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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.960 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.960 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses urgent suspension request for public tender award due to lack of convincing proof of error.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.960
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the award of a cleaning contract to a third party, finding the evidence insufficient to prove the award was erroneous. The court noted that the applicant failed to demonstrate convincingly that the contract should have been granted to them instead. Consequently, the intervention by the third-party bidder was admitted, but the main claim for suspension was dismissed without merit.

Regeste Legislator

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Articles 3, § 1er, al. 2 and 4 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure; The court must be convinced by convincing and pertinent evidence to grant a suspension of a public contract award, and a mere assertion of error is insufficient.

Mots-clés

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summary procedure public tender contract award suspension of execution burden of proof administrative review third party intervention évaluation des offres

Dispositions légales citées

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 238.960 du 21 août 2017

A.222.805/VI-21.059

En cause : la société anonyme MISANET, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250

1050 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Martin VRANCKEN, avocats, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Alain DELFOSSE et Céline ESTAS, avocats, avenue Louise 106

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er août 2017, la société anonyme MISANET

demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse de date inconnue d'attribuer à la SA Jet Clean Services [lire : JETTE CLEAN] et de ne pas attribuer à la requérante le marché «Nettoyage d'espaces de bureaux du bâtiment CCN», communiquée à celle-ci par un courrier du Service Public Régional de Bruxelles du 19 juillet 2017".

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II. Procédure

Par une ordonnance du 3 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 août 2017 à 14 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Par une requête introduite par la voie électronique le 14 août 2017, la société anonyme JETTE CLEAN demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, et Me Christophe DIELIS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Bruno LOMBAERT et Martin VRANCKEN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Alain DELFOSSE et Céline ESTAS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La partie adverse a fait publier au Bulletin des Adjudications du 14 mars 2017 et au Supplément au Journal Officiel de l'Union européenne du 17 mars 2017, un avis de marché ayant pour objet le "nettoyage d'espaces de bureaux du bâtiment CCN". Ce marché est régi par le cahier spécial des charges portant la référence n° GRF-333.

Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Adjudications le 20 avril 2017.

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2. Le cahier spécial des charges afférant au présent marché décrit l'objet de celui-ci de la manière suivante :

" Le présent marché de services concerne des prestations de nettoyage pour le Service Public Régional de Bruxelles (ci-après nommé le pouvoir adjudicateur), la fourniture des produits liés aux prestations de nettoyage, et la fourniture (location)

d'appareils et de produits sanitaires.

Le présent marché est un marché de service de catégorie 14 de l'annexe IIA de la Loi du 15 juin 2006 : Services de nettoyage de bâtiments et services de nettoyage de vitres. CPV : 90911200-8 et 90911300-9).

Le bâtiment concerné par le présent marché est :

• C.C.N. : Rue du Progrès, 80, bte 1 à 1030 Bruxelles;

La procédure retenue est l'appel d'offres ouvert avec publicité européenne.

Le marché a pour objet le nettoyage de bureaux du bâtiment CCN, ainsi que le nettoyage des parties intérieures vitrées qu'elles englobent ".

3. Ce même cahier spécial des charges prévoit que le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse - du point de vue du pouvoir adjudicateur - en tenant compte des critères d'attribution suivants :

- le prix (40 points);

- le montant des "Service Level Agreement" (SLA) (40 points);

- le nombre d'heures prévues pour effectuer les tâches courantes (15 points);

- le respect des critères éthiques et sociaux dans les marchés publics et partant, notamment, le fait de favoriser le travail à temps plein dans l'exécution du marché (5 points).

4. Huit soumissionnaires, dont la requérante, ont remis une offre dans le délai imparti, à savoir pour le 3 mai 2017, à 11h.

5. Le 2 mai, la requérante avait adressé le courrier suivant à la partie adverse:

" Cher Monsieur Dauw, Concerne : Nettoyage d'espaces de bureaux du bâtiment C.C.N.

Cahier spécial des charges n° GRF-333

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre meilleure offre de prix pour le nettoyage d'espaces de bureaux du bâtiment C.C.N.-CSC n° GRF-333.

Toutefois, nous désirons vous informer que lorsque nous avons calculé les heures tout en respectant les cadences suivant la norme Misset 95, comme prévu au cahier Spécial des charges dans les critères d'attribution.

Le total d'heures précisé dans l'inventaire de votre cahier bien plus élevé que stipulé dans le Cahier Spécial des charges.

