Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.892 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.892 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request for university admission due to lack of established urgency under administrative law.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.892
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Marie Sillis's urgent request to suspend her university admission decision and obtain provisional measures. The court found that students with over 45 credits but lacking the specific access certificate must still pass an entrance exam to proceed, making the applicant's situation urgent. Consequently, the court ruled that the condition of established urgency required by administrative law was not met, leading to the dismissal of the suspension and provisional measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, § 1er and 90, § 1er, alinéa 4 of the Coordinated Laws on the Council of State; The Council of State may not order the suspension of an act unless the condition of established urgency is clearly demonstrated, which was absent in this academic admission dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension request university admission procedure established urgency condition provisional measures rejection academic credit transfer entrance exam requirement administrative review standard échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 1er of the Coordinated Laws on the Council of State
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.
Article 90, § 1er, paragraph 4 of the Coordinated Laws on the Council of State
Une ordonnance du 20 juillet 2017 a informé les parties qu'en application de l'article 90, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres.
Article 110/2 of the Royal Decree of 7 November 2013
Article 13 of the Royal Decree of 7 November 2013
Article 3, § 1er, paragraph 2 of the Royal Order of 5 December 1991
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

no 238.892 du 28 juillet 2017

A. 222.629/XI-21.563

En cause : SILLIS Marie, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège, contre :

1. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80

1060 Bruxelles, 2. L'État belge, représenté par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles,

3. L'Université de Namur (en abrégé l'UNamur), ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 juillet 2017, Marie SILLIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) de l'Université de Namur, par laquelle elle n'est pas classée en ordre utile au terme du concours mis en place en fin de BLOC 1 de bachelier en médecine et se voit donc refuser la délivrance de l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales".

VIvac. - XI – 21.563 - 1/9

La même requérante demande également "à titre de mesures provisoires :

- à titre principal, autoriser la requérante à inscrire à son programme d'études pour l'année académique 2017-2018, les unités d'enseignement du BLOC 2 du Bachelier en sciences médicale sur la seule base de la réussite de ses 49 crédits du BLOC 1;

- à titre subsidiaire, délivrer, à titre provisoire, l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle;

- à titre infiniment subsidiaire, faire ordre aux parties adverses, de prendre les mesures qui s'imposent pour prendre position quant à l'inscription de la requérante pour l'année académique 2017-2018, en tenant compte de l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé par [le Conseil d'État], au plus tard pour le 10/08/17".

II. Procédure

Une ordonnance du 14 juillet 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience du 25 juillet 2017.

Une ordonnance du 20 juillet 2017 a informé les parties qu'en application de l'article 90, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Clémentine CAILLET, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me PRINTZ, avocat comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VIvac. - XI – 21.563 - 2/9

III. Antécédents et dispositions applicables

En application du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (dit décret paysage), le programme d'études de premier cycle de bachelier comprend des cours équivalant à soixante crédits. Le premier cycle est réussi si quarante-cinq des soixante crédits de ce cycle sont acquis au terme de l'année académique concernée (article 100 du décret paysage).

Pour accéder à la suite du programme du cycle, l'étudiant inscrit en sciences médicales ou dentaires devait en outre obtenir une attestation d'accès à la suite du programme, laquelle est délivrée, par chaque université organisant ces filières, à la suite d'un concours, au prorata du nombre d'attestations délivrées à chaque université (articles 110/1 à 110/7 du même décret tel que modifié par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires, l'étudiant en sciences médicales et dentaires devait donc au minimum avoir acquis quarante-

cinq des soixante crédits de son programme annuel et être en ordre utile dans le classement du concours.

Ce régime a, en ce qui concerne les étudiants en science médicales et dentaires, été modifié par le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires lequel prévoit notamment ce qui suit :

" Article 1er.

§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013

définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé «examen d'entrée et d'accès».

§ 2. A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d'entrée et d'accès.

Pour l'année académique 2017-2018, l'examen d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er aout 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

[…].

