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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.796 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.796 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.796 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.796
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le 18 décembre 2013, la commune de Schaerbeek introduit, par l’intermédiaire de son secrétaire communal et d’un échevin, une demande de permis d’urbanisme pour créer deux équipements communautaires dans une partie des rez-de-chaussée des immeubles Apollo sis 1-2 square Apollo à Schaerbeek.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.796 · Conseil d'État: l’auditeur Yves DELVAL a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Mots-clés

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aire de stationnement contribution de remplacement pour place de parc équipement de détail obligation de créer des places permis d'habiter zone réservée
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 238.796 du 10 juillet 2017

214.382/XV-2702

En cause : 1. CHIADECK Faouzia, 2. DELANDE Karine, 3. ARCHER Claude, 4. ADRIOUECHE Ahmed, 5. KERKHOFS Victor, ayant tous les cinq élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13

1000 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

Partie intervenante :

la commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 1er décembre 2014, Faouzia Chiadeck, Karine Delande, Claude Archer, Ahmed Adrioueche et Victor Kerkhofs demandent l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-

Capitale du 24 septembre 2014 délivrant à la commune de Schaerbeek un permis d’urbanisme pour créer deux équipements communautaires au rez-de-chaussée des immeubles Apollo et réaménager l’espace public autour de ces immeubles.

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II. Procédure

Une ordonnance du 9 mars 2015 a accueilli la requête en intervention introduite par la commune de Schaerbeek.

Par un arrêt n° 235.033 du 10 juin 2016, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens.

Par un courrier du 30 juin 2016, les requérants ont demandé la poursuite de la procédure.

Par un arrêt n° 236.035 du 10 octobre 2016, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens.

Par une demande du 8 novembre 2016, les requérants ont demandé la poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. l’auditeur Yves DELVAL a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.

Par une ordonnance du 15 février 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7 mars 2017 à 9 heures 30.

M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, a fait rapport.

Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 18 décembre 2013, la commune de Schaerbeek introduit, par l’intermédiaire de son secrétaire communal et d’un échevin, une demande de permis d’urbanisme pour créer deux équipements communautaires dans une partie des rez-de-chaussée des immeubles Apollo sis 1-2 square Apollo à Schaerbeek.

Selon l’acte attaqué, les biens se situent en zone d’habitation au plan régional d’affectation du sol. Les immeubles concernés appartiennent à la s.c.r.l. «Foyer Schaerbeekois».

La demande de permis d’urbanisme détaille son objet comme suit:

- transformer sans modification de volume;

- placer une enseigne;

- modifier la destination ou l’utilisation de tout ou partie d’un bien bâti;

- abattre deux arbres;

- réaliser des travaux d’infrastructure, lesquels sont précisés de la manière suivante: «réaménagement de l’espace public comprenant l’ancienne place du Jeu de balles, un tronçon de la rue R. Vandevelde et la dalle du square Apollo […]»; s’y ajoute la «transformation avec changement d’affectation des logements situés dans les parties des rez-de-chaussée des immeubles sis Square Apollo 1 -2 en équipements communautaires».

Les futures affectations sont précisées comme suit:

- s’agissant de l’immeuble sis square Apollo n° 1: espace lié à l’activité de l’a.s.b.l. Pater Baudry qui propose des repas chauds quotidiens ainsi que des activités «culturelles et festives» à destination, principalement, des seniors;

- s’agissant de l’immeuble sis square Apollo n° 2: espace polyvalent destiné à accueillir des activités éducatives type «école des devoirs» (activité principale)

ou d’organisation de stages créatifs, ateliers, etc.

La demande de permis contient «l’avis au propriétaire d’un bien de l’intention d’introduire une demande de permis d’urbanisme» envoyé au Foyer Schaerbeekois.

Il est précisé dans la demande que les transformations envisagées «s’inscrivent dans le cadre du contrat de quartier durable Helmet (CQDHE) et plus particulièrement, dans le cadre de la rénovation du Square Apollo». Il y a lieu de

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relever à cet égard qu’un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2010, pris sur la base de l’article 5 de l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine, a approuvé le programme quadriennal de revitalisation pour le quartier «Helmet» («contrat de quartier durable»), adopté par le conseil communal de Schaerbeek en date du 27 octobre 2010. Le 20 décembre 2012, la ministre a approuvé des modifications apportées audit programme par le conseil communal.

Une enquête publique est organisée du 26 mars au 30 avril 2014. Deux pétitions contre le projet, comportant au total 823 signatures, sont introduites, de même que 180 lettres formulant des remarques; 23 personnes demandent à assister à la réunion de la commission de concertation.

Le 15 mai, la commission de concertation émet un avis favorable à condition de «vérifier les rayons de giration nécessaires à la circulation des bus et divers camions de livraison et camions pompiers dans la zone du projet située dans le prolongement de la rue Richard Vandevelde» et de «revoir les accès piétons dans le prolongement de la rue Richard Vandevelde, dans un souci de facilitation des cheminements et ajouter un canisite dans cette zone».

Le collège des bourgmestre et échevins émet, le 3 juin, un avis favorable aux mêmes conditions.

Le 14 juillet, le fonctionnaire délégué, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), demande à l’intervenante de modifier les plans afin de satisfaire aux conditions précitées et de «répondre au titre IV du R.R.U. concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (voir avis de “plain-piedˮ) ou, à défaut, fournir une note justificative concernant les dérogations».

Selon l’acte attaqué, des plans modifiés datés du 27 août 2014 ont été introduits à la Région le 4 septembre.

