Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.896 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.896 Généré par l'IA

Court dismisses urgent suspension request against university exam rules due to lack of serious grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.896
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicants' request for the immediate suspension of university exam regulations under extreme urgency. The court found that the applicants failed to demonstrate a serious interest in suspending the rules regarding the multiple-choice format and single-day exam schedule. Consequently, the execution of the contested administrative acts was ordered without delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 90, § 1er, al. 4; art. 17, § 2, al. 1er: A request for provisional measures under extreme urgency is rejected if the applicant fails to prove the existence of serious grounds justifying the suspension of the contested act.

Mots-clés

Généré par l'IA
extreme urgency suspension provisional measures rejection serious grounds requirement university exam regulations multiple choice format single day exam Conseil d'État procedure échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 90, § 1er, al. 4
ci que conformément à l’article 90, §1er, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et eu égard aux circonstances spécifiques, l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres.
Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 17, § 2, al. 1er
Généré par l'IA

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 238.896 du 28 juillet 2017

222.664/XI-21.571

En cause: 1. DEWEZ Mathilde, 2. GUILLOTEAU Charlène, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège, contre:

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, 2. l'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 juillet 2017, Mathilde DEWEZ et Charlène GUILLOTEAU demandent, chacune, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la "décision du jury de la Faculté des sciences vétérinaires (Bachelier BLOC 1) de l’Université libre de Bruxelles, par laquelle elle n’est pas classée en ordre utile - au terme du concours mis en place en fin de BLOC

1 - pour bénéficier d’une attestation d’accès à la suite du cycle, ce après application des règles du classement général cumulée à la règle spécifique des non-résidents" et que soient ordonnées des mesures provisoires.

II. Procédure

Une ordonnance du 17 juillet 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience du 26 juillet 2017 à 9 heures 30.

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Une ordonnance du 20 juillet 2017, notifiée aux parties, a informé celles-

ci que conformément à l’article 90, §1er, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et eu égard aux circonstances spécifiques, l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres.

Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a fait rapport.

Mes Aurélie KETTELS et Anne WERDING, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. En application du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (décret "paysage"), le programme d'études de premier cycle de bachelier comprend des cours équivalant à soixante crédits. Le premier cycle est réussi si quarante-cinq des soixante crédits de ce cycle sont acquis au terme de l'année académique concernée (article 100 du décret précité).

2. Pour accéder à la suite du programme du cycle, l'étudiant inscrit en sciences vétérinaires doit en outre obtenir une attestation d'accès à la suite du programme, laquelle est délivrée, par chaque université organisant ces filières, à la suite d'un concours, au prorata du nombre d'attestations délivrées à chaque université (articles 4, 5 et 6 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires).

Pour inscrire dans son programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires, l'étudiant en sciences vétérinaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante

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crédits de son programme annuel et être en ordre utile dans le classement du concours.

3. L’article 5 du décret précité a fixé à 276 le nombre global d’attestations d’accès pour l’ensemble des Universités, le second paragraphe de cette disposition fixant les pourcentages de ces attestations attribués par université.

4. Pour l’année académique 2016-2017, le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 31 août 2016 fixant le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires qui seront délivrées par université, attribué à la seconde partie adverse le nombre de 40

attestations.

5. La première partie requérante, qui est de nationalité française, est inscrite en bachelier en sciences vétérinaires à l'Université libre de Bruxelles depuis l'année académique 2016-2017 et a acquis au terme de son année d’études cinquante crédits.

Elle n'a cependant pas été classée en ordre utile au terme du concours, ayant été classée à la 23ème place du classement général du concours et n’étant pas en ordre utile pour bénéficier d’une des huit places attribuées aux étudiants non-

résidents.

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, se déduit du classement du concours mis en place en fin de BLOC 1 de bachelier en sciences vétérinaires de juin 2017 opéré par le jury de la Faculté de sciences vétérinaires de l’Université de Bruxelles.

6. La deuxième partie requérante, également de nationalité française, a acquis au terme de son année d’études cinquante-cinq crédits. Elle n'a pas non plus été classée en ordre utile au terme du concours, ayant été classée à la 21ème place du classement général du concours et n’étant pas en ordre utile dans le classement des étudiants non-résidents.

La décision de non-attribution d’une attestation d’accès constitue le second acte attaqué et se déduit également du classement du concours mis en place en fin de BLOC 1 de bachelier en sciences vétérinaires de juin 2017 opéré par le jury de la Faculté de sciences vétérinaires de l’Université de Bruxelles.

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IV. Recevabilité

IV.1. Recevabilité ratione materiae

D'office, les deux décisions individuelles attaquées ont certes été adoptées à la suite du même concours et de la même procédure, de sorte qu’elles soulèvent les mêmes problèmes. Il ne s’agit cependant pas de décisions connexes, en ce sens que des jugements différents à leur égard ne seraient pas matériellement inexécutables. Par conséquent, elles ne pouvaient faire l’objet d’un seul et même recours. La présente requête n’est recevable qu’en ce qui concerne le premier acte attaqué et partant à l’égard de la première partie requérante.

IV.2. Recevabilité de la demande de suspension

a) Thèse de la première partie adverse

Elle expose que le Conseil d'État "ne peut écarter les articles 4 et 5 du décret du 13 juillet 2016 qui, d’une part institue l’obligation de justifier d’une attestation de participation effective à un test d’orientation du secteur de la santé pour accéder aux études de premier cycle et, d’autre part, fixe pour l’année académique 2016-2017 le nombre d’attestations à 276 et les répartit en universités de manière automatique". Elle en déduit que la critique dirigée contre l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 2016 fixant le nombre d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires qui seront délivrées par université lors de l’année académique 2016-2017 est inopérante, le décret se suffisant à lui-même. Elle conclut qu’à défaut de voir le décret du 13 juillet 2016 suspendu ou annulé par la Cour constitutionnelle au jour de la prise en délibéré, "la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'aurait effectivement pas pour effet d'attribuer aux parties requérantes l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales", de sorte que la partie requérante ne justifie pas de l’intérêt requis. Elle reproduit le même raisonnement à l’égard des mesures provisoires.

b) Examen

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la première partie adverse est liée au fond du litige, spécialement à l’examen des moyens invoqués à l’appui de la demande qui critiquent la constitutionnalité des dispositions du décret du 13 juillet 2016, précité.

