Conseil d'État dismisses annulation appeal due to withdrawal but awards procedural costs and lifts suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the annulation appeal against a public procurement decision because the opposing party withdrew the contested act before the final judgment. While the court lifted the suspension ordered earlier and awarded the plaintiff 700 euros in procedural costs, it noted that no additional surcharge applied due to the withdrawal. Consequently, the plaintiff's request for costs was partially granted while the main annulation claim was rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 67, § 2, alinéas 2 et 3 du règlement général de procédure: When a party withdraws the contested act during an annulation proceeding, the procedural fee surcharge is not due, and the suspension is lifted, though a base fee may still be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 238.863 du 20 juillet 2017
A.218.878/VI-20.751
En cause : la société anonyme AVK BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Jens DEBIEVRE, Lore DERDEYN et Mehdy ABBAS KHAYLI, avocats, avenue du Port 86C bte 113
1000 Bruxelles, contre :
la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, en abrégé CILE, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 11 mai 2016, la société anonyme AVK
BELGIUM demande l’annulation de "la décision du Conseil d'administration de la CILE du 8 mars 2016 relative à l'attribution du marché public de fourniture «Marché public conjoint CILE/SWDE de fournitures de robinetterie, appareils de protection et matériel de lutte contre l'incendie», en ce qu'elle attribue les lots 3 et 4 de ce marché à la société BAYARD SAS et qu'elle attribue le lot 17 de ce marché à la société SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEM SA, et de la décision implicite de la CILE
de ne pas attribuer les lots précités à AVK, telles que communiquées à AVK dans un extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la CILE du 8 mars 2016
annexé à un courrier recommandé et à un email du 16 mars 2016".
II. Procédure
Un arrêt n° 234.930 du 3 juin 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
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La partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
La partie adverse a, par un courrier du 22 septembre 2016, transmis une décision du 13 septembre 2016, retirant l'acte attaqué.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mehdy ABBAS KHAYLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise LAPERCHE, loco Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Par une décision adoptée le 13 septembre 2016, la partie adverse a retiré sa décision du 8 mars 2016 en ce qu'elle attribue les lots 3 et 4 du marché litigieux à la société de droit français BAYARD et en ce qu'elle attribue le lot 17 de ce marché à la société SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEM.
Les parties s’accordent à l’audience pour dire que le retrait est bien devenu définitif pour les trois lots litigieux.
La décision de ré-attribution des lots 3 et 4 à la société de droit français BAYARD par une décision distincte du 13 septembre 2016 a fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence, introduit par la société AVK BELGIUM, enrôlé sous le n° A.220.535/VI-20.887. Par un arrêt n° 236.608 du 30 novembre
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2016, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension. La société de droit français BAYARD est intervenue dans la procédure. Cette société, bénéficiaire de la décision attaquée du 8 mars 2016 lui attribuant les lots 3 et 4 du marché, est donc parfaitement informée de la décision de retrait du 13 septembre.
La décision de retrait du 13 septembre 2016 a, par ailleurs, été notifiée, par un courrier recommandé du 10 octobre 2016, à la société SAINT-GOBAIN
PIPE SYSTEM, à laquelle le lot 17 du marché public litigieux avait été attribué. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
Aucun recours en annulation n'a été introduit par les sociétés BAYARD
et SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEM contre la décision de retrait du 13 septembre 2016. Cette décision de retrait étant de ce fait devenue définitive, le recours n'a plus d'objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° 234.930 du 3 juin 2016.
IV. Illégalité de la décision attaquée
Dans son mémoire en réplique la partie requérante demande au Conseil d’État ce qui suit :
" Afin qu’AVK puisse introduire une demande d’indemnité réparatrice auprès de votre Conseil sans contestation possible quant à sa recevabilité, et pour autant que votre Conseil rende un arrêt constatant la perte d’intérêt dans le chef d’AVK
et/ou la disparition de l’objet du recours suite au retrait de la décision attaquée, il est demandé à votre Conseil de constater expressément (i) que l’arrêt de suspension de votre Conseil du 3 juin 2016 n° 234.930 confirme l’illégalité de la décision attaquée, (ii) que le retrait de la décision attaquée fait suite à cet arrêt de suspension, et (iii) que l’arrêt à rendre par votre Conseil sur la requête en annulation d’AKV constitue un arrêt constatant une illégalité au sens de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État".
A l’audience, la partie requérante se réfère à l’arrêt n° 232.416 du 2 octobre 2015 pour fonder sa demande.
Le constat que demande de poser la partie requérante dans son mémoire en réplique concerne, de l’aveu même de celle-ci, la question de la recevabilité d’une éventuelle demande d’indemnité réparatrice qu’elle pourrait introduire. A cet égard, l’arrêt n° 232.416 du 2 octobre 2015 invoqué par la partie requérante se prononce sur une demande d’indemnité réparatrice effectivement introduite, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. Il apparaît prématuré, à ce stade de la
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procédure, de prendre position sur la recevabilité d’une telle demande qui n’a pas encore été formulée. C’est en effet à l’arrêt qui devra se prononcer sur cette demande d’indemnité réparatrice, dans l’hypothèse où elle est effectivement introduite, qu’il appartiendra de trancher cette question.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa demande de suspension, la partie requérante sollicite "le paiement du montant de base de l'indemnité de procédure, soit 700 euros, ainsi que des droits de rôle, soit 200 euros". Dans sa requête en annulation, elle demande "le paiement du montant de base de l'indemnité de procédure, soit 700 euros, ainsi que des droits de rôle, soit 200 euros".
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1
des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit :
" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.
§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté."
Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 précité indique, au sujet de cet article 67, que :
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" En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l'arrêté.
Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu'une demande de suspension qui en est l'accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû
à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations.
Étant donné que la nouvelle procédure de référé permet l'introduction de plusieurs demandes au cours d'un même recours en annulation, il convient que la majoration puisse en tenir compte, quoique de manière plafonnée pour, dans le même temps, assurer une certaine prévisibilité des montants à engager. Enfin, il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'État n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure.
Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté".
De même, dans son avis n° 55.360/2 donné le 12 mars 2014 sur le projet d'arrêté royal du 28 mars 2014 précité, la section de législation du Conseil d'État a invité le demandeur d'avis à revoir le texte de l'article 67, § 2, alinéa 1er, en projet, de manière à faire mieux ressortir que, selon les explications de la déléguée du ministre, l'intention est de viser "tous les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé, accompagné ou suivi d'une demande de suspension ou de mesures provisoires", la section précisant que les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé d'une demande de suspension ou de mesures provisoires supposent que cette demande soit introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence.
Au regard des ces explications, il y a lieu de considérer que les termes "assorti" et "accompagnée", dont il est fait usage à l'article 67, doivent recevoir une interprétation large, en ce sens que dans tout contentieux dans lequel coexistent une procédure de suspension et une procédure d'annulation, l'indemnité de procédure doit être majorée de 20 pourcents, sous réserve des hypothèses visées à l'article 67, § 2, alinéas 2 et 3.
En l’espèce, la partie requérante n’est donc pas en droit de se voir octroyer une double indemnité de procédure de 700 euros pour les procédures en suspension et en annulation. Elle peut tout au plus demander une indemnité de procédure unique, éventuellement majorée de 20 pourcents. Toutefois, en raison du
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retrait de l’acte attaqué intervenu dans la présente affaire, aucune majoration n’est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Il y a par conséquent lieu de faire partiellement droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la requérante en lui accordant 700 euros à ce titre, la partie adverse n’ayant fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.
En raison de ce même retrait, il y a lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 234.930 du 3 juin 2016 est levée.
Article 3.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt juillet deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.863