Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.693 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.693 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request against wind farm permit due to sufficient compensatory measures for fauna protection.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.693
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected the annulation request filed by three individuals against a regional permit for a wind farm project. The applicants argued that the permit lacked sufficient compensatory measures for fauna protection, but the court found the existing agreements and land purchase offers adequate. Consequently, the court ruled that the administrative decision complied with legal requirements regarding environmental compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 97, 123, al. 1er du CWATUP; Article 45, § 1er, 1° du décret du 11 mars 1999: Compensatory measures for fauna protection must be justified, adequate, and complete to prevent arbitrary execution by the permit holder.

Mots-clés

Généré par l'IA
wind farm permit fauna protection compensatory measures annulation request environmental impact administrative law regional authority autorisation en matière de protection de la nature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 97 of the CWATUP
Article 123, paragraph 1 of the CWATUP
Article 45, paragraph 1, number 1 of the decree of 11 March 1999
Généré par l'IA

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 238.693 du 27 juin 2017

A. 215.140/XIII-7248

En cause : 1. MULQUIN Joël, 2. CASSEL Bernard, 3. FRIART Laurent, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme YARD ENERGY DEVELOPEMENT, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30

1000 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 26 février 2015, Joël MULQUIN, Bernard CASSEL et Laurent FRIART demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne du 28 novembre 2014

octroyant, sur recours, à la société anonyme (S.A.) KDE ENERGY BELGIUM un permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de 4 éoliennes et d'une cabine de tête dans un établissement situé entre les rues de la Goëtte et Gobert, à Sivry-Rance/Grandrieu.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 10 avril 2015, la S.A. YARD ENERGY

DEVELOPMENT demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 8 mai 2015.

Par une requête introduite le 22 juillet 2015, les mêmes requérants ont sollicité la suspension de l'exécution de la même décision.

Un arrêt n° 235.310 du 30 juin 2016 a décrété le désistement des parties requérantes en ce qui concerne la demande de suspension et réservé les dépens.

Par un courrier du 11 juillet 2016, les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure.

M. Raphaël BORN, auditeur, au Conseil d'État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 7 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2017 à 09.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport.

Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil de État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

1. Le 8 janvier 2013, la S.A. KDE ENERGY BELGIUM introduit une demande de permis unique ayant pour objet l'implantation d'un parc éolien à Sivry-

Rance, composé de 4 éoliennes et d'une cabine de tête.

Le formulaire de demande précise que "les éoliennes sont implantées entre le village de Grandrieu et la frontière franco-belge et se trouvent à une distance supérieure à 500 m des habitations".

La demande est accompagnée d'une étude d'incidences. Cette étude décrit le projet comme suit :

" Le projet vise l'installation de 4 éoliennes identiques pour une puissance totale comprise entre 8 et 10 MW (4 x 2 à 2,5 MW). La puissance installée exacte dépendra du choix précis du modèle de machine, selon les possibilités du marché au moment de la commande. Toute l'électricité verte produite sera injectée sur le réseau".

L'étude précise par ailleurs ce qui suit :

" Pour les diverses incidences sur l'environnement, passées en revue dans cette étude, nous baserons notre évaluation sur les hypothèses de travail les plus contraignantes de sorte à envisager le cas où les incidences seraient maximales".

Le projet se situe en zone agricole au plan de secteur du Thuin-Chimay.

2. Il est accusé réception de la demande le 28 janvier 2013.

3. Une enquête publique est organisée :

- du 8 février au 11 mars 2013 par la commune de Froidchapelle;

- du 6 février au 7 mars 2013 par la commune d'Erquelinnes;

- du 8 février au 11 mars 2013 par la ville de Beaumont;

- du 8 février au 11 mars 2013 par la commune de Sivry-Rance;

- du 8 février au 11 mars 2013 par la ville de Walcourt.

4. Le collège communal d'Erquelinnes émet un avis défavorable sur la demande le 8 mars 2013.

Le collège communal de Beaumont émet un avis défavorable le 12 mars 2013.

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Le collège communal de Sivry-Rance émet un avis favorable le 20 mars 2013.

Le collège communal de Walcourt émet un avis défavorable le 21 mars 2013.

5. Le 4 février 2013, la direction du développement rural - département de la ruralité et des cours d'eau - du service public de Wallonie (S.P.W.) émet un avis favorable sur le projet, considérant que "la demande n'est pas susceptible de mettre en péril la zone agricole à cet endroit".

Le 14 février 2013, la cellule bruit du S.P.W. émet un avis favorable sous condition. Elle indique que "les simulations acoustiques réalisées pour chaque modèle d'éolienne permettent de constater que les normes de bruit sont globalement respectées à l'exception d'un léger dépassement de 0,2 dB(A) pour le modèle Enercon E82 2,3 MW et à une vitesse du vent de 7 m/s".

Le 25 février 2013, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) juge l'étude d'incidences de bonne qualité et émet un avis favorable conditionnel sur l'opportunité environnementale du projet.

Le 18 février 2013, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de Sivry-Rance émet un avis défavorable.

Le 28 mars 2013, la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) émet un avis défavorable sur le projet, dès lors qu'"il lui paraît primordial de conserver le caractère paysager structuré en bocage à cet endroit".

Le 30 mars 2013, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis défavorable sur le projet "vu l'absence de propositions concrètes et exécutables pour la mise en place des mesures de compensation vis-à-vis de l'avifaune".

Le 5 avril 2013, la cellule prévention des pollutions et protection des paysages de la préfecture du département du Nord (France) émet un avis défavorable basé sur les avis du parc naturel de l'Avesnois et du service territorial de l'architecture et du patrimoine du nord où on lit ce qui suit :

" [...] considérant l'envergure du projet et les effets écologiques et paysagers cumulés avec les parcs éoliens voisins. En effet, la construction de structures hors

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échelle, fortement impactantes, risqueraient de créer un «fond de décor» peu qualitatif et une banalisation définitive du paysage.

Par ailleurs, l'étude diagnostic paysagère et écologique s'avère très insuffisante pour évaluer pleinement les incidences de ce projet sur le patrimoine naturel".

6. Le 14 juin 2013, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours le délai de notification de leur décision.

7. Le 8 juillet 2013, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande et refuse la dérogation. Il expose ce qui suit :

" Considérant au regard de l'étude réalisée au niveau régional par la Faculté universitaire de Gembloux sous la direction du Professeur C. FELTZ et visant notamment à établir, sur la base d'une analyse de contraintes humaines, paysagères et environnementales, une cartographie des zones prioritaires pour l'implantation d'éoliennes, que l'implantation proposée dans le cadre de la présente demande se révèle peu pertinente dès lors que les 4 éoliennes projetées se situent dans une zone dite d'exclusion en raison de la présence d'un périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons qu'il importe de protéger de l'implantation de parcs éoliens; que de ce point de vue, confirmé par ailleurs par les avis de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles et de la Cellule prévention des pollutions et protection des paysages de la République française; que le projet ne s'inscrit pas dans le respect du cadre de référence, lequel a ici pour but justement de protéger l'intégrité du paysage bocager remarquable mieux décrit par ailleurs;

Considérant, au vu de ce qui précède que, compte tenu des circonstances architecturales et urbanistiques locales, le projet compromet la destination générale de la zone et son caractère architectural".