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V. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

VI. Conditions d’urgence et d’extrême urgence

VI.1. Thèse des parties

a) Thèse de la partie requérante

La partie requérante fait valoir quant à l'urgence et l'extrême urgence que l'exécution de la décision attaquée implique l'impossibilité pour elle d'accéder au BLOC 2 du bachelier en sciences vétérinaires, soit la poursuite du cursus du cycle de bachelier en sciences vétérinaires. Elle estime que ce préjudice est grave dès lors qu'il empêche toute possibilité d'inscrire des unités d'enseignement complémentaires aux soixante crédits qui faisaient déjà partie de son programme pour l'année académique 2016-2017 et que si elle souhaite poursuivre son cursus, elle sera donc contrainte, en exécution de la décision attaquée, de se réinscrire à nouveau au premier cycle de bachelier en sciences vétérinaires mais sans pouvoir ajouter aucune unité d'enseignements à son année d'études. Elle considère que, de cette manière, elle perd purement et simplement une année d'études universitaires, ce qui constitue un préjudice extrêmement grave, ce d'autant plus qu'elle a réussi les crédits nécessaires pour que sa réussite soit constatée. Elle ajoute que ce préjudice sera, du reste définitif, une fois les inscriptions pour l'année académique 2017-2018 clôturées, de sorte que l'extrême urgence, qui n'est pas démentie par le délai mis pour introduire le recours, est établie.

b) Thèse de la première partie adverse

La première partie adverse fait tout d’abord grief à la partie requérante de ne pas avoir agi ou cherché à agir devant la Cour constitutionnelle à l’encontre du décret du 13 juillet 2016 précité. A défaut d’une telle action, la première partie adverse estime que la partie requérante est forclose, en extrême urgence, à postuler la saisine de la Cour constitutionnelle et de la Cour de justice de l’Union européenne, à

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titre préjudiciel, eu égard à son manque de diligence. Elle ajoute que cette forclusion s’étend au débat porté devant le Conseil d'État, selon la procédure d’extrême urgence, quant au sérieux des moyens qui implique que des questions préjudicielles soient posées aux Cours précitées.

Elle ajoute que la date limite d’inscriptions étant fixée au 31 octobre 2017, un arrêt pourrait être utilement prononcé à l’issue d’une procédure de suspension ordinaire.

Enfin, quant au péril lié à l’impossibilité d’exercer la profession de vétérinaire et au risque financier, elle expose qu’ils ne pourraient survenir au mieux que dans plusieurs années et n’ont donc rien d’imminents, et qu’ils sont hypothétiques car liés à la réussite future de la partie requérante.

Elle conclut que l’extrême urgence n’est pas établie.

VI.2. Examen

L'article 17, §§ 1er et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, applicable depuis le 1er mars 2014, prévoit que pour obtenir la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, la partie requérante doit soulever au moins un moyen sérieux et faire état d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en suspension.

En l'espèce, la perte d'une année académique dont la partie requérante fait état constitue un risque de dommage grave, d'autant plus important qu'ayant acquis quarante-cinq crédits elle aurait, dans une autre option que les études de sciences vétérinaires, accès à la suite du programme d'études de premier cycle.

Quant à l'imminence du péril, il y a lieu de relever qu'à la suite du classement opéré par le jury du concours, quarante attestations d'accès à la suite du programme sont attribuées par l’Université libre de Bruxelles, trente-deux pour les résidents et huit pour les non-résidents. Parmi les étudiants classés en ordre utile à l’issue du concours, sept étudiants non-résidents se sont classés parmi les seize premiers du concours et ont acquis les soixante crédits du BLOC 1. Par ailleurs, un étudiant non-résident se classe parmi les seize premiers du concours et a acquis quarante-cinq crédits. Il en résulte que les huit attestations d’accès que l’ULB

pouvait délivrer à des étudiants non-résidents ont déjà été accordées, de sorte que la partie requérante n’a d’ores et déjà plus aucune possibilité de bénéficier d’une telle attestation. En ce qui la concerne, le péril est imminent.

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Par ailleurs, si elle bénéficie de la possibilité de s’inscrire pour l’année académique 2017-2018 jusqu'au 31 octobre en sorte que, en principe, un arrêt rendu dans le cadre d'une procédure de suspension ordinaire, aurait pu intervenir, outre qu'un arrêt rendu avant cette date reste hypothétique, c'est dès la rentrée académique vers la mi-septembre que l’étudiant doit pouvoir être fixé sur son sort quant aux cours auxquels il est autorisé à s’inscrire.

Quant à la diligence à agir, il ne peut être reproché à la partie requérante d'avoir attendu qu'il soit fait application, en ce qui la concerne, des dispositions dont elle conteste par la suite la constitutionnalité ou demande qu'elles soient écartées sur la base de l'article 159 de la Constitution.

L'extrême urgence, de même que l’urgence, sont établies.

VII. Premier moyen

VII.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est pris "de:

- La violation des articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les articles 2, §1er, 6 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

- La violation des règles répartitrices de compétence;

- La violation du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaire;

- L’excès de pouvoir;

- La violation des principes du raisonnable et de proportionnalité;

- La violation du principe de bonne administration et notamment du principe selon lequel l’autorité doit prendre toute décision en parfaite connaissance de cause, des principes de la sécurité juridique et de la légitime confiance;

- L’erreur manifeste d’appréciation;

- Du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles;

- La violation du principe de la hiérarchie des normes, du défaut de base légale/réglementaire et l’article 159 de la Constitution".

