Belgian Council of State dismisses urgent suspension request regarding university medical program access and entry exam eligibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected an urgent request by three students to suspend the execution of a university jury decision denying them access to the medical program. The applicants argued that their failure to be classified in the first block prevented them from registering for the second block, but the court found that the direct prejudice stemmed from a future entrance exam rather than the current classification. Consequently, the court determined that the conditions for extreme urgency were not met, leading to the dismissal of the suspension and provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; Art. 90, § 1er, al. 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: The Council of State may not order the suspension of an act unless both the condition of extreme urgency and a serious means are established; in this case, the applicants' potential failure in a future entrance exam, rather than the current classification decision, constituted the direct prejudice, and the two conditions for extreme urgency were distinct, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
no 238.893 du 28 juillet 2017
A. 222.658/XI-21.569
En cause : 1. BOGAERTS Kelly, 2. CENNE, Mathilde, 3. BENADDIA Mohammed-Aziz, ayant élus domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41
4020 Liège, contre :
1. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80
1060 Bruxelles, 2. L'État belge, représenté par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, 3. L'Université de Liège (en abrégé ULg), ayant élu domicile chez Mes Nathalie VANDAMME, Judith MERODIO
et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juillet 2017, Kelly BOGAERTS, Mathilde CENNE et Mohammed-Aziz BENADDIA demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) de l'ULg, par laquelle [ils] ne sont pas classés en ordre utile au terme du concours mis en place en fin de BLOC 1 de bachelier en VIvac. - XI – 21.569 - 1/9
médecine et se voient donc refuser la délivrance de l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales".
Les mêmes requérants demandent également "à titre de mesures provisoires :
- à titre principal, autoriser chacun des requérants à inscrire à son programme d'études pour l'année académique 2017-2018, les unités d'enseignement du BLOC
2 du Bachelier en sciences médicale sur la seule base de la réussite de ses 60 crédits du BLOC 1;
- à titre subsidiaire, délivrer, à titre provisoire, l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle aux requérants;
- à titre infiniment subsidiaire, faire ordre aux parties adverses, de prendre les mesures qui s'imposent pour prendre position quant à l'inscription des requérants pour l'année académique 2017-2018, en tenant compte de l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé par [le Conseil d'État], au plus tard pour le 10/08/17".
II. Procédure
Une ordonnance du 14 juillet 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience du 25 juillet 2017.
Une ordonnance du 20 juillet 2017 a informé les parties qu'en application de l'article 90, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Clémentine CAILLET, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Mes Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Antécédents et dispositions applicables
En application du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (dit décret paysage), le programme d'études de premier cycle de bachelier comprend des cours équivalant à soixante crédits. Le premier cycle est réussi si quarante-cinq des soixante crédits de ce cycle sont acquis au terme de l'année académique concernée (article 100 du décret paysage).
Pour accéder à la suite du programme du cycle, l'étudiant inscrit en sciences médicales ou dentaires devait en outre obtenir une attestation d'accès à la suite du programme, laquelle est délivrée, par chaque université organisant ces filières, à la suite d'un concours, au prorata du nombre d'attestations délivrées à chaque université (articles 110/1 à 110/7 du même décret tel que modifié par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).
Pour inscrire dans son programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires, l'étudiant en sciences médicales et dentaires devait donc au minimum avoir acquis quarante-
cinq des soixante crédits de son programme annuel et être en ordre utile dans le classement du concours.
Ce régime a, en ce qui concerne les étudiants en science médicales et dentaires, été modifié par le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires lequel prévoit notamment ce qui suit :
" Article 1er.
§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé «examen d'entrée et d'accès».
§ 2. A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d'entrée et d'accès.
Pour l'année académique 2017-2018, l'examen d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er aout 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.
[…].
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Art. 11. L'article 110/3, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est réparti comme suit : 135 attestations à l'Université de Liège, 176 attestations à l'Université catholique de Louvain, 123
attestations à l'Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l'Université de Mons et 143 attestations à l'Université de Namur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l'Université de Liège, 34 attestations à l'Université catholique de Louvain et 32 attestations à l'Université libre de Bruxelles.
[…]
Art. 13. Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours doivent présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.
En vue de l'inscription de ces étudiants à l'examen d'entrée et d'accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l'année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l'ARES. Ils sont réputés inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. Par dérogation à l'article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d'inscription à l'examen".
IV. Faits
1. Les parties requérantes étaient inscrites, pour l'année académique 2016-2017, en bachelier en sciences médicales au sein de l'Université de Liège.
2. Au terme de cette année académique, elles ont toutes acquis soixante crédits.
Elles n'ont cependant pas été classées en ordre utile au terme du concours organisé en juin 2017, ayant été classées respectivement à la cent soixante et unième, deux centième et deux cent trentième place, alors que l'Université de Liège disposait de cent trente-cinq attestations.
V. Conditions de la suspension d'extrême urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIvac. - XI – 21.569 - 4/9
traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Exposé de l'extrême urgence
VI.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes rappellent que l'exécution des décisions attaquées implique l'impossibilité pour elles d'accéder au BLOC 2 du bachelier en sciences médicales, soit la poursuite du cursus du cycle de bachelier en sciences médicales.
