Belgian court annuls federal finance official's insufficient performance rating due to procedural flaws in evaluation process.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the federal finance official's 'insufficient' performance rating for 2015, ruling the decision procedurally flawed. The applicant argued that a functional interview was necessary to adapt objectives following his absence, which the administration failed to conduct. The court held that the applicable regulation required such an interview when an agent was absent for over 50 working days, regardless of work regime changes, and thus the rating was invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, paragraphs 5 and 7 of the Royal Decree of 24 September 2013 on evaluation in the federal public service; A performance rating is invalid if the mandatory functional interview required by law for prolonged absence was not held, preventing the adaptation of objectives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.017 du 6 septembre 2017
A. 219.633/VIII-10.160
En cause : BOSSU Paul, ayant élu domicile chez Me Yannick BALSARINI, avocat, rue Tumelaire 93
6000 Charleroi,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre des Finances, chargé de la lutte contre la Fraude fiscale.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique, le 4 juillet 2016, Paul BOSSU demande l'annulation de "la décision du 3 mai 2016 de Monsieur le Président du Comité de direction du SPF Finances, attribuant au requérant, en avis contraire de la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, la mention «insuffisant» pour son cycle de développement 2015".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 7 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Fabrice GROBELNY, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est agent statutaire et exerce les fonctions d'attaché participation aux projets au service Coordination stratégique et Communication, un service relevant du président au sein du service public fédéral Finances.
2. Le 20 février 2015, dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, le requérant et son supérieur hiérarchique, Shana COENEN, tiennent les entretiens de fonction et de planification pour la période d'évaluation débutant le 1er janvier 2015, entretiens dont ils signent les rapports respectivement les 5 et 3 mars 2015.
3. Le 15 juin 2015 a lieu entre les mêmes personnes l'entretien de fonctionnement, dont le rapport est signé par les parties, le 18 juin 2015. Une série de remarques sont émises dans ce cadre. Deux pièces y ont été annexées par le supérieur hiérarchique le 16 juin, dont l'une donne un aperçu des points d'amélioration à l'intention de l'agent.
4. L'entretien d'évaluation du 8 décembre 2015 clôture la période d'évaluation du 1er janvier au 31 décembre 2015. À cette occasion, la mention "insuffisant" est attribuée au requérant.
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À une date non précisée, le supérieur hiérarchique fait ajouter au rapport une série de pièces illustrant les remarques émises, parmi lesquelles le rapport de la directrice, Hilde AERTS.
Le requérant fait de même, le 21 décembre 2015, et deux pièces supplémentaires seront encore ajoutées par le supérieur hiérarchique deux jours plus tard.
Le rapport d'entretien est signé par le supérieur hiérarchique et la directrice, le 8 décembre 2015, par le requérant le 21 décembre 2015. Un courriel est automatiquement adressé pour notification à celui-ci, avec mention des voies de recours possibles.
5. Par un courrier du 23 décembre 2015, le requérant adresse au président du comité de direction du service public fédéral Finances une "demande de recours pour cycle d'évaluation 2015 «insuffisant»".
Il lui en est accusé réception par un courriel du service d'Encadrement P&O du 24 décembre 2015.
6. Le 5 janvier 2016, le service d'Encadrement P&O du service public fédéral Finances transmet le recours et le dossier d'évaluation individuel à la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation.
7. Par un courrier recommandé du 26 février 2016, le requérant est invité à l'audience de la commission interdépartementale, prévue le 21 mars 2016.
8. Shana COENEN, supérieur hiérarchique du requérant, y est également invitée, par un courriel du 4 mars 2016.
9. Par un courriel du 14 mars 2016, le mémoire en défense du requérant est communiqué au service public fédéral Finances.
10. La commission entend le requérant et sa directrice, Hilde AERTS, en sa séance du 21 mars 2016 et rend son avis le jour même, proposant de modifier la mention "insuffisant" en mention "à améliorer".
Cet avis est officiellement notifié au requérant par une lettre du 12 avril 2016.
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11. Par arrêté du 3 mai 2016, le président du comité de direction attribue au requérant la mention "insuffisant" dans le cadre de son cycle d'évaluation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Il s'agit de l'acte attaqué.
