Court grants intervention and remands case sine die due to pending suspension order in related urgent reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted Jette Clean's request to intervene as a party with a sufficient interest in the public procurement dispute. Although the main case was remanded sine die to ensure legal certainty regarding a related suspension order, the court also ordered the return of improperly paid procedural fees. The decision balances the need for immediate relief with the requirement to avoid premature rulings on the merits while the primary suspension remains in effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the 1948 Regent's Arrêté; Article 3, § 1, para. 2 of the 1991 Royal Arrêté on Urgent Reference Proceedings: A party with a sufficient interest may intervene in urgent reference proceedings, and if a related suspension order is pending, the case may be remanded sine die to preserve legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 238.962 du 21 août 2017
A.222.806/VI-21.060
En cause : la société anonyme MISANET, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Martin VRANCKEN, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Alain DELFOSSE et Céline ESTAS, avocats, avenue Louise 106
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er août 2017, la société anonyme MISANET
demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse de date inconnue d'attribuer à la SA Jet Clean Services [lire : JETTE CLEAN] et de ne pas attribuer à la requérante le marché public de services relatif au «Nettoyage de divers bâtiments, de leurs abords et d'espaces de bureaux du Service Public Régional de Bruxelles», communiquée à celle-ci par un courrier du Service Public Régional de Bruxelles du 19 juillet 2017".
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II. Procédure
Par une ordonnance du 3 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 août 2017 à 14 heures 30.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une requête introduite par la voie électronique le 14 août 2017, la société anonyme JETTE CLEAN demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, et Me Christophe DIELIS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Bruno LOMBAERT et Martin VRANCKEN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Alain DELFOSSE et Céline ESTAS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Par une requête introduite par la voie électronique le 14 août 2017, la société anonyme JETTE CLEAN, demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence.
En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.
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IV. Incidence de l'arrêt n° 238.961 du 21 août 2017
L'arrêt n° 238.961 du 21 août 2017 ordonne la suspension de l'exécution de l'acte attaqué par le présent recours.
En raison des effets qu'il produit, la requérante en la présente cause bénéficie de cet arrêt de suspension.
Toutefois, il y a lieu de s'assurer que la sécurité juridique soit garantie, et ce quel que soit le sort de la suspension prononcée par l'arrêt susvisé. Il ne peut, en effet, pas être exclu que la requérante qui a obtenu la suspension dans l'arrêt n° 238.961 s'abstienne d'introduire un recours en annulation dans le délai qui lui est imparti ou que, même introduit dans le délai, un tel recours échoue pour quelque motif que ce soit. En pareille circonstance, le prononcé d'un arrêt qui ordonnerait la levée de la suspension ou rejetterait le recours en annulation autoriserait alors la partie adverse à exécuter la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée en la présente cause.
Il s'ensuit qu'afin d'éviter qu'il soit porté atteinte à la protection juridictionnelle de la partie requérante dans le présent recours, il y a lieu de remettre l'affaire sine die.
V. Confidentialité
La partie adverse dépose une copie des offres de la requérante et de la partie intervenante en sollicitant la confidentialité de ces pièces. La requérante et la partie intervenante demandent également que leurs offres respectives soient tenues confidentielles. La partie intervenante demande également que soit tenue confidentielle une attestation du secrétariat social SECUREX qu'elle produit en annexe de sa requête.
La divulgation de ces pièces étant de nature à nuire au secret des affaires et n'étant, à ce stade, pas utiles à la solution du litige, il y a lieu d'accéder à ces demandes.
VI. Dépens
Il est apparu que la partie requérante s'est acquittée deux fois du montant des droits afférents à sa demande de suspension d'extrême urgence. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement du montant de 200 euros, indûment versé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme JETTE
CLEAN est accueillie.
Article 2.
L'affaire est remise sine die.
Article 3.
Les pièces 1 et 2 du dossier administratif confidentiel, la pièce 3 du dossier de la partie intervenante et la pièce 7 du dossier de la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues confidentielles.
Article 4.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt et un août deux mille dix-sept par :
M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., Mme Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Serge BODART.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.962