Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.982 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.982 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses public procurement annulation request due to missing ampliative memorandum and lack of interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.982
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected Jean-Pol Nollevaux's request to annul a public contract award decision because he failed to submit an ampliative memorandum within the statutory deadline. Although an intervening party, the contract winner, was admitted to the proceedings, the court ruled that no party requested to be heard, triggering a default judgment for lack of interest. Consequently, the annulation request was dismissed, the suspension order was lifted, and costs were assigned to the opposing parties who had withdrawn the contested act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; Article 14bis, § 2 du règlement général de procédure: When the applicant fails to submit an ampliative memorandum within the prescribed time and no party requests to be heard, the section rules without delay by declaring the absence of interest required.

Mots-clés

Généré par l'IA
public procurement annulation ampliative memorandum absence of interest default judgment procedure contract award dispute soumissionnaire évincé adjudication d'un marché public offre de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 14bis, § 2 du règlement général de procédure
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 avril 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 236.136 du 17 octobre 2016
Un arrêt n° 236.136 du 17 octobre 2016 a accordé selon la procédure d'extrême urgence la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 238.982 du 30 août 2017

G./A.220.328/VI-20.862

En cause : NOLLEVAUX Jean-Pol, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue Capouillet 34

1060 Bruxelles, contre :

1. la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, en abrégé SOFICO, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

ayant élu domicile chez Me Dominique GERARD, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

Partie intervenante :

PIERRE Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 novembre 2016, Jean-Pol NOLLEVAUX

sollicite l'annulation de "la décision de la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures et du Service Public de Wallonie du 9 septembre 2016 d'écarter son offre et d'attribuer le marché (CSC nr 16c50 lot nr 4) à un tiers, Monsieur Jean-Pol Pierre".

VI -20.862- 1/4

II. Procédure

Par une requête déposée le 7 octobre 2016 sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat, M. Jean-Paul PIERRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Un arrêt n° 236.136 du 17 octobre 2016 a accordé selon la procédure d'extrême urgence la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

Par une lettre du 20 janvier 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la partie adverse s'était abstenue de déposer un mémoire en réponse et a invité la parte requérante à déposer un mémoire ampliatif dans un délai de soixante jours.

Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 avril 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 4 mai 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Par une requête déposée le 7 octobre 2016 sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat, M. Jean-Paul PIERRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Etant le bénéficiaire de l'acte attaqué, il se justifie que soit accueillie sa demande en intervention.

VI -20.862- 2/4

IV. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante de l'invitation à déposer un mémoire ampliatif, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

V. Dépens

Par un courriel daté du 29 décembre 2016, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat de la nouvelle attribution du lot 4 du marché litigieux au requérant par une décision qui retire implicitement l'acte attaqué.

Dans ces circonstances, il se justifie que les dépens afférents tant à la demande en suspension qu' la requête en annulation soient supportés par la partie adverse, laquelle a, par ce retrait, remis en cause la légalité de l'acte attaqué. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure formulée dans la note d'observations.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention déposée par M. Jean-Paul PIERRE est accueillie.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 236.136 du 17 juin 2016 est levée.

VI -20.862- 3/4

Article 3.

La requête est rejetée.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente août deux mille dix-sept par :

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. David DE ROY.

VI -20.862- 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.982