Le 24 septembre, le permis est accordé par le fonctionnaire délégué. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est rédigé notamment comme suit:

« Considérant que le bien se situe en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001;

Considérant que la demande vise à créer deux équipements communautaires dans une partie des rez-de-chaussée des immeubles Apollo et réaménager l’espace extérieur autour des immeubles, soit :

- la mise à double sens de la partie sud de la rue Richard Vandevelde à hauteur de l’ancienne place du jeu de balle et la transformation de sa partie nord en une nouvelle place publique, jointe au square Apollo;

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- la suppression d’emplacements de parking en surface rue Richard Vandevelde (suppression de 26 emplacements) et au pied des immeubles du square Apollo (suppression de 18 emplacements);

- l’inversion du sens de circulation (à sens unique) des rues George Raeymaekers et Henri Jacobs;

- l’implantation d’une station “Villo!” sur la nouvelle place publique à l’angle des rues Richard Vandevelde et George Raeymaekers;

- l’aménagement d’une zone d’activité éducative pour enfants en face du bloc d’habitation sud;

- l’aménagement d’une aire de détente au nord du site, à destination des usagers de l’a.s.b.l. Pater Baudry occupant le rez-de-chaussée du bloc d’habitation nord;

- l’aménagement de divers espaces plantés et aires de repos sur la nouvelle place publique;

- le placement d’un totem au sol et d’une enseigne sur le pignon du bloc d’habitation sud;

- le changement d’affectation de logements situés au rez-de-

chaussée de l’immeuble d’habitation du Foyer Schaerbeekois (bloc d’habitation nord) en équipement d’intérêt collectif (a.s.b.l. “Pater Baudry”);

- le changement d’affectation de logements situés au rez-de-

chaussée de l’immeuble d’habitation du Foyer Schaerbeekois (bloc d’habitation sud) en équipement d’intérêt collectif (activités éducatives type “école des devoirs”, ateliers créatifs,...);

Considérant que l’enquête publique sur le permis d’urbanisme a donné lieu à 24 réclamations; que les remarques suivantes ont été émises :

- les habitants du quartier n’ont pas suffisamment été consultés et écoutés, - de très nombreux riverains estiment que la problématique du parking est déjà catastrophique et la suppression d’une cinquantaine d’emplacements de parkings est inacceptable et irresponsable et ne respecte absolument pas les premières approches entreprises auprès des riverains, - la diminution du parking va tuer les petits commerces et les indépendants, - une place de stationnement est demandée devant la pharmacie située au 52, rue Henri Jacobs, - une solution pour ne pas perdre d’emplacements de parkings serait de mettre en épis le stationnement dans les 2 tronçons de rue autour du square Apollo : les rues Henri Jacobs et Georges Raeymaekers;

Vu le rapport d’incidence;

Vu l’avis de Bruxelles Mobilité - Direction Stratégie du 04/03/2014, sans objection sur le projet;

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/12/2013;

Considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable Helmet, dont le programme a été approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 16 décembre 2010 et répond à ses objectifs;

Vu l’avis favorable unanime sous conditions de la commission de concertation du 15/05/2014;

Considérant que le projet tel que proposé favorise l’aménagement d’un espace ouvert fonctionnel et polyvalent;

Considérant que la suppression des emplacements de parking en surface (-44 emplacements) s’effectue au bénéfice de la convivialité des espaces

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publics, et que la remise en état prévu du parking souterrain sous les immeubles du Foyer Schaerbeekois permettra de compenser cette diminution (54 emplacements sur 99 seront potentiellement remis en fonction);

Considérant que les emplacements de parking en épis ne sont pas souhaitables, tant du point de vue de l’impact visuel que de l’emprise plus importante générée sur l’espace public, et compte tenu également du danger que représente la mauvaise visibilité des piétons dans ce type de configuration;

Considérant que les zones de livraison et les emplacements de parking pour personnes à mobilité réduite nécessaires au fonctionnement des divers commerces feront l’objet de demandes spécifiques, non comprises dans la présente demande de permis;

Considérant que les enseignes placées contre la façade et dans l’espace public à proximité de l’entrée de l’équipement du bloc sud sont de taille adaptée à l’immeuble et qu’elles concourent à la visibilité de cet équipement de quartier;

Considérant que le changement d’affectation de logement en équipement aux rez-de-chaussée des immeubles du Foyer Schaerbeekois est autorisable en regard de la prescription 0.12. du P.R.A.S.;

Considérant que les aménagements proposés permettent une bonne interaction entre les nouveaux équipements de quartier et l’espace public, favorisant la cohésion sociale autour de cette nouvelle place publique;

Considérant que l’espace public créé n’est pas propice à l’aménagement de plaines de jeux sportives pour adolescents (bruit, manque de place, partage des espaces de jeux,...);

Considérant que les diverses modifications ayant trait à la circulation concourent à une amélioration de la convivialité des espaces publics sans affecter la desserte du quartier;

Considérant, en conséquence, que le projet répond aux objectifs du contrat de quartier en matière de réaménagement d’espace public;

Considérant que le fonctionnaire délégué a décidé de faire application de l’article 191 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire en date du 14/07/2014 et d’imposer les conditions suivantes:

- revoir le rayon de giration nécessaire à la circulation de bus et divers camions (livraison, pompiers, etc.) à l’angle de la rue Jacobs et de la prolongation de la rue Richard Vandevelde, - revoir les accès piétons dans la partie de la prolongation de la rue Richard Vandevelde, - prévoir un canisite, - répondre au titre IV du R.R.U. concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (voir avis de “Plain-pied”) ou, à défaut, fournir une note justificative concernant les dérogations;

Vu les plans modifiés datés du 27/08/2014 introduits à la Région le 04/09/2014;

Considérant que l’objet de la demande n’est pas modifié, que les modifications sont accessoires et répondent aux objections suscitées par le projet initial et aux conditions imposées;

La dérogation au règlement régional d’urbanisme, titre VI article 37

(enseignes) est accordée».

