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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.014 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.014 Généré par l'IA

Constitutional court dismisses appeal against public hiring decisions due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.014
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court rejected Christian Debauve's request to annule four public appointments for chamber music assistant positions. The applicant failed to provide concrete evidence challenging the recruitment commission's regularity or invoke any public order principles. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the applicant to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 66 and 68 of the Regent's Arrangement of 23 August 1948; A public service appeal is inadmissible if it lacks specific grounds to challenge the recruitment process or invokes no public order principles, and the procedural time limit does not commence without sufficient knowledge of the contested act.

Mots-clés

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public service recruitment administrative appeal admissibility recruitment commission regularity procedural time limit public order principles procedural costs allocation Constitutional Court review requête en nomination

Dispositions légales citées

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Article 66 of the Decree of 20 December 2001
Il demande en conséquence que ces documents soient versés au dossier de l'affaire, afin de pouvoir vérifier si le collège précité a bien été constitué conformément à l'article 66 du décret du 20 décembre 2001, précité.
Article 68, paragraph 5 of the Regent's Arrangement of 23 August 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.014 du 6 septembre 2017

A. 220.722/VIII-10.299

En cause : DEBAUVE Christian, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 novembre 2016, Christian DEBAUVE

demande l'annulation des "quatre arrêtés du Gouvernement de la Communauté française de date inconnue par lesquels Madame SARLETTE et Messieurs DE

VILLOUTREYS, DHAINAUT et MOUREY sont désignés dans les emplois vacants nos 16.1.2.26, 16.1.2.27, 16.1.2.28, et 16.1.2.29 d'assistant musique de chambre, à la suite de l'appel à candidatures paru au Moniteur belge du 1er mars 2016".

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif par la voie électronique.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

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Par une ordonnance du 7 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant a obtenu le premier prix d'harmonie au Conservatoire royal de Bruxelles en 1982 et un diplôme supérieur de clarinette avec distinction en 1983. Il a poursuivi une carrière au sein du conservatoire précité en tant qu'assistant du cours d'instrument clarinette, de 1985 à 1988 et a été nommé en tant que professeur de lecture et transposition en 1994, à concurrence de six heures par semaine et à partir de septembre 2009, en qualité de conférencier pour ce même cours pour une charge de quinze heures par semaine.

2. Le 1er mars 2016, le Moniteur belge a publié un appel à candidatures pour des emplois vacants de professeur et d'assistant et pour des mandats de conférencier dans les écoles supérieures des Arts organisées par la partie adverse.

Parmi les postes à pourvoir, il y a notamment quatre postes d'assistant pour le cours de musique de chambre.

3. Le requérant ainsi que Francis MOUREY, Aymeric DE

VILLOUTREYS, Romain DHAINAUT et Muriel SARLETTE ont déposé leurs candidatures.

4. La commission de recrutement du Conservatoire royal de Bruxelles s'est réunie les 24, 25, et 26 mai 2016 et après un examen des différentes

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candidatures, a proposé Aymeric DE VILLOUTREYS, Romain DHAINAUT et Muriel SARLETTE.

5. Ces propositions ont été transmises au conseil de gestion pédagogique qui, lors de sa séance du 9 juin 2016, a fait siens les motifs de la commission de recrutement, précitée.

6. Par une note du 25 août 2016, le ministre de l'Enseignement supérieur a désigné, à durée déterminée, en qualité d'assistant en musique de chambre, à concurrence de 3/10, Aymeric DE VILLOUTREYS, à concurrence de 2/10, Romain DHAINAUT, à concurrence de 2/10, Francis MOUREY et à concurrence également de 2/10, Muriel SARLETTE.

Il s'agit des actes attaqués.

IV. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est irrecevable.

V. Recevabilité et indemnité de procédure

V.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen unique de la requête est pris "du défaut de motivation, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, de la violation du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et spécialement des articles 11, 21, 65, 82, 98, § 2, 104, § 1er, 106, 109 et 112, de la violation des principes de bonne administration parmi lesquels figurent le principe général d'administration raisonnable et d'équitable procédure et le devoir de minutie, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égalité et de non-discrimination en découlant, de la violation du principe général de comparaison des titres et mérites des candidats, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir".

