Court decrees withdrawal of public procurement appeal due to procedural delay and awards procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the withdrawal of the public procurement appeal due to the failure to file a continuation request within thirty days of the prior rejection. The parties argued for procedural costs based on case complexity, but the court noted the intervenant had already won two previous suspensions on the same contract. Consequently, the court deemed the current claim manifestly unreasonable and limited the procedural fee to the base amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; Article 67 du règlement général de procédure: A presumption of withdrawal arises when a party fails to pursue a rejected suspension request within thirty days, and procedural fees are reduced if the situation is manifestly unreasonable due to repeated litigation on the same matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 238.698 du 28 juin 2017
A.221.131/VI-20.934
En cause : 1. la société anonyme CLOSE, 2. la société anonyme AXIMA, 3. la société anonyme DELTA THERMIC, formant ensemble l'association momentanée CLOSE – AXIMA – DELTA THERMIC, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc TEHEUX et Jean-Marie RIKKERS, avocats, rue Denis Lecocq 35
4031 Angleur, contre :
le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, en abrégé CHU de liège, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8/10
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société de droit espagnol INSTALACIONES INABENSA, ayant élu domicile chez Me Jens MOSSELMANS, avocat, boulevard Bischoffsheim 36
1000 Bruxelles.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 4 janvier 2017, la société anonyme CLOSE, la société anonyme AXIMA et la société anonyme DELTA THERMIC, formant ensemble l'association momentanée CLOSE – AXIMA – DELTA THERMIC, demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 21 décembre 2016 par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège
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ayant pour objet d'attribuer le marché public relatif à la construction d'un nouveau bâtiment CIO-UNILAB à savoir le regroupement des laboratoires d'analyses cliniques et la création d'un centre intégré d'oncologie lot 4 HVAC, cahier des charges CHUCI0/1547, à un autre soumissionnaire que les requérantes, en l'occurrence «la société INSTALACIONES INABENSA SA rue Energia Solar n° 1
à Séville pour le montant d'offre contrôlé et rectifié de 10.494.039,48 €»".
Par une requête introduite le 17 février 2017, les requérantes demandent l'annulation de la même décision.
II. Procédure
L'arrêt n° 237.583 du 7 mars 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la société INSTALACIONES INABENSA et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 28 avril 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier notifié le 5 mai 2017, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
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Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure de 1.400 euros.
Elle fait valoir que "cette demande est justifiée au regard de la complexité des éléments factuels avancés par les parties requérantes".
L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose notamment comme suit :
" § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2° de la complexité de l'affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
[…]".
L’article 67 du règlement général de procédure est, quant à lui, rédigé comme suit en son paragraphe 1er :
" Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800
euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures".
En l’espèce, la partie adverse s’abstient de justifier concrètement sa demande de se voir accorder une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 euros. Elle se limite à cet égard à faire état, dans ce qui peut être qualifié de clause de style, de la complexité des éléments factuels avancés par les parties requérantes, sans plus argumenter sur ce point. Il convient par ailleurs de rappeler que les requérantes avaient déjà introduit deux précédents recours dans le cadre de l’attribution du marché, objet du présent recours, que les deux précédentes décisions VI -20.934 - 3/4
d’attribution de ce marché à la partie intervenante ont fait l’objet de deux arrêts, n °
235.653 du 31 août 2016 et n° 236.445 du 17 novembre 2016, ayant ordonné la suspension de l’exécution de ces deux décision et que la partie adverse a ensuite, chaque fois, procédé au retrait de ces décisions. Dans ces conditions, il serait manifestement déraisonnable d’accorder à la partie adverse le montant sollicité et il convient de limiter l’indemnité de procédure accordée à celle-ci au montant de base de 700 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit juin deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.698