VIvac. - XI – 21.563 - 3/9

Art. 11. L'article 110/3, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est réparti comme suit : 135 attestations à l'Université de Liège, 176 attestations à l'Université catholique de Louvain, 123

attestations à l'Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l'Université de Mons et 143 attestations à l'Université de Namur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l'Université de Liège, 34 attestations à l'Université catholique de Louvain et 32 attestations à l'Université libre de Bruxelles.

[…]

Art. 13. Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours doivent présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

En vue de l'inscription de ces étudiants à l'examen d'entrée et d'accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l'année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l'ARES. Ils sont réputés inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. Par dérogation à l'article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d'inscription à l'examen".

IV. Faits

1. La partie requérante était inscrite, pour l'année académique 2015-

2016, en bachelier en sciences médicales au sein de l'Université de Namur.

2. Au terme de la session de janvier 2016, un programme "allégé" lui a été imposé. Comme il résulte de son relevé de notes suivant la proclamation du 27 janvier 2016, le jury compétent a contraint la partie requérante à réduire la charge de son programme pour l'année académique 2015-2016, de soixante à trente crédits.

Une convention d'allègement a alors été signée avec l'Université de Namur. En raison de cette convention d'allègement, l'inscription de la partie requérante au sein du BLOC 1 a été "étalée" sur deux ans (2015-2016 et 2016-2017).

Au terme de l'année académique 2015-2016, la partie requérante a acquis les trente crédits de son programme allégé.

VIvac. - XI – 21.563 - 4/9

3. La partie requérante a poursuivi, durant l'année académique 2016-

2017, l'inscription entamée en 2015-2016.

Elle a, au terme de la session de juin 2017, acquis quarante-neuf crédits.

Elle n'a cependant pas été classée en ordre utile au terme du concours organisé en juin 2017, ayant été classée à la cent nonante sixième place, alors que l'Université de Namur disposait de cent quarante-trois attestations.

V. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

VI. Exposé de l'extrême urgence

VI.1. Thèse de la partie requérante

La partie requérante rappelle que l'exécution de la décision attaquée implique l'impossibilité pour elle d'accéder au BLOC 2 du bachelier en sciences médicales, soit la poursuite du cursus du cycle de bachelier en sciences médicales.

Elle estime que ce préjudice est grave dès lors qu'il empêche toute possibilité d'inscrire des unités d'enseignement complémentaires aux soixante crédits qui faisaient déjà partie de son programme pour l'année académique 2016-2017. Elle fait valoir que si elle souhaite poursuivre son cursus en médecine, elle sera donc contrainte, en exécution de la décision attaquée, de se réinscrire à nouveau au premier cycle de bachelier en médecine mais sans pouvoir ajouter aucune unité d'enseignements à son année d'études et qu'elle s'inscrira donc identiquement pour le même cursus que lors de l'année académique 2016-2017, alors pourtant qu'elle a réussi au moins quarante-cinq crédits du cursus. Elle ajoute que, pire encore, elle ne pourra le faire qu'après avoir réussi un examen d'entrée, organisé le 8 septembre 2017, soit une épreuve censée évaluer sa capacité à entamer des études en sciences médicales, alors qu'elle a d'ores et déjà largement prouvé cette capacité par

VIvac. - XI – 21.563 - 5/9

l'acquisition de quarante-neuf crédits du cursus du BLOC 1. Elle soutient que, de cette manière, elle perd purement et simplement une année d'études universitaires -

