Belgian court dismisses appeal as annulment request lacks object due to prior ruling annulling the contested provision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State declared the appeal inadmissible because the specific provision sought to be annulled had already been invalidated by a previous judgment. The appellant, the municipality of Ixelles, challenged a regional fee regulation, but the court noted that Article 11 of the contested order was annulled in a prior decision dated September 16, 2016. Consequently, the court ruled there was no longer any subject matter for the current proceedings and ordered the opposing party to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 and 12 of the General Rules of Procedure: An appeal is inadmissible if the object of the challenge has been removed by a prior judicial decision annulling the contested administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE
no 238.855 du 20 juillet 2017
215.188/XV-2755
En cause : la commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78
1060 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Damien VERHOEVEN, avocat, boulevard de l'Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 3 mars 2015, la commune d'Ixelles demande l’annulation de «l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2014
relatif aux redevances à percevoir en contrepartie des services rendus par le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgence de la Région de Bruxelles-Capitale».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 29 juin 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XVe chambre du 16 juin 2017 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., a fait rapport.
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Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie VANHOENACKER, loco Me Damien VERHOEVEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non Lieu à statuer
Considérant les trois moyens du recours sont exclusivement dirigés contre l’article 11 de l’arrêté attaqué, de sorte que le recours n’est recevable qu’en ce qu’il poursuit l’annulation de cette disposition; que l’article 11 précité a été annulé par l’arrêt n° 235.781 du 16 septembre 2016; qu’il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet et que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, doivent être mis à charge de la partie adverse,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt juillet deux mille dix-sept par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Nathalie ROBA Imre KOVALOVSZKY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.855