Pour votre information, nous joignons le détail des heures par poste pour une année ainsi que pour les 4 ans, ce document se trouve après l'inventaire.

[…]".

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6. Le 5 juillet 2017, la partie adverse décide d'écarter deux offres ne satisfaisant pas aux critères de sélection qualitative ou de régularité et d'attribuer le marché à la société JETTE CLEAN.

Il s'agit de l'acte attaqué.

S'agissant du critère relatif au prix, la décision motivée d'attribution est libellée comme suit:

" CRITERE N°1 : MONTANT DE L'OFFRE (40 POINTS)

Attendu qu'avant vérification des opérations arithmétiques, le montant total des offres des soumissionnaires se présente comme suit:

Soumissionnaires Montant (€ HTVA)

Jette clean 1.618.171,64

Group cleaning services 2.115.996,42

Gom 2.217.941,84

Misanet 2.502.123,32

Attendu qu'après vérification et correction des opérations arithmétiques, le montant des offres des soumissionnaires se présente comme suit:

Soumissionnaires Montant (€ HTVA)

Jette clean 1.618.171,64

Group cleaning services 2.115.996,60

Gom 2.217.941,88

Misanet 2.502.123,24

Attendu qu'après application de la formule du critère d'attribution n°1 reprise ci-avant, le nombre de points attribués aux soumissionnaires se présente comme suit:

Soumissionnaires Points (40)

Jette clean 40,00

Group cleaning services 30,59

Gom 29,18

Misanet 25,87

Jette clean ayant remis le montant de l'offre le plus bas, il obtient le maximum de points, les autres soumissionnaires reçoivent un nombre de points au prorata".

S'agissant du critère relatif au nombre d'heures prévues pour effectuer les tâches courantes, la décision motivée d'attribution énonce ce qui suit :

" CRITERE N°3 : Nombre d'heures prévues pour effectuer les tâches courantes (15 POINTS)

Soumissionnaires Points (15)

Jette clean 11,92

Group cleaning services 12,36

Gom 11,94

Misanet 15,00

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Les soumissionnaires ont vu leur nombres d'heures proposées être reprise dans la formule ci-dessous :

Le rapport suivant est considéré : Xi X1

ou Xi = nombre d'heures prévues par le soumissionnaire pour l'exécution du poste 1, sur une année X1 = nombre d'heures prévues par le pouvoir adjudicateur pour l'exécution du poste 1, sur une année :

16.013 heures;

le poste 1, qui reprend l'ensemble des prestations de nettoyage quotidiennes et récurrentes, étant le poste prépondérant de l'inventaire.

Le pouvoir adjudicateur a estimé ce nombre de 16.013 heures sur base de l'ouvrage «Cadences de travaux de nettoyage» de I'UGBN, publié par Misset 95. Ce nombre est considéré comme une valeur de base ; une valeur inférieure à celle-ci serait ramenée à 16.013 heures.

Le résultat de ce calcul donne un chiffre de 1 pour Jette clean, de 1,037469556 pour Group cleaning services, de 1,258776619 pour Misanet et de 1,001998376 pour Gom Ensuite, le soumissionnaire qui obtient le rapport le plus élevé reçoit la cote maximale de 15 points et les autres soumissionnaires reçoivent une cote proportionnelle inferieure.

Misanet ayant remis le nombre d'heures le plus élevé, il emporte le maximum de points, les autres soumissionnaires reçoivent un nombre de points au prorata. La formule utilisée pour ce faire est la suivante :

Nombre de points Group cleaning services = 15x (1,037469556/1,258776619)

Nombre de points Jette clean = 15x (1/1,258776619)

Nombre de points Gom = 15x (1,001998376/1,258776619)".

Le total des points obtenus par chaque soumissionnaire, sur l'ensemble des critères d'attribution, se décompose de la manière suivante :

"

Soumissionnaires Points (100)

Jette clean 96,92

Group cleaning services 87,95

Gom 85,56

Misanet 85,45

".

IV. Intervention

Par une requête introduite par la voie électronique le 14 août 2017, la société anonyme JETTE CLEAN demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence.

En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.

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V. Moyen unique

V.1 Thèse de la requérante

La requérante prend un moyen unique "de la violation de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11; [de] la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; [de] la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment son article 5; [de] l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment ses articles 21 et 95; [du] principe de concurrence; [de] l'erreur manifeste d'appréciation; [des] principes généraux de bonne administration, notamment le principe général du raisonnable et le principe de minutie; [et du] principe de motivation formelle et matérielle".

