Belgian court dismisses appeal as withdrawn; opposing party withdraws act, making appeal moot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal against the police recruitment decision moot because the opposing party withdrew the contested act. Although the applicant later confirmed the withdrawal, a new decision declaring him medically unfit remained unchallenged. Consequently, the court dismissed the request for annulation and awarded procedural costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure administrative; the withdrawal of the contested act renders the administrative appeal without object, thereby dismissing the request for annulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.013 du 6 septembre 2017
A. 220.430/VIII-10.256
En cause : LETOR Simon, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 octobre 2016, Simon LETOR demande l'annulation de "la décision du Service de recrutement et de sélection de la Police Fédérale, qui lui a été communiquée par un courrier ordinaire d'un médecin du service interne de prévention et de protection au travail daté du 5 août 2016, déclarant le requérant inapte médicalement pour un recrutement dans une fonction au sein des services de police".
II. Procédure
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l'acte attaqué
Par une décision du 12 décembre 2016, la partie adverse a retiré l'acte attaqué.
Par une lettre adressée au Conseil d'État le 4 mai 2017, la partie requérante confirme ce retrait et indique qu'une nouvelle décision du 8 mars 2017
décide à nouveau de la déclarer inapte médicalement pour la fonction convoitée, décision qu'elle n'a pas attaquée.
Le retrait de la décision attaquée étant devenu définitif, le recours est devenu sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Dès lors que la disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et le requérant comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six septembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.013