Belgian Council of State dismisses urgent suspension request due to insufficient urgency and procedural fee non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected an urgent suspension request filed by a father on behalf of his minor son regarding a refusal of the Basic Education Certificate. The court found the request inadmissible because the father failed to pay the full procedural fee required for two applicants and the alleged threat of repeating a school year was deemed insufficient to justify the exceptional urgency procedure. Consequently, the court ordered the immediate execution of the original administrative decision and awarded procedural costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 4; 70, § 3; 71, al. 4 of the General Rules of Procedure; The urgent suspension procedure is exceptional and requires both imminent harm and full fee payment, which were absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.034 du 8 septembre 2017
A. 223.051/XI-21.627
En cause : NSIKU N’DAMVU Louis Roger, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur NSIKU KISINA Uziel, ayant élu domicile chez Me Mpoyi KADIMA, avocat, Boulevard Frère Orban 4B
4000 Liège,
contre :
La communauté française, représentée par son gouvernement.
I. Objet de la requête
1. Par une requête du 4 septembre 2017, NSIKU N'DAMVU Louis Roger, « agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur NSIKU KISINA Uziel, né le 21.08.2005 en Belgique, de nationalité belge » sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, « d'une décision du Conseil de recours de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 28/08/2017».
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Une ordonnance du 6 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 7 septembre 2017 à 14 heures 30.
M. Yves HOUYET, président f.f., a exposé son rapport.
Me Mpoyi KADIMA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
3. Le 29 juin 2017, le requérant a formé un recours auprès du Conseil de recours de la Communauté française contre le refus de lui octroyer le Certificat d’études de base (CEB).
Le 25 août 2017, le Conseil de recours a décidé que le recours était recevable mais non fondé et il a confirmé le refus précité. Il s’agit de la décision attaquée.
IV. Non paiement du droit de rôle
4. La présente requête est introduite par NSIKU N'DAMVU Louis Roger, en tant que représentant de son fils mineur, NSIKU KISINA Uziel, mais également en son nom personnel.
L’article 70, § 3, du règlement général de procédure prévoit que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants.
Dès lors que la requête est formée par deux requérants, soit NSIKU N'DAMVU
Louis Roger, agissant en son nom personnel, et NSIKU KISINA Uziel, représenté par NSIKU N'DAMVU Louis Roger, les droits de rôle dus sont de 400 euros.
Au jour de l’audience et à la clôture des débats, la preuve d’un versement d’un montant de 200 euros et non de 400 euros a été produite. Le requérant NSIKU
N'DAMVU Louis Roger, agissant en son nom personnel, ne s’est donc pas acquitté du droit de rôle prévu à l’article 70 du règlement général de procédure. En application de l’article 71, alinéa 4, du même règlement, il y a lieu de considérer que le recours est non-accompli dans son chef.
V. Recevabilité et extrême urgence
V.1. Thèse des parties
5. Le requérant soutient que « l'imminence du péril résulte de la décision qui lui refuse l'octroi de son CEB, avec conséquence que le requérant est obligé de reprendre son année alors que la rentrée est prévue ce 04/09/2017 », qu’il « y a
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extrême urgence, car le requérant doit être fixé par l'arrêt de votre Conseil avant, soit de reprendre son année, soit de se voir octroy[er] un CEB, alors que la rentrée est prévue ce 04/09/2017 ». Le requérant fait également valoir que la perte d’une année d’études lui cause un préjudice grave et irréversible.
À l’audience, le requérant indique que l’atteinte à ses intérêts résulte de l’incertitude dans laquelle il est plongé dès lors qu’il ne peut obtenir immédiatement son CEB.
6. La partie adverse fait valoir que le requérant n’est pas obligé de recommencer sa 6ème année primaire, qu’il peut s’inscrire en 1ère année secondaire différenciée, et qu’il peut même demander, conformément à l’article 6, § 2, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, à accéder en 1ère année secondaire commune.
La partie adverse en déduit que l’atteinte grave aux intérêts du requérant, invoquée dans la requête, n’est pas établie et que le recours à la procédure d’extrême urgence ne peut être admis. La partie adverse ajoute qu’il ne peut être tenu compte que des arguments invoqués dans la requête et non de ceux qui sont allégués pour la première fois à l’audience.
V.2. Appréciation
7. Dès lors qu’il s’agit en l’espèce, d’une demande de suspension introduite, selon la procédure d’extrême urgence, il peut être admis que ce recours est un acte conservatoire, pouvant être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre parent.
8. Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.
Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.
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Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.
9. En l’espèce, le requérant soutient en substance, dans sa requête, que la décision attaquée l’oblige à recommencer sa 6ème année primaire et qu’il est exposé au risque de perdre une année d’études. À l’audience, le requérant indique que l’atteinte à ses intérêts résulte de l’incertitude dans laquelle il est plongé dès lors qu’il ne peut obtenir immédiatement son CEB.
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’a pas pour conséquence de le contraindre à recommencer sa 6ème année primaire. Il peut en effet accéder en 1ère année différenciée de l’enseignement secondaire, conformément à l’article 5 du décret précité du 30 juin 2006. Le requérant peut en outre solliciter l’accès en 1ère année commune de l’enseignement secondaire, sur la base de l’article 6, § 2, du même décret.
Quant à la circonstance que le requérant ne peut obtenir immédiatement son CEB, elle ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence dès lors que la décision entreprise ne fait pas obstacle à ce que le requérant poursuive son parcours scolaire et accède, dès à présent, en 1ère année de l’enseignement secondaire.
La requête est donc irrecevable.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
VI.1. Demande de la partie adverse
11. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à charge de la partie requérante.
VI.2. Appréciation
12. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause, il convient de lui accorder une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que l’affaire ne présente pas de caractère complexe, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité au montant minimum de 140 euros, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée.
Article 2.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le huit septembre deux mille dix-sept par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Samy DJERBOU Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.034