Dans une première branche, elle fait valoir que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant les offres des différents candidats régulières et leurs prix acceptables, en violation des articles 21 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Elle explique que le cahier spécial des charges énonce ce qui suit à la page 24 des clauses administratives:

" Le troisième critère d'attribution :

Nombre d'heures prévues pour effectuer les tâches courantes : 15 points.

Le rapport suivant est considéré : Xi X1

où Xi = nombre d'heures prévues par le soumissionnaire pour l'exécution du poste 1, sur une année X1 = nombre d'heures prévues par le pouvoir adjudicateur pour l'exécution du poste 1, sur une année : 16.013 heures, le poste 1, qui reprend l'ensemble des prestations de nettoyage quotidiennes et récurrentes, étant le poste prépondérant de l'inventaire.

Le pouvoir adjudicateur a estimé ce nombre de 16.013 heures sur base de l'ouvrage «Cadences de travaux de nettoyage» de l'UGBN, publié par Misset 95. Ce nombre est considéré comme une valeur de base; une valeur inférieure à celle-ci serait ramenée à 16.013 heures.

Ensuite, le soumissionnaire qui obtient le rapport le plus élevé reçoit la cote maximale de 15 points et les autres soumissionnaires reçoivent une cote proportionnelle inférieure".

Elle en conclut que "le nombre d'heures proposé par les soumissionnaires pour réaliser le marché concerne le poste n°1 seulement en vertu du cahier spécial des charges [et] que le pouvoir adjudicateur indique que la valeur minimale du nombre d'heures à respecter est celle du tableau UGBN". Elle considère donc "que ce dernier,

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quant au nombre d'heures, est donc une norme minimale à respecter dans le cadre du présent marché".

Elle indique encore "qu'il ressort, par ailleurs, des clauses techniques du cahier spécial des charges que «L'adjudicataire est tenu de respecter le tableau des salaires (avec charges sociales) de l'Union du nettoyage (UGBN)»" et en déduit "que le pouvoir adjudicateur a donc entendu imposer l'application d'un salaire horaire minimum dans le Cahier spécial des charges en se référant au tableau de l'UGBN". À

cet égard, elle expose que "selon ce tableau UGBN, le salaire minimum avec charges sociales s'élève à un montant de 25,63 euros par heure pour la catégorie de base des travailleurs (catégorie 1 A) [et] que le prix pour chacun des emplois dans le secteur est supérieur à 25,63 €". Or, selon elle, "le prix horaire minimum proposé par la société JETTE CLEAN s'élève à un montant de 23,30 euros de sorte que le prix proposé par cette société aurait dû être considéré comme irrégulier voire comme anormalement bas par le pouvoir adjudicateur". Elle soutient, en effet, "que le prix horaire proposé ne permet en effet pas à JETTE CLEAN de payer son personnel conformément aux normes salariales UGBN".

A l'issue d'une estimation prenant en compte les différents postes du marché, elle parvient à la conclusion que le taux horaire proposé par l'attributaire du marché est, en réalité, de 23,30 euros.

Elle considère donc qu'"à titre principal, le pouvoir adjudicateur aurait dû

constater que le prix horaire proposé par JETTE CLEAN ne respectait pas les normes fixées par les clauses techniques dès lors que ce prix de 23,30 [euros] est inférieur au prix minimum de 25.63 [euros] déterminé à la ligne 1.A du tableau UGBN [et] que l'offre de JETTE CLEAN devait nécessairement être écartée pour irrégularité conformément à l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011";

A titre subsidiaire, la partie adverse devait, selon elle, "à tout le moins considérer que le prix «paraissait anormalement bas» au sens de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011" et qu'elle "aurait ainsi dû interroger le soumissionnaire conformément à cette disposition quant au prix proposé dès lors que ce prix est manifestement anormalement bas".

A titre encore plus subsidiaire, elle soutient qu'à supposer même que l'offre de JETTE CLEAN ne fût pas irrégulière et que la partie adverse ne dût pas interroger ce soumissionnaire quant à son prix apparemment anormalement bas, elle devait alors exposer les motifs pour lesquels elle n'entendait pas respecter les normes salariales qu'elle avait entendu imposer dans les clauses techniques du cahier spécial

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des charges. Elle estime "que tant la motivation formelle que la motivation au fond de la décision sont irrégulières".

