Court dismisses appeal for lack of interest as annulment yields no practical benefit for temporary teacher status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State rejected Gaëlle Zorza's request to annul her rejection as a priority temporary teacher. Although the applicant argued procedural irregularities regarding her prior service periods, the court found she lacked the required three hundred days of service for priority status. The court dismissed the appeal because even if the administrative decision were annulled, the authority would be legally bound to make an identical decision, rendering the remedy useless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30, alinéa 2, 34, § 1er, alinéa 4, et 39, b) et c) de l'arrêté royal du 22 mars 1969; An administrative act may be annulled only if the applicant has a legitimate interest in obtaining a different outcome, which is absent when the law mandates a specific result regardless of the act's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.015 du 6 septembre 2017
A. 220.631/VIII-10.284
En cause : ZORZA Gaëlle, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 octobre 2016, Gaëlle ZORZA demande l'annulation de "la décision de la partie adverse de date inconnue de la désigner en qualité de temporaire pour dispenser 13 périodes de cours techniques en coupe couture au degré inférieur de l'enseignement secondaire, en ce qu'elle implique une décision implicite de ne pas la désigner en qualité de temporaire prioritaire, décision qui lui a été annoncée oralement avec ses affectations le 1er septembre 2016".
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif par la voie électronique.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
VIII - 10.284 - 1/6
Par une ordonnance du 7 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Depuis l'année scolaire 2007-2008, la requérante fournit en tant que temporaire, des prestations dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Répondant à un appel aux candidats, publié au Moniteur belge du 5 janvier 2016, la requérante demande à être désignée, à titre temporaire, au cours de l'année solaire 2016-2017. Par le même acte, elle postule également afin de pouvoir, durant la même période, exercer en qualité de temporaire prioritaire les fonctions de professeur de cours technique et de pratique professionnelle coupe couture dans les degrés inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire.
2. À une date inconnue, mais antérieure au 16 juillet 2016, la partie adverse décide de rejeter la candidature déposée par la requérante en vue d'acquérir la qualité de temporaire prioritaire. En tant qu'il concerne des fonctions s'exerçant au degré inférieur de l'enseignement secondaire, ce refus est porté à la connaissance de la requérante par une lettre de l'administration du 29 septembre 2016.
3. Au 1er septembre 2016, la requérante fait l'objet d'une double désignation, à titre temporaire, à l'Athénée royal "Alfred VERWEE" à Schaerbeek :
la première lui confie un emploi à prestations incomplètes (deux périodes par semaine) relevant de la fonction de professeur de cours techniques confection dans l'enseignement secondaire supérieur; quant à la seconde, elle attribue temporairement à la requérante un poste à horaire incomplet (dix périodes par
VIII - 10.284 - 2/6
semaine) de professeur de cours techniques confection dans l'enseignement secondaire inférieur. C'est de cette dernière mesure que selon la requête, il convient de déduire l'acte attaqué, à savoir le refus implicite de désigner la requérante en qualité de temporaire prioritaire dans la fonction en cause.
4. Par des courriers du 22 août et du 8 septembre 2016, les conseils de la requérante s'adressent à la partie adverse afin d'obtenir plus de précisions à propos de la situation administrative de leur cliente. Le 29 septembre 2016, le directeur général des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française leur fournit une réponse qui, concernant l'absence de désignation de la requérante en qualité de temporaire prioritaire dans une fonction s'exerçant dans l'enseignement secondaire inférieur, est libellée comme suit :
" Les conditions pour pouvoir être désigné en qualité de temporaires prioritaire sont reprises aux articles 31 à 34 de l'arrêté du 22 mars 1969 précité relatif au statut.
Au degré inférieur, le dossier de Madame ZORZA a été analysé de la manière suivante :
1. Madame ZORZA remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 31;
2. Madame ZORZA ne remplit pas les conditions de l'article 34 qui indique que :
«Article 34. - (...) Les candidats doivent avoir presté 600 jours minimum à la date de l'appel pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire suivante.
Le nombre de jours visé à l'alinéa 3 comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l'année de l'appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements organisé(s)
par la Communauté française».
La situation de Madame ZORZA est la suivante :
- En 2013-2014, elle a presté 6 heures au degré inférieur. En application de l'article 40bis de l'arrêté du 22 mars 1969 précité, nos services lui comptabilisent 150 jours, étant donné que les services accomplis représentent moins de cinquante pour cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.
- En 2014-2015 : elle n'a pas été désignée dans cette fonction.