Dans une première branche, la partie requérante soutient que le nombre de base de 250 - qui constitue la base du calcul ayant permis de déterminer le quota communautaire de 276 - ne repose sur aucune donnée "permettant d’établir qu’il participerait effectivement et de manière proportionnée, à une nécessité de limiter le nombre d’étudiants en sciences vétérinaires et plus précisément à éviter des problèmes de qualité d’enseignement, de bien-être animal et de santé publique qui ne sont d’ailleurs eux-mêmes ni établis ni déterminés dans leur ampleur". Elle ajoute que ce chiffre n’est pas justifié au regard de la limitation qu’il implique nécessairement au niveau de l’accès à la profession, "ce qui impose à tout le moins -

bien que la Communauté française n’ait pas de compétence directe en matière

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d’accès à la profession - une prise en considération des effets de la norme sur l’exercice des compétences fédérales en cette matière". Elle constate que le seul objectif visé dans les travaux préparatoires est celui des disponibilités en termes de place pour les années de Master qui ne sont organisées que par l’Université de Liège (ULg). Elle écrit qu’il y a une absence totale de prise en considération de l’impact de la mesure sur la poursuite d’un objectif d’intérêt général en termes de suffisance des soins vétérinaires par rapport aux besoins de la population. Elle estime encore qu’il n’est pas démontré qu’il était possible de garantir les objectifs de qualité de l’enseignement, sans réduire de 35 pourcents l’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences vétérinaires, 383 étudiants étant inscrits en Master à l’ULg en 2014-2015.

Dans une deuxième branche, elle estime que les "facteurs de déperdition permettant de parvenir au nombre de 276 - à partir du nombre de 250 - ne sont pas justifiés au regard des objectifs poursuivis". Selon elle, le pourcentage de 9,29 % ne repose sur aucun calcul concret qu’elle pourrait vérifier. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il n’existe pas de mesures moins attentatoires aux droits visés.

Dans une troisième branche, elle expose que les facteurs de répartition entre universités ne sont pas non plus justifiés au regard des objectifs poursuivis.

Dans une quatrième branche, elle constate que le quota des 20 %

applicable aux étudiants non-résidents est calculé sur la base du quota des 276

attestations. Partant du postulat développé dans sa première branche que ce dernier quota est dépourvu "de fondement légal, ne poursuit pas d’objectif légitime et qu’il y a absence d’ingérence nécessaire dans une société démocratique", elle estime que le quota relatif aux étudiants non-résidents est affecté des mêmes vices.

Au terme de son moyen, elle demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle quant à la constitutionnalité des deux paragraphes de l’article 5 du décret du 13 juillet 2016 précité et que, dans l’attente des réponses apportées par la Cour, l’acte attaqué soit suspendu.

Elle rédige ces questions préjudicielles de la manière suivante:

" L'article 5, § 1er, du Décret du 13 juillet 2017 relatif aux études en sciences vétérinaires - en ce qu'il porte un quota communautaire pour limiter l'accès au BLOC2 du Bachelier en sciences vétérinaires et le fixe au nombre de 276, et en tant que ce nombre repose lui-même sur une limitation de l'accès au Master fixée au nombre de 250, viole-t-il les articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2, 6 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il ne repose pas sur des données suffisantes permettant de justifier le niveau de l'atteinte portée aux droits fondamentaux de l'accès à l'instruction et à l'accès à la profession,

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pas plus que la proportionnalité de cette atteinte et ce, de manière discriminatoire par rapport aux étudiants qui voient cette limitation justifiée?".

"L'article 5, § 2, du Décret du 13 juillet 2017 relatif aux études en sciences vétérinaires, viole-t-il les articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2, 6 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il ne repose pas sur des données suffisantes permettant de justifier la clé de répartition entre universités du nombre maximal d'attestations d'accès à la suite du cycle de Bachelier en sciences vétérinaires, et que ce faisant, il ne permet pas de justifier l'atteinte portées aux droits fondamentaux de l'accès à l'instruction et à l'accès à la profession, pas plus que la proportionnalité de cette atteinte et ce, de manière discriminatoire par rapport aux étudiants qui voient cette limitation justifiée?".

VII.2. Examen

Pour fonder le caractère sérieux de son moyen, la partie requérante sollicite de saisir la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel.

L’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle est rédigé comme suit:

"Sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au §1er et qu’il n’y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, ni au cours d’une procédure d’appréciation du maintien de la détention préventive".

En l’espèce, la partie requérante reste en défaut de démontrer qu’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité de l’article 5 du décret du 13 juillet 2016, précité, avec les dispositions visées au moyen.

Tout d’abord, le quota communautaire de 276 attestations est prévu par une norme législative, l’article 5, § 1er, du décret du 13 juillet 2016, précité, de sorte qu’un fondement légal à l’atteinte alléguée au droit à l’enseignement existe bien.

Ensuite, le nombre de 250 étudiants qui sert de base à l’établissement de ce quota ne doit pas lui-même être consacré par un texte légal. Il s’agit d’une donnée factuelle; l’exposé des motifs du décret qui figure dans les travaux préparatoires (Doc, Parlement de la Communauté française, n° 311 (2015-2016) – n° 2) renseigne que ce nombre correspond à la capacité actuelle maximum d’accueil des installations à l’ULg, seule université habilitée à organiser les Masters en sciences vétérinaires en Communauté française.

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De même, le facteur de déperdition pris en compte par le législateur pour fixer le quota de 276 étudiants pour l’ensemble des Universités constitue également une donnée factuelle. Le pourcentage de 9,29 % retenu repose sur un calcul qui est valablement justifié dans l’exposé des motifs, dans les commentaires relatifs à l’article 5, dans lequel il est précisé que ce pourcentage est fondé sur les déperditions constatées entre la réussite à l’issue de la première année de premier cycle et l’entrée en deuxième cycle (Master), sur la base du suivi des "cohortes d’étudiants" "entre les années académiques 2002-2003 à 2010-2011". Un tel mode de calcul paraît prima facie pertinent.

