Conseil d'État rejects suspension request because applicant was absent and unrepresented at the hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a building permit decision because she was neither present nor represented at the hearing. The court applied Article 4, paragraph 3 of the Royal Decree of 5 December 1991, which mandates the rejection of suspension requests when the applicant fails to appear or be represented. Consequently, the request for suspension was dismissed without further examination of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4, paragraph 3 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining the procedure in référé before the Conseil d'État; A request for suspension of execution is rejected if the applicant is neither present nor represented at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 238.720 du 29 juin 2017
A. 221.804/XIII-7964
En cause : GRAFFART Martine, ayant élu domicile rue Au Thier 101
4870 Trooz, contre :
1. la Commune de Trooz, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 mars 2017, Martine GRAFFART
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2017 du collège communal de Trooz accordant sous conditions à Damien MULLER et Lydie LANGE le permis qu'ils sollicitaient en vue d'édifier une maison unifamiliale sur leur terrain sis rue Au Thier à Trooz, et, d'autre part, son annulation.
Une requête complémentaire a été transmise par le conseil de la requérante le 10 avril 2017.
II. Procédure
La note d'observations, la note d'observations complémentaires de la seconde partie adverse et les dossiers administratifs ont été déposés.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
XIIIr - 7964 - 1/3
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 24 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2017 à 10 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
M. Bernard FOURNY, directeur général, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse ont été entendus en leurs observations.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut
L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose, en son article 4, alinéa 3, que :
" Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée".
La requérante n'était ni présente ni représentée à l'audience du 19 juin 2017. La demande de suspension doit être, en conséquence, rejetée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf juin deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.720