Elle relève, par ailleurs, qu'elle a, pour sa part, "proposé un prix horaire de 28,99 euros par heure, qu'elle respecte donc bien les normes salariales UGBN [et]

qu'elle propose donc un prix normal conformément aux dispositions du cahier spécial des charges".

Elle ajoute qu'en n'écartant pas l'offre de JETTE CLEAN la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle "a en outre violé les principes d'égalité et de concurrence en ne respectant pas les conditions minimales qu'[elle] a [elle]-même fixé dans son cahier spécial des charges", la requérante ayant en effet proposé un prix plus élevé que l'attributaire dès lors qu'elle est la seule à avoir respecté les règles minimales UGBN.

Elle estime que son offre "est au surplus la plus intéressante dès lors qu'elle propose le prix horaire le plus bas par rapport aux deux autres candidats qui proposent respectivement un prix horaire de 32, 61 euros (GOM) et de 30, 98 euros (GROUP CLEANING SERVICES)".

Enfin, elle considère que la motivation de l'acte attaqué est erronée et que cet acte n'est pas conforme au principe de minutie.

Dans une seconde branche, elle expose que "le nombre d'heures prévues par le pouvoir adjudicateur pour l'exécution du poste 1 sur une année de 16.013 heures ne correspond pas au minimum indiqué dans l'ouvrage «cadences de nettoyage» de l'UGBN publié par Misset 95 contrairement à ce qu'affirme la partie adverse dans son cahier spécial des charges". Elle reproche, à cet égard, à la partie adverse de ne pas avoir fourni aux soumissionnaires potentiels des données exactes, le nombre réel d'heures minimum pour l'exécution du poste 1 devant, selon elle, être porté à 20.156,79 heures en vertu de l'ouvrage "cadences de nettoyage" publié par Misset 95.

Elle rappelle avoir informé la partie adverse de l'erreur figurant, à son estime, dans le cahier spécial des charges, ce dont la partie adverse n'a pas tenu compte.

Elle estime donc que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation, que le cahier des charges comporte une irrégularité qui entache la régularité du marché et qu'au surplus, les offres des autres candidats auraient dû être écartées pour non-respect des conditions minimales UGBN.

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Enfin, elle considère que le pouvoir adjudicateur a en outre violé les principes d'égalité et de concurrence en n'indiquant pas une référence exacte dans son cahier spécial des charges, ce qui a eu pour effet qu'elle a proposé un prix total plus élevé que les autres candidats dès lors qu'elle est la seule à avoir respecté les règles minimales UGBN.

Elle ajoute que la motivation de l'acte attaqué est erronée et que la décision adoptée n'est pas conforme au principe de minutie, dès lors que la partie adverse aurait dû, à tout le moins, exposer les motifs pour lesquels elle n'a pas procédé à la correction de l'erreur matérielle signalée. A défaut, la motivation formelle est, selon elle, insuffisante.

V.2 Appréciation

En matière de marchés public, l'intérêt au moyen doit s'apprécier au regard des dispositions pertinentes de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

L'article 14 de cette loi prévoit que le Conseil d'État peut annuler une décision prise par une autorité adjudicatrice "à la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée".

L'article 15 précise que la suspension peut intervenir "dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14".

S'agissant d'une contestation portant sur une décision d'attribution d'un marché public, la suspension comme l'annulation suppose donc que la partie requérante ait été ou risque d'être lésée par la violation alléguée.

En l'espèce, la requérante soutient dans la première branche du moyen que l'offre de la partie intervenante est entachée d'une irrégularité. Elle ne conteste en aucune manière la régularité ou le classement des deux autres offres qui sont classées devant la sienne. Elle ne soutient pas davantage que l'ensemble de la procédure de sélection serait entachée d'une irrégularité, mais concentre ses critiques sur la seule décision de déclarer régulière l'offre de la partie intervenante. Or, à supposer même établie l'irrégularité de cette offre, la requérante ne peut pas avoir été lésée par cette irrégularité, dès lors que son offre est, en toute hypothèse, classée derrière deux autres offres dont elle ne conteste ni la régularité ni le classement et que, partant, même en l'absence de l'irrégularité alléguée, le marché n'aurait pas pu lui être attribué.

