduit le 4 septembre suivant, soit dans un délai de 10 jours calendrier. Un tel délai n'est acceptable que si des circonstances particulières ont retardé l'introduction du recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au vu de ces différents éléments, la requérante ne démontre pas concrètement et avec précision que la condition de l'extrême urgence est établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension en extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué fait ainsi défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

VII. Indemnité de procédure

VII.1. Thèses des parties

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

La requérante est d'avis qu'elle a été induite en erreur par la partie adverse dès lors que c'est elle qui a indiqué le recours possible au Conseil d'État.

Elle en conclut que si son recours est considéré comme irrecevable, c'est à la partie adverse de supporter les dépens et l'indemnité de procédure.

VII.2. Appréciation

Dans la notification de l'acte attaqué, la partie adverse a fait état des différents recours possibles tant sur la base de la loi organique du 8 juillet 1976, précitée, que sur la base des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Il ne peut donc être reproché à la partie adverse de ne pas avoir indiqué les voies de recours possibles. Il revenait toutefois à la requérante et à son conseil de lire ces différentes dispositions pour apprécier à quel moment ces recours devaient utilement intervenir. Enfin, la requérante ne démontre pas que la condition de l'extrême urgence est établie. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le douze septembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.053