et prend le risque direct d'en perdre même une seconde en cas d'échec à l'examen d'entrée - ce qui constitue un préjudice extrêmement grave, d'autant plus qu'elle a réussi les crédits nécessaires pour que sa réussite soit constatée. Elle rappelle que la perte d'une année d'études, laquelle entraîne la perte d'une année de revenus professionnels en retardant l'entrée dans la vie professionnelle d'un an, a toujours été considérée comme constitutive d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable, de sorte que la gravité des inconvénients invoqués au titre de la nouvelle condition d'urgence est établie pareillement sur cette base. Elle ajoute que ce préjudice sera, du reste, définitif une fois les inscriptions pour l'année académique 2017-2018 clôturées. Elle estime que seul un arrêt prononcé dans les circonstances d'une telle procédure, d'extrême urgence de surcroît, peut ainsi lui permettre de s'inscrire à la suite du programme de bachelier en sciences médicales pour l'année académique 2017-2018, dans les délais légaux, ou prendre le cas échéant une autre orientation en fonction de l'arrêt à intervenir. Elle conclut qu'il y a donc, en l'espèce, extrême urgence à prononcer la suspension de la décision attaquée, cette situation n'étant pas démentie pour le reste par son comportement, sa requête ayant été introduite le septième jour calendrier suivant la prise de connaissance de la décision attaquée du 4 juillet 2016, l'ensemble de ces éléments permettant ainsi de constater que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié et que l'urgence au sens de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées est établie.

VI.2. Appréciation

Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision attaquée ne lui fait pas perdre une année d'études universitaires. Pour rappel, l'article 13 du décret du 29 mars 2017 précité permet aux étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours, ce qui est le cas de la partie requérante, de présenter l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du même décret afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

Dans son avis n° 60.542/2 du 21 décembre 2016, la section de législation du Conseil d'État a donné de cette disposition le commentaire suivant :

" […]

Il s'agirait donc d'imposer aux étudiants ayant acquis 45 crédits (condition pour être classé), mais qui ne sont pas classés en ordre utile, de passer l'examen d'entrée qui conditionne l'accès aux études de premier cycle.

VIvac. - XI – 21.563 - 6/9

Invité à confirmer cette interprétation et à la justifier (si la disposition avait bien la portée supposée), le délégué du Ministre a précisé ce qui suit :

« L'article 14 vise à avancer la date des délibérations afin que les étudiants qui n'ont pas été classés en ordre utile et qui souhaitent se réinscrire puissent présenter l'examen d'entrée. En l'état et afin d'assurer la transition entre les deux dispositifs, il est donc proposé que tous les étudiants, qu'ils aient acquis 45 crédits de la première année de premier cycle ou non, puissent présenter l'examen d'entrée. S'il est clair que les étudiants ayant acquis moins de 45

crédits doivent se réinscrire dans un programme comptant les 60 premiers crédits du cycle, il est à spécifier que les étudiants ayant acquis plus de 45

crédits mais ne disposant pas de l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle telle que délivrée à l'issue du concours ne peuvent accéder directement à la suite du programme du cycle, et ce conformément à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Ils devront donc présenter l'examen d'entrée. En cas de réussite, ils pourront accéder au cycle et valoriser les crédits déjà acquis en vue de poursuivre leur cursus, notamment en construisant leur programme annuel avec des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle»".

La partie requérante, qui a acquis plus de 45 crédits, est, par application de l'alinéa 2 de l'article 13, précité, réputée inscrite à l'examen d'entrée qui doit se tenir le 8 septembre prochain et pourra, en cas de réussite, accéder au cycle et valoriser les crédits déjà acquis en vue de poursuivre son cursus.

Il se déduit de ce qui précède que l'extrême urgence dont la partie requérante se prévaut n'est pas établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

VII. Mesures provisoires

Les mesures provisoires sollicitées en termes de requête ne peuvent être accueillies, dès lors que la demande de suspension à laquelle elles sont liées est rejetée.

VIII. Indemnité de procédure

La deuxième partie adverse sollicite une indemnité de procédure "au montant de base", soit sept cents euros.

La troisième partie adverse sollicite également une indemnité de procédure de sept cents euros.

VIvac. - XI – 21.563 - 7/9

Il y a lieu de faire droit à leurs demandes.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 1.400 euros est accordée aux deuxième et troisième parties adverses, à concurrence de 700 euros chacune, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

VIvac. - XI – 21.563 - 8/9

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt-huit juillet deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIvac. - XI – 21.563 - 9/9

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.892