Le requérant fait valoir que les actes attaqués semblent bien être dépourvus de toute motivation tant au fond qu'en la forme et ajoute que les avis de la

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commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique sur lesquels reposent les désignations contestées n'existent pas ou ne sont en tout cas pas motivés de manière adéquate.

Dans son mémoire en réplique, il indique que la consultation du dossier administratif lui a permis de constater que les avis de la commission de recrutement auxquels les décisions litigieuses se réfèrent, sont motivés et que dès lors, il "ne maintient pas son moyen".

Selon lui, la partie adverse doit toutefois être condamnée à supporter les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de sept cents euros. À l'appui de cette revendication, le mémoire en réplique fait valoir que sans raison valable, la partie adverse a refusé de donner une suite aux courriers des 11 et 14 octobre 2016

par lesquels il demandait à prendre connaissance de la motivation des avis de la commission précitée. N'ayant pas obtenu ces documents qui lui auraient pourtant permis d'éviter de saisir le Conseil d'État, il affirme avoir été contraint d'introduire une requête en annulation le 14 novembre 2016, soit le dernier jour du délai de recours contentieux et le soixantième jour après la rentrée académique. En outre, le mémoire en réplique fait également valoir que le caractère manifestement déraisonnable de la présente situation résulte également de la différence de capacité financière existant entre les parties.

Enfin, il relève que parmi les pièces déposées par la partie adverse, on ne trouve ni la décision du ministre fixant la composition de la commission de recrutement, ni l'avis que le conseil de gestion pédagogique a, au préalable, dû

donner à ce propos. Il demande en conséquence que ces documents soient versés au dossier de l'affaire, afin de pouvoir vérifier si le collège précité a bien été constitué conformément à l'article 66 du décret du 20 décembre 2001, précité.

V.2. Appréciation

Rien ne s'oppose à ce que, conformément à la volonté exprimée par le requérant dans son mémoire en réplique, le Conseil d'État s'abstienne d'examiner le moyen unique de la requête puisque celui-ci n'invoque la violation d'aucun principe ou règle d'ordre public.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que les pièces de procédure émanant du requérant ne formulent aucun autre véritable moyen et ne contiennent notamment pas le moindre indice concret et précis susceptible de remettre en cause la régularité de la constitution de la commission de recrutement dont émanent les avis auxquels

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se réfèrent les désignations contestées. Compte tenu de cet élément, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, de ne statuer sur la présente affaire qu'après que la partie adverse ait transmis au Conseil d'État des pièces supplémentaires relatives à l'application de l'article 66 du décret du 20 décembre 2001, précité.

Enfin, concernant l'indemnité de procédure de sept cents euros, il est souligné, tout d'abord, qu'en l'espèce, la Communauté française n'est certainement pas la partie qui, au sens de l'article 68, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, succombe au fond puisque ni la requête, ni le mémoire en réplique ne contiennent, comme on l'a vu, de moyen susceptible de conduire à l'annulation des actes attaqués.

Par ailleurs, même si le requérant a voulu agir dans le respect du délai de soixante jours, il ne pouvait toutefois le faire que s'il avait une connaissance suffisante et effective de l'acte attaqué. Or, en l'espèce, il ne disposait pas des motivations qui le sous-tendaient vu l'absence de réponse de la partie adverse à ses demandes d'information. Dans ces conditions le délai de soixante jours précité ne pouvait commencer à courir.

Ensuite, le fait que le requérant dispose, ainsi qu'il l'affirme, de capacités financières bien plus réduites que la Communauté française, constitue, non pas un titre lui permettant, sans avoir obtenu gain de cause, de bénéficier néanmoins d'une indemnité de procédure, mais seulement un élément susceptible de diminuer l'indemnité de cette nature qui lui est réclamée dans le mémoire en réponse. Le requérant reste cependant en défaut d'étayer concrètement cette demande.

En conséquence, les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le recours doit être rejeté et le requérant doit ainsi supporter l'indemnité de procédure réclamée par la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six septembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.014