Constitutional court annuls planning permit due to lack of opposition to annulation report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court annulled a planning permit because the opposing parties failed to request a hearing within the statutory deadline. The applicants sought annulation based on a concluding report, while the permit recipients and the municipality did not submit a final memorandum or ask to be heard. Consequently, the court deemed the parties to have acquiesced to the report's finding of illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, paragraph 3 of the Laws on the Council of State; If the adverse party or interested person fails to request a hearing within thirty days of a concluding report, the court may annul the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 238.993 du 31 août 2017
A. 217.872/XIII-7535
En cause : 1. NEDERLANDT Valérie, 2. FOURET Pierre-Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre, contre :
1. la Commune d'Orp-Jauche, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 décembre 2015, Valérie NEDERLANDT et Pierre-Philippe FOURET demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 12 octobre 2015 par le collège communal de la commune d'Orp-Jauche à Mathilde HARDY et Michel HAMENDE pour la construction d'une habitation unifamiliale rue du Crécou, n° x à Orp-Jauche.
II. Procédure
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties adverses le 3 avril 2017.
XIII - 7535 - 1/3
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 15 mai 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 19 mai 2017, le greffe a notifié aux parties adverses que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Annulation de l'acte attaqué
L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.
Les parties adverses n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendues, il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué.
En ne déposant pas de dernier mémoire, les parties adverses sont censées acquiescer au rapport qui conclut à l'illégalité de l'acte attaqué.
IV. Indemnité de procédure
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la première partie adverse. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
XIII - 7535 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le permis d'urbanisme délivré le 12 octobre 2015 par le collège communal d'Orp-Jauche à Mathilde HARDY et Michel HAMENDE pour la construction d'une habitation unifamiliale rue du Crécou, n° x à Orp-Jauche est annulé.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente-et-un août deux mille dix-sept par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Michel PÂQUES.
XIII - 7535 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.993