Court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue proceedings within thirty days after rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to file a continuation request within thirty days of the urgent rejection of his suspension claim. The applicant initially sought suspension and annulment of a police reassignment decision but did not act to advance the case following the first ruling. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal, dismissing the appeal and awarding procedural costs to the opposing police zone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises, resulting in the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.020 du 6 septembre 2017
A. 222.169/VIII-10.481
En cause : LEMPEREUR Grégory, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1
5000 Namur,
contre :
la zone de police 5331 Aiseau-Presles/
Châtelet/Farciennes, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 mai 2017, Grégory LEMPEREUR
demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "la décision du jeudi 4 mai 2017 du Chef de corps de la ZPPZ 5331 de le réaffecter temporairement au service «Police secours» au sein de la DSI de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, en qualité de gradé coordonnateur, et ce, pour une période de 6 mois à dater du lundi 8 mai 2017" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
L'arrêt n° 238.258 du 19 mai 2017 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
Cet arrêt a été notifié aux parties par télécopie du même jour.
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M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 21 juin 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 26 juin 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
IV. 1. Thèses des parties
Dans sa requête introductive, le requérant sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure, non autrement précisée.
À la suite de l'arrêt n° 238.258 précité, le conseil de la partie requérante a fait valoir, dans un courrier du 22 mai 2017 que l'indication erronée des voies de recours "justifie que les droits visés à l'article 70, § 1er, du règlement général de procédure soient mis à charge de la partie adverse".
Dans sa note d'observations, la partie adverse demande la condamnation du requérant à l'indemnité de procédure de base et répond comme suit, dans un courrier du 23 mai 2017, en ce qui concerne l'indication erronée des voies de recours :
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" Il appartient à [la partie requérante] d'apprécier l'opportunité de saisir Votre Conseil au regard de sa jurisprudence en matière de recevabilité des recours dirigés à l'encontre de mesures d'ordre prises dans l'intérêt du service, fût-ce en raison du comportement de celui qui en fait l'objet".
IV. 2. Appréciation
Dans la mesure où, dans son courrier du 22 mai 2017, le requérant se réfère expressément à l'article 70, § 1er, du règlement général de procédure, il y a lieu de considérer que sa demande ne porte que sur le droit de deux cents euros afférent à l'introduction de sa requête. A cet égard, il est de jurisprudence constante que ce droit doit être mis à charge de la partie adverse lorsque celle-ci a induit la partie requérante en erreur quant à la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil d'État.
S'agissant de l'indemnité de procédure, il y a lieu de considérer qu'en raison du désistement d'instance du requérant, conséquence de l'absence de poursuite de la procédure après l'arrêt n° 238.258 précité et de l'application des dispositions règlementaires précitées, c'est la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d'instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six septembre deux mille dix-sept, par :
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.020