Belgian Council of State dismisses annulation request due to withdrawal of the contested administrative act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the annulation request without object because the contested administrative act was withdrawn by the authorities before the final judgment. The applicant, a military personnel, sought annulation of a decision refusing a specific allocation, while the state argued the act no longer existed. The court ruled that the withdrawal rendered the litigation moot, though it awarded procedural costs to the applicant as a substitute for a potential annulation victory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State: When an administrative act is withdrawn before the final judgment, the annulation request becomes without object, and the withdrawing party is deemed the losing party for cost allocation purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.012 du 6 septembre 2017
A. 218.241/VIII-9.955
En cause : LABRUYERE Didier, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001
3980 Tessenderlo, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 janvier 2016, Didier LABRUYERE
demande l'annulation de "la décision prise par l'autorité désignée par le directeur général human resources de refus de l'attribution d'une allocation à certains militaires chargés de tâches informatiques, prise le 1er décembre 2015, référence DGHR-MITS 15-00454309".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 7 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le lieutenant Mathieu FONTAINE, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l'acte attaqué
La décision attaquée a été retirée le 2 mai 2016 et ce retrait a été communiqué au Conseil d'État par une lettre du 1er juin 2016.
Dans son mémoire en réplique, le requérant confirme sa demande d'annulation en exposant qu'il n'a pas connaissance du retrait.
Dans son dernier mémoire, il ne conteste plus le retrait de l'acte attaqué mais demande que les "frais de la procédure" soit six cents euros, soient supportés par la partie adverse.
Il ressort des pièces communiquées par la partie adverse que l'acte attaqué a bien été retiré et que le présent recours est devenu sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de quatre cents euros et demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse.
Dès lors que la disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse
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doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et le requérant comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui accorder une indemnité de procédure de quatre cents euros.
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu à statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 400 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six septembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.012