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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.883 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.883 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects wind farm permit annulation request citing no manifest error in regional planning assessment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.883
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request to annul the regional decision refusing a wind farm permit. The court found no manifest error of appreciation regarding the negative impact of local public participation or the existing environmental nuisances in the area. Consequently, the administrative decision was upheld as legally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1er, § 1er, al. 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE); The regional authority's assessment of local public participation and existing environmental nuisances does not constitute a manifest error of appreciation when based on relevant social and environmental needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
wind farm permit regional planning manifest error public participation environmental nuisances Conseil d'État CWATUPE energie éolienne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1er, § 1er, al. 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE)
Généré par l'IA

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 238.883 du 26 juillet 2017

A. 219.048/XIII-7643

En cause : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F

1380 Lasne, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 19 avril 2016, la société anonyme (S.A.)

ASPIRAVI demande l'annulation de "la décision ministérielle du 18 février 2016

[lui] refusant le permis unique sollicité […] pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes à Hannut".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 22 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2017 à 9.30 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Alexandra de HULST, loco Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Célia HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 13 mars 2015, la S.A. ASPIRAVI introduit une demande de permis unique de classe 1 ayant pour objet principal l'implantation et l'exploitation de cinq éoliennes sur un bien sis sur le territoire des communes de Hannut et Geer, entre les villages de Cras-Avernas, Trognée, Boëlhe et Crenwick.

La configuration du parc se caractérise par deux lignes d'éoliennes qui s'implantent parallèlement à l'autoroute E40.

Situé en zone agricole au plan de secteur, le projet a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement achevée le 10 février 2015.

2. Par un courrier portant la date du 2 avril 2015, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis que sa demande est complète et recevable.

3. Au début du mois d'avril 2015, une enquête publique se tient sur le territoire des communes de Berloz, Geer et Hannut; elle donne lieu au dépôt de plusieurs réclamations.

4. En cours de procédure, de nombreuses instances sont consultées et remettent un avis. Ces avis sont, pour un grand nombre d'entre eux, favorables conditionnels. Se prononcent toutefois en défaveur du projet soumis :

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- la commission communale consultative d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de Berloz;

- la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT);

- la C.C.A.T.M. de Geer;

- la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.);

- le collège communal de Geer;

- le collège communal d'Hannut.

5. Par un courrier du 12 août 2015, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis qu'en application de l'article 92, § 5, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai de notification de leur décision est prolongé de 30 jours.

6. Le 16 septembre 2015, les fonctionnaires délégué et technique refusent le permis sollicité.

7. Par un courrier recommandé à la poste le 7 octobre 2015, la S.A.

ASPIRAVI introduit un recours administratif à l'encontre de cette décision.

8. Par une délibération du 16 novembre 2015, le collège communal de Geer émet un nouvel avis défavorable.

9. Par un courrier du 16 décembre 2015, les fonctionnaires délégué et technique informent la S.A. ASPIRAVI qu'en application de l'article 95, § 4, du décret wallon du 11 mars 1999 précité, le délai de transmission du rapport de synthèse sur recours est prolongé de 30 jours.

10. Par un courrier du 18 janvier 2016, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au ministre leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent à l'autorité compétente de confirmer la décision de refus.

11. Par un arrêté du 18 février 2016, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal refuse le permis unique sollicité.

Il s'agit de l'acte attaqué.

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IV. Le moyen unique

IV.1. Thèses des parties

A. La requête

La partie requérante prend un moyen unique "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles D.1, D.2, D.50, D.62 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'insuffisance et de l'erreur des motifs dans l'acte, de la violation du principe de motivation interne de l'acte, de la contradiction dans les motifs, de la violation du principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir".

En une première branche, elle soutient que l'auteur de l'acte entrepris n'a pas exposé les raisons pour lesquelles les arguments qu'elle avait développés dans son recours administratif n'ont pas été pris en compte.

Dans son recours administratif, la partie requérante avait pris soin de reproduire l'analyse effectuée par l'auteur de l'étude d'incidences quant à la problématique de l'effet d'encerclement des unités d'habitats. Elle déduisait de cette analyse que le projet allait entraîner peu de changement quant à l'angle d'encerclement même s'il allait contribuer à l'augmentation de la charge visuelle.

À l'estime de la partie requérante, l'auteur de l'acte attaqué n'expose pas les raisons pour lesquelles cette conclusion n'a pas été suivie, alors que les recommandations du cadre de référence sont respectées en matière d'encerclement.

En une seconde branche, la partie requérante soutient que la décision entreprise est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et de lacunes en termes de motivation.

