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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.862 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.862 Généré par l'IA

Court dismisses suspension request due to withdrawal of contested public tender decision, awarding procedural costs to applicants.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.862
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the urgent suspension request because the contested public tender decision was withdrawn by the defendant seven days after the lawsuit began. The applicants argued for suspension of the award to A&G Atelier d'Architecture, while the city of Mons withdrew the decision and notified all bidders. Since the withdrawal served as a substitute for annulation, the court deemed the request without object and awarded procedural costs to the applicants.

Regeste Legislator

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Articles 70 of the Arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Conseil d'État: The withdrawal of an administrative act before the end of the suspension period deprives the request of its object, constituting a substitute for contentious annulation.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of object of request substitute for annulation urgent suspension procedure procedural costs allocation monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire avis de concours adjudication de marché de travaux

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Arrêté du Régent du 23 août 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Conseil d'État
être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIEGEANT EN RÉFÉRÉ,

no 238.862 du 20 juillet 2017

A.221.665/VI-20.985

En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée ARCHITECTURE ET CREATION, 2. la société privée à responsabilité limitée MARCEL BARATTUCCI, INGENIEUR ARCHITECTE

ET ASSOCIES, 3. la société privée à responsabilité limitée ZEUGMA ENGINEERING, ayant élu domicile chez Mes France GUERENNE et Kevin POLET, avocats, chemin du Stocquoy 1

1300 Wavre, contre :

la ville de Mons.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 9 mars 2017, la société privée à responsabilité limitée ARCHITECTURE ET CREATION, la société privée à responsabilité limitée MARCEL BARATTUCCI, INGENIEUR ARCHITECTE ET

ASSOCIES et la société privée à responsabilité limitée ZEUGMA ENGINEERING

demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du collège communal de la Ville de Mons du 29 décembre 2016 d'attribuer le marché public de services ayant pour objet «école du bois de Mons, mission d'études en architecture, stabilité et techniques spéciales» à l'association momentanée A&G

Atelier d'Architecture sprl - Igretec sprl".

II. Procédure

Par une ordonnance du 13 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2017 à 10 heures.

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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Des courriers du 17 mars 2017 ont remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 7 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2017 à 10 heures.

M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Béryl DE MAGNÉE, loco Mes France GUERENNE et Kevin POLET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d’objet

La décision du 29 décembre 2016, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 16 mars 2017, soit sept jours après l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence.

Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 24 mars 2017 déposés à la poste le 27 mars 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif, ce qui prive la demande de suspension de son objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans leur demande de suspension d’extrême urgence, les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit

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être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Dans ses courriers du 16 mars 2017 et du 26 juin 2017, la partie adverse a demandé au Conseil d’État de limiter l’indemnité de procédure au montant minimum en raison du retrait de l’acte attaqué. Toutefois, ce retrait n’a pas eu pour effet de limiter les frais d’avocat exposés par les requérantes dans la mesure où il a été décidé après l’introduction de la requête en suspension d’extrême urgence. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure des parties requérantes et de leur accorder 700 euros à ce titre.

En raison de ce même retrait, il y a lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée aux parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt juillet deux mille dix-sept par :

MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.862