Ensuite, quant au caractère légitime de l’objectif poursuivi par l’instauration des quotas critiqués, l’exposé des motifs du projet de décret contient un exposé des justifications qui sont à la base des quotas adoptés, ainsi que de leur répartition entre les différentes universités. Il y est fait, en effet, longuement état de ce que l’augmentation de la population étudiante en sciences vétérinaires (+ 60 % en six ans du nombre d’étudiants inscrits en première année de Master à Liège)

constitue un péril pour la qualité de la formation prodiguée, pour la sécurité des étudiants et de leurs enseignants, ainsi que pour la biosécurité et, plus généralement, la sécurité de la chaîne alimentaire. Le rapport établi par la Commission du Parlement est encore plus explicite sur les différents risques encourus, reprenant la teneur de deux rapports d’audit effectués à la demande de la Faculté vétérinaire de l’ULg. Un tel objectif qui vise à assurer la qualité de la formation, ainsi que la sécurité tant des étudiants, des enseignants que de la chaîne alimentaire, apparaît, prima facie, légitime.

La mesure apparaît également proportionnée. Le législateur communautaire expose, à cet égard, que plusieurs autres mesures ont jusqu’ici déjà été adoptées pour limiter l’augmentation constante et significative du nombre d’étudiants en sciences vétérinaires mais qu’elles ont atteint leurs limites et que certaines, qui présentent un caractère exceptionnel, ne pourront être maintenues pour l’avenir.

Quant aux mesures alternatives qui ont pu être formulées, l’exposé des motifs indique bien les raisons pour lesquelles ces mesures ne permettraient pas de rencontrer aussi efficacement l’objectif poursuivi. Le législateur communautaire précise encore que le dispositif mis en place permet de "respecter l’équité entre tous les étudiants en leur permettant non seulement d’avoir accès à une première année d’études en sciences vétérinaires, mais également en opérant la sélection sur base des unités d’enseignements du second quadrimestre", après avoir pu bénéficier des différents mécanismes d’aide à la réussite qui permet une comparaison et un

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classement portant "sur les capacités que les étudiants ont pu développer en cours d’une année académique entière".

Il résulte de ce qui précède que le quota critiqué est raisonnablement justifié par les besoins et les possibilités de la Communauté française et de l’individu.

En ce qui concerne plus spécifiquement la clé de répartition entre les universités, la partie requérante n’indique pas en quoi celle-ci lui causerait grief ni en quoi une autre clé se justifierait davantage. Par ailleurs, le choix de se fonder sur le nombre d’inscrits en première année au cours des six dernières années académiques paraît prima facie justifié, ce d’autant que la clé de répartition n’est valable que pour une durée de quatre années, puisque le décret du 13 juillet 2016 ne sort ses effets que jusqu’à l’année académique 2019-2020.

Enfin, relativement à la violation alléguée de la liberté d’exercer une activité professionnelle, le décret du 13 juillet 2016, précité, ne contient aucune disposition ayant trait à la liberté d’exercer l’activité professionnelle de médecins vétérinaires. Les mesures critiquées n’empêchent nullement la partie requérante d’exercer la profession de médecin vétérinaire, dès lors qu’elle sera porteuse des diplômes requis.

Dès lors qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la compatibilité du décret avec les normes constitutionnelles visées au moyen, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions sollicitées, d’autant que la nécessité de statuer à bref délai sur la présente demande de suspension, qui est formée selon la procédure en extrême urgence, ne permet pas, dans cette hypothèse, que de telles questions préjudicielles soient posées à ce stade de la procédure.

Prima facie, le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses branches.

VIII. Deuxième moyen

VIII.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est pris "de:

- La violation des articles 4 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

- La violation du protocole N°27 annexé au TFUE;

- La violation de l’article IV.1 du Livre VI du Code de droit économique (CDE);

- La violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution;

- Du défaut de motivation formelle;

- Du défaut de motivation suffisante, adéquate, pertinente et légalement admissible;

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- De l’erreur manifeste d’appréciation".

La partie requérante expose qu’en l’espèce, l’application d’un contingentement réduit l’offre de vétérinaires "ce qui constitue une infraction pure et simple aux articles 101 du TFUE et IV.1, Livre VI du CDE puisque cela engendre une limitation du nombre de concurrents sur le marché". Elle en déduit que le contingentement du nombre d’étudiants en sciences vétérinaires constitue dès lors une restriction de la concurrence dès lors que la diminution du nombre de diplômés entrainera automatiquement une diminution de l’offre de vétérinaires.

Cette limitation a une influence directe non seulement sur le marché belge mais également sur le marché européen puisqu’en application de la législation régissant l’équivalence des diplômes et des principes de libre circulation des travailleurs, les diplômés belges peuvent exercer la profession dans l’ensemble de l’Union européenne.

Elle considère que le Parlement de la Communauté française ne justifie pas l’impact positif qu’aurait le contingentement sur le bien-être animal, la santé publique et la qualité de l’enseignement, de sorte que le but légitime poursuivi n’est pas démontré. Elle soutient que la mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée. Elle sollicite, par conséquent, qu’une question préjudicielle soit posée, d’une part, à la Cour constitutionnelle et, d’autre part, à la Cour de justice de l’Union européenne.

Elle propose, d'une part, d'interroger la Cour constitutionnelle dans les termes suivants:

"Le Décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaire[s]

viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non à l'article IV.1 du Livre VI du Code de droit économique en ce qu'il empêche chaque requérant de poursuivre son cursus universitaire et d'exercer la profession de vétérinaire et de ce fait en ce qu'il porte atteinte à la capacité de chaque requérant d'exercer une libre concurrence, alors qu'il ne repose pas sur des considérations objectives et/ou que les mesures mises en place ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi?".

et, d'autre part,

"Si [le Conseil d'État] estime que l'article 101 TFUE n'est pas suffisamment clair, […] d'interroger la Cour de Justice de l'Union européenne en ces termes:

«Le Décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaire[s] viole-t-il les articles 4 et 101 TFUE, en ce qu'il empêche chaque requérant de poursuivre son cursus universitaire et d'exercer la profession de vétérinaire et de ce fait en ce qu'il porte atteinte à la capacité de chaque requérant d'exercer une libre concurrence, alors qu'il ne repose pas sur des considérations objectives et/ou que les mesures mises en place ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi?»".

