Court annuls public tender decision due to lack of required municipal council delegation of authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the municipal college's decision to award a website redesign contract to a specific bidder. The plaintiff argued the college lacked the legal competence to approve the tender conditions without a formal delegation from the municipal council. The court ruled that since administrative competence is a matter of public order, the absence of such delegation in the file necessitated the annulment of the act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L1222-3, § 2 and § 3 of the Wallon Code of Local Democracy and Decentralization: Administrative competence is a matter of public order; acts taken by bodies without the requisite delegation of authority from the competent council are void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 238.804 du 11 juillet 2017
A.221.433/VI-20.960
En cause : la société privée à responsabilité limitée FORMATEC, ayant élu domicile rue du Pavé 25
6500 Barbençon, contre :
la ville de Beaumont, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, Rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'État le 8 février 2017, la société privée à responsabilité limitée FORMATEC demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de la décision suivante :
" Marché : «refonte du site internet de la ville de Beaumont - 2ème relance»
Cahier des charges : «MVB - site internet»".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 7 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2017 à 10 heures.
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie averse, a été entendu en ses observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante est en charge de la "maintenance du site internet de la ville de Beaumont" depuis le 20 juin 2013.
2. Le 23 février 2016, le collège communal aurait décidé de résilier le marché "maintenance du site internet de la ville de Beaumont", moyennant une "date d’expiration effective" le 30 juin 2016.
3. Le 17 mai 2016, le collège communal décide de lancer une première procédure visant l’attribution du marché "refonte du site internet de la ville de Beaumont" selon la procédure négociée sans publicité et de consulter cinq firmes, dont la requérante et l’Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle. Il semble que seule la requérante ait remis une offre et que, le 7
juin 2016, la partie adverse ait décidé de ne pas attribuer et de relancer le marché.
4. Un nouveau cahier des charges pour la relance du marché aurait été approuvé le 7 juin 2016 et trois sociétés auraient été invitées à déposer une offre. La partie adverse aurait reçu deux offres, l’une de la requérante et l’autre de l’Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle.
Le 19 juillet 2016, le collège communal aurait de nouveau décidé du principe de ne pas attribuer le marché en considérant, en substance, qu’il était
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préférable de conclure un contrat "in house" avec l’Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle.
Un rapport d’examen des offres est établi le 29 juillet 2016. Il conclut comme il suit :
" Sur la base de la sélection qualitative des soumissionnaires, de l’examen formel et matériel des offres et de la comparaison de celles-ci, il est suggéré de ne pas attribuer ce marché et éventuellement le relancer ultérieurement via une autre procédure.
En effet, suite à la découverte d’un partenaire qui peut opérer à la fois comme concepteur de logiciels pouvant être utilisé par tous les pouvoirs locaux et comme centrale d’achat, les coûts liés à cette utilisation seront réduits par rapport au secteur privé".
Le 2 août 2016, le collège prend la décision suivante :
" […]
Vu la décision du collège du 2 août 2016 relative à l’arrêt de ce marché suite à la découverte d’un partenaire qui peut opérer à la fois comme concepteur de logiciels pouvant être utilisés par tous les pouvoirs locaux et comme centrale d’achat.
De ce fait, les coûts liés à cette utilisation seront réduits par rapport au secteur privé.
Considérant que, tenant compte des éléments précités, il est recommandé de ne pas attribuer le marché et éventuellement de le relancer ultérieurement ;
DECIDE : à l’unanimité Article 1er : D’approuver le rapport d’examen des offres du 29 juillet 2016 pour le marché «refonte du site internet de la ville de Beaumont», rédigé par le Secrétariat communal.
Article 2 : D’arrêter la procédure d’attribution pour ce marché. Le marché ne sera pas attribué et sera éventuellement relancé ultérieurement.
Article 3 : D’avertir les soumissionnaires susmentionnés par écrit de cette décision".