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IV. Recevabilité

A. Mémoire en réponse

Considérant que la partie adverse soutient que les requérants n’ont pas intérêt au recours car ils sont domiciliés loin des immeubles et voiries concernés et qu’ils ne s’expliquent pas sur les éventuels griefs qu’ils subiraient du fait de l’adoption de l’acte attaqué;

qu’elle examine la situation géographique de chacun des requérants et relève qu’ils habitent entre 1090 et plus de 100 mètres à vol d’oiseau et que le cinquième requérant, qui est le plus proche, est séparé du point le plus rapproché du projet par l’intérieur d’îlot, fort large à cet endroit, ainsi que les constructions érigées le long de l’avenue Elie Lambotte, lesquelles ne sont pas concernées par le projet; qu’elle ajoute que les seuls griefs invoqués à l’encontre de l’acte attaqué sont la perte d’emplacements de parking et l’absence d’aménagement d’un espace de jeux pour adolescents, que les requérants n’expliquent pas qu’ils perdraient un espace de parking qu’ils utilisaient et qu’elle estime «que même en faisant preuve de beaucoup de bienveillance à l’égard de la requête des requérants, il en ressort que ceux-ci ne subissent aucun grief du fait de l’acte attaqué et ne tireraient en aucune hypothèse, le moindre avantage d’une éventuelle annulation de cet acte»;

B. Mémoire en intervention

Considérant que l’intervenante relève qu’aucun des requérants n’expose en quoi consiste son intérêt au recours; qu’outre la distance entre le projet concerné et le domicile des requérants, elle relève que l’habitation de la seconde requérante est située dans un îlot distinct et qu’elle a écrit ce qui suit dans sa réclamation: «habitant à quelques rues du square Apollo, je ne suis pas directement concernée», que la résidence du troisième requérant est à cinq îlots du square Apollo, que celle du quatrième requérant en est séparée par deux îlots et que celle du cinquième requérant est du côté nord ouest de l’îlot alors que le projet est situé au sud est de l’îlot; qu’elle fait également valoir qu’aucun des requérants n’a de vue directe sur le site d’implantation;

C. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire des requérants

Considérant que les requérants répliquent qu’ils ont un intérêt tant personnel que fonctionnel à agir car, de manière générale, le projet concerne la place publique la plus proche du domicile de chacun des requérants et est donc leur lieu de passage quotidien «pour conduire leurs enfants à l’école, aller travailler et faire leurs courses»;

qu’ils exposent ensuite que le quatrième requérant est père de deux enfants âgés de 8 et 5 ans, que le projet concerne la plaine de jeux la plus proche de leur domicile et qu’il détient, avec le cinquième requérant, le record de participation aux commissions de quartier portant sur les projets du contrat de quartier;

qu’ils allèguent que le troisième requérant est père de trois enfants de 8 à 13

ans, qu’il a coordonné la pétition pour le maintien des jeux d’enfants et des bancs et a participé à la quasi-totalité des commissions de quartier et des assemblées générales après l’été 2012;

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qu’ils exposent que la deuxième requérante est l’auteur des plans alternatifs présentés lors de l’enquête publique et visant à concilier les besoins en espace de convivialité et de parking;

qu’ils soulignent que le cinquième requérant «habite à 100 mètres du square», qu’il «est l’initiateur de la pétition de 144 riverains directs qui s’opposent à la suppression du stationnement en surface» et qu’«il a réalisé trois visites avec le bureau d’études dans le quartier, consulté les commerçants riverains et a transmis un diagnostic du quartier concernant le commerce et l’état de la voirie»;

qu’ils expliquent que la première requérante a organisé pour le bureau d’étude Artgineering les ballades guidées de locataires des immeubles Apollo (groupes de travail ayant mené à l’élaboration du programme de base du contrat de quartier);

qu’ils ajoutent qu’ils ont tous participé activement aux cinq années du processus participatif du contrat de quartier Helmet (incluant le réaménagement du square Apollo) ou à la commission de concertation et à l’enquête publique concernant le réaménagement dudit square;

que, se référant à une étude de Chr. Larssen, il estiment que le critère essentiellement géographique sur la base duquel l’intérêt au recours est apprécié en droit interne est sans doute trop réducteur par rapport à l’interprétation large préconisée par la Convention d’Aarhus, que le fait de participer à une enquête publique peut, en lui-même, être considéré comme l’attestation suffisante d’une prise d’intérêt pour les questions soulevées et que, dans la mesure où la plupart des moyens ont trait à la violation des dispositions de l’ordonnance du 28 juin 2010

organique de la revitalisation urbaine et de l’arrêté qui en porte exécution, ils justifient d’un intérêt tant personnel que fonctionnel au recours;

que, se référant aux arrêts Rastelli, n° 101.950 du 18 décembre 2001 et Guiot et Detienne, n° 111.666 du 17 octobre 2002, ils soutiennent que les personnes auxquelles une disposition attribue spécialement le droit, agissant collectivement, d’inviter voire de contraindre le Gouvernement à entamer une procédure doivent nécessairement se voir reconnaître un intérêt suffisant à poursuivre en justice, même individuellement, l’annulation de la décision administrative qui refuse d’engager une telle procédure et qu’il s’en déduit non seulement que la qualité de membre d’un conseil consultatif établit à elle seule l’intérêt à agir contre la décision finale par le biais de l’intérêt fonctionnel mais qu’une telle solution est également transposable à l’intervention des particuliers dans un comité d’accompagnement voire dans le cadre d’une réunion de concertation, le fait de participer pouvant en lui-même être considéré comme attestant de manière suffisante d’une prise d’intérêt pour les questions soulevées par l’enquête publique;