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VIII.2. Examen

La question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sollicitée ne soulève aucune question d’interprétation des normes européennes mais a pour objet d'interroger cette Cour quant à la compatibilité d’une règle de droit national avec le droit européen, ce qui ne relève pas de sa compétence dans le cadre de l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

En outre, si la partie requérante affirme que les "mesures de contingentement" prises par le décret du 13 juillet 2016, précité, ont un effet sur la libre concurrence protégée par les articles visés du Traité de l’Union européenne, elle ne le démontre pas. Elle n’explicite pas plus son affirmation selon laquelle les quotas fixés portent une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit au libre exercice de la profession de vétérinaire. L’on ne perçoit pas, en effet, en quoi les mesures critiquées auraient pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques, c’est-à-dire les médecins vétérinaires en activité qui sont nécessairement déjà diplômés.

Dès lors qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à compatibilité du décret avec les normes constitutionnelles visées au moyen, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question sollicitée. Il en est d’autant plus ainsi que la nécessité de statuer à bref délai sur la présente demande de suspension, qui est formée selon la procédure en extrême urgence, ne permet pas, dans cette hypothèse, que des questions préjudicielles soient, à ce stade de la procédure, posées tant à la Cour constitutionnelle qu’à la Cour de justice de l’Union européenne.

Prima facie, ce deuxième moyen n’est pas sérieux.

IX. Troisième moyen

IX.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est pris "de:

- La violation du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires;

- La violation de l’article 77 du Décret paysage;

- La violation du principe patere legem quam ipse fecisti;

- L’excès de pouvoir;

- Des principes du raisonnable et de la proportionnalité;

- Des principes de l’information préalable, de non-rétroactivité, de prévisibilité, de sécurité juridique et de légitime confiance;

- De la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

- De l’erreur manifeste d’appréciation;

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- Du principe de la hiérarchie des normes et de l’article 159 de la Constitution".

La partie requérante soutient que le contenu et les modalités du concours ont été portés à sa connaissance dans des délais contraires aux principes visés au moyen.

Dans une première branche, elle développe sa critique à propos de l’entrée en vigueur du décret dans son ensemble, constatant qu’il a été publié au Moniteur belge du 12 septembre 2016 mais porte toutefois effet dès le 1er juillet 2016

c’est-à-dire à partir du moment où débute la période d’inscription, de sorte qu’il présente une portée rétroactive. Elle estime qu’au moment de son inscription, elle n’était pas informée du concours qui allait être instauré et n’a pas pu choisir ses études en connaissance de cause. Elle ajoute que la problématique, à savoir l’existence d’une pléthore d’étudiants en médecine vétérinaire au sein du Master à la Faculté de l’Université de Liège, est connue depuis très longtemps par les autorités.

Elle considère qu’il est donc incompréhensible que le législateur adopte en urgence un décret, et ce, de manière rétroactive, alors que la Faculté aurait très bien encore pu continuer à accueillir les étudiants déjà inscrits en première année pour la suite de leur cursus. Elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle quant la constitutionnalité de l’article 12 du décret du 13 juillet 2016, précité, qui prévoit que le décret "entre en vigueur pour l’année académique 2016-2017 (à l’exception des articles 2 et 4) alors qu’il a été publié après le début des inscriptions pour cette année académique et ce, sans que des justifications impérieuses puissent justifier une telle portée".

Dans une deuxième branche, elle développe sa critique à l’égard de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 2016 fixant le nombre d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires qui seront délivrées par université lors de l’année académique 2016-2017.

Cet arrêté répartit le nombre des attestations comme suit: l’Université de Liège en obtient 105, l’Université catholique de Louvain 51, l’Université libre de Bruxelles 40

et l’Université de Namur 80. Il est adopté en application des articles 5, 9 et 11 du décret précité.

Elle expose que l’intention du législateur compétent est que les étudiants qui décident de s’inscrire à des études soumises à un contingentement, soient informés des mesures et modalités de ce contingentement avant de poser leur choix d’inscription, l’article 9 du décret prévoyant une communication aux étudiants préalablement à leur inscription, dès le 1er juillet. Elle constate que tel ne fut pas le cas en l’espèce.

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Elle remarque que le législateur communautaire lui-même a prévu une dérogation à l’article 11 pour l’année académique 2016-2017, selon lequel le nombre d'attestations d'accès disponibles au sein de chaque université est communiqué aux étudiants au plus tard pour le 31 août 2016. Elle rappelle que ce décret, qui prévoit la clé de répartition entre universités, n’est entré en vigueur que le 12 septembre 2016

tandis que l’arrêté, précité, a été publié le 15 septembre 2016. Elle souligne, par ailleurs, que la connaissance de la clé de répartition par les étudiants n’est pas suffisante et qu’ils doivent pouvoir connaître le nombre d’attestations. Elle conclut que tant le décret du 13 juillet 2016 que l’arrêté du 31 août 2016 présentent une portée rétroactive et portent atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime des étudiants déjà inscrits en médecine vétérinaire pour l’année académique 2016-

2017, sans qu’aucun objectif d’intérêt général ne soit avancé pour le justifier. Elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle quant à la constitutionnalité de l’article 11 du décret, précité, et demande que l’application de l’arrêté du 31 août 2016 soit écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution.

Ladite question préjudicielle est rédigée comme suit:

"L'article 11 du Décret du 13/07/2016 relatif au sciences vétérinaires qui prévoit pour l'année académique 2016-2017 que le nombre d'attestations d'accès disponible au sein de chaque université est communiqué aux étudiants au plus tard pour le 31/08/2016, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, combinés ou non avec le principe général de confiance légitime et de sécurité juridique, en ce qu'il consacre un quota communautaire postérieurement au début des inscriptions à l'année académique concernée (2016-2017) et ce, sans aucune justification impérieuse?".

