Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.013 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.013 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as withdrawn; opposing party withdraws act, making appeal moot.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.013
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État declared the appeal against the police recruitment decision moot because the opposing party withdrew the contested act. Although the applicant later confirmed the withdrawal, a new decision declaring him medically unfit remained unchallenged. Consequently, the court dismissed the request for annulation and awarded procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et 101 du Code de procédure administrative; the withdrawal of the contested act renders the administrative appeal without object, thereby dismissing the request for annulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal withdrawal of act mootness procedural costs Conseil d'État police recruitment medical inaptitude évaluation de l'aptitude médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.013 du 6 septembre 2017

A. 220.430/VIII-10.256

En cause : LETOR Simon, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 octobre 2016, Simon LETOR demande l'annulation de "la décision du Service de recrutement et de sélection de la Police Fédérale, qui lui a été communiquée par un courrier ordinaire d'un médecin du service interne de prévention et de protection au travail daté du 5 août 2016, déclarant le requérant inapte médicalement pour un recrutement dans une fonction au sein des services de police".

II. Procédure

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 7 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

VIII - 10.256 - 1/3

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Retrait de l'acte attaqué

Par une décision du 12 décembre 2016, la partie adverse a retiré l'acte attaqué.

Par une lettre adressée au Conseil d'État le 4 mai 2017, la partie requérante confirme ce retrait et indique qu'une nouvelle décision du 8 mars 2017

décide à nouveau de la déclarer inapte médicalement pour la fonction convoitée, décision qu'elle n'a pas attaquée.

Le retrait de la décision attaquée étant devenu définitif, le recours est devenu sans objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Dès lors que la disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et le requérant comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande.

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.

VIII - 10.256 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six septembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 10.256 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.013