Cet arrêté est notifié au requérant par un courrier recommandé daté du même jour, et réceptionné par le requérant le 11 mai 2016.
12. Par un arrêté ministériel du 5 août 2016, le requérant a reçu, "conformément à sa requête du 21.07.2016, l'autorisation d'interrompre de manière complète sa carrière professionnelle, pour la période du 01.10.2016 au 30.04.2017
inclus".
IV. Nature du recours
Le recours est intitulé "Requête en annulation". Cependant, les pages 10
et 11 de la requête contiennent une argumentation tendant à justifier l'urgence, comme condition de la suspension ordinaire.
L'article 2, § 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État mentionne que :
"La requête est datée et contient :
1° l'intitulé «requête en annulation» dans les cas prévus à l'article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension […]".
C'est, dès lors, à juste titre que le présent recours a été enrôlé et instruit en suivant les dispositions de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, applicable au recours en annulation.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
Le premier moyen est pris de la violation de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.
Le requérant indique que l'article 8 (dernier paragraphe) de cet arrêté royal précise les modalités d'adaptation concernant les objectifs de prestations et les VIII - 10.160 - 4/9
objectifs de développement dans le cas d'une absence supérieure à cinquante jours ouvrables (sans interruption). Or, il indique qu'il a été absent sans interruption entre le 27 août et le 30 novembre 2015, ce qui correspond à cinquante-deux jours ouvrables consécutifs (nonante-six jours calendrier). Il estime qu'il aurait donc dû
être invité pour un entretien de fonctionnement après son retour le 1er décembre 2015 et non pour un entretien d'évaluation finale le 8 décembre 2015, sans adaptation possible de ses objectifs de prestations.
Sur un total de cent nonante-huit jours de travail (4/5ème les mercredis), il souligne que ses congés pour maladie représentent trente-trois pourcents du temps de travail annuel et que ses objectifs auraient donc dû être diminués d'autant. Selon lui, les objectifs qui ont servi de base à l'évaluation durant ce cycle ne correspondent plus à la réalité de ses présences au bureau, si bien qu'ils ne peuvent servir à une évaluation objective.
La partie adverse indique que l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté royal précité prévoit que "l'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation". Or, elle constate que le requérant est revenu au travail au moment où son entretien d'évaluation devait être mené, ce à quoi il a d'ailleurs, à ce moment, consenti sans remarque.
La période d'évaluation ne pouvant être prolongée, elle estime que l'article 8, dernier alinéa, invoqué par le requérant ne trouve pas à s'appliquer et ajoute que, dans le cas contraire, le nouvel entretien de fonctionnement se verrait privé de toute portée concrète, puisque incessamment suivi de l'entretien d'évaluation.
Elle souligne que l'article 8 de l'arrêté royal prévoit, en son alinéa 5, la possibilité d'une adaptation des objectifs de prestations et de développement "en cas de modification du régime de travail", ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque le requérant prestait déjà à quatre-vingt pourcents (semaine des quatre jours) bien avant le début de son cycle d'évaluation et qu'il n'est passé à un autre régime de travail (cinquante pourcents au lieu de quatre-vingt pourcents) que le 1er décembre 2015, soit peu avant son entretien d'évaluation du 8 décembre 2015, ce qui n'est évidemment pas de nature à remettre en cause les objectifs fixés onze mois plus tôt.
En dehors de cette hypothèse, elle constate aussi que l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal visé au moyen prévoit la possibilité de révision des objectifs "de
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commun accord", ce qui a été le cas au niveau de l'entretien de fonctionnement, mais n'a nullement été envisagé ni demandé à un autre moment par le requérant, alors même qu'ils avaient été jugés, par les parties à l'évaluation, acceptables et tenables tant lors de l'entretien de planification que lors de l'entretien de fonctionnement.
Selon elle, rien ne justifiait donc réglementairement la révision des objectifs. Elle rappelle aussi que la (re-)définition des objectifs est l'objet d'un consensus entre l'évalué et le chef hiérarchique (article 7, alinéa 3 et article 8, alinéa 3 de l'arrêté royal précité), une procédure étant prévue par la réglementation en cas de désaccord sur ce point.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle qu'elle a tenu l'entretien d'évaluation au cours de la période qui lui était imposée par l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal précité. Si elle admet qu'un entretien de fonctionnement permet, en principe, de revoir les objectifs de l'agent, elle constate qu'en l'espèce, il ne restait plus que deux semaines d'activité pour la période évaluée et qu'il ne pouvait donc plus être question de fixer, à ce moment, des objectifs à atteindre.