La requérante a été informée de cette décision par un courrier du 10 août 2016. Elle y a réagi par un courrier du 16 août 2016 qui accuse réception de la notification de l’arrêt de la procédure d’attribution et qui demande de recevoir la décision motivée avant d’introduire un recours devant le Conseil d’État.
5. Le 29 septembre 2016, le collège communal adopte la décision suivante :
"[...]
Vu la décision du collège communal du 29 septembre 2016 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché;
Considérant qu'il est proposé de lancer la procédure et d'envoyer les invitations à remettre offre le 30 septembre 2016;
Considérant que la date du 19 octobre 2016 à 11 h 00 est proposée comme date limite d'introduction des offres;
[...]
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DECIDE : à l'unanimité Article 1er : De lancer la procédure visant l'attribution du marché "refonte du site internet de la ville de Beaumont - 2ème relance" suivant le mode de passation choisi (procédure négociée sans publicité).
Article 2 : De consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée:
- Formatec Sprl [...];
- Webdesing Duwez C. [...];
- AD Informatique Monsieur Anselmo Diego [...].
Article 3 : De fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 19 octobre 2016 à 11 h 00.
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire 2016.
[...]".
6. À la suite de cette deuxième relance, deux offres auraient été reçues, l'une de la société FORMATEC, l'autre de la société AD INFORMATIQUE. Elles ne sont pas déposées dans le dossier administratif par la partie adverse.
7. Une réunion aurait eu lieu le 4 novembre 2016 entre les soumissionnaires et deux mandataires et un employé de la ville de Beaumont. Le dossier administratif ne contient aucune invitation à cette réunion, ni aucun procès-
verbal de cette réunion établi par la partie adverse. La requérante a elle-même adressé à la partie adverse un compte-rendu de cette réunion le 5 novembre 2016. Il en ressort qu'il a été question, pour ce qui la concerne en tous cas, tant de l'exécution du précédent marché que de l'attribution du nouveau marché.
8. Lors d’une réunion du collège communal du 8 novembre 2016, il aurait été décidé d'inviter les deux soumissionnaires à améliorer leur offre.
9. Le 22 novembre 2016, un courrier est adressé à la société FORMATEC
(et l'on suppose, à AD INFORMATIQUE) pour solliciter un "geste commercial". La ville les invite à "remettre un prix relatif à la maintenance et l'hébergement du site pendant 3 heures par mois (ou 36 h/an) x 3 ans". Les offres améliorées ne sont pas non plus déposées dans le dossier administratif.
10. En date du 16 décembre 2016, un rapport d'examen des offres est établi par la partie adverse. Ce rapport, qui ne figure pas dans le dossier administratif mais qui est annexé à la requête, se lit comme suit en ce qui concerne l'analyse des critères d'attribution :
" […] Comparaison des offres et proposition d'attribution Comparaison des offres suivant les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges
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N° Nom Motivation Score Critère d'attribution N° 1 : Prix Appréciation sur 40 points Règle de 3; Score offre = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) * poids du critère prix (7582 € / 7582 €) * 40 = 40
AD Informatique Suite invitation à remettre meilleure offre 1 Monsieur Anselmo finale du 22/11 pour le 14/12/2016; 40
Diego Maintenance et hébergement du site pendant 3h par mois (ou 36h/an) x 3 ans soit 36 x 112,50 € HTVA = 4050 € HTVA ou 4900,50 € TVAC.
(7582 € / 7986 €) * 40 = 37,98
Suite invitation à remettre meilleure offre 2 Formatec Sprl finale du 22/11 pour le 14/12/2016; 37.98
Maintenance et hébergement du site pendant 3h par mois (ou 36h/an) x 3 ans soit 36 x 112,50 € HTVA = 4320 € HTVA ou 5227,20 € TVAC.
Critère d'attribution N° 2 : Ergonomie / facilité d'utilisation Appréciation sur 40 points Tant pour les utilisateurs que pour le personnel communal chargé de la mise à jour Notre agent traitant qui s'occupe du site internet a rencontré Monsieur Anselmo dans le cadre de ce marché, et celui-ci trouve que le site sera plus dynamique et plus d'actualité (Paiement en ligne ...).
