Administrative court dismisses appeal due to withdrawal after 30 days and reduces procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal withdrawn because the plaintiffs failed to pursue the case within 30 days of the ruling. Although the plaintiffs argued they were unaware of the municipality's pending administrative appeal, the court found the matter simple and the plaintiffs not negligent. Consequently, the court decreed withdrawal and reduced the procedural fee to 140 euros due to the plaintiffs' financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: A presumption of withdrawal arises if no further request is filed within thirty days, and procedural fees may be reduced based on financial capacity and the manifest unreasonableness of imputing full costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.004 du 5 septembre 2017
A. 220.678/XIII-7827
En cause : 1. BODEN Francis, 2. MAERTENS DE NOORDHOUT Bernard, 3. NOIRFALISSE Maud, 4. NIESSEN José, ayant tous élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 boîte 2/2
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société anonyme MIMOB, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 novembre 2016, François BODEN, Bernard MAERTENS DE NOORDHOUT, Maud NOIRFALISSE et José NIESSEN
demandent, d'une part, l'annulation "de la décision de Mme le fonctionnaire délégué du 5 septembre 2016 d'accorder à la S.A. MIMOB un permis d'urbanisme pour le placement de 3.846 panneaux photovoltaïques et d'un transformateur statique relié à une ligne électrique existante sur un bien sis rue Victor Forthomme à 4140 Sprimont, cadastré section G, n° 33 à 40" et d'autre part, la suspension de son exécution.
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II. Procédure
L'arrêt n° 238.207 du 16 mai 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme (S.A.) MIMOB, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens.
L'arrêt a été notifié aux parties le 22 mai 2017.
M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 21 juin 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 26 juin 2017, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Les parties requérantes demandent une réduction de l'indemnité de procédure au montant minimal de 140 euros car "comme exposé en terme de plaidoiries, nos mandants ignoraient l'introduction d'un recours devant le Gouvernement wallon par la commune de Sprimont au moment où ils ont introduit leur recours. Les débats ont été extrêmement brefs".
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L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose notamment comme suit :
" § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1o de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité.
2o de la complexité de l'affaire;
3o du caractère manifestement déraisonnable de la situation".
La requête a été introduite le 4 novembre 2016. Elle est dirigée contre un permis délivré par le fonctionnaire délégué le 5 septembre 2016. Dans la lettre du 12 septembre 2016 par laquelle elle notifie le permis aux requérants dont plusieurs avaient introduit une réclamation au cours de l'enquête, l'administration communale de Sprimont indique la voie de recours au Conseil d'État, sans indiquer qu'elle est sur le point d'introduire un recours administratif. La décision du collège communal d'introduire le recours administratif est prise le 20 septembre 2016.
En l'espèce, dans la note d'observations rédigée par son avocat, la partie adverse se borne à contester la recevabilité du recours en raison du caractère non définitif de l'acte dû à l'exercice du recours administratif par la commune. L'affaire n'est pas complexe.
En outre, il n'est pas établi que les requérants auraient pu ou dû savoir que l'acte qu'ils attaquaient en suivant les indications données par la commune n'était pas définitif par l'effet du recours introduit par celle-ci. Il serait manifestement déraisonnable de leur imputer l'indemnité de procédure au taux normal de sept cents euros.
Il y a lieu d'accueillir la demande de réduction de l'indemnité de procédure à 140 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un quart chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq septembre deux mille dix-sept par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.004