Court dismisses request for suspension of library ban after plaintiff withdraws appeal at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew his request for suspension of the library ban during the public hearing, leading the court to decree the withdrawal. The plaintiff had been excluded for one year due to repeated complaints of harassment and sexual advances against female readers. Since the plaintiff voluntarily abandoned the interim measure, the court had no basis to rule on the merits of the exclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of the Royal Decree of 5 December 1991; When a party withdraws a request for interim relief during proceedings, the court decrees the withdrawal and reserves costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.005 du 5 septembre 2017
222.158/XV-3426
En cause : FERNANDEZ KROHN Juan, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par la secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des chances, aux personnes handicapées et à la Politique scientifique ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ
et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Vu la requête introduite le 8 mai 2017 par Juan Fernandez-Krohn en ce qu’elle tend à la suspension de «la décision du Directeur général et du Directeur opérationnel des collections patrimoniales de la Bibliothèque Royale de Belgique, prise le 6 mars 2017, de l’exclure comme lecteur de la Bibliothèque royale pendant un an, et ce à partir du lundi 6 mars 2017, et après cette période et “jusqu’à nouvel ordre”, de limiter son accès à la salle de lecture générale»;
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 11 juillet 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 septembre 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
R XV - 3426 - 1/4
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Le requérant, Me Louise LAPERCHE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
Le requérant dispose d’une carte de lecteur à la Bibliothèque royale de Belgique, où il indique se rendre très fréquemment. Les services de cette bibliothèque ont été informés à plusieurs reprises du comportement déplacé du requérant à l’égard de certaines lectrices et il leur a été demandé de veiller à rétablir des conditions normales de consultation des ouvrages. En octobre 2016, une observation lui a été faite en ce sens.
À la suite d’un nouvel incident survenu le 27 février 2017, et après que le requérant a écrit à ce sujet aux autorités de la bibliothèque, le directeur opérationnel et le directeur général de la Bibliothèque royale lui ont adressé le 6 mars 2017 le courrier suivant:
« Monsieur Fernandez, Une dizaine de lecteurs se sont plaints de harcèlement de votre part au sein de la Bibliothèque royale et ont déposé un dossier circonstancié.
Il s’agit aussi bien de faits récents que d’incidents survenus sur plusieurs années.
Il y a des plaintes concernant des avances continues et des allusions sexuelles indésirables, aussi bien oralement que par écrit. Ces actes sont parfois accompagnés d’attouchements qu’il est difficile d’interpréter autrement que comme des tentatives de contact corporel indésirable. Les lecteurs adaptent leur comportement parce qu’ils ont peur de vos tentatives d’approche et de vos réactions parfois agressives lorsqu’ils vous repoussent. Le responsable de la salle de lecture doit attribuer d’autres places à certains lecteurs afin de les éloigner de vous. Certains lecteurs quittent la salle de travail prématurément de peur d’y rester seuls en votre présence, par ex. lors de la fermeture de la salle de travail. Plus d’un lecteur évite la salle de travail ou la Bibliothèque royale pour ne pas devoir entre en contact avec vous.
R XV - 3426 - 2/4
En octobre 2016, nous vous avons déjà confronté à ces faits et nous vous avons averti que si vous n’adaptiez pas votre comportement, des mesures seraient prises.
Nous avons reçu votre lettre du 28 février 2017, dans laquelle vous niez les faits qui vous sont reprochés. Nous ne pouvons toutefois ignorer les nombreuses plaintes que vous ne réfutez pas dans votre lettre.
Sur base des faits qui nous ont été rapportés par les différents plaignants, nous ne pouvons que constater qu’en agissant de la sorte, vous perturbez fortement le calme dont les lecteurs de la Bibliothèque ont besoin pour travailler et que vous portez préjudice au bon fonctionnement de notre établissement. En outre, vous n’avez pas respecté l’avertissement qui vous a été donné en octobre 2016. Pour ces raisons, nous vous excluons comme lecteur de la Bibliothèque royale pendant un an, et ce à partir du lundi 6 mars 2017. Après cette période, vous aurez uniquement accès à la salle de lecture générale et jusqu’à nouvel ordre, vous n’aurez plus accès à la salle de travail.
Nous espérons que de tels faits ne se reproduiront plus à l’avenir.»
Il s’agit de l’acte attaqué. Invités à retirer l’acte attaqué par des courriers du précédent conseil du requérant, les auteurs de l’acte attaqué l’ont informé de leur décision de ne pas y répondre favorablement.
IV. Désistement
Considérant qu’à l’audience le requérant déclare vouloir se désister de sa demande de suspension; que rien ne s’oppose au désistement,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété en ce qui concerne la demande de suspension.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
R XV - 3426 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le cinq septembre deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
R XV - 3426 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.005