Celui-ci a dû rencontrer Monsieur Anselmo afin qu'il se rende compte de ce qu'il pouvait proposer comme services ou matériel et surtout afin de répondre, en tant que personne apte et habilitée, aux différentes questions AD Informatique techniques qu'un nouveau soumissionnaire 1 Monsieur Anselmo peut se poser. 36
Diego Le tout en parfaite impartialité et ce pour le bon déroulement de la remise d'offre de Monsieur Anselmo. Ceci étant permis dans un marché public passé en procédure négociée.
Notre personnel technique en charge du site internet a également répondu aux questions posées lors des différents appels téléphoniques échangés avec Monsieur Charlier dans le cadre de ce nouveau marché et lors de la durée du précédent marché public qui lui avait été attribué.
Donc pas plus de favoritisme d'un côté que de l'autre.
Site obsolète et basique et notamment cité 2 x sur la radio Vivacité lors de l'émission du dimanche matin "Les enfants de chœur de Renlies" site internet de la Ville de niveau d'école maternelle ... Manque d'interaction et ce depuis 2012. Le site actuel est seulement fonctionnel pour la création d'une interface d'administration visant à permettre aux clubs et commerçants d'alimenter eux-mêmes leur page d'annuaire ou moyennant 60 €/an avec assistance via une société qui assure la maintenance du site. L'aide d'un sous-traitant 2 Formatec Sprl en informatique était proposée en supplément 28
de 2000 € afin de le développer plus rapidement.
Il a fallu 1 an et demi à Formatec afin de VI- 20.960 - 5/14
développer ce service d'annuaire.
D'autres améliorations devront être imaginées à l'horizon 2019 donc dans 2 ans mais on nous signale que d'autres évolutions techniques majeures auront peut être lieu d'ici là mais cela ne pourra être fait avec une mensualité de 3h (supplément de prix à prévoir) ?
Photos de moyenne qualité.
Critère d'attribution N° 3 : Délai de mise en service effective du site internet en jours calendrier Appréciation sur 20 points Le délai le plus court aura le plus de points en poids.
Le site est opérationnel actuellement mais des améliorations devront être imaginées horizon 2019 et cela ne pourra être fait qu’avec une mensualité de 3h de main d'œuvre donc avenant à prévoir ?
Il a fallu un an et demi pour développer la partie annuaire qui vient d'être mise en place et pendant ce temps, les mensualités lui ont été versées.
Elles auraient servi à aider le personnel de 2 Formatec Sprl l'office du Tourisme à encoder leur partie sur 16
le site de la ville bien que le marché public n'est pas conjoint avec ledit office du Tourisme et par conséquent ce coût n'a pas à être pris en charge par la ville.
De plus contrairement à ce que dit Monsieur Charlier, les factures trimestrielles payées par le Centre Sportif de Beaumont sont d'un montant de 286,77 € TVAC pour la maintenance du site internet.
Délai de réalisation : 8 à 12 semaines mais le site actuel devrait continuer à fonctionner AD Informatique pendant cette période puisque Monsieur 1 Monsieur Anselmo Charlier ne l'a pas stoppé malgré un Diego recommandé de résiliation pour le 8
30/06/2016 qui lui a été envoyé afin de lancer un nouveau marché public pour 3 ans à partir de cette date.
Classement final des offres régulières (classées d'après le score total)
N° Nom Score Prix TVAC*
1 AD Informatique Monsieur Anselmo Diego 84 7.582,00 € 2 Formatec Sprl 81,98 7.986,00 € ".
11. Le collège communal se réunit le 10 janvier 2017 et prend la décision suivante :
« [...]
Vu la décision du Collège communal du 29 septembre 2016 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché;
Vu la décision du Collège communal du 29 septembre 2016 relative au démarrage de la procédure d’attribution, par laquelle les firmes suivantes ont été choisies afin de prendre part à la procédure négociée;
[…]
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Considérant que 2 offres sont parvenues :
- AD Informatique Monsieur Anselmo Diego [...]