Revenant sur la problématique de l'effet d'encerclement, elle relève que la conclusion de l'auteur de l'étude d'incidences est partagée par le fonctionnaire délégué qui considère que ces incidences visuelles étaient acceptables.

La partie requérante tire de cette appréciation que l'auteur de l'acte attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que le paysage des villages de Crenwick, d'Abolens et de Boëlhe sera "très sensiblement modifié".

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Enfin, elle soutient que le motif de refus tiré de la participation citoyenne insuffisante est inadéquat étant donné que ce critère est étranger à la police des établissements classés, que le cadre de référence n'impose pas la mise en place d'une participation citoyenne préalablement à l'introduction de la demande et que, enfin, l'auteur de l'acte entrepris savait qu'un contact était noué avec une coopérative locale.

B. Le mémoire en réponse

Au sujet de la première branche, la partie adverse soutient qu'il résulte clairement de l'acte entrepris que son auteur a pris en considération l'ensemble des griefs que la partie requérante a formulés dans le cadre de son recours administratif.

Elle rappelle que plusieurs instances consultées au cours de la procédure d'instruction de la demande de permis ont remis un avis défavorable.

En outre, elle relève que "le ministre compétent réserve un point entier à la question de l'effet d'encerclement, dans le cadre duquel il indique l'ensemble des éléments sur la base desquels il se fonde pour considérer que le projet concerné sera de nature à engendrer un effet d'encerclement important et, partant, modifier fortement le cadre visuel de nombreux riverains qui occupent une position centrale par rapport aux parcs existants et au projet concerné".

Du reste, à l'estime de la partie adverse, les recommandations du cadre de référence quant à l'effet d'encerclement ne sont pas respectées, contrairement à ce qu'allègue la partie requérante.

Au sujet de la seconde branche, la partie adverse relève que les différentes affirmations relatives à l'encerclement contenues dans l'acte attaqué et qui sont critiquées par la partie requérante trouvent un fondement dans l'étude d'incidences.

S'agissant du grief relatif à la participation citoyenne insuffisante, elle reproduit le considérant que l'acte attaqué consacre à cette problématique, de même que le passage pertinent de l'étude d'incidences. À cet égard, elle en conclut que "si un contact a été établi avec une coopérative locale, ainsi que la partie requérante le soutient, la partie adverse constate que les modalités de partenariat sont actuellement encore à définir".

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C. Le mémoire en réplique

La partie requérante réitère ses arguments. En particulier, elle précise que "l'auteur de l'étude d'incidences a vérifié l'azimut sans éolienne pour chaque village concerné par le projet et conclut qu'il n'y avait aucun dépassement de la valeur de 130° définie par le cadre de référence" de sorte que, "en affirmant que le projet génère malgré tout un effet d'encerclement important, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle se départit, par la même occasion, des recommandations du cadre de référence sans justification adéquate".

D. Le dernier mémoire de la partie requérante

Dans son dernier mémoire, la partie requérante estime, relativement à l'effet d'encerclement, que l'auteur de l'acte attaqué omet d'évoquer la position du fonctionnaire délégué compétent sur recours qui avait confirmé les conclusions de l'auteur de l'étude d'incidences.

Elle critique les considérations du permis sur la participation citoyenne où celle-ci est jugée incertaine. Elle dénonce une inexactitude. Elle estime les positions des conseils communaux de Geer et Hannut peu motivées et en contradiction avec d'autres avis dont celui du fonctionnaire délégué compétent sur recours. Elle conclut que la motivation de l'acte attaqué est à l'évidence inadéquate.

IV.2. Examen des deux branches du moyen

A. Sur l'effet d'encerclement

Comme le relèvent l'ensemble des parties à la cause, le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne indique qu'"afin d'éviter des effets de saturation visuelle et donc de sentiments d'encerclement, un azimut (ou un angle horizontal) minimal sans éolienne doit être préservé pour chaque village; celui-ci sera d'au moins 130° sur une distance de 4 km".

L'auteur de l'étude d'incidences a examiné les nuisances potentielles du projet litigieux à la lumière de ce critère. Comme le relève expressément l'auteur de l'acte entrepris, l'étude d'incidences fait apparaître que le sud du village de Crenwick subira un effet d'encerclement "puisque l'angle maximal libre d'éoliennes est de 120°

en direction du sud et de 115° en direction du nord".

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Dans le village de Boëlhe, les angles libres d'éoliennes seront supérieurs à 130°, mais l'auteur de l'étude d'incidences indique toutefois "qu'un sentiment d'encerclement pourrait être perçu par les riverains [...]".