qu’ils relèvent que l’article 6 de l’ordonnance du 28 juin 2010 organique de la planification urbaine charge le Gouvernement de fixer les règles générales de composition et de fonctionnement des commissions de quartier «de manière à assurer la meilleure prise en compte des besoins des habitants du périmètre de revitalisation tant par leur présence au sein de la commission que par leur implication dès le début de la réflexion relative à l’élaboration du programme quadriennal»; qu’ils exposent que, dès lors que la plupart des moyens ont trait à la violation des dispositions de ladite ordonnance ainsi que de l’arrêté du Gouvernement qui en porte exécution, ils justifient d’un intérêt tant personnel que fonctionnel au recours et qu’en tout cas leur intérêt ne peut être envisagé sous l’angle étroit de la proximité du projet; qu’ils ajoutent que les quatrième et cinquième requérants sont membres de la commission de quartier et que le cinquième moyen dénonce une atteinte portée aux prérogatives de cette commission;

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que, dans leur dernier mémoire, ils exposent à nouveau les mêmes arguments;

qu’ils expliquent également que, d’après l’«étude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives», le quatrième requérant habite dans le rayon raisonnable de 300 mètres pris en considération quant au besoin spécifique d’une aire de jeux pour enfants;

D. Dernier mémoire de la partie adverse

Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que, même en tenant compte de leur dernier mémoire, les requérants n’ont évoqué, au long de la procédure, que la prétendue disparition d’emplacements de parking et, dans le cadre du seul septième moyen, l’absence d’aménagement de jeux pour adolescents sans même évoquer le problème de parking; qu’après avoir relevé qu’ils ne prétendent pas qu’ils perdraient une place de parking qu’ils utilisaient ni qu’ils voudraient profiter d’une plaine de jeux pour adolescents, ils font valoir que l’acte attaqué expose que la disparition de certains emplacements de parking en surface serait compensée par un nombre supérieur d’emplacements de parking réhabilités en sous-sol, de sorte que les requérants n’établissent pas que l’annulation de l’acte attaqué leur procurerait le moindre avantage;

E. Dernier mémoire de la partie intervenante

Considérant que, dans son dernier mémoire, l’intervenante ajoute que le fait que l’ordonnance du 28 janvier 2010 prévoit certains mécanismes de participation pourrait avoir une incidence sur l’appréciation de l’intérêt au recours à l’encontre des décision prises en application de cette ordonnance mais non en ce qui concerne des décisions qui ne sont pas fondées sur cette ordonnance, comme, par exemple, un permis d’urbanisme; qu’elle allègue également que le fait que le Gouvernement a déclaré recevable un recours administratif introduit contre un permis d’environnement relatif au même site est sans incidence sur la recevabilité du recours au Conseil d’État, qui est régi par d’autres règles que les recours administratifs;

F. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie; que, pour apprécier la nécessaire proximité entre la localisation du projet litigieux et la situation des requérants, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la nature des nuisances produites par l’activité et des dimensions du projet et, d’autre part, de la situation des requérants et de la configuration des lieux;

Considérant qu’il résulte de pièces complémentaires déposées par la partie adverse que la première requérante, Faouzia Chiadeck, réside à un peu plus d’un kilomètre des lieux concernés par le projet; qu’elle réside ainsi trop loin du site d’implantation du projet autorisé par le permis attaqué, sur lequel elle n’a aucune vue

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et qui n’est pas d’une importance telle qu’il puisse modifier son environnement direct, d’autant plus qu’une voirie importante, le boulevard Lambermont, est située entre le projet et son domicile; qu’il en va de même pour le troisième requérant, Claude Archer, qui réside à plus de 450 mètres des lieux concernés par le projet et ne fait valoir aucun intérêt spécifique;

qu’en revanche, les deuxième (Karine Delande), quatrième (Ahmed Adrioueche)

et cinquième (Victor Kerkhofs) requérants habitent suffisamment près du projet (respectivement 100, 182 et 200 mètres selon la partie adverse) pour avoir un intérêt personnel à contester l’acte attaqué qui concerne notamment le réaménagement d’une place en modifiant les possibilités de parking sur celle-ci ainsi que les espaces de jeux pour enfants;

Considérant, s’agissant de l’intérêt fonctionnel invoqué par les requérants dans leur mémoire en réplique, que le seul fait d’avoir participé à un processus participatif qui est ouvert à tous ne suffit pas à établir un intérêt, personnel ou fonctionnel, permettant d’introduire un recours devant le Conseil d’État; que, par ailleurs, l’intérêt fonctionnel n’est reconnu qu’en raison d’une fonction que le requérant exerce, et ne permet d’invoquer que des moyens tirés de la méconnaissance des prérogatives liées à cette fonction; que si la deuxième requérante, Karine Delande, se prévaut de sa qualité de membre de la commission de concertation, la requête ne comporte aucun moyen tiré de la méconnaissance des prérogatives de cette commission; que les quatrième et cinquième moyens dénoncent la méconnaissance des prérogatives de l’assemblée générale de quartier ou de la commission de quartier; que la deuxième requérante ne peut se prévaloir d’un intérêt fonctionnel; que les troisième et quatrième requérants, à savoir Claude Archer et Ahmed Adrioueche, soulignent qu’ils sont membres de la commission de quartier;

que seul le cinquième moyen soutient que certaines prérogatives de la commission de quartier auraient été méconnues; que les troisième et quatrième requérants ne peuvent se prévaloir d’un intérêt fonctionnel que relativement à ce moyen; que la seule circonstance qu’ils soulèvent des moyens tirés de la violation de l’ordonnance du 28 janvier 2010 ne suffit pas à justifier l’existence, pour le surplus, d’un intérêt fonctionnel dans leur chef;