8. Par une décision du 12 juillet 2013, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité. Cette décision reprend les considérations de la décision du fonctionnaire délégué qui viennent d'être reproduites (p. 51/54).

Elle ajoute notamment ce qui suit :

" Considérant que la valeur de référence d'un site à bon potentiel venteux correspond à environ 2.200 heures annuelles de fonctionnement par éolienne; que si l'on prend en considération l'éolienne Nordex N90 qui d'après l'étude d'incidences devrait être en fonction environ 2.077 h/an; que cette éolienne est la seule susceptible de respecter les normes de bruit tout en la bridant en période de nuit, ce qui réduirait d'autant la production annuelle du parc;

Considérant dès lors que le potentiel venteux du site ne peut être optimalisé, en contradiction avec les recommandations du cadre de référence relatives à la maximalisation du rendement des parcs éoliens et de la préservation, en corol[l]aire, de zones vierges d'éoliennes, évitant une banalisation des paysages wallons;

Considérant en effet, selon les orientations contenues dans le Schéma de Développement de l'Espace régional, que chaque parc éolien doit faire l'objet d'une pondération entre son bénéfice énergétique et son coût environnemental et paysager et, qu'en l'espèce, le rapport est en défaveur du projet, du fait des circonstances particulières qui empêchent que le potentiel venteux du site soit porté à son maximum; qu'une politique de gestion du territoire impose en effet de

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ne privilégier, au stade actuel de l'évolution des projets éoliens sur le territoire wallon, que les parcs présentant un rapport positif entre le bénéfice énergétique résultant de leur exploitation et le coût paysager ou environnemental généré; que le site ne peut être retenu à ce jour (pp. 44 et 45/54).

[...]

Considérant, en conclusion, que le permis unique sollicité doit être refusé en raison du manque d'information sur les mesures compensatoires à prendre ainsi qu'en raison des contraintes de bruit qui impose la mise en place de l'éolienne Nordex N90, éolienne qui ne permet pas d'optimaliser le potentiel du site, en contradiction avec les recommandations du cadre de référence" (p. 51/54).

Cette décision est notifiée à la demanderesse et au collège communal de Sivry-Rance par des courriers recommandés du 12 juillet 2013.

9. La demanderesse de permis introduit un recours administratif contre cette décision le 31 juillet 2013.

Elle y indique, notamment, avoir communiqué au fonctionnaire technique, dès le 4 juillet 2013, les conventions passées avec les agriculteurs concernés et le cahier des charges assorti de la cartographie des mesures compensatoires. Elle expose les raisons pour lesquelles elle estime non fondées les critiques relatives au manque de potentiel éolien du projet et indique que le site n'est pas situé en zone d'exclusion, mais en zone de haute sensibilité, selon la cartographie dite "Feltz". Enfin, la demanderesse de permis fait valoir qu'il est erroné de poser comme principe que tout parc de moins de 5 éoliennes ne peut restructurer les lignes de force du paysage.

Ce recours est réceptionné, selon le cachet dateur de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, le 1er août 2013.

10. La direction de l'urbanisme et de l'architecture du S.P.W. propose de refuser le permis pour des motifs d'ordre paysager. Elle expose ce qui suit :

" [...]

- Le déclassement d'un périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons constituant un objectif de qualité paysagère d'enjeu régional pour le placement de quatre machines ne se justifie pas et le paysage est déqualifié plutôt que recomposé ou restructuré.

- La politique de gestion du territoire impose de ne privilégier, au stade actuel de l'évolution des projets éoliens sur le territoire wallon, que les parcs présentant un rapport positif entre le bénéfice énergétique résultant de leur exploitation et le coût paysager ou environnemental généré; le site du présent projet ne peut être retenu à ce jour.

- Le permis unique sollicité doit être refusé en outre en raison du manque d'information sur les mesures compensatoires à prendre et de leur faisabilité.

- Le permis doit aussi être refusé en raison des contraintes de bruit qui impose la mise en place de l'éolienne de type Nordex N90, éolienne qui ne permet pas

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d'optimaliser le potentiel du site, en contradiction avec les recommandations du Cadre de référence".

11. Le 20 septembre 2013, la cellule bruit du S.P.W. émet un avis favorable conditionnel sur le projet, mentionnant qu'"un des trois modèles d'éoliennes envisagés permettrait, moyennant bridage nocturne de 3 dB(A)

maximum, de respecter les normes des conditions générales".

12. Le 8 octobre 2013, le D.N.F. émet un avis favorable conditionnel sur le projet, "sur base des propositions d'implantation de mesures compensatoires et des contrats passés avec les exploitants de ces parcelles, fournis par le demandeur".

13. Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prolongent de trente jours le délai dont ils disposent pour transmettre leur rapport de synthèse et en informent le requérant par un courrier du 10 octobre 2013.

Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse au Ministre par courrier recommandé du 6 novembre 2013.

14. Le 9 décembre 2013, le Ministre délivre le permis unique sollicité.

Cette décision fait l'objet d'une requête enrôlée sous le numéro A. 211.787/XIII-6985, qui donne lieu à l'arrêt, n° 228.080 du 14 juillet 2014. Ladite décision est annulée aux motifs, d'une part, que l'étude du productible éolien n'est pas versée au dossier administratif et, d'autre part, que l'acte attaqué est inadéquatement motivé quant à la question de savoir pourquoi le potentiel venteux du site, évalué à 2.077 heures annuelles ou 23,7 % est suffisant, alors que la ligne de conduite jusqu'alors suivie préconise 2.200 heures ou 25 %.

15. La demanderesse de permis dépose un complément d'étude d'incidences daté du 4 septembre 2014, portant sur la réalisation d'une nouvelle étude acoustique et l'évaluation des pertes de production liées au bridage acoustique, à l'atténuation de l'impact sur les chauves-souris et au respect des seuils d'ombre portée.

16. Une nouvelle enquête publique est organisée du 18 septembre au 20 octobre 2014 par les communes de Froidchapelle, d'Erquelinnes et de Sivry-

Rance, ainsi que par les villes de Beaumont et de Walcourt.

Plusieurs réclamations sont formulées durant ces enquêtes publiques.

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17. Le 13 octobre 2014, le CWEDD juge le complément d'étude d'incidences de bonne qualité et émet un avis favorable conditionnel sur l'opportunité environnementale du projet.

18. La C.C.A.T.M. de Sivry-Rance émet un avis défavorable le 20 octobre 2014.

19. Le collège communal de Beaumont émet un avis défavorable le 21 octobre 2014.

Le collège communal de Sivry-Rance émet un avis favorable le 22 octobre 2014.

Le collège communal d'Erquelinnes émet un avis défavorable le 24 octobre 2014.