- En 2015-2016 : elle n'a pas été désignée dans cette fonction.
Madame ZORZA ne comptabilise pas les 300 jours d'ancienneté de fonction au cours des trois dernières années scolaires.
[…]
La réclamation de Madame ZORZA a été analysée au cours du contrôle syndical du 15 juin 2016. La décision reprise ci-dessus a été notifiée à son syndicat le 15 juillet 2016".
IV. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est irrecevable, la requérante ne pouvant justifier d'un intérêt suffisant.
VIII - 10.284 - 3/6
V. Recevabilité
Il y a lieu d'examiner d'office la recevabilité du présent recours.
Un recours n'est jugé recevable que si, dès la saisine du Conseil d'État et jusqu'au prononcé de l'arrêt, il met effectivement son auteur en mesure de retirer un avantage de l'annulation qu'il postule.
Des articles 30, alinéa 2, et 34, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il ressort qu'une candidature déposée en vue d'acquérir la qualité de temporaire prioritaire n'est recevable que si au cours des trois dernières années scolaires, en ce compris celle de l'appel aux candidats, le postulant a, dans un ou plusieurs établissements de la Communauté française, presté au moins trois cents jours dans la fonction en cause. De plus, l'article 40 du même arrêté précise qu'afin de vérifier si un candidat satisfait à cette exigence, il convient d'appliquer les règles de calcul figurant à l'article 39, b) et c). Par contre et contrairement à ce que l'une des pièces transmises au Conseil d'État pourrait laisser croire, il n'est, dans le cadre du présent litige, pas pertinent d'avoir égard à l'article 40bis du statut du 22 mars 1969, précité puisque comme le confirme sa rédaction, cette disposition concerne uniquement l'acquisition de la qualité de temporaire protégé dans l'enseignement de promotion sociale, et non celle de temporaire prioritaire dans l'enseignement de plein exercice.
En l'espèce, les attestations établies par le préfet des études de l'Athénée royal "Alfred VERWEE" à Schaerbeek indiquent que dans cet établissement, la requérante a, à raison de six heures par semaine, exercé la fonction de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle coupe couture dans l'enseignement secondaire inférieur du 2 septembre 2013 au 30 juin 2014 ainsi que du 22 septembre 2014 au 30 juin 2015. Même si, comme le soutient la requête, c'est à tort que la partie adverse n'a pas tenu compte de la seconde de ces périodes de prestation, il n'en reste pas moins que compte tenu des éléments qui précèdent ainsi que du nombre minimum d'heures requis afin de former un horaire complet de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle coupe couture dans l'enseignement secondaire inférieur, le montant total de jours prestés que la requérante peut faire valoir pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 n'est que de septante et
VIII - 10.284 - 4/6
reste donc largement inférieur aux trois cents jours requis afin qu'une candidature en tant que temporaire prioritaire soit recevable.
À l'audience, le conseil de la partie requérante a déposé une nouvelle décision de la partie adverse qui lui a été adressée le 24 août 2017 par laquelle il lui est expliqué pour quelle raison les six heures précitées n'ont pas été prises en compte. Selon la partie adverse, la déclaration des candidatures de la partie requérante était incomplète sur ce point et elle n'a ainsi pas pu en tenir compte.
Au vu toutefois du raisonnement qui précède, cette récente décision est sans incidence sur le présent recours.
Par ailleurs, les développements que le conseil de la partie requérante a apportés à l'audience quant à la méthode d'interprétation des dispositions précitées auraient pu être exposés dès la requête introductive, ce qui n'a pas été le cas.
Il s'ensuit qu'à supposer même qu'une irrégularité affecte le refus litigieux, une éventuelle annulation de cet acte ne présenterait de toute manière aucune utilité pour la requérante car, à la suite d'un tel arrêt, celle-ci ne retrouverait aucune possibilité d'être désignée en tant que temporaire prioritaire dans une fonction s'exerçant dans l'enseignement secondaire inférieur, l'autorité restant tenue de respecter les articles 30, alinéa 2, 34, § 1er, alinéa 4, et 39, b) et c) de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, et ne pourrait dès lors que reprendre une décision dont le dispositif serait identique à celle anéantie ab initio par le Conseil d'État.
En conséquence, il convient de relever d'office l'absence, dans le chef de la requérante, de l'intérêt requis par l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu d'y faire droit.
VIII - 10.284 - 5/6
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six septembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
VIII - 10.284 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.015