V. Premier à sixième moyens

A. Argumentation des requérants

Considérant que les requérants prennent un premier moyen «de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 190 de la Constitution, de la violation de l’article 39 de la loi spéciale du 12 janvier 1989

relative aux institutions bruxelloises, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation

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des articles 3, § 1er, et 5, § 3, de l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine, de la violation de l’article 9, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de cette ordonnance et de l’illégalité de l’acte quant aux motifs»;

qu’ils exposent que la motivation de l’acte attaqué énonce que la demande de permis d’urbanisme s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable Helmet et que son auteur considère donc implicitement mais certainement que ce programme revêt un caractère obligatoire, alors que les arrêtés du Gouvernement octroyant une subvention au bénéfice de l’intervenante pour la réalisation de ce programme de revitalisation, à savoir un arrêté du 16 décembre 2010, un éventuel arrêté portant approbation du programme de revitalisation en cause et l’arrêté du 20 décembre 2012

approuvant des modifications de ce programme, ne paraissent pas avoir été publiés au Moniteur belge, ni intégralement ni par extrait ni par mention, de sorte qu’ils ne peuvent imposer d’obligation aux administrés ni porter préjudice aux droits de ceux-

ci et qu’ils ne peuvent dès lors servir de fondement à une décision administrative ultérieure et opposable à ces administrés;

qu’en réplique, ils font valoir que le caractère d’utilité publique visé par l’article 3, § 1er, de l’ordonnance du 28 janvier 2010 imposait la publication, au moins par mention ou par extrait, de l’arrêté du 7 [lire : 16] décembre 2010 approuvant le programme de revitalisation urbaine relatif au quartier Helmet; qu’ils exposent que ce programme est susceptible de porter préjudice aux droits des administrés en ce qu’il autorise le recours au droit de préemption, qu’en l’occurrence, l’acte attaqué, pris sur le fondement du programme précité, affecte défavorablement la situation de certains administrés et que le défaut de publication du programme du contrat de quartier en cause a privé les riverains ou certains d’entre eux, dont les requérants, de la connaissance de ce programme et de la possibilité d’exercer les voies de recours disponibles;

Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de «l’application de l’article 159 de la Constitution, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs de droit, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 […], de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation du principe général Patere legem quam ipse fecisti et de la violation de l’article 2, 11°, et de l’article 3, § 2-1°, § 3 et § 5, de l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine»;

qu’ils font valoir que l’approbation du programme de revitalisation urbaine a eu pour effet, sous réserve du premier moyen, de déclencher l’application durable de la législation organique de la revitalisation urbaine, que ce programme peut ainsi être considéré comme un acte-condition au regard des permis d’urbanisme consécutivement délivrés ou comme l’un des «motifs consubstantiels» des décisions subséquentes et que l’illégalité dudit programme induit nécessairement celle de l’acte attaqué;

qu’ils exposent que les opérations immobilières dans le cadre de cette programmation, lorsqu’elles portent sur du logement, consistent, suivant l’article 3, § 3, 1°, de l’ordonnance du 28 janvier 2010, précitée, en toute opération de réhabilitation, de construction ou de reconstruction de biens immeubles menée par la commune sur des immeubles qui lui appartiennent, qu’elle acquiert à cette fin ou qui appartiennent au centre public d’action sociale, afin de les affecter à du logement assimilé à du logement social,

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alors que, première branche, en l’occurrence, les biens immeubles visés par l’acte attaqué n’appartiennent ni à la commune ni à son centre public d’action sociale mais à la s.c.r.l. «Le Foyer Schaerbeekois», et que, deuxième branche, les travaux prévus supprimant des logements ne les affectent pas à du logement social;

qu’ils font également valoir qu’à supposer que les travaux ne portent pas sur des logements mais sur des parties d’immeubles déjà considérées comme des infrastructures de proximité, on peine à concevoir l’objet du changement d’affectation sollicité; qu’ils exposent qu’en pareille hypothèse, l’article 3, § 5, de la même ordonnance exigerait que les immeubles appartiennent à des bénéficiaires au sens de l’article 1er, 14°, de l’ordonnance afin de les affecter à des espaces commerciaux, des espaces productifs ou des infrastructures de proximité, alors que, troisième branche, le Foyer Schaerbeekois n’est pas un organe de la commune ou du centre public d’action sociale pas plus qu’il ne constitue un organisme d’intérêt public, une agence immobilière sociale ou une association sans but lucratif active dans le cadre de la réalisation d’opérations et actions de revitalisation urbaine, et que, quatrième branche, après les travaux, les rez-de-chaussée concernés, ou à tout le moins l’un d’entre eux, ne seront plus affectés à de pareilles infrastructures de proximité étant donné que le rez mis à disposition de l’a.s.b.l. Pater Baudry ne sera, par hypothèse, pas mis à disposition «du public»;

qu’ils en concluent que «le programme de revitalisation de quartier durable Helmet méconnaît les dispositions visées au moyen» et que son application doit être écartée en application de l’article 159 de la Constitution; qu’ils soulignent que «l’acte attaqué endosse l’illégalité en cause»;

qu’en réplique, ils exposent que, suivant l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un requérant a intérêt au moyen dénonçant les irrégularités susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la disposition prise et que tel est le cas en l’espèce; qu’ils précisent que le Foyer Schaerbeekois n’est pas un organe de la commune ou du c.p.a.s. et qu’il ne constitue un organisme d’intérêt public n’étant notamment pas visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public ou une agence immobilière sociale ou une a.s.b.l.