Dans une troisième branche, elle développe sa critique à l’égard de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d’établissement du classement et de délivrance des attestations d’accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires, publié le 15

février 2017, et pris en application de l’article 9 du décret du 13 juillet 2016 et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2016 portant approbation du règlement unique des jurys pour les épreuves de fin de premier quadrimestre du bloc des 60 premiers crédits des études de 1er cycle en sciences vétérinaires, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2017 et pris en exécution de l’article 3 du décret.

Elle constate que la publication de ces deux arrêtés a donc eu lieu après la date de début des inscriptions pour l’année académique 2016-2017 alors qu’ils produisent leurs effets pour cette année académique.

Elle soutient que les dispositions de ces arrêtés, qu’elle qualifie d’informations essentielles pour les étudiants devaient être connues de ceux-ci pour

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le bon déroulement de leurs études, et ce, depuis le jour de l’inscription, de manière à pouvoir poser leur choix d’études en connaissance de cause.

Elle pointe encore le point 4 de l’annexe de l’arrêté du 25 janvier 2017

qui concerne plus spécifiquement les modalités d’évaluation et stipule que "les modalités d’évaluation peuvent différer d’une partie à l’autre" et qu’elles "sont communiquées aux étudiants au plus tard à la fin du 1er quadrimestre". Elle constate que le premier quadrimestre s’est terminé le 5 février 2017 mais que les modalités d’évaluation visées n’ont été communiquées que postérieurement. Elle conclut que la chronologie relatée quant aux modalités de l’évaluation démontre qu’elle n’a nullement pu préparer adéquatement l’évaluation qu’elle allait subir dans le cadre du concours en raison de l’absence de connaissance des modalités d’évaluation et du changement de celles-ci et que les deux arrêtés visés doivent être écartés sur la base de l’article 159 de la Constitution.

IX.2. Examen

Quant à la première branche

Le décret du 13 juillet 2016 a été publié au Moniteur belge du 12

septembre 2016. Il a vocation à s’appliquer à partir de l’année académique 2016-

2017. Son article 12 est rédigé comme suit:

"Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2016-2017, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-2018. Le présent décret produit ses effets jusqu'à l'année académique 2019-2020 incluse. Il fera l'objet d'une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l'année académique 2019-2020".

Il prévoit en outre les deux autres dispositions transitoires suivantes quant à son application dans le temps:

"Article 10. - A titre transitoire, le premier cycle d'étude des étudiants inscrits dans un programme d'allègement tel que visé à l'article 150, § 2 et 151

du décret du 7 novembre 2013 pour l'année académique 2015-2016 se poursuit, moyennant la réussite académique de leur convention d'allègement, conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Article 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour l'année académique 2016- 2017, le nombre d'attestations d'accès disponible au sein de chaque université est communiqué aux étudiants au plus tard pour le 31 août 2016".

Selon l’article 15 du décret "paysage", l’année académique, en ce qui concerne l'organisation des missions d'enseignement commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant. Partant, l’application du décret du 13 juillet 2016

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pour l’année académique 2016-2017 n’a pas d'effet rétroactif. La partie requérante affirme ne pas avoir été informée lors de son inscription de l’existence d’un concours mais ne le démontre pas. En toute hypothèse, il ressort suffisamment de l’exposé des motifs et du rapport établi par la Commission du Parlement de la Communauté française qu’il y avait urgence à appliquer le quota communautaire dès l’année académique 2016-2017, vu la situation vécue par les étudiants du Masters à Liège, attestée par deux rapports d’audit. En faisant état d’un péril actuel pour la qualité de la formation et la sécurité des étudiants, des enseignants et des animaux, le législateur communautaire justifie à suffisance les raisons pour lesquelles il a estimé devoir appliquer son nouveau dispositif dès le début de l’année académique 2016-

2017.

Dès lors qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la compatibilité du décret avec les normes constitutionnelles de référence invoquées dans la question préjudicielle que la partie requérante suggère de poser, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle au stade du référé d’extrême urgence, ni de suspendre la décision attaquée.

Prima facie, la première branche du moyen n’est pas sérieuse.

Quant à la deuxième branche

Ainsi que la section de législation l’a constaté dans son avis n°

60.041/2/V du 25 août 2016, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 2016, précité, ne fait que "déterminer le résultat d’un calcul dont les différents termes ont été fixés par le législateur décrétal" et "ne fixe pas de règle nouvelle". Par ailleurs, son entrée en vigueur est fixée au jour de son adoption. Enfin, la partie requérante n’indique pas à quelle date elle s’est inscrite de sorte qu’elle n’établit pas qu’elle n’était pas informée du quota d’attestations disponibles dans son université lors de son inscription.

Dès lors qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la compatibilité du décret avec les normes constitutionnelles de référence invoquées dans la question préjudicielle que la partie requérante suggère de poser, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle au stade du référé d’extrême urgence, ni de suspendre la décision attaquée.

Prima facie, cette deuxième branche n’est pas sérieuse.

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Quant à la troisième branche

Il ressort de l’examen des différentes dispositions de l’arrêté du 25

janvier 2017, précité, que les seules "règles nouvelles" qu’il fixe, par rapport aux dispositions décrétales, sont d’une part, de préciser que le mode d’interrogation des unités d’enseignement du deuxième quadrimestre, dans le cadre du concours organisé pour l’obtention d’une attestation d’accès, se fera par un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.) et d’autre part, que cette épreuve se déroulera sur une seule journée. La partie requérante ne démontre pas en quoi ces informations qui ont été portées à sa connaissance le 15 février 2017 par la publication au Moniteur belge de l’arrêté, soit avant la fin du deuxième quadrimestre, lui ont causé grief. Il ne s’agit en effet pas d’informations essentielles qui ont pu modifier sa situation juridique. Quant à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2016, précité, son contenu est étranger aux modalités du concours organisé en juin 2017.