Quant au village d'Abolens, sa partie nord-ouest subira un effet d'encerclement avec un angle de 115° vers l'ouest.

Il s'ensuit que le critère proposé dans le cadre de référence n'est pas rencontré en chaque endroit.

Dans son recours administratif, la partie requérante ne prétend d'ailleurs pas le contraire : elle s'emploie surtout à démontrer que le projet n'entraînera pas de changement significatif dans ces trois villages compte tenu, d'une part, de la présence des éoliennes existantes et autorisées et, d'autre part, des caractéristiques locales du bâti et non bâti (habitations structurées de manière linéaire, végétation importante...).

Les pages 41 à 45 de l'acte entrepris contiennent notamment les motifs suivants :

" Effet d'encerclement Considérant que ce parc éolien s'insère entre les villages de Cras-Avernas, Trognée, Abolens, Boëlhe et Crenwick;

Considérant que le cadre de référence en vigueur mentionne en page 25 :

« on peut considérer qu'afin d'éviter des effets de saturation visuelle et donc de sentiments d'encerclement, un azimut (ou un angle horizontal) minimal sans éolienne doit être préservé pour chaque village; celui-ci sera d'au-moins 130°

sur une distance de 4 km»;

Considérant que l'avis défavorable de la C.C.A.T.M. d'Hannut repose sur les motifs suivants :

- l'encerclement des villages d'Abolens et de Crenwick;

- la covisibilité des parcs autorisés dans la région notamment à Gingelom et Berloz;

- l'inter-distance entre les parcs éoliens inférieure à 6 km;

- les remarques émises par le CWEDD;

Considérant que même s'il émet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet, le CWEDD constate que le cadre de référence ne sera pas respecté en matière d'encerclement pour les villages de Crenwick et Abolens; qu'au point 4 de son avis, le CWEDD attire l'attention sur le nombre important d'éoliennes déjà présentes et autorisées dans un rayon de 5 km (24 éoliennes) entraînant une forte charge paysagère et un effet d'encerclement visuel des villages d'Abolens et Crenwick; que l'ajout de 5 éoliennes supplémentaires augmentera encore la pression paysagère liée à l'éolien pour les villages de Cras-Avernas, Crenwick, Boëlhe, Abolens, Trognée, Vorse et Kortijs;

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Considérant que, dans son avis du 18 mai 2015, la CRAT considère que l'étude d'incidences analyse de façon complète les différents domaines environnementaux; qu'elle estime toutefois que la formulation de certains aspects est équivoque, tout comme l'interprétation de certaines observations;

Considérant à cet égard que l'auteur de l'étude d'incidences relève :

> En page 164 :

« En considérant les parcs existants et autorisés dans un rayon de 9 km autour des éoliennes du projet de Hannut-Geer, le projet pourrait induire un effet d'encerclement théorique au niveau des villages de Crenwick, de Boëlhe et d'Abolens. Il n'existe aucun risque d'encerclement pour les autres villages situés dans un rayon de 9 km autour des éoliennes du projet de Hannut-

Geer»;

> En page 182 :

« Étant donné la proximité du parc autorisé Greensky E40 (2 km) et du parc existant de Berloz (700 m) et de son extension autorisée, les situations de covisibilité avec le projet de Hannut-Geer vont être très nombreuses depuis tous les villages des communes avoisinantes dans un rayon de 7 km autour du projet. Ces deux parcs éoliens ont donc été pris en compte dans le cadre des incidences visuelles relatives à l'implantation du projet de Hannut-Geer.

Les incidences cumulatives sont bien évidemment non négligeables et développées dans les parties précédentes»;

> En page 185 :

« En ce qui concerne l'encerclement, celui-ci va concerner potentiellement les villages de Crenwick, de Boëlhe et d'Abolens. L'analyse met en évidence que l'ajout des éoliennes du projet de Hannut-Geer va entraîner peu de changement au niveau de l'angle d'encerclement mais il va surtout contribuer à l'augmentation de la charge visuelle liée à la multiplication des éoliennes dans cette région de Hesbaye où à l'heure actuelle seules les 3

éoliennes de Berloz forment des points d'appel le long de l'autoroute E40»;

> En page 194 :

« L'implantation du projet de Hannut-Geer s'inscrit dans une logique de densification du nombre d'éoliennes dans cette partie du plateau hesbignon.