active dans le cadre de la réalisation d’opérations et actions de revitalisation urbaine;

Considérant que le troisième moyen est pris de «l’application de l’article 159 de la Constitution, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs de droit, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 […], de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation du principe général Patere legem quam ipse fecisti et de la violation de l’article 2, 10°, et de l’article 3, § 2-2°, de l’ordonnance du 28 janvier 2010 […]»;

que les requérants exposent qu’il ressort du deuxième moyen que les travaux envisagés ne constituent pas des opérations immobilières admissibles au titre de l’article 3, § 2, 1°, de l’ordonnance précitée du 28 janvier 2010 et que le dossier administratif n’établit pas prima facie que ces opérations ont été menées avec l’accord du ou des propriétaires concernés ou moyennant la constitution d’un droit réel sur les biens privés de sorte que le programme de revitalisation paraît contrarier les dispositions visées au moyen et que son application doit être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution;

qu’en réplique, ils renvoient aux développements de la requête;

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Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de «l’application de l’article 159 de la Constitution, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs de droit, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 […], de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation du principe général Patere legem quam ipse fecisti, de la violation de l’article 9 de l’ordonnance du 28 janvier 2010

organique de la revitalisation urbaine et de la violation des articles 11, 26, § 1er, et 32

de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010

portant exécution de cette ordonnance».

qu’en une première branche, ils exposent que l’acte attaqué est pris notamment sur le fondement du programme de revitalisation qui a été modifié par un arrêté vraisemblablement du 20 décembre 2012 alors qu’aucune des circonstances invoquées pour justifier cette modification n’était imprévisible au sens de l’article 9, alinéa 3, de l’ordonnance du 28 janvier 2010, précitée, de sorte que la modification ainsi opérée apparaît irrégulière;

qu’en une deuxième branche, ils font valoir que les modifications définitives du programme ont été annoncées à l’assemblée générale après leur adoption par le conseil communal, ce qui méconnaît l’article 32 de l’arrêté du 27 mai 2010, précité;

qu’en réplique, ils exposent que ni la commission de quartier ni l’assemblée générale de quartier ne constituent des personnes susceptibles d’être mises à la cause, qu’il ne s’agit pas de présenter la modification intervenue à l’assemblée générale mais de la lui présenter préalablement à son adoption par le conseil communal, que cette formalité est aussi substantielle que la consultation pour avis de la commission de quartier et que la chronologie des faits exposés par la partie adverse permet d’établir que l’assemblée générale initialement prévue le 27 novembre 2012 n’aurait pu servir qu’à entériner ladite modification;

Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de «l’application de l’article 159 de la Constitution, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs de droit, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 […], de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation du principe général Patere legem quam ipse fecisti, de la violation de l’article 6 de l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine et de la violation des articles 26 à 32 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de cette ordonnance»;

qu’ils exposent que l’acte attaqué est notamment pris sur le fondement du contrat de quartier durable Helmet et que les règles générales de composition et de fonctionnement des commissions de quartier prévues par le Gouvernement en vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 28 janvier 2010, précitée, afin d’assurer la meilleure prise en compte des besoins des habitants du périmètre de revitalisation, à savoir les articles 26 à 32 de l’arrêté du 27 mai 2010, précité, n’ont pas été respectées en ce que les habitants n’ont pas été impliqués dans la réflexion relative à l’élaboration du programme quadriennal pas plus qu’ils n’ont contribué à la définition des objectifs de priorité de ce programme, tant la commission de quartier que l’assemblée générale n’ayant jamais eu l’occasion de se prononcer sur le projet de programme de revitalisation urbaine ainsi que sur le résultat des mesures de publicité mises en œuvre conformément aux articles 150 et 151 du CoBAT; qu’ils relèvent également que la commune n’a pas convoqué l’assemblée générale de quartier au minimum deux fois par an afin de la tenir informée de la mise en œuvre du programme;

qu’en réplique, ils renvoient au développement du moyen;

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Considérant que les requérants prennent un sixième moyen «de la violation des articles 39, 41 et 162 de la Constitution et de la violation de l’article 6, § 1er, I, l°

et 4°, IV, VII, 9° et 10°, et X, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que notamment modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014

relative à la Sixième Réforme de l’État»;

qu’ils exposent que l’acte attaqué se fonde sur le programme de revitalisation du quartier durable Helmet, que ce programme majoritairement financé par la Région de Bruxelles-Capitale émane d’une initiative de la commune de Schaerbeek alors que la Région n’est pas compétente pour le financement de tâches communales spécifiques, que le financement organisé par l’ordonnance du 28 janvier 2010, précitée, est un mécanisme spécifique de financement qui «paraît» contrevenir à l’article 6, § 1er, VIII, 10°, de la loi spéciale en tant que les communes subsidiées n’exercent pas, dans ce cas, une compétence régionale décentralisée mais bien leurs compétences propres et d’initiative et que, dans cette mesure, il conviendrait, le cas échéant, de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle de la compatibilité de l’ordonnance en cause avec les règles répartitrices de compétence;

qu’en réplique, ils renvoient aux développements de la requête;

