Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.003 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.003 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent appeal against prison disciplinary ban on communal yard access due to lack of urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.003
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State granted the applicant free legal aid but rejected his urgent request to suspend a ten-day disciplinary ban on communal yard access. The court found that while the sanction restricted certain rights, the confinement to an individual yard did not reach the threshold of grave inconvenience requiring immediate relief. Consequently, the court held that a standard annulation proceeding would suffice to remedy any negative effects without the need for emergency suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003: Urgency in administrative suspension proceedings requires demonstrating that the execution of the contested act causes grave inconvenience that cannot be tolerated until the merits are decided.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative suspension extreme urgency prison disciplinary sanction communal yard access free legal aid pro deo benefit grave inconvenience prestations pour persécution ethnique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 78 to 80 of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Article 1, paragraph 2 of the Royal Decree of 18 December 2003
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.003 du 5 septembre 2017

A. 222.994/XI-21.611

En cause : HAMZA Ali, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83

1000 Bruxelles,

contre :

L'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 31 août 2017, Ali HAMZA poursuit la suspension, suivant la procédure d’extrême urgence, de la décision rendue le 29 août 2017 par le directeur de la prison d’Ittre lui interdisant l’accès au préau commun pour une durée de 10 jours.

Le requérant demande également que lui soit accordée l’assistance judiciaire gratuite.

II. Procédure devant le conseil d’Etat

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Une ordonnance du 31 août 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 4 septembre 2017 à 11 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Marie-

Françoise BERRENDORF, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

XI – 21.611 - 1/5

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. L’assistance judiciaire

Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.

IV. Les faits de la cause

1. En date du 26 août 2017, un rapport disciplinaire est établi à charge du requérant à la suite d’un refus de réintégrer sa cellule à l’issue de la période de préau collectif.

2. À compter de cette date, il a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement.

3. Le 29 août il a été entendu dans le cadre des poursuites disciplinaires et était assisté de son conseil.

4. Par une décision prise le 29 août et qui a été notifiée le jour même au requérant, la sanction disciplinaire de privation de préau collectif pour une durée de 10 jours lui a été infligée.

5. Il s’agit de l’acte attaqué.

V. Extrême Urgence

Le requérant qui a introduit son recours le 31 août 2017 soit deux jours après la notification écrite de la sanction disciplinaire a agi avec la diligence requise.

XI – 21.611 - 2/5

La sanction attaquée de privation de préau collectif expire le 4 septembre, l’extrême urgence demeure justifiée dès lors que le requérant a fait l’objet le 21 octobre 2017

d’une précédente sanction de privation de préau collectif pour une durée de 7 jours avec sursis de sorte qu’une éventuelle suspension de l’acte attaqué priverait la partie adverse de la possibilité de prolonger la mesure de privation du préau collectif pour la durée du sursis soit 7 jours.

VI. Urgence

Thèse de la partie requérante

Quant à l’urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir que l’interdiction de préau collectif d’une durée de dix jours porte gravement atteinte à ses droits fondamentaux et que le fait d’être confiné dans un préau individuel est assimilable à un traitement inhumain et dégradant contraire aux articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il souligne que seul le recours au référé d’extrême urgence devant le Conseil d’État lui permet de bénéficier d’un recours effectif en cas d’atteinte aux droits garantis par l’article 3 de la convention.

Décision du Conseil d’État

Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.

L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.

La condition de l’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.

En l’espèce, le requérant invoque la circonstance que l’acte attaqué restreint plusieurs de ses « droits fondamentaux » de détenu, en le privant de sortie en préau commun, et, en le confinant pour ses sorties dans un espace réduit en raison des dimensions des préaux individuels.

XI – 21.611 - 3/5

La sanction disciplinaire attaquée, dont la nature même est de punir, restreint certes les modalités de la promenade au préau à laquelle le requérant a droit en temps normal. Cependant, l’interdiction, durant dix jours, de la promenade commune constitue l’unique peine disciplinaire prise à son encontre. La possibilité de participer à toute autre activité culturelle, sportive ou de détente commune demeure. En outre, une sortie en préau individuel plutôt qu’avec d’autres détenus lui est garantie.

L’inconvénient que présentent, pour une période de dix jours, des sorties au préau individuel plutôt qu’en commun avec d’autres détenus, n’apparaît pas au Conseil d’État d’une gravité telle qu’il y aurait urgence à statuer pour l’empêcher de se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’accès du requérant à un préau individuel, dont les dimensions varient de 15 à 30 m², ne peut être assimilé à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs et dès lors que le requérant conserve le droit aux visites ainsi que la possibilité de participer aux différentes activités communes (sport et atelier), l’acte attaqué n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée par le requérant par rapport à l’exigence d’un recours effectif n’est dès lors pas transposable.

Enfin, un arrêt d’annulation suffira, le cas échéant, à gommer les effets négatifs d’une sanction disciplinaire inscrite en un registre.

La condition de l’urgence n’est dès lors pas remplie de sorte que la requête doit être rejetée.

XI – 21.611 - 4/5

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq septembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

Samy DJERBOU Luc CAMBIER

XI – 21.611 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.003