Cette implantation renforcera les situations de covisibilité et le sentiment d'omniprésence des éoliennes»;

Considérant que, dans la conclusion générale de l'étude, l'auteur relève que «le projet va contribuer à l'augmentation de la charge visuelle liée à la multiplication des éoliennes dans cette région de la Hesbaye...» et conclut, au paragraphe suivant, que «les incidences paysagères cumulatives du projet sont donc non significatives»;

Considérant que la CRAT relève que le projet vise la construction et l'exploitation de cinq éoliennes dans une zone qui présente un bon potentiel venteux et qui est située à proximité d'une grande infrastructure linéaire (autoroute E40); qu'elle constate cependant que cette partie de la Hesbaye est soumise à une pression importante en terme de développement éolien; que les effets cumulés sur le territoire des nombreux parcs éoliens existants et en projet ne sont pas négligeables, notamment au point de vue paysager (encerclement des villages et augmentation de la charge visuelle); qu'elle considère que ce projet va contribuer à un accroissement de ces effets cumulés;

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Considérant que cette partie de la Hesbaye, qui présente de vastes espaces ouverts et un bon potentiel venteux, est de facto soumise à une pression importante en termes de développement éolien;

Considérant que pour atteindre les objectifs en matière d'énergie éolienne que s'est fixés le Gouvernement wallon, il est inéluctable que les régions présentant de grands espaces et un potentiel venteux de qualité seront plus particulièrement sollicitées;

Considérant que les effets cumulés sur le plan paysager des nombreux parcs éoliens existants et en projet ne sont pas négligeables, avec principalement une sensation d'omniprésence plus particulièrement dans les grands «openfields»;

Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours relève que les éoliennes modifieront de manière très importante à fortement le cadre paysager des habitants de :

- Boëlhe : Le cadre paysager proche sera fortement modifié depuis les habitations des rues de la Bruyère, de Villereau, de Crenwick et de Berloz au nord du village. En finalité 19 éoliennes seront visibles depuis le village, toutefois elles ne seront pas visibles simultanément et il n'y aura pas d'encerclement;

- Crenwick;

Considérant par ailleurs que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours relève que les éoliennes modifieront de manière sensible mais acceptable le cadre paysager des habitants de :

- Cras-Avernas;

- Kortijs;

- Poucet;

Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours relève aussi que les incidences concernant l'amplitude des angles de vision (pouvant aller jusque la sensation d'encerclement des villages de Crenwick et Abolens) sont élevées si l'on considère les pressions visuelles cumulées futures liées à la multiplication des éoliennes dans cette région Hesbignons;

Considérant que les différents photomontages et modélisations 3D mettent en évidence que le projet de Hannut-Geer, va modifier fortement le cadre visuel de nombreux riverains qui occupent une position centrale par rapport à tous ces parcs et projets;

[...]

Conclusions Considérant que lors de l'instruction d'une demande, les fonctionnaires technique et délégué analysent la demande de permis quant aux impacts de sa mise en œuvre; qu'ils doivent faire la balance entre les inconvénients qui demeurent inévitables et l'intérêt économique ou public du projet; que, dans le cas présent, leurs conclusions divergent; qu'il appartient donc à l'autorité compétente de statuer;

Considérant en synthèse que le projet répond aux recommandations du C.D.R., suivantes :

- 5 éoliennes implantées en zone agricole, - zone de potentiel éolien élevé, - extension de parc éolien, XIII - 7643 - 9/13

- regroupement d'infrastructures, - distances par rapport aux zones d'habitat, - distances par rapport aux habitations isolées;

Considérant par contre que le projet ne répond pas aux recommandations du C.D.R., suivantes :

- effet d'encerclement des villages d'Abolens et de Crenwick, - la participation citoyenne est incertaine;

Considérant que l'autorité compétente sur recours ne partage pas la conclusion du Fonctionnaire délégué compétent sur recours quand ce dernier estime que ces incidences restent acceptables;

Considérant que les incidences paysagères cumulatives sont indéniables; que le paysage de trois villages proches sera très sensiblement modifié;

Considérant en conclusion que par le développement de plus d'une vingtaine d'éoliennes dans un périmètre restreint, le gisement éolien de la zone est déjà largement exploité dans cette région de Hesbaye; que, même si le projet respecte la majorité des recommandations du cadre de référence 2013, l'autorité compétente estime qu'il n'est pas acceptable d'augmenter la charge visuelle des riverains;

Considérant que le permis unique sollicité est refusé".

Il apparaît ainsi que le projet litigieux ne respecte pas en chaque endroit le critère édicté par le cadre de référence en matière d'encerclement, que, dans son recours administratif, la partie requérante ne soutient pas le contraire et que l'auteur de l'acte attaqué mentionne expressément, et à plusieurs reprises, son souhait de ne pas augmenter davantage la pression paysagère liée à l'éolien - déjà forte dans cette région -, cette sensation d'omniprésence ne résultant d'ailleurs pas du seul encerclement.