Le collège communal de Walcourt émet un avis défavorable le 30 octobre 2014.

20. Le 3 novembre 2014, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours remettent un rapport de synthèse défavorable.

Le rapport de synthèse précise notamment ce qui suit (p. 62) :

" 1. Observations générales concernant le projet :

• Avec 4 éoliennes, le parc est à la limite d'être considéré comme conforme au regard du cadre de référence qui vise notamment à maximaliser le potentiel éolien d'un site;

• Les accords du Gouvernement wallon sur une révision du cadre de référence d'implantation des éoliennes par lesquels il s'est fixé un objectif ambitieux de production d'énergie éolienne de 3.800 gigawatts/heure d'ici 2020 entraînent de facto la maximalisation du potentiel éolien de chaque site de toute partie du territoire présentant un productible adéquat à l'éolien «on-shore»;

• Conformément aux accords du Gouvernement wallon, le cadre de référence actuel devrait se muer en décret dans le courant 2013. Le nouveau dispositif devrait reposer sur l'élaboration d'une cartographie des sites offrant le meilleur potentiel de production. Dans l'attente de ce nouveau dispositif, il n'y a pas lieu d'établir un moratoire sur le développement éolien, et les critères de décision et d'instruction qui étaient utilisés jusqu'à ce jour, restent d'application.

2. Observations paysagères :

Généralités : […]

Paysage existant :

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• le site d'implantation du projet de parc éolien se situe au sein de l'ensemble Fagnes-Famenne;

• le site d'implantation du projet de parc éolien se situe au sein du moyen plateau de Beaumont faisant partie de l'ensemble fagnard;

• l'ensemble Fagnard se caractérise par une grande variété de paysage[s] du Nord au Sud passant des labours au bosquet et au bois et pâtures en fonction de l'accentuation du relief;

• le plateau sur lequel s'inscrit le projet présente des ondulations de grande amplitude et de faible profondeur, couverte par des prairies, dont la partie Sud se couvre progressivement de boisements au fur et à mesure que le relief s'accentue;

• l'ensemble présente une belle harmonie et présente peu voire pas d'éléments perturbateurs;

• le paysage du site est plus ou moins ouvert en fonction du relief et des végétations existantes et revêt parfois un caractère bocager imprimé par les nombreuses haies, végétations ripicoles, et bosquets qui s'implantent en bord de rivières;

• les boisements essentiellement de feuillus rompent la monotonie des labours, rythment les vues des observateurs et créent une succession de plans différents;

• seul élément perturbateur du paysage, est la présence «au loin» du parc éolien de Barbençon au Nord Est du site où elles demeurent nettement visibles depuis les «sommets» dégagés;

• aucune voirie importante de type «industrielle» ne marque le paysage existant;

• la valeur paysagère de l'ensemble est élevée. Il n'y a pas de dégradation importante du paysage (absence de parc industriel ou de lignes à haute tension);

• de manière générale, les vues depuis les habitations ont une portée moyenne de 3 km;

• la présence de nombreux points de vue vers les zones d'où sont issus les visiteurs potentiels sont à considérer comme autre élément attractif d'importance;

Configuration spatiale du projet :

• Les éoliennes se présentent en une courbe de 4 machines; [...]

• La disposition proposée n'est pas en rupture avec les lignes de force principales du relief, mais ne renforce en aucun cas cette dernière;

• Le placement de quatre machines, par contraste vertical fort, déqualifie plutôt que recompose ou restructure le paysage existant et l'environnement rural préservé et exempt d'infrastructures de cette région de l'ensemble Fagnard;

• L'auteur de l'étude des incidences déclare que de manière générale, de par leur implantation [...] les éoliennes renforceront les lignes de force du paysage de manière relativement harmonieuse. Cependant, selon la sensibilité de l'observateur, le parc éolien pourra être perçu différemment (soit comme un élément régulier et harmonieux ou élément perturbateur du paysage) [...];

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• Dans le cas présent le parc sera essentiellement perçu comme un élément perturbateur et ne renforcera aucunement les lignes de force du paysage qui sont bien définies et harmonieuses actuellement;

Périmètres d'intérêt paysager :

• Le parc […] envisagé n'est pas implanté au sein d'un périmètre paysager au plan de secteur ou ADESA;

• Les éoliennes se situent à proximité de 14 périmètres d'intérêt paysager ADESA

dont 4 sont également repris au plan de secteur : [...]

• Parmi les 14 périmètres d'intérêt paysager [PIP] recensés dans un rayon de 10 km autour du projet, quatre verront leur cadre paysager sensiblement modifié, il s'agit des PIP 1, 2, 5 et 9 (dans une moindre mesure), localisés respectivement à 0,2; 0,8; 4,7 et 6,7 kilomètres. Les éoliennes seront visibles depuis la quasi-totalité de ces PIP;

• Les éoliennes seront visibles partiellement ou sporadiquement depuis les PIP

n° 3, 4, 6, 7, 8, 10, et 11, et ne seront pas visibles depuis les PIP n° 12, 13 et 14;

• Il est bon de rappeler que 8 LVR et PVR sont inclus dans le PIP n° l et dont plusieurs sont orientés en tout ou en partie vers les éoliennes;

• Le projet sera visible depuis plusieurs PIP sis dans les environs dont certains sont relativement proches;

• Le projet est littéralement «cerné» par les PIP du plan de secteur, et «l'étau» se resserre encore autour du projet avec les PIP ADESA qui englobe la totalité des PIP plan de secteur en augmentant sensiblement la taille de ces derniers confirmant l'intérêt de ceux-ci;

• L'ensemble de ces PIP atteste de la qualité paysagère des lieux;

• De plus la qualité paysagère est totale en ce compris côté français où des sites à protéger paysagèrement se situent à quelques centaines de mètres de la frontière. [...]

3. Observation plan de secteur :

Les éoliennes sont implantées en zone agricole • L'article 127 § 3 de ce même Code précise cependant que pour des actes et travaux d'utilité publique, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, à condition que ceux-ci «soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage». [...]

• L'implantation d'une courbe de quatre machines dans ce paysage ouvert au relief mollement ondulé constitue une modification profonde du paysage;

• Le projet présente des impacts élevés sur le paysage environnant actuellement vierge d'éléments verticaux et relativement bien préservé;

• Les éoliennes projetées représentent des éléments verticaux forts qui contrastent avec l'environnement rural préservé et exempt d'infrastructures de cette région de l'ensemble Fagnard; le placement de quatre machines ne se justifie pas et le paysage s'en trouve déqualifié plutôt que recomposé ou restructuré;

• L'auteur de l'étude des incidences déclare que de manière générale, de par leur implantation [...] les éoliennes renforceront les lignes de force du paysage de

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manière relativement harmonieuse. Cependant, selon la sensibilité de l'observateur, le parc éolien pourra être perçu différemment (soit comme un élément régulier et harmonieux ou élément perturbateur du paysage...); dans le cas présent le parc sera un élément perturbateur et ne recomposera pas les lignes de force du paysage;

• La C.R.M.S.F. considère comme primordial de conserver le caractère paysager structuré en bocage à cet endroit. Ce paysage, resté encore fort vierge, mérite de conserver son échelle humaine;

• Le plateau «Des Quatre Vents» se situe dans une poche frontalière inscrite, côté français, dans le Parc Naturel Régional de l'Avesnois.