- Formatec SPRL [...]
Considérant que lors du Collège du 08/11/2016 il a été décidé de solliciter de la part des 2 soumissionnaires un geste commercial suite aux conditions économiques actuelles et de nous envoyer une dernière offre pour le 14/12/2016;
Considérant que les éventuelles négociations et corrections ont mené aux offres finales suivantes :
- AD Informatique [...] (6.266,11 € hors TVA ou 7.582,00€ , 21 % TVA comprise)
- Formatec Sprl [...] (6.600,00 € hors TVA ou 7.986, 00€ TVA 21 % comprise)
Considérant le rapport d'examen des offres du 16 décembre 2016 rédigé par le secrétariat communal;
Considérant que le secrétariat communal propose, tenant compte des éléments précité, d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit AD Informatique, [...] pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 6.266,11 € hors TVA ou 7.582,00 € 21 % TVA comprise pour 3 ans;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire 2017 [...] sous réserve d'acceptation dudit budget par l'autorité de tutelle;
Considérant que l'avis du Directeur financier n'est pas exigé;
DECIDE à raison de 4 oui (B. LAMBERT, D. LALOYAUX, F. NDONGO ALO'O, B. FAGOT) et 1 abstention (J-M. SNAUWAERT)
Article 1er : De sélectionner les soumissionnaires Formatec Sprl et AD Informatique Monsieur Anselmo Diego pour avoir joint toutes les pièces exigées par la sélection qualitative.
Article 2 : De considérer les offres de AD Informatique Monsieur Anselmo Diego et Formatec Sprl comme complètes et régulières.
Article 3 : D'approuver le rapport d'examen des offres du 16 décembre 2016 pour le marché "Refonte du site internet de la Ville de Beaumont - 2ème relance" rédigé par le Secrétariat communal.
Article 4 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération.
Article 5 : D'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit AD Informatique Monsieur Anselmo Diego, [...] pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 6.266,11 € hors TVA ou 7.582,00 €, 21 % TVA comprise pour 3 ans.
Article 6 : L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° MVB - Site Internet.
Article 7 : D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire 2017
[...]».
Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié à la partie requérante par un courrier du 18 janvier 2017.
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IV. Mémoire en réplique de la partie requérante
Suite à la notification par le greffe du Conseil d’État de la note d’observations, la partie requérante a, le 11 avril 2017, déposé un document intitulé "mémoire en réplique" sur la plateforme du Conseil d'Etat. Ce document n'étant pas prévu par le règlement de procédure, il doit être écarté des débats.
V. Recevabilité de la requête
VI.1. Thèse de la partie adverse
A l’audience, la partie adverse a soulevé une exception d’irrecevabilité ratione temporis de la requête en annulation. Elle a d’abord souligné le caractère particulièrement succinct et obscur de l’intitulé de l’objet du recours qui se présente comme suit : "Marché : «refonte du site internet de la ville de Beaumont - 2ème relance» Cahier des charges : «MVB - site internet»". Elle a ensuite relevé que l’exposé des faits figurant dans la requête s’arrête au mois de novembre 2016 alors que le marché a été attribué le 10 janvier 2017. Elle conclut de ces éléments que la requête vise en fait la décision de lancer la procédure d’attribution du marché litigieux mais non la décision d’attribuer ledit marché. Il en résulte, selon elle, que le recours est irrecevable dès lors que cette décision de lancer la procédure d’attribution du marché a été portée à la connaissance de la requérante plus de soixante jours avant l’introduction de son recours.
VI.2. Appréciation
Selon l'article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, la requête doit notamment contenir "l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens". Cette exigence doit s'apprécier sans formalisme excessif.
Néanmoins, cette exigence permet d'assurer le respect des droits de la défense (autant de la partie adverse que des tiers éventuellement intéressés au litige) ainsi que le bon déroulement de la procédure. Le respect de cette obligation est apprécié en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce, notamment en tenant compte des démarches effectuées par le requérant pour s'informer auprès de la partie adverse au sujet de l'acte attaqué, des informations qu'il pouvait raisonnablement obtenir ou à tout le moins demander avant d'introduire son recours et en vue de préparer utilement celui-ci, de la diligence qu'il y a apportée, et du temps dont il a pu disposer.