Elles estiment que ce préjudice est grave dès lors qu'il empêche toute possibilité d'inscrire des unités d'enseignement complémentaires aux soixante crédits qui faisaient déjà partie de leur programme pour l'année académique 2016-2017 et en l'occurrence, l'impossibilité d'inscrire tout nouveau crédit puisqu'elles ont déjà acquis les soixante crédits de leur BLOC 1. Elles font valoir qu'en exécution des décisions attaquées, elles seront contraintes d'arrêter leurs études. Elles ajoutent que la possibilité de passer l'examen d'entrée en septembre n'enlève rien à l'extrême urgence liée à l'exécution du classement réalisé à la suite du concours dès lors qu'en réalité, cette possibilité constituerait une condition qui serait illégalement imposée aux requérants si la suspension de l'acte attaqué était prononcée sur la base de l'illégalité des quotas et/ou de leur absence. Elles estiment que l'examen d'entrée ne peut pas leur être imposé si les quotas ayant fondé le concours sont jugés absents et/ou illégaux puisqu'en cette hypothèse, elles ne peuvent être considérées comme ayant échoué au terme de ce concours et que l'invalidité de l'imposition d'un examen d'entrée découle donc elle-même directement de celle des décisions attaquées. Elles en déduisent que ce sont bien les décisions de classement individuel attaquées au présent recours qui engendrent leur préjudice direct, plus encore au regard des motifs qui fondent la critique de ces décisions. Ils considèrent dès lors que l'extrême urgence est bien établie au regard des conséquences qui découlent directement des décisions attaquées, conséquences qui consistent dans le fait de perdre purement et simplement une année d'études universitaires.
Elles rappellent que la perte d'une année d'études, laquelle entraîne la perte d'une année de revenus professionnels en retardant l'entrée dans la vie professionnelle d'un an, a toujours été considérée comme constitutive d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable, de sorte que la gravité des inconvénients invoqués au titre de la nouvelle condition d'urgence est établie pareillement sur cette
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base. Elles ajoutent que ce préjudice sera, du reste, définitif une fois les inscriptions pour l'année académique 2017-2018 clôturées. Elles estiment que seul un arrêt prononcé dans les circonstances d'une telle procédure, d'extrême urgence de surcroît, peut ainsi leur permettre de s'inscrire à la suite du programme de bachelier en sciences médicales pour l'année académique 2017-2018, dans les délais légaux, ou prendre le cas échéant une autre orientation en fonction de l'arrêt à intervenir. Elles concluent qu'il y a donc, en l'espèce, extrême urgence à prononcer la suspension des décisions attaquées, cette situation n'étant pas démentie pour le reste par leur comportement, les requêtes ayant été introduites le neuvième jour calendrier suivant la prise de connaissance des décisions attaquées du 4 juillet 2016, l'ensemble de ces éléments permettant ainsi de constater que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié et que l'urgence au sens de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées est établie.
VI.2. Appréciation
Sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête est recevable à l'égard des deuxième et troisième parties requérantes, il suffit de relever que contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les décisions attaquées ne leur font pas perdre une année d'études universitaires. Pour rappel, l'article 13 du décret du 29
mars 2017 précité permet aux étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours, ce qui est le cas de la partie requérante, de présenter l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du même décret afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.
Dans son avis n° 60.542/2 du 21 décembre 2016, la section de législation du Conseil d'État a donné de cette disposition le commentaire suivant :
" […]
Il s'agirait donc d'imposer aux étudiants ayant acquis 45 crédits (condition pour être classé), mais qui ne sont pas classés en ordre utile, de passer l'examen d'entrée qui conditionne l'accès aux études de premier cycle.
Invité à confirmer cette interprétation et à la justifier (si la disposition avait bien la portée supposée), le délégué du Ministre a précisé ce qui suit :
« L'article 14 vise à avancer la date des délibérations afin que les étudiants qui n'ont pas été classés en ordre utile et qui souhaitent se réinscrire puissent présenter l'examen d'entrée. En l'état et afin d'assurer la transition entre les deux dispositifs, il est donc proposé que tous les étudiants, qu'ils aient acquis 45 crédits de la première année de premier cycle ou non, puissent présenter l'examen d'entrée. S'il est clair que les étudiants ayant acquis moins de 45
crédits doivent se réinscrire dans un programme comptant les 60 premiers VIvac. - XI – 21.569 - 6/9
crédits du cycle, il est à spécifier que les étudiants ayant acquis plus de 45
crédits mais ne disposant pas de l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle telle que délivrée à l'issue du concours ne peuvent accéder directement à la suite du programme du cycle, et ce conformément à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Ils devront donc présenter l'examen d'entrée. En cas de réussite, ils pourront accéder au cycle et valoriser les crédits déjà acquis en vue de poursuivre leur cursus, notamment en construisant leur programme annuel avec des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle»".
Les parties requérantes, qui ont acquis plus de quarante-cinq crédits, sont, par application de l'alinéa 2 de l'article 13, précité, réputées inscrites à l'examen d'entrée qui doit se tenir le 8 septembre prochain et pourront, en cas de réussite, accéder au cycle et valoriser les crédits déjà acquis en vue de poursuivre leur cursus.
Contrairement à ce qu'elles font valoir, ce ne sont donc pas les décisions de classement individuelles attaquées au présent recours qui engendrent le préjudice direct qu'elles invoquent, à savoir la perte d'une année d'étude, mais leur échec éventuel à l'examen d'entrée qui sera organisé le 8 septembre prochain. Cet examen ne peut, de surcroît, être remis en cause sur la base de griefs qui servent de fondement aux moyens développés dans la requête, les deux conditions de l'existence d'une extrême urgence à statuer et d'un moyen sérieux étant distinctes l'une de l'autre.
Il se déduit de ce qui précède que l'extrême urgence dont les parties requérantes se prévalent n'est pas établie.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VII. Mesures provisoires
Les mesures provisoires sollicitées en termes de requête ne peuvent être accueillies, dès lors que la demande de suspension à laquelle elles sont liées est rejetée.
VIII. Indemnité de procédure
La deuxième partie adverse sollicite une indemnité de procédure "au montant de base", soit sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est acordée à la deuxième partie adverse, à charge des parties requérantes, à concurrence de é,33 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mises à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt-huit juillet deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.893