• Le paysage est remarquable par sa structure bocagère, qui s'inscrit dans une suite de vallonnements successifs où se blottissent de petits villages magnifiquement conservés. La typologie est identique des deux côtés de la frontière franco-belge.

• Les villages de Leugnies et Grandrieu, du creux où ils s'inscrivent, déploient également un réseau de paisibles bocages ondoyants. Le parcellaire, souligné de haies, y est fort lisible.

• L'implantation de ces quatre éoliennes, dans ce paysage largement préservé, sera en totale rupture avec l'esprit de proximité induite par ce paysage bocager.

• La zone d'habitat à caractère rural la plus proche (Grandrieu) se situe environ à 640 mètres de l'éolienne n° 4 du projet soit au-delà de la zone dite d'intrusion visuelle qui est de 450 mètres dans le cas présent;

• La plaine dans laquelle s'implante le projet comporte environ une vingtaine de maisons isolées;

• La maison isolée (à proximité de Angreau) en zone agricole au plan de secteur la plus proche du projet se situe à environ 500 mètres de l'éolienne n° 4 soit au-

delà de la zone dite d'intrusion visuelle qui est de 450 mètres dans le cas présent;

• Le projet s'implante à environ 680 mètres d'une zone de services publics et communautaires;

• Le projet s'implante à environ 220 mètres d'une zone boisée.

4. Raccordement intra parc et au poste de transformation : [...]

5. Observation rendement du parc : [...]

6. Observations faune-flore : [...]

7. Observations confort acoustique, visuel et balisage des éoliennes : [...]

8. Observations cartographie «Feltz» :

• La cartographie «Feltz» de 2006, non contraignante et considérée comme un outil d'aide à la décision, comporte une série d'indicateurs cartographiques ou de contraintes classifïés en zones sensibles, de haute sensibilité ou d'exclusion et ne comporte pas de sites pressentis pour l'implantation de parcs éoliens;

• En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants :

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Les éoliennes n° 1, 2, 3, 4 se situent dans une zone dite d'exclusion en raison de la présence [d'un] périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons qu'il importe de protéger de l'implantation de parcs éoliens;

Les éoliennes n° 3, 4, se situent dans une zone dite de sensibilité d'un point de vue acoustique et de confort visuel par rapport aux zones d'habitat ou aux ZACC;

[...]

10. Proposition de décision :

Refuser le parc en totalité : pour des motifs d'ordre paysager.

Le déclassement d'un périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons constituant un objectif de qualité paysagère d'enjeu régional pour le placement de quatre machines ne se justifie pas et le paysage est déqualifié plutôt que recomposé ou restructuré.

La politique de gestion du territoire impose de ne privilégier, au stade actuel de l'évolution des projets éoliens sur le territoire wallon, que les parcs présentant un rapport positif entre le bénéfice énergétique résultant de leur exploitation et le coût paysager ou environnemental généré; le site du présent projet ne peut être retenu à ce jour. [...]".

21. Par un arrêté du 28 novembre 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal octroie le permis sollicité, moyennant le respect de conditions. Il s'agit de l'acte attaqué.

22. Il est notifié par pli recommandé à la demanderesse du permis le 2 décembre 2014.

Conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement, l'affichage du permis unique a lieu du 8 au 29 décembre 2014.

23. L'acte attaqué a fait l'objet d'un erratum le 25 juin 2015.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse de la partie intervenante

La partie intervenante soulève une première exception d'irrecevabilité du recours, en ce que la copie de la requête en annulation qui lui a été notifiée n'est pas une copie conforme. Elle n'est, en effet, ni datée, ni signée, éléments que devait pourtant comporter l'exemplaire original. Elle demande donc aux parties requérantes de régulariser leur recours, en adressant au greffe le nombre de copies réellement conformes, sans quoi il ne doit pas pouvoir être enrôlé, conformément à l'article 3bis du règlement général de procédure.

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À titre subsidiaire, la partie intervenante demande que les parties requérantes démontrent leur intérêt au recours par la production de pièces établissant la véracité de leur domiciliation à proximité des éoliennes.

IV.2. Examen

Sur la première exception, l'original de la requête introductive d'instance est signé et daté par le conseil des parties requérantes et il était accompagné du nombre requis de copies certifiées conformes. La mention de la certification conforme vise le contenu de la requête et non la signature de celle-ci, - qui est vérifiée par le greffe avant l'enrôlement du recours -, ou encore sa date, les parties adverse et intervenante pouvant toujours consulter l'original au greffe afin de s'en assurer. La partie intervenante n'indique pas, en l'espèce, en quoi la copie qu'elle a reçue diffèrerait de l'original et n'invoque aucune violation concrète de ses droits de la défense.

Partant, la première exception d'irrecevabilité de la partie intervenante doit être rejetée.

Sur la seconde exception, les trois requérants allèguent habiter respectivement à 498, 664 et 710 mètres du parc éolien projeté. Ils déposent, en annexe de leur demande de suspension, un plan localisant leur habitation par rapport au projet.

La partie intervenante n'invoque aucun élément de nature à contredire ces documents, notamment en ce qui concerne la réalité de la domiciliation des requérants.

L'arrêt n° 228.080 du 14 juillet 2014 n'a d'ailleurs pas remis en cause la recevabilité du recours de ces trois requérants.

Partant, la seconde exception d'irrecevabilité, soulevée à titre subsidiaire, doit être rejetée.

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V. Premier moyen

V.1. Thèse des parties requérantes

A. Requête

Le premier moyen, intitulé "complément d'étude d'incidences", est pris de la violation :

- des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, - des articles 1er, 3°, 2, 5, 10, 42, 64 à 70, 87 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, - des articles 18 et 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, - des articles 2 et 3 et de l'annexe I, rubrique 40.10.01.04.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, - des articles D.6, 8° et 20°, D.29-3, 2°, D.29-5, D.29-11, D.29-14, D.62, D.65, D.67, D.70, D.74, R.53, R.54, R.56, R.57 et R.72 à R.75 du Livre Ier du Code de l'environnement, - des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir.

Les parties requérantes articulent leur argumentation en trois branches.

Première branche

Elles reprochent, en substance, à la partie intervenante d'avoir communiqué d'initiative à l'autorité compétente le complément d'étude d'incidences, dans le cadre du recours et non en première instance. Elles estiment que la procédure de l'article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999 est applicable à l'autorité compétente en première instance, le demandeur ne disposant, lorsque cette procédure a été mise en œuvre et selon l'article 95 du même décret, que de la possibilité de joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément d'étude d'incidences ainsi produits en première instance, sur la base dudit article 93, § 3. Elles en déduisent une violation de ces deux articles, ajoutant que cette observation figure dans la "critique de l'étude d'incidences complémentaire du projet éolien KDE Energy Belgium sur Grandrieu".