La partie requérante ne démontre pas son intérêt à cette branche du moyen. La troisième branche n’est pas sérieuse.

Prima facie, le troisième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches.

X. Quatrième moyen

X.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est pris "de:

- La violation de l’article 5 du Décret du 13 juillet 2016;

- La violation des articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, combinés avec les articles 108, 160 et 161 de la Constitution, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois, et les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme;

- L’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué".

La partie requérante soutient que le Parlement de la Communauté française ne pouvait pas, sans porter atteinte à la compétence exécutive du Gouvernement de la Communauté française, fixer le nombre global d’attestations disponibles pour l’année 2016-2017.

Elle expose que, par la fixation du quota dans une norme législative, le Parlement prive le Conseil d'État de sa compétence pour connaître de la validité du quota, et impose à la partie requérante de saisir la Cour constitutionnelle - qui ne connaît pas de procédure d’extrême urgence - lui faisant prendre le risque que sa contestation soit en réalité privée de tout effet utile. Elle ajoute que le "recours en annulation/en suspension devant la Cour constitutionnelle ne peut en aucun cas être

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jugé conforme aux articles 6 et 13 de la CEDH pas plus qu’aux articles 108, 160 et 161 de la Constitution". Elle sollicite en conséquence qu’une question préjudicielle ainsi libellée soit posée à la Cour constitutionnelle:

"L’article 5 du Décret du 13 juillet 2017 [lire: 2016] relatif aux études de sciences vétérinaires, interprété comme fixant le nombre global d’attestations, viole-t-il les articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois, et les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’ils privent les étudiants soumis à ce quota, d’une partie importante des motifs de contestation de ce quota, et surtout, de la possibilité d’obtenir une décision effective quant à la légalité de ces quotas".

X.2. Examen

La partie requérante reste en défaut de démontrer que la fixation des quotas critiqués soit une matière réservée dévolue au Gouvernement de la Communauté française.

Par ailleurs, la question de l'effectivité des recours devant la Cour constitutionnelle organisés par la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée, est étrangère à la légalité de la décision entreprise et de la conformité du décret qui en constitue le fondement aux normes constitutionnelles et internationales visées au moyen.

Dès lors qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la compatibilité du décret avec les normes constitutionnelles visées au moyen, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions sollicitées, d’autant que la nécessité de statuer à bref délai sur la présente demande de suspension, qui est formée selon la procédure en extrême urgence, ne permet pas, dans cette hypothèse, que de telles questions préjudicielles soient posées à ce stade de la procédure.

Le quatrième moyen n’est, prima facie, pas sérieux.

XI. Cinquième et sixième moyens

XI.1. Thèse de la partie requérante

a. Le cinquième moyen est pris "de:

- La violation des articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

- Du défaut de motivation formelle;

- Du défaut de motivation suffisante, adéquate, pertinente et légalement admissible;

- De l’erreur manifeste d’appréciation;".

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La partie requérante soutient que les quotas instaurés sont susceptibles de restreindre la libre circulation des étudiants et constituent une entrave indistinctement applicable à la libre circulation des personnes. Elle rappelle que cette entrave ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Citant l’arrêt de la C.J.U.E., C-73/08 Nicolas BRESSOL e.a., Céline CHAVEROT e.a. contre le Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2010, elle estime que les conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Dans une première branche, elle critique l’arrêt 89/2011 du 31 mai 2011 de la Cour constitutionnelle, estime que le système mis en place par la Communauté française quant à l’accès aux études de médecine vétérinaire pour les étudiants non-résidents viole le droit à la libre circulation des citoyens et est discriminatoire et que, partant, la limitation de 20 % prévue par le décret du 13 juillet 2016, précité, est automatiquement également discriminatoire et viole le droit à la libre circulation des citoyens. Dans une seconde branche, elle soutient que cette limitation supplémentaire de 20 % implique une double discrimination dans le chef des étudiants non-résidents. Elle considère que le législateur aurait dû apporter des justifications propres que ce soit quant au principe du filtre et quant au chiffre retenu.

Elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne quant à la compatibilité des mesures visées avec les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, libellée comme suit:

"Les mesures mises en place par les autorités étatiques belges, visant à limiter l’accès à la profession de médecin vétérinaire et/ou aux études de médecine vétérinaire, c’est-à-dire le filtre instauré par le Décret du 13/07/2016 limitant à maximum 20 % le nombre d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle viole-t-il les articles 18, 20 et 21 TFUE, en ce qu’il empêche la partie requérante de poursuivre son cursus universitaire et d’exercer la profession de médecin vétérinaire, alors qu’il ne repose pas sur des considérations objectives et/ou n’est pas proportionné à l’objectif poursuivi, ni pour justifier le principe de limitation d’accès aux études et/ou à la profession, ni pour justifier la détermination quantitative de cette limitation (20 %)?".

b. Le sixième moyen est pris "de:

- La violation des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

- La violation des articles 14 et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

- Du défaut de motivation formelle;

- Du défaut de motivation suffisante, adéquate, pertinente et légalement admissible;

- De l’erreur manifeste d’appréciation;".

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La partie requérante fait état de sa nationalité française et du fait qu’étant venue en Belgique pour étudier la médecine vétérinaire, elle a fait usage de son droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne. Elle estime être, à présent, gênée dans sa libre circulation étant donné qu’un concours s’ajoute à l’exigence de réussir les crédits. Elle ajoute qu’à terme, au vu de cet obstacle, elle est même empêchée d’exercer la profession de médecin vétérinaire que ce soit en Belgique, dans son pays d’origine, ce qui n’est pas purement hypothétique, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Elle soutient que les quotas instaurés sont clairement susceptibles de restreindre la libre circulation des étudiants et constituent une entrave indistinctement applicable à la libre circulation des personnes.

Elle rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, une entrave à la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Elle ajoute encore qu’en raison de ce non-respect du droit de l’Union, et plus précisément de l’une de ses libertés fondamentales, la libre circulation des personnes, il y a violation de la Charte des droits fondamentaux et plus précisément de ses articles 14, qui consacre le droit à l’éducation, et 15, qui consacre le droit à la liberté professionnelle et le droit de travailler.