Considérant que, dans leur dernier mémoire, à propos de la recevabilité des six premiers moyens, les requérants font valoir qu’initialement, le programme de revitalisation urbaine approuvé par le conseil communal tel que l’avait adopté le conseil communal le 27 octobre 2010 prévoyait la «création d’un espace récréatif et verdurisé de 4500 m²» et que le permis attaqué supprime purement et simplement la place du Jeu de balle et renonce à l’aire de jeux en plein air et sécurisée, ce qui constitue leur principal grief; qu’ils exposent que les moyens en cause tendent à faire constater l’irrégularité du permis litigieux en relation avec celle des «instruments» ou «actes de procédure» liés au programme de revitalisation; que, selon eux, ce programme constitue soit un acte-condition du permis litigieux, soit l’un des motifs substantiels de celui-ci et que l’illégalité de ce programme implique nécessairement celle de l’acte attaqué;

qu’ils estiment que les liens entre le programme de revitalisation et le permis attaqué sont explicites; qu’ils citent à cet égard le rapport d’incidences qui indique que le projet en cause «s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable Helmet et plus particulièrement dans le cadre de la rénovation de l’ensemble du square Apollo […] et donc dans un contexte de rénovation urbaine active […]» et qu’il «s’inscrit, de fait, dans les perspectives de rénovation urbaine souhaitée par les pouvoirs publics et en particulier avec les volontés de l’administration communale de Schaerbeek»; qu’ils citent également l’avis de la commission de concertation et ajoutent que ces liens sont encore réexposés de manière expresse dans les mémoires des parties adverse et intervenante déposés dans le cadre de la procédure de suspension;

qu’ils se référent à l’arrêt s.a. Consortium Immobilier Général, n° 184.826, du 26

juin 2008, duquel il résulte qu’un motif déterminant d’un refus de permis peut être tiré de l’atteinte à un site classé, ainsi qu’à l’arrêt s.a. Immo Triangle International, n° 159.024, du 18 mai 2006, qui a annulé une affectation du PRAS pour le motif que l’un des motifs déterminants de celle-ci était l’existence d’un contrat de quartier alors que cette référence était inexacte; qu’ils en déduisent qu’il importe dès lors peu que la police de la revitalisation urbaine et celle de l’urbanisme soient effectivement distinctes;

qu’ils soutiennent que les moyens dénonçant l’irrégularité du motif faisant référence au programme de revitalisation aboutissent à écarter l’un des motifs

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déterminants du permis attaqué; qu’ils développent la portée de l’article 159 de la Constitution et exposent, en se fondant sur un article de doctrine, que l’application de l’exception d’illégalité à une décision administrative conduit à priver cette décision de tout effet généralement quelconque que celle-ci pourrait produire et qu’une telle application peut se traduire par l’abstention pure et simple de prendre en considération l’acte illégal; qu’ils exposent que le programme de revitalisation urbaine a non seulement dessiné le cadre général dans lequel prétendait s’insérer le permis attaqué, mais qu’il en a également autorisé l’existence, puisque le permis n’aurait même pas été sollicité si la partie intervenante ne bénéficiait pas des subsides requis, ce qu’elle-même reconnaît dans ses écrits de procédure; qu’il est donc inexact de soutenir que les arrêtés approuvant le programme de revitalisation et ses modifications ne présentent pas un rapport suffisant avec le permis attaqué;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que la motivation de l’acte attaqué énonce notamment ce qui suit:

«Considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable Helmet, dont le programme a été approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 16 décembre 2010 et répond à ses objectifs»;

Considérant que, selon l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine, le Gouvernement détermine, au sein d’une zone de revitalisation urbaine, les périmètres éligibles au subventionnement (article 4); que le conseil communal dispose alors d’un délai de 10 mois pour adopter et soumettre à l’approbation du Gouvernement un programme quadriennal de revitalisation urbaine (article 5, § 1er), lequel énumère les différents travaux, opérations et actions à réaliser sur le périmètre concerné (art. 5, § 2); que, selon l’article 8, § 1er, «Le Gouvernement peut accorder des subventions aux bénéficiaires pour la réalisation d’opérations et actions de revitalisation urbaine qu’il approuve»; qu’aux termes de l’article 9, le Gouvernement «précise la nature et l’objet des actions et travaux susceptibles d’être subventionnés»;

Considérant que l’ordonnance du 28 janvier 2010 organise un financement en faveur des pouvoirs locaux bruxellois; qu’elle ne vise ni à régler ni à encadrer ni à conditionner les dispositions du CoBAT relatives à l’aménagement du territoire; qu’ainsi que l’a souligné l’exposé des motifs :

«Les programmes de revitalisation ne constituent nullement un “plan” ou un “programme” au sens de la directive [2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes], soit, comme le rappelle le Conseil d’État, “un acte qui contribue à définir le cadre dans lequel peut être autorisée la mise en œuvre de projets – c’est-à-dire d’actes ou de travaux – à un endroit déterminé”. Ce cadre relève du PRAS ou des PPAS notamment, mais pas des programmes de revitalisation qui, s’ils mettent en œuvre des aides régionales, ne constituent pas des instruments planologiques

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définissant l’admissibilité de l’un ou l’autre type de projet à l’avenir» (Doc.