V.2. Appréciation
L'article 8 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, précité, tel qu'en vigueur au moment de la procédure d'évaluation du requérant, mentionnait ce qui suit :
" Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.
Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés :
1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;
2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;
3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;
4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.
Les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de commun accord durant l'entretien de fonctionnement.
Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales telles qu'elles sont définies par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi.
Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.
Le membre du personnel peut demander un entretien de fonctionnement.
L'évaluateur lui accuse réception de sa demande, de préférence par courriel.
Si un membre du personnel est absent pendant plus de cinquante jours ouvrables sans interruption, l'évaluateur l'invite à un entretien de fonctionnement lors de sa reprise de travail".
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Il ressort clairement du dernier alinéa de l'article 8 précité que si l'agent évalué est absent pendant plus de cinquante jours ouvrables sans interruption, il doit être invité à un entretien de fonctionnement lors de sa reprise de travail.
En l'espèce, le requérant affirme avoir été dans ce cas en 2015 et, plus précisément, entre le 27 août et le 30 novembre 2015. Il prétend, sans que cela soit remis en cause par la partie adverse, avoir été absent durant cette période pendant cinquante-deux jours ouvrables consécutifs, en raison de son horaire à prestations réduites (4/5ème temps) et d'absences pour maladie, et n'avoir pas été invité, à son retour, à un nouvel entretien de fonctionnement.
La partie adverse estime, en se référant à l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté précité que la tenue d'un nouvel entretien de fonctionnement s'avérait impossible puisque l'entretien d'évaluation avait été fixé au 8 décembre 2015.
Cet argument ne peut cependant pas être suivi. En effet, l'article 9, alinéa 2, précité mentionne que "l'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation".
Rien n'obligeait la partie adverse à évaluer le requérant, le 8 décembre 2015, puisqu'il lui était loisible de le faire jusqu'au 31 janvier 2016.
En outre, contrairement à ce qu'indique la partie adverse, la tenue d'un entretien de fonctionnement aurait pu avoir une portée utile. Cet entretien doit notamment permettre d'adapter les objectifs de prestations fixés lors de l'entretien de planification et d'apporter des solutions aux problèmes éventuellement rencontrés.
En l'espèce, une adaptation des objectifs du requérant au regard de sa période d'absence aurait pu être effectuée et "à l'issue de pareil entretien, un rapport aurait encore dû être établi conformément à l'article 11 de l'arrêté royal, précité" ce qui aurait permis au requérant de faire valoir ses éventuelles observations. Cet entretien de fonctionnement aurait donc pu avoir un impact sur l'appréciation finale des objectifs du requérant.
La partie adverse indique également que l'article 8, alinéa 5 de l'arrêté, précité mentionne que les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail et que le régime de travail du requérant n'a pas été modifié entre le 27 août et le 30 novembre 2015. Cependant, ce n'est pas l'article 8, alinéa 5 qui est applicable, en l'espèce, mais l'article 8, alinéa 7. Or, celui-
ci ne subordonne pas son application à la modification du régime de travail de
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l'agent évalué mais à son absence sans interruption pendant plus de cinquante jours ouvrables.
La partie adverse fait encore référence à l'article 8, alinéa 3 de l'arrêté, précité selon lequel "les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de commun accord durant l'entretien de fonctionnement". Or, cette disposition n'est pas en cause. Par ailleurs, l'article 8, alinéa 7, applicable en l'espèce, exige uniquement que l'agent soit invité à un nouvel entretien de fonctionnement, ce qui n'empêche nullement que lors de celui-ci les objectifs de prestation et de développement puissent être adaptés de commun accord.
Il ressort donc de ce qui précède que le premier moyen est fondé.
VI. Autres moyens
Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure mais sans en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le montant de base de sept cents euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le président du comité de direction du service public fédéral Finances attribue à Paul BOSSU la mention "insuffisant", dans le cadre de son cycle d'évaluation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est annulé.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six septembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.017