La demanderesse de permis ne démontre ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation. Elle est en mesure de comprendre, à la lecture de l'acte entrepris, les raisons pour lesquelles son auteur n'a pas suivi le point de vue qu'elle a défendu dans son recours administratif.

B. Sur la participation citoyenne

Le motif de l'acte entrepris qui est critiqué par la partie requérante est libellé comme suit :

" Participation citoyenne Conformément au Cadre de référence, le promoteur s'engage à ouvrir le projet à la participation financière des communes et/ou intercommunales ainsi que des coopératives citoyennes avec ancrage local et/ou supra-local.

À l'heure actuelle, seule la coopérative à finalité sociale «HESBENERGIE», qui vise à permettre aux citoyens et aux acteurs des territoires [de] s'impliquer dans XIII - 7643 - 10/13

les modes de consommation et de production de leur énergie, a manifesté un intérêt pour ce projet. Les modalités de partenariat sont encore à définir.

Considérant que de nombreux citoyens des communes d'Hannut, Geer et Berloz ont formulé des craintes relatives au phénomène de covisibilité;

Considérant que la commune de Geer s'inscrit déjà dans le cadre du développement durable et répond à la demande de la Région Wallonne en matière d'énergie renouvelable à travers le parc éolien de Geer/Berloz; qu'elle considère qu'il n'y a pas lieu d'accepter un autre parc sur la commune; qu'elle a voté une motion relative au développement du grand éolien sur son territoire;

Considérant que la commune d'Hannut relève que les habitants notamment des villages de Cras-Avernas, Abolens, Trognée subissent déjà les nuisances des 24 éoliennes octroyées dans un rayon de 5 km en sus des nuisances de l'autoroute E40 et des nuisances de la ligne TGV; que la Ville estime avoir désormais apporté une contribution suffisante au développement durable éolien eu égard aux diverses nuisances subies dont les effets sonores, stroboscopiques, paysagers, dévaluation des biens immobiliers;

Considérant qu'en date du 17 décembre 2009, le Conseil communal de la Ville de Hannut a adopté une motion relative à l'implantation d'éoliennes plaidant pour la mise en place d'une stratégie cohérente du développement éolien sur le territoire wallon; qu'elle estime que ces objectifs n'ont pas été rencontrés car le développement du grand éolien sur le territoire de la commune de Hannut et des communes voisines continue à se faire de manière anarchique; qu'en date du 5 novembre 2015, la Ville d'Hannut a donc voté une motion complémentaire, relative au développement du grand éolien sur son territoire; que cette motion insiste sur le strict respect du cadre de référence 2013" (pp. 43-44/46).

Il résulte de la lecture de ce motif que l'incidence négative de la participation citoyenne sur l'opinion finale de l'auteur de la décision attaquée prend appui sur deux ordres de considérations dont une seule, en réalité, est critiquée par la partie requérante.

En premier lieu, il s'agit de l'ouverture du projet à la participation financière des structures communales et des coopératives citoyennes. L'auteur de l'acte entrepris indique à cet égard que les modalités de partenariat envisagé avec la coopérative à finalité sociale "HESBENERGIE" sont encore à définir. La partie requérante n'allègue pas que cette information serait inexacte ou gravement incomplète.

En second lieu, la décision attaquée évoque l'opinion des habitants des communes de Geer et Hannut ainsi que celle des collèges communaux. Il en ressort que cette partie du territoire wallon contribue déjà de façon importante au développement durable éolien et que les nuisances subies par les habitants de ces communes sont déjà nombreuses. La partie requérante n'allègue pas davantage dans sa requête que ce constat serait inexact et se borne à une affirmation dans son dernier mémoire.

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Suivant l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), la Région wallonne et les autres autorités publiques rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.

L'ancrage local d'un projet et la répartition équitable des nuisances environnementales sur un territoire donné sont des éléments pertinents auxquels l'autorité régionale, gestionnaire et garante de l'aménagement du territoire wallon, peut avoir égard dans l'exercice de cette compétence, notamment au regard des besoins identifiés ci-avant.

Aucune erreur ou erreur manifeste d'appréciation n'est établie.

Le moyen unique n'est fondé en aucune de ses deux branches.

V. Indemnité de procédure

Il y a lieu d'allouer à la partie adverse l'indemnité de procédure au montant de base qu'elle réclame à la partie requérante.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Diane DÉOM, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Michel PÂQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.883