Parl. Rég. Brux.-Cap., exposé des motifs, 2009-2010, A-64/1, p.5);

Considérant que l’arrêté du Gouvernement du 16 décembre 2010 tend, d’une part, à approuver les objectifs contenus dans le programme de revitalisation adopté par le conseil communal et, d’autre part, à octroyer les subsides pour la réalisation des opérations et actions inscrites dans ledit programme; que, par sa décision du 20 décembre 2012, la ministre approuve les modifications apportées audit programme par le conseil communal; que ces deux décisions régissent les relations entre la Région et la commune à propos de la subvention accordée pour la réalisation des travaux concernés; que ni le programme de revitalisation ni les décisions approuvant ce programme ainsi que ses modifications ne constituent un fondement du permis attaqué ou une condition de sa délivrance;

Considérant que la motivation de l’acte attaqué fait état de ce que la demande s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable Helmet; que, ce faisant, l’auteur de l’acte attaqué constate un fait; que ce fait est exact; qu’il résulte toutefois de la motivation que le permis attaqué est délivré pour des motifs relevant de la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire;

Considérant qu’il s’ensuit que ni une éventuelle illégalité affectant les décisions des 16 décembre 2010 et 20 décembre 2012 ni l’absence de publication de celles-ci, à supposer qu’une telle publication ait été nécessaire, ne sont de nature à entacher l’acte attaqué d’illégalité;

Considérant que les six premiers moyens sont irrecevables;

VI. Septième moyen

A. Argumentation des requérants

Considérant qu’un septième moyen est pris «de l’illégalité de l’acte quant aux motifs de droit, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 […], de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité»;

que les requérants exposent que l’acte attaqué est inadéquatement motivé en ce qu’il mésestime gravement l’ampleur des réactions au projet en parlant de 24

réclamations (première branche), qu’il caricature la teneur des réclamations en prétendant que celles-ci sollicitent l’aménagement de plaines de jeux sportives pour adolescents alors qu’il s’agit de plaines de jeux pour enfants, voire pour enfants et adolescents (deuxième branche), et qu’il ne répond pas aux réclamations qui s’appuyaient notamment sur une étude de l’Université Libre de Bruxelles et un rapport de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) selon

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lesquels la place Helmet a une forte densité de population de moins de quinze ans (troisième branche);

qu’en réplique, ils renvoient au moyen tel qu’il est développé dans la requête;

que, dans leur dernier mémoire, ils font valoir que ni la partie adverse ni la partie intervenante ne pouvaient ignorer le contenu du rapport de l’I.B.G.E., mis en ligne depuis 2009 sur le site de l’administration régionale, dans lequel le quartier Helmet est cartographié comme zone de priorité extrême en manque d’aires de jeux, de sorte qu’il s’en déduit une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de prévoir des espaces de jeux pour adolescents;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant, sur la première branche, que l’acte attaqué vise les réclamations introduites; qu’il ne peut lui être reproché de comptabiliser une pétition comme étant une seule réclamation; que, ce faisant, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas sous-estimé l’ampleur des réactions au projet; qu’à propos de la question du parking, il est d’ailleurs fait état de l’opposition de «très nombreux riverains»;

que la motivation du permis attaqué comporte un résumé, sous cinq tirets, des observations formulées par les riverains et y répond point par point; qu’en particulier, à propos de la suppression de 44 emplacements de stationnement pour voitures en voirie, ce qui constituait l’objet principal des réclamations introduites, il est répondu, d’une part, que le projet favorise l’aménagement d’un espace ouvert fonctionnel et polyvalent et que cet élément intervient au bénéfice de la convivialité des espaces publics et, d’autre part, que la suppression desdits emplacements en surface sera compensée par la remise en état du parking souterrain sous les immeubles du Foyer Schaerbeekois; que la motivation contient également des précisions à propos du parking pour personnes à mobilité réduite ou pour les véhicules de livraison et réfute une suggestion émise pour la réalisation d’un stationnement «en épi»;

que les requérants restent en défaut d’indiquer en quoi la motivation de l’acte attaqué ne constituerait pas une réponse adéquate aux objections qu’ils ont formulées;

Considérant, sur la deuxième branche, qu’il est indiqué dans la motivation de l’acte attaqué que «l’espace public créé n’est pas propice à l’aménagement de plaines de jeux sportives pour adolescents» en raison d’éléments tels que: «bruit, manque de place, partage des espaces de jeux…»; que, ce faisant, l’acte attaqué répond à certaines observations formulées au cours de l’enquête publique, qui tendaient à exiger des espaces de jeu (principalement de ballon) pour les adolescents; qu’il ne peut être reproché à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir «caricaturé» les réclamations qui avaient été introduites;

Considérant, sur la troisième branche, qu’aucune des réclamations n’invoque l’étude et le rapport dont le moyen fait état; qu’en outre, la motivation de l’acte attaqué ne dément pas le fait qu’il y aurait beaucoup d’enfants de moins de 15

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ans dans le quartier; qu’il en résulte toutefois que l’objectif poursuivi est de ne pas favoriser une tranche particulière de la population (à savoir les enfants de moins de 15 ans) mais de tenir compte également de la population des autres catégories d’âge, en créant des lieux publics favorisant la cohésion sociale; que les requérants n’établissent pas que l’appréciation de l’autorité sur ce point aurait été entachée d’une erreur manifeste;

Considérant que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;

VII. Indemnité de procédure

Considérant que la partie adverse demande que lui soit accordée, à charge des requérants, une indemnité de procédure fixée au montant maximum, soit 1.400 euros, «au vu du nombre de requérants et du nombre de moyens (sept!) eux-

mêmes divisés en de nombreuses branches et de la complexité qu’ils ont eux-mêmes donné à une affaire au départ simple»;

Considérant que l’affaire n’a pas atteint un degré de complexité tel qu’il se justifierait de fixer le montant de l’indemnité de procédure à un niveau supérieur au montant de base; qu’il y a donc lieu de fixer l’indemnité au montant de base de 700 euros, majoré, conformément à l’article 67, § 2, alinéas 1 et 2 du règlement général de procédure, d’une somme correspondant à 280 euros, la requête en annulation étant assortie à la fois d’une demande de suspension d’extrême urgence et d’une demande de suspension ordinaire,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 980 euros est accordée à la partie adverse, à charge des requérants, à concurrence de 196 euros chacun.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 2550 euros, sont mis à charge des requérants, à concurrence de 510 euros chacun.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix juillet deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.796