Elle demande que les questions préjudicielles suivantes soient posées à la C.J.U.E.:

- "Les mesures mises en place par les autorités étatiques belges, visant à limiter l’accès à la profession de médecin vétérinaire et/ou aux études de médecine vétérinaire, dont notamment la limitation d’accès à la suite du programme du cycle par un concours et un quota de 276 attestations instaurés par le décret du 13/07/2016 violent-elles les articles 20 et 21 TFUE, en ce qu’elles empêchent chaque partie requérante de poursuivre son cursus universitaire et d’exercer la profession de médecin vétérinaire, alors qu’elles ne reposent pas sur des considérations objectives et/ou ne sont pas proportionnés à l’objectif poursuivi, ni pour justifier le principe de limitation d’accès aux études et/ou à la profession, ni pour justifier la détermination quantitative de cette limitation (le quota)?".

- "Les mesures mises en place par les autorités étatiques belges, visant à limiter l’accès à la profession de médecin vétérinaire et/ou aux études de médecine vétérinaire, dont notamment la limitation d’accès à la suite du programme du cycle par un concours et un quota de 276 attestations instaurés par le décret du 13/07/2016 sont-elles contraires au droit de l’Union, et notamment à la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et à la libre circulation des personnes, notamment en ce qu’elles empêchent chaque partie requérante de poursuivre son cursus universitaire et d’accéder à la profession de médecin vétérinaire, dès lors notamment qu’elles ne reposent pas sur des considérations objectives et/ou ne sont pas proportionnés à l’objectif

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poursuivi, ni pour justifier le principe de limitation d’accès aux études et/ou à la profession, ni pour justifier la détermination quantitative de cette limitation (le quota)?".

XI.2. Examen des cinquième et sixième moyens

Outre que les exigences de la procédure en extrême urgence se prêtent mal à ce que les questions sollicitées soient, à ce stade de la procédure, posées à la Cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu de constater, à nouveau, que les questions sollicitées ont pour objet d'interroger la Cour quant à la compatibilité des dispositions décrétales visées avec le droit de l'Union européenne, ce qui ne relève pas de la compétence de celle-ci dans le cadre de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne. Il n'y a pas lieu de poser les questions sollicitées.

Cela étant, dans l’arrêt BRESSOL et CHAVEROT, cité par la partie requérante, la CJUE rappelle que ce qui suit:

"[…] une inégalité de traitement fondée indirectement sur la nationalité peut être justifiée par l’objectif visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous, dans la mesure où il contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé publique.

Ainsi, il convient d’apprécier si la réglementation en cause au principal est propre à garantir la réalisation de cet objectif légitime et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

A cet égard, il appartient en dernier ressort au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits du litige au principal et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure une telle réglementation satisfait à ces exigences".

Il ressort de l’examen du premier moyen que les travaux préparatoires font apparaître les raisons objectives qui ont présidé à la mise en place du système de contingentement. Il s’agit de réduire le risque d'un péril pour la qualité de la formation prodiguée, pour la sécurité des étudiants et de leurs enseignants, ainsi que pour la biosécurité et, plus généralement, la sécurité de la chaîne alimentaire.

Dans son arrêt n° 89/2011, la Cour constitutionnelle a admis que de telles raisons objectives étaient acceptables pour mettre en place des systèmes de contingentement, tels que ceux critiqués en l’espèce.

Par ailleurs, les restrictions imposées, en l’espèce, aux étudiants issus d’autres Etats membres de l’Union européenne n’apparaissent pas disproportionnées, 20 % des attestations étant de plein droit réservées aux étudiants non-résidents, pour autant qu’ils soient classés en ordre utile au classement général. Elles reposent sur des critères tenant aux mérites de chaque étudiant, évalués à l’issue du 2ème

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quadrimestre. En outre, l’exposé des motifs du projet de décret indique que ce quota de 20 % a pour objectif de maintenir les effets du contingentement au niveau des études de Master.

Prima facie, les cinquième et sixième moyens ne sont pas sérieux.

XII. Septième moyen

XII.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est pris "de:

- La violation du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française;

- Du défaut de motivation formelle;

- Du défaut de motivation suffisante, adéquate, pertinente et légalement admissible;

- Du principe de la hiérarchie des normes et de l’article 159 de la Constitution".

La partie requérante constate que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 précité n’a pas fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit "test genre", en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7

janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française, alors qu’il s’agit d’une formalité obligatoire et substantielle. Elle en déduit que cet arrêté doit être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution et que l’acte attaqué étant, entre autres, fondé sur cet arrêté, il y a lieu de le suspendre.

XII. 2. Examen

La partie requérante ne démontre pas son intérêt au moyen. Dès lors que l’arrêté visé a eu pour seul objet, par rapport aux dispositions décrétales qui lui servent de fondement, de déterminer que le mode d’interrogation sur les unités d’enseignements du deuxième quadrimestre serait, pour le concours, un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.) et que les épreuves se dérouleraient sur une seule journée, elle n’indique pas en quoi un "test genre", soit une analyse de l’impact du projet d’arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, aurait pu avoir une quelconque incidence sur la décision attaquée qui se fonde sur les dispositions du décret du 13 juillet 2016, précité.

Le septième moyen n’est, prima facie, pas recevable.

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XIII. Mesures provisoires

La partie requérante sollicite, à titre principal et à titre subsidiaire, différentes mesures provisoires.

De telles mesures ne doivent être accordées que si les conditions de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État sont réunies (urgence et extrême urgence, et moyens sérieux) et si elles sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou d’autres personnes intéressées à la solution de l’affaire.

Il ressort de l’examen, prima facie des différents moyens qu’aucun n’est sérieux de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires.

XIV. Indemnité de procédure

La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de la lui accorder.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE:

Article 1er.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence sont rejetées.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le vingt-huit juillet deux mille dix-sept par:

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.896