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En l’espèce, la requérante demande l'annulation d’une décision qu’elle présente de la manière suivante :
" Marché : «refonte du site internet de la ville de Beaumont - 2ème relance»
Cahier des charges : «MVB - site internet»".
S’il est vrai que la formulation de l’objet de la requête, qui a été rédigée par une personne qui n’est pas un professionnel du droit, pourrait prêter à confusion à défaut de tout autre élément, il convient toutefois d’avoir égard au fait que la requérante a déposé, en annexe à sa requête, la décision du 10 janvier 2017 qui attribue le marché litigieux au soumissionnaire AD INFORMATIQUE, de même que le courrier de notification de cette décision du 18 janvier 2017. Il ressort par ailleurs clairement de l’exposé de ses moyens, et plus particulièrement du deuxième, que ce que la requérante entend critiquer, ce n’est pas la décision de relancer la procédure mais bien l’appréciation portée par la partie adverse sur les offres au regard des différents critères d’attribution. La partie adverse l’a d’ailleurs bien compris puisque dans sa note d’observations, elle s’efforce de contredire le raisonnement de la partie requérante en justifiant, notamment, le choix d’AD
INFORMATIQUE.
Il résulte de ce qui précède que la partie adverse ne s’est pas trompée sur l’objet véritable du recours et qu’elle a pu faire valoir ses observations en connaissance de cause. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête en annulation, introduite 8 février 2017 contre la décision d’attribution du marché litigieux et qui a été notifiée à la requérante le 18 janvier 2017, est recevable ratione temporis.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
A. Thèse de la requérante
La partie requérante prend un deuxième moyen d’"infractions à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services". Elle cite, en particulier, l'article 67 de cette loi. Dans son moyen, elle fait valoir trois griefs.
Elle invoque tout d’abord des "Infractions dans le critère n° 1 : Prix". En substance, la partie requérante critique l'absence de prise en compte, dans le prix de son concurrent, des frais de sous-traitance qu'implique la solution de paiement en
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ligne. Elle considère en outre que cette option n'était pas demandée par le cahier des charges.
Elle fait ensuite état d’"Infractions dans le critère d'attribution n° 2 :
Ergonomie, facilité d'utilisation". En substance, la partie requérante considère que l'agent traitant le dossier n'a pas les compétences requises, qu'il ne connaît pas le terrain, que son argumentaire se base sur les dires de l'autre soumissionnaire, que l'appréciation se fonde sur l'exécution du précédent marché par FORMATEC et non sur l'offre qu'elle a déposée alors qu'il s'agit de comparer les offres reçues. Ce faisant, elle estime qu’on ne traite pas les soumissionnaires sur pied d'égalité. Selon elle, il y avait clairement une volonté d'écarter FORMATEC.
Elle invoque enfin des "Infractions dans le critère d'attribution n° 3 :
Délais de mise en service". En substance, elle indique qu'aucune interruption n'est envisagée et ne comprend pas sa note de 16/20. Elle estime qu'on essaie de privilégier AD Informatique.
B. Thèse de la partie adverse
En ce qui concerne le grief selon laquelle la partie adverse aurait fondé son appréciation sur l'exécution du précédent marché par la requérante et non sur l'offre qu'elle a déposée, la partie adverse répond ce qui suit :
" Comme FORMATEC l'a stipulé à plusieurs reprises, il s'agit pour lui d'une continuité de son travail. Nous sommes ici, face à une société qui n'a pas répondu à nos attentes et le Collège communal a décidé de ne pas le léser et de le consulter. Pour nous, le comparatif a été réalisé en toute légalité tout en sachant que la société AD Informatique amène une proposition plus apte à répondre à nos attentes. Aucune intention pour le Service des marchés publics d'évincer la société FORMATEC, ce qui serait contraire aux lois sur les marchés publics".