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En ce qui concerne la seconde branche du moyen, il ressort de la lecture de la clause litigieuse du cahier spécial des charges que le respect d'un minimum de 16.013 heures n'est pas obligatoire, puisqu'une valeur inférieure serait ramenée, pour le calcul du troisième critère, à 16.013 heures. Les soumissionnaires étaient donc bien avertis qu'ils n'étaient pas obligés de respecter cette valeur, mais qu'ils obtiendraient plus de points s'ils prévoyaient un nombre d'heures plus élevé. En revanche, ils savaient également que s'ils prévoyaient un nombre d'heures inférieur à la valeur de référence, le nombre d'heures pris en compte pour ce critère serait ramené à cette valeur, le rapport entre l'offre et la valeur de référence (Xi/X1) étant, dans ce cas, automatiquement de 1. Autrement dit, les soumissionnaires proposant un nombre d'heures par an supérieur à la valeur de référence sont avantagés pour l'évaluation de ce critère. En revanche, tous ceux qui proposent un nombre d'heures égal ou inférieur à la valeur de référence sont traités de la même manière et reçoivent le même nombre de points.

La requérante a proposé pour ce critère le nombre d'heures le plus élevé parmi les offres régulières. Elle a, en conséquence, obtenu le maximum de points, la partie intervenante, qui avait proposé moins de 16.013 heures par an, obtenant la cote la plus basse. Or, il en aurait été tout autrement si, comme le postule la requérante, la partie adverse avait fixé la valeur de référence à un nombre d'heures par an équivalent à celui qu'elle-même a proposé. En effet, dans ce scénario, la requérante aurait été désavantagée puisque toutes les autres offres auraient alors été ramenées pour l'évaluation de ce critère à cette valeur plus élevée et auraient, en conséquence, obtenu un rapport égal à un, de même que la requérante, qui n'aurait plus bénéficié d'un rapport plus élevé puisque son offre aurait alors été égale à la valeur de référence. Elle aurait donc, dans ce cas, obtenu le même nombre de points que les autres soumissionnaires.

Il s'ensuit, à première vue, que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence du calcul effectué par la partie adverse pour établir une valeur de référence du nombre d'heures à prester, la requérante ne peut, en toute hypothèse, pas avoir été lésée par la fixation d'une valeur de référence inférieure à ce qu'elle-même a proposé.

Elle n'a donc pas d'intérêt à cette seconde branche du moyen.

Le moyen est, par conséquent, irrecevable en ses deux branches.

VI. Demande de suspension de la décision implicite de ne pas attribuer le marché a la requérante

La requérante postule également la suspension de la décision implicite de

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ne pas lui attribuer le marché litigieux.

Le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un de ses concurrents, n'est pas nécessairement irrecevable. Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n'est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l'attribution - de lui attribuer l'avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué.

En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que la requérante ne démontre pas que le marché litigieux devait lui être attribué.

Le recours est, dès lors, irrecevable en son deuxième objet.

VII. Confidentialité

La partie adverse dépose une copie des offres des sociétés JETTE

CLEAN, MISANET et GOM, en sollicitant la confidentialité de ces pièces. La requérante demande également que son offre, qu'elle joint en annexe de sa requête, soit tenue confidentielle. La partie intervenante demande quant à elle que son offre ainsi qu'une attestation du secrétariat social SECUREX soient tenues confidentielles

La divulgation de ces pièces étant de nature à nuire au secret des affaires et n'étant, à ce stade, pas utile à la solution du litige il y a lieu d'accéder à ces demandes.

En revanche, rien ne justifie que soit préservée la confidentialité des statuts coordonnés de la requérante, que celle-ci a versés dans une farde confidentielle, sans d'ailleurs demander expressément qu'ils bénéficient de cette protection.

VIII. Indemnité de procédure et dépens

La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

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Par ailleurs, il est apparu que la partie requérante s'est acquittée deux fois du montant des droits afférents à sa demande de suspension d'extrême urgence. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement du montant de 200 euros, indûment versé.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société anonyme JETTE

CLEAN est accueillie.

Article 2.

La requête est rejetée.

Article 3.

Les pièces nos 1 à 3 du dossier administratif confidentiel, la pièce 3 du dossier de la partie intervenante et la pièce 7 du dossier de la partie requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.

Article 5.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Article 6.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Article 7.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

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Article 8.

Le montant de 200 euros indûment versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt et un août deux mille dix-sept par :

M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., Mme Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Serge BODART.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.960