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Deuxième branche

Les parties requérantes reprochent au complément d'étude d'incidences de n'avoir pas été intégré dans l'étude d'incidences unique. Selon elles, en dehors de "l'hypothèse spécifique des articles 93, § 3, et 95, § 2, al. 2, du décret du 11 mars 1999", le Livre Ier du Code de l'environnement conçoit l'étude d'incidences comme un document unique soumis à consultation et enquête publique. Elles rappellent que l'unicité de l'étude d'incidences est également prévue en cas de pluralité de permis nécessaires à la bonne fin d'un projet et que le résumé non technique est aussi "par nature un document unique".

Troisième branche

Les parties requérantes font valoir, à titre subsidiaire et dans le cas où le complément d'étude d'incidences ne doit pas être fusionné avec le reste de l'étude d'incidences, que ce complément doit être soumis à l'ensemble des formalités procédurales applicables à l'étude d'incidences sur l'environnement originaire. Elles soutiennent que l'autorité compétente aurait donc dû, à ce titre, organiser une réunion d'information préalable du public, conformément à l'article D.29-5 du Livre Ier du Code de l'environnement, et qu'elle aurait dû également consulter les dix-huit instances ou autorités qui ont donné un avis sur l'étude d'incidences, et non uniquement le CWEDD, la C.C.A.T.M. de Sivry-Rance, la cellule bruit et le département de l'énergie et du bâtiment durable. Elles en déduisent une méconnaissance des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus conjointement avec l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999, précité et l'article 52 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution de ce décret.

Elles ajoutent qu'en tout état de cause, l'autorité compétente aurait dû

consulter la direction générale opérationnelle aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie (DGO4), le D.N.F. de la DGO3, la direction du développement rural du département de la ruralité et des cours d'eau (D.D.R.) de la DGO3 et le département de l'énergie du bâtiment durable de la DGO4 (D.E.B.D.), conformément aux articles 2 et 3 et l'annexe I, rubrique 40.10.01.04.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, ainsi que l'État français, en application de l'article D.29-11 du Livre Ier du Code de l'environnement. Elles constatent que seul le D.E.B.D. a été consulté dans le cadre de l'examen du complément d'étude d'incidences sur l'environnement.

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B. Mémoire en intervention

Sur les deux premières branches du moyen, la partie intervenante conteste notamment l'intérêt au moyen des parties requérantes, renvoyant à l'arrêt GODAR et consorts, n° 230.669 du 26 mars 2015.

C. Mémoire en réplique

S'agissant de la première branche, les parties requérantes répliquent que l'article D.69, alinéa 2, susmentionné permet à l'autorité compétente de solliciter elle-même des informations complémentaires de l'auteur de l'étude d'incidences.

Elles soulignent qu'en l'espèce, le dossier administratif ne comporte pas de demande d'informations complémentaires de la part de l'autorité compétente et que le complément d'étude d'incidences a donc été produit d'initiative par le demandeur de permis, ce qui est visé aux articles 93, § 3, et 95, § 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Elles constatent que la partie adverse ne conteste pas ne pas se trouver dans les hypothèses visées par ces articles.

S'agissant de la deuxième branche, les parties requérantes répètent que l'étude nouvelle susmentionnée et telle qu'elle est présentée par la partie adverse en l'espèce doit faire partie de l'étude d'incidences originaire pour que celle-ci puisse être considérée comme complète et adéquate.

S'agissant de la troisième branche, elles répliquent que la consultation des administrations et autorités au sens de l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité, ne peut se faire de manière arbitraire ou discriminatoire. Seule la consultation de l'ensemble des instances intervenant à la suite de l'étude d'incidences respecte les dispositions visées au moyen. Elles ne comprennent pas ce qui a déterminé le choix des instances consultées sur le complément d'étude d'incidences. Le rapport de synthèse sur recours du 3 novembre 2014 ne les a pas éclairées quant à ce. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, la partie adverse aurait au moins dû consulter, en application des articles 2 et 3 et de l'annexe I, rubrique 40.10.01.04.03, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, la DGO4, le D.N.F., le D.D.R. et le D.E.B.D. Elles précisent encore qu'il ne leur appartient pas de prouver que les consultations requises mais non accomplies auraient infléchi la position de l'autorité compétente, cette preuve étant impossible à rapporter. Enfin, elles estiment que les articles 95 du décret du 11 mars 1999 et 53

de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 imposent, au nom de la régularité du processus décisionnel, que l'autorité compétente dispose d'un rapport

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de synthèse élaboré au regard de l'ensemble des avis requis, sans quoi ce processus s'en trouve vicié.

D. Dernier mémoire des parties requérantes

En ce qui concerne la première branche, les parties requérantes répètent leur argumentation basée sur leur lecture de l'article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999, précité. Elles estiment avoir intérêt à un double examen du dossier de demande comme le prescrit le décret précité.

En ce qui concerne la deuxième branche, elles font valoir que le Livre Ier du Code de l'environnement conçoit l'étude d'incidences comme un document unique et citent les dispositions décrétales et réglementaires qui en attestent. Elles relèvent aussi que "l'unicité de l'étude d'incidences est d'ailleurs prévue en cas de pluralité de permis nécessaires à la bonne fin d'un projet (articles D.62 et R.53 du Livre Ier du Code de l'environnement; article 83 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement)".

Elles soulignent que "le «complément d'étude d'incidences - rapport final» daté du 12 septembre 2014 n'a pas été intégré dans l'étude d'incidences unique conforme aux dispositions précitées pour donner lieu à une seule enquête publique et une seule phase de consultation des instances concernées".

En ce qui concerne la troisième branche, les parties requérantes font valoir que la globalité de l'étude d'incidences implique son unicité et sa transversalité et estiment que "c'est la scission irrégulière de l'étude d'incidences entre étude originaire accompagnant la demande de permis unique et le complément d'étude d'incidences déposé en procédure de recours qui déjoue cette unicité procédurale de traitement".

Elles soutiennent que la consultation de certaines instances est rendue obligatoire par les articles 2 et 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences ainsi que par les articles D.72, R.81 et R.82 du Livre Ier du Code de l'environnement, tandis que la consultation d'autres instances est laissée à l'appréciation des fonctionnaires technique et délégué par l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Selon elles, on ne peut admettre que l'étude d'incidences, dans sa globalité et sa complétude, ne soit pas soumise aux mêmes formalités de consultation. Elles précisent qu'il ne suffit pas d'énoncer que toutes les instances ont au moins été consultées une fois.

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De même, elles soutiennent que la participation du public a été fractionnée illicitement. Elles rappellent que ces consultations et la participation du public sont une composante intrinsèque et entière de la procédure d'évaluation des incidences et affirment que la charge de la preuve des conséquences de ces lacunes de l'évaluation des incidences sur le processus décisionnel n'incombe pas au requérant, comme l'a précisé la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E., 7 novembre 2013, GEMEINDE ALTRIP/LAND RHEINLAND-PFALZ, C-72/12).