VI.2. Appréciation
L'article 67 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services concerne la "mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux". Il n'est manifestement pas applicable à l'acte attaqué. Le moyen est par conséquent irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette disposition.
Par contre, dans son argumentation, la requérante invoque aussi de manière expresse une violation du principe de l'égalité entre les soumissionnaires.
Elle reproche à la partie adverse de l'avoir violé en comparant l'offre de son VI- 20.960 - 10/14
concurrent, d'une part, et l'exécution du précédent marché, d'autre part, alors que "dans le cadre d'un marché public, il s'agit de comparer les offres que l'on a reçues au jour de l'ouverture des offres et non pas sur ce qui s'est passé antérieurement".
Malgré la maladresse formelle de l'argumentation juridique de la requérante, le grief est fondé. En effet, il ressort très clairement du rapport d'analyse des offres que la partie adverse a comparé le travail exécuté par la requérante au cours des trois dernières années, dans le cadre du précédent marché, et la proposition formulée par l'adjudicataire, dans son offre et lors d'une rencontre préalable au dépôt de celle-ci.
Tel est en tous cas le sens de la motivation de l'appréciation des offres au regard du critère d'attribution n° 2 et du critère d'attribution n° 3. En réalité, la partie adverse semble avoir comparé les avantages et inconvénients, au regard des trois critères, du maintien du soumissionnaire en place ou de la reprise du site internet par un autre prestataire.
L'appréciation de la partie adverse viole ainsi les critères d'attribution définis et annoncés par le cahier spécial des charges, mais aussi, en conséquence, le principe de l'égalité entre les soumissionnaires.
Le moyen, entendu comme dénonçant une violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires du fait du non-respect des critères d'attribution annoncés, est fondé et il convient, en conséquence, d’annuler l’acte attaqué.
VII. Moyen pris d’office de l’incompétence de l'auteur de l'acte
L'acte attaqué se réfère, notamment, aux articles L1222-3 et L1222-4 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux compétences du collège communal.
Ces articles disposent comme suit :
" Art. L1222-3. §1er. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services.
En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le collège communal peut d’initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l’alinéa précédent. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.
§2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.
La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés et concessions d’un montant inférieur à 2.000 euros hors T.V.A.
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§3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à:
1° 15.000 euros hors T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 30.000 euros hors T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 60.000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
Art. L1222-4. §1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l’attribution. Il en informe le conseil communal, qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.
Le collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d’exécution.
§2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, §2, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.
§3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, §2 et 3, l’obligation d’information du conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n’est pas applicable.
L'acte attaqué est l'aboutissement d'une procédure de passation de marché initiée par la décision du collège communal du 29 septembre 2016
approuvant les conditions et le mode de passation de ce marché. Cette décision du 29 septembre 2016, par laquelle le collège communal a décidé de relancer la procédure, selon la procédure négociée sans publicité et d'approuver le cahier des charges, ne fait référence à aucune décision du conseil communal, ni à aucune délégation de compétence qui aurait été donnée au collège conformément à l'article L1222-3, § 2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Le dossier administratif ne comporte aucune trace d'une telle délégation. Le dossier administratif ne permet pas non plus de vérifier que les conditions du marché et le mode de passation ont été choisis par l'autorité compétente, à savoir le conseil communal en l’absence de délégation.
Or, la compétence est d'ordre public de sorte que le moyen peut être soulevé d’office.
L'acte attaqué doit dès lors être également annulé, pour ce second motif.
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VIII. Premier moyen
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen de la requête qui, même à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue de l’acte attaqué.
IX. Demande de suspension
L'annulation de l'acte attaqué rend sans objet la demande de suspension.
Il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise par collège communal de la ville de Beaumont, le 10 janvier 2017, d'attribuer le marché "Refonte du site internet de la Ville de Beaumont – 2ème relance" au soumissionnaire "AD Informatique Monsieur Anselmo Diego" est annulée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.804