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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.021 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.021 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal for non-prosecution and awards procedural costs to the municipality.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.021
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the administrative appeal due to the applicant's failure to request a hearing within the statutory period. The applicant had challenged a temporary appointment of a municipal official but did not pursue the case after the auditor's report was issued. Consequently, the court awarded procedural costs to the municipality, noting the applicant's pension status rendered the appeal's interest in success negligible.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party fails to request a hearing or prosecute the procedure within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal applies, resulting in the loss of the case and the award of procedural costs to the opposing party.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal presumption of non-prosecution procedural costs award auditor report deadline municipal employment dispute locataire de remplacement activité de remplacement exigible requête en nomination

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 12 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 14quater of the Order of the Regent of 23 August 1948
Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur, a rédigé une note le 2 juin 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.021 du 6 septembre 2017

A. 214.524/VIII-9537

En cause : FERRARA Olga, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2

4000 Liège,

contre :

la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72

6001 Charleroi.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 19 décembre 2014, Olga FERRARA

demande l'annulation de "la décision du collège communal de la partie adverse du 7 octobre 2014 qui procède à la désignation, à titre temporaire, de Mme BOUSMAN

en qualité de sous-directrice au CECS La Garenne, en remplacement de Mme CHIARAPPA, absente pour maladie pour une période initiale inférieure à quinze semaines depuis le 26 août 2014, désignation portant ses effets à partir du 8

octobre 2014".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

VIII - 9537 - 1/3

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 1er février 2017.

Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur, a rédigé une note le 2 juin 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.

Par une lettre du 7 juin 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

Dans un courrier du 23 juin 2017, la partie requérante demande "compte tenu des circonstances du cas d'espèce, que les dépens […] soient mis à charge de la partie adverse".

VIII - 9537 - 2/3

À cet égard, il convient de noter que Mme le premier auditeur, dans son rapport rédigé en application de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

précité, a examiné l'intérêt au recours de la partie requérante en ces termes :

" Il ressort de l'exposé des faits ci-dessus que l'emploi que la requérante souhaitait occuper en remplacement de Madame CHIARRAPA, pendant la durée de son congé de maladie, n'est plus disponible depuis la reprise du travail par cette dernière et qu'en tout état de cause, la requérante est pensionnée depuis le 1er juin 2016".

Ces circonstances ne permettent pas de considérer que la partie requérante aurait obtenu gain de cause. Rien ne justifie, dès lors, de lui accorder une indemnité de procédure, et il y a, au contraire, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, qui, en raison du désistement d'instance, doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause.

Au vu de ces éléments, une indemnité de procédure de sept cents euros est accordée à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six septembre deux mille dix-sept, par :

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 9537 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.021