Elles citent encore l'arrêt de la Cour constitutionnelle, n° 103/2015, du 16 juillet 2015, qui s'est rallié à cette position de la Cour de justice de l'Union européenne, s'agissant de la question de l'intérêt au moyen (B.44.5 à B.44.7).

V.2. Examen

Sur la première branche

L'intérêt des parties requérantes à cette branche du moyen ne peut être contesté, contrairement à ce que soutient la partie intervenante. Elles postulent, en effet, que, à défaut de l'avoir elle-même demandé, l'autorité ne pouvait se fonder sur le complément d'étude d'incidences communiqué d'initiative par la partie intervenante, dans le cadre de la procédure sur recours. Une telle irrégularité, à la supposer fondée, modifierait la portée de l'acte attaqué.

Sur le fond, l'article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999, précité, dispose comme suit :

" § 3. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû

l'être, conformément à l'article 92, § 3, et la date à laquelle l'autorité compétente doit envoyer sa décision en application du § 1er, ou, dans le cas visé à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. […]

[…]

La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

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Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le demandeur envoie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.

En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs.

Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

[…]

Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande".

L'article 95, § 2, alinéa 2, précité dispose comme suit :

" Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés à l'autorité compétente en application de l'article 93, § 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou du complément d'étude d'incidences".

Comme le révèlent les termes "plans modificatifs et complément corollaire […] d'étude d'incidences", les deux dispositions, qui permettent le dépôt de plans modificatifs en première instance, lesquels peuvent être joints à l'éventuel recours, visent uniquement l'hypothèse d'une modification de la demande, laquelle n'est admissible qu'en première instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune modification n'étant intervenue.

Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'article 95, § 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, visé au moyen, n'interdit pas au demandeur de permis de communiquer un complément d'étude d'incidences sur l'environnement, en dehors de l'hypothèse visée à l'article 93, § 3, du même décret.

De plus, l'article D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement prévoit, en son alinéa 2, ce qui suit :

" Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'étude des informations complémentaires".

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L'"information complémentaire" dont question, peut s'entendre, soit comme une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes au sujet desquelles l'étude d'incidences sur l'environnement est muette ou erronée en sorte que le permis unique n'aurait pu légalement être délivré sur la base de cette étude, soit comme un document qui se limite à des renseignements qui complètent le résultat de l'examen de questions déjà analysées par l'étude d'incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l'autorité qui le demande.

En l'espèce, le complément d'étude d'incidences litigieux porte sur la réalisation d'une nouvelle étude acoustique, l'évaluation des pertes de production liée au bridage acoustique, à l'atténuation de l'impact sur les chauves-souris et au respect des seuils d'ombre portée. Il s'agit bien d'une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes et non pas d'un document qui se limite à des renseignements qui complètent le résultat de l'examen de questions déjà analysées par l'étude d'incidences initiale.

Ce complément d'étude d'incidences n'a pas été formellement demandé par l'autorité compétente au demandeur de permis. Rien n'interdit cependant à celui-

ci de devancer l'autorité et de lui communiquer d'initiative de telles informations, dès lors qu'elles sont indispensables pour lui permettre de statuer, notamment à la suite d'un arrêt d'annulation. En effet, dans ce cas, il appartient au Ministre, eu égard à l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, de prendre une nouvelle décision sur le recours dont il est valablement saisi; pour ce faire, le Ministre dispose, à dater de la notification de la décision du Conseil d'État, d'un nouveau délai complet pour prendre sa décision à la lumière de l'autorité de la chose jugée de cette décision et, pour le cas échéant, procéder à un complément d'instruction.

Tel a été le cas en l'espèce, de sorte que l'article D.69 peut être invoqué à l'appui du raisonnement des parties adverse et intervenante. Cette dernière a, en réalité, anticipé la demande de l'autorité compétente sur recours, comme l'attitude de celle-ci l'a confirmé par la suite.

En sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la deuxième branche

Au préalable, il y a lieu d'observer que les dispositions invoquées par les parties requérantes pour justifier de l'unicité de l'étude d'incidences n'incluent, en tout cas, pas l'article D.69, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement précité.

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Il appartient à l'autorité qui a sollicité les compléments d'informations au sens de cet article de les soumettre à la consultation des instances d'avis et d'organiser une nouvelle enquête publique. Aucune disposition n'exige en revanche que les compléments soient intégrés dans l'étude d'incidences initiale, pour être soumis conjointement avec celle-ci à la consultation des instances d'avis et du public. L'unicité de l'étude d'incidences, laquelle doit être complète et exacte, n'implique pas nécessairement que celle-ci soit contenue dans un seul document, pour autant que l'ensemble des documents composant l'étude d'incidences soient soumis à la consultation des instances d'avis pour ce qui les concerne et du public.

En sa deuxième branche, le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la troisième branche

L'article D.29-5 du Livre Ier du Code de l'environnement n'impose pas d'organiser une nouvelle réunion d'information avant le dépôt d'informations complémentaires comme en l'espèce. Cette réunion doit avoir lieu, selon cet article, "avant l'introduction de la demande d'autorisation", ce qui fut fait en l'espèce.

Par ailleurs, en application des articles 2 et 3 et de l'annexe I, rubrique 40.10.01.04.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, doivent être consultés pour un projet de parc éolien :

- la direction générale opérationnelle aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie (DGO4), (article 3)

- le département de la nature et des forêts de la DGO3 (D.N.F.), (article 3 et rubrique 40.10.01.04.03)

- la direction du développement rural du département de la ruralité et des cours d'eau de la DGO3 (D.D.R.) (article 3) et - le département de l'énergie du bâtiment durable de la DGO4 (D.E.B.D.) (rubrique 40.10.01.04.03).

L'article D.29-11, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement impose dans certaines conditions de consulter les autres Régions ou États membres sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, en leur transmettant le dossier de demande de permis accompagné, le cas échéant, de l'étude d'incidences.

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Les articles R.81 et R.82 du même Code organisent la consultation obligatoire du CWEDD appelé à remettre un avis "sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale" du projet, et de la C.C.A.T.M.

appelée à remettre un avis "sur la qualité de l'étude et sur les objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du CWATUP", notamment lorsqu'il s'agit d'une demande de permis unique.

L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit, de manière spécifique à la procédure sur recours, que "les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme compétentes sur recours sollicitent l'avis des administrations et autorités qu'elles jugent nécessaires de consulter".

En l'espèce, à la suite du complément d'étude d'incidences, la C.C.A.T.M. de Sivry-Rance, le CWEDD, la cellule bruit et le département de l'énergie et du bâtiment durable (D.E.B.D.) ont, à nouveau, été consultés. Partant, parmi les instances visées à l'annexe I, précitée, la DGO4, la D.D.R. et le D.N.F.

n'ont pas été à nouveau consultés. Il ressort de la motivation de l'acte attaqué que l'autorité a considéré que, compte tenu du contenu du complément d'étude déposé, il ne devait être soumis qu'aux seules "instances concernées". Un tel raisonnement est conforme aux dispositions visées, la consultation des instances spécialisées ayant pour but d'éclairer l'autorité sur les points relevant de leurs différentes compétences.

Par conséquent, la partie adverse a pu légitimement s'estimer suffisamment informée et a pu statuer en connaissance de cause. Les parties requérantes ne justifient pas que le choix limité à ces instances serait irrégulier.

De même, les parties requérantes ne démontrent pas que l'autorité compétente aurait méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination en ne consultant que certaines de ces "administrations et autorités". Il ne suffit, en effet, pas d'affirmer que seule la consultation de l'ensemble de celles-ci aurait permis de respecter ces principes. Il convient d'établir qu'en l'espèce, la limitation de la consultation à certaines d'entre elles aurait conduit à une différence de traitement injustifiée et disproportionnée, incompatible notamment avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette démonstration n'est toutefois aucunement rapportée par les parties requérantes, de sorte que la branche du moyen ne peut être accueillie.

Quant à l'argument tiré des articles 95 du décret du 11 mars 1999 et 53

de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution de ce décret, qui imposent que l'autorité compétente dispose d'un rapport de synthèse élaboré au regard de l'ensemble des avis requis, il

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s'agit d'un argument nouveau que les requérants ont développé dans leur mémoire en réplique. N'étant pas d'ordre public, il est irrecevable.

En sa troisième branche, le moyen n'est donc pas fondé.

Le premier moyen n'est donc pas fondé.

VI. Deuxième moyen

VI.1. Thèse des parties requérantes

A. Requête

Le deuxième moyen, intitulé "motivation - impact paysager", est pris de la violation :

- des articles 1er, 3, 5 et 6 de la Convention européenne du paysage faite à Florence le 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la Convention européenne du paysage), - des articles 1er, 35, 127, § 3, et 452/ 22 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), - des articles D.l à D.3 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, - des articles 24, 25, 26 et 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, - des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - des prescriptions littérales et graphiques du plan de secteur de Thuin-Chimay adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979, - du cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne, - du principe d'utilité de l'enquête publique, ainsi que de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

Les parties requérantes articulent ce moyen en deux griefs.

Dans un premier grief, elles critiquent l'absence de qualification du paysage. Elles soulignent qu'en imposant le respect, la structuration et la recomposition du paysage lors d'une dérogation à un plan de secteur, comme le prévoit l'article 127, § 3, du CWATUP, le législateur a, selon les travaux préparatoires du décret du 3 février 2005 dit "décret RESA", voulu se conformer au prescrit de la Convention européenne du paysage de Florence du 20 octobre 2000.

Elles en déduisent que ledit article 127, § 3, doit s'interpréter de manière restrictive

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et qu'il énonce une "condition paysagère alternative et finalisée", comme en témoigne le recours aux mots "soit" avant les termes "au respect", "à la structuration" et encore "à la recomposition du paysage". Selon elles, ces critères doivent s'interpréter à l'aune des finalités de la Convention précitée. Elles font valoir que l'article 6 de cette Convention prescrit ainsi d'identifier ses propres paysages, de qualifier les paysages identifiés et de formuler des objectifs de qualité paysagère pour ces mêmes paysages identifiés et qualifiés, ces objectifs tendant à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages concernés. À leur estime, "[l]a qualification d'un paysage est donc un préalable à la définition des objectifs qui s'y attacheront et à l'appréciation de l'admissibilité des mesures qui peuvent y être admises".

En l'espèce, elles estiment que la motivation de l'acte attaqué a omis de qualifier le paysage concerné afin de déterminer le type d'action admissible, alors

- que la C.R.M.S.F. a rappelé cette exigence dans sa note du 23 avril 2010 sur l'implantation de parcs éoliens et, en l'occurrence, a qualifié le paysage de manière à en demander la conservation;

- que la Région wallonne a reconnu la nécessité de cette qualification préalable dans son dossier méthodologique relatif au cadre éolien actualisé du 11 juillet 2013;

- que le schéma de développement de l'espace régional (SDER) requiert une vision globale sur cette problématique, que les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance et sur recours ont abondé dans le même sens;

- que la cartographie FELTZ a procédé à cette qualification partielle pour le compte de la Région wallonne;

- et que la décision en première instance s'est fondée sur cette qualification du paysage et les objectifs de conservation y attachés.

Dans un second grief, les parties requérantes critiquent la motivation de l'acte attaqué, sous l'angle de quatre problématiques distinctes.

Premièrement, en ce qui concerne le nombre d'éoliennes, les parties requérantes qualifient de péremptoire et non justifiée la motivation de l'acte attaqué, s'agissant de l'optimalisation des installations de production. Elles relèvent le caractère arbitraire de la motivation de l'acte attaqué qui diverge des appréciations précédentes, sans être soutenue par une motivation matérielle particulière.

Deuxièmement, en ce qui concerne les lignes de force du paysage, elles estiment que l'acte attaqué ne les identifie pas, alors que l'article 127, § 3, du CWATUP impose de le faire pour déterminer si le projet soit les "respecte", soit les "structure", soit les "recompose".

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Troisièmement, en ce qui concerne le respect, la structuration ou le renforcement des lignes de force du paysage, elles reprochent à la motivation de l'acte attaqué de ne pas déterminer celui de ces trois critères auquel le projet entend contribuer mais plutôt d'indiquer qu'il contribuerait au respect de plusieurs, sinon de ces trois critères, pourtant alternatifs.

Quatrièmement et enfin, en ce qui concerne les "éléments perturbateurs", elles estiment erroné en fait ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation le raisonnement de l'acte attaqué selon lequel le paysage présenterait de tels éléments, à savoir le "parc éolien de Barbençon au Nord-Est du site", visible depuis les hauteurs dégagées, ainsi que l'existence d'une "antenne de télécommunication, notamment visible depuis la tour Salamandre". Elles se réfèrent, à cet égard, aux indications du rapport de synthèse sur recours, du fonctionnaire technique et délégué ainsi qu'à l'avis de la C.R.M.S.F. qu'elles estiment non rencontrés dans la motivation de l'acte attaqué.

B. Le mémoire en réplique

Sur le premier grief, les parties requérantes répliquent que, dans un contentieux objectif, le problème n'est pas celui de l'effet direct des directives mais de l'invocabilité des dispositions visées. Elles rappellent aussi que la qualification préalable des paysages résulte de l'application combinée de l'article 127 du CWATUP et de l'article 6 de la Convention de Florence. Elles en concluent à la recevabilité de ce grief.

Sur le fond, les parties requérantes estiment que, si les citations reprises dans le mémoire en réponse de la partie adverse témoignent d'une description du paysage qui correspond à la première étape du processus de motivation, l'étape suivante de sa qualification préalable n'est pas pour autant remplie. Elles considèrent que l'acte attaqué est muet sur ce point et non adéquatement motivé à l'égard de la qualification effectuée par la C.R.M.S.F., les fonctionnaires technique et délégué et la cartographie FELTZ, de même qu'à l'égard des objectifs de conservation qui y sont attachés.

Sur le deuxième grief, en ce qui concerne le nombre d'éoliennes, les parties requérantes répliquent que l'affirmation invoquée par la partie adverse ne répond pas à l'analyse paysagère des fonctionnaires technique et délégué en première instance, ni ne rencontre les indications du cadre de référence 2013 à cet égard.

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En ce qui concerne les lignes de forces du paysage, elles citent des extraits de l'acte attaqué pour en déduire que certains de ses motifs sont abstraits et se retrouvent dans tous les permis délivrés; quant aux autres extraits cités, elles les estiment incompatibles ou en tout cas non susceptibles d'identifier les lignes de force par rapport auxquelles le projet ne serait pas en rupture ou qu'il renforcerait. Se fondant sur les arrêts D'OULTREMONT, n° 227.137 du 16 avril 2014 et GATOT et consorts, n° 219.398, du 16 mai 2012, elles insistent pour que l'identification des lignes de force soit un préalable.

En ce qui concerne le respect, la structuration ou le renforcement des lignes de force, elles estiment que la partie adverse se méprend, eu égard aux termes clairs de l'article 127, § 3, qui présente les critères visés par cet article comme étant alternatifs. Elles renvoient de nouveau à l'arrêt D'OULTREMONT précité, pour en déduire que l'acte attaqué est motivé de manière contradictoire et non compréhensible, en indiquant que le projet n'est pas en rupture avec ces lignes de force du paysage et qu'il s'y intègre.

Enfin, en ce qui concerne les "éléments perturbateurs", elles renvoient aux développements de leur requête, à défaut pour la partie adverse de répondre analytiquement au grief développé dans celle-ci.

C. Le dernier mémoire

Sur le premier grief, les parties requérantes rappellent l'argumentation contenue dans leur requête et, notamment, l'avis de la C.R.M.S.F. qui

- mettait en évidence "le caractère paysager structuré en bocage à cet endroit", - relevait que "ce paysage est remarquable par sa structure bocagère, qui s'inscrit dans une suite de vallonnements successifs où se blottissent de petits villages magnifiquement conservés";

- et concluait que "ce paysage, resté encore fort vierge, mérite de conserver son échelle humaine".

Elles soutiennent que la motivation de l'acte attaqué est muette sur les critères ainsi mis en évidence par la C.R.M.S.F.

Sur le second grief, elles rappellent les motifs de l'acte attaqué selon lesquels, d'une part, "la disposition proposée n'est pas en rupture avec les lignes de force principales du paysage" et, d'autre part, "les éoliennes renforceront les lignes de force du paysage et s'y intègrent dès lors de manière relativement harmonieuse".

Elles répètent qu'outre le fait que ces motifs "ne sont pas compatibles, la motivation

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n'expose nullement quelles seraient les lignes de force du paysage à l'égard desquelles le projet n'est pas en rupture ou que le projet renforcerait". Elles rappellent que l'identification des lignes de force du paysage est un préalable, comme l'a souligné le Conseil d'État dans les arrêts D'OULTREMONT et GATOT, précités. Elles estiment que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Elles observent, en outre, que la motivation de l'acte attaqué soutient, à la fois, que le parc proposé "n'est pas en rupture" avec les lignes de force du paysage, qu'il "renforce" les lignes de force du paysage et qu'il "s'intègre" aux lignes de force du paysage, en sorte que l'on ne sait si l'autorité estime que le projet soit respecte, soit structure, soit recompose le paysage. Elles font valoir que les notions de "respect", de "structuration" ou de "recomposition" du paysage doivent s'apprécier au regard des objectifs définis par l'article 3 de la Convention de Florence, précitée, à laquelle le législateur a entendu se conformer, et que ces objectifs visant la "protection", la "gestion" et l'"aménagement des paysages" sont précisés de manière alternative à l'article 1er, d, e et f de la Convention, qu'elles citent ensuite :

- la "protection des paysages comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine";

- la "gestion des paysages comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales";

- 1'"aménagement des paysages comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages".

VI.2. Examen

Sur le premier grief et, plus particulièrement, sur la recevabilité du moyen en tant qu'il est pris de la violation de la Convention européenne du paysage faite à Florence, les dispositions de la Convention auxquelles se réfèrent les requérants ne peuvent s'analyser comme ayant des effets directs dès lors que les termes mêmes des articles 5 et 6 de cet instrument sont rédigés d'une manière qui exclut le caractère self-executing (C.E., 11 avril 2016, JOORIS et consorts, n° 234.327).

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Par ailleurs, il ressort de l'article 127, § 3, du CWATUP, que le projet peut s'écarter du plan de secteur pour autant, notamment, qu'il respecte, structure ou recompose le paysage. Cette exigence a été exprimée d'abord dans l'ancien article 110 du même Code, tel que modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative (RESA).

Selon les travaux préparatoires dudit décret, le législateur a voulu ainsi se conformer au prescrit de la Convention européenne du paysage, précitée (Doc. Parl. wall., session 2004-2005, n° 74/1, commentaire de l'article 70 du projet de décret). Dans cette perspective, il résulte des termes mêmes de l'article 127, § 3, précité, qu'avant de vérifier si le projet respecte, structure ou recompose le paysage, il y a lieu au préalable d'identifier et de qualifier ensuite le paysage affecté par le projet. Cette qualification peut résulter de la cartographie FELTZ.

En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué identifie précisément le paysage au travers d'"observations paysagères" en lien avec le projet litigieux (pp. 58 à 65), par le relevé des différents périmètres d'intérêt paysager (pp. 61 à 63), de l'environnement bâti (pp. 63 et 64) et du patrimoine existant (p. 64) ou, plus loin, en exposant que le projet respecte ou recompose les lignes de forces du paysage qu'il décrit à nouveau (pp. 71 et 72), il procède également à l'opération de qualification préalable du paysage en indiquant, à propos de la cartographie FELTZ, ce qui suit :

" En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants :

Les éoliennes n° 1, 2, 3, 4 se situent dans une zone dite d'exclusion en raison de la présence d'un périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons qu'il importe de protéger de l'implantation de parcs éoliens;

[…]" (p. 66).

L'auteur de l'acte attaqué s'écarte, cependant, de cette classification, en ces termes :

" L'aspect non contraignant de la cartographie doit être considéré comme une indication incitant à prêter attention à l'une ou l'autre incidence potentielle qui doit être vérifiée par l'auteur de l'étude des incidences, à la lumière des informations et des relevés plus précis obtenus sur le terrain, dans les réunions et à l'occasion de l'instruction du dossier".

Il ajoute ce qui suit :

" L'[étude d'incidences sur l'environnement] détaille particulièrement les incidences paysagères du projet, sur base d'un examen concret de différents points de vue et de différents angles de vue. Sur base de cet examen concret et tenant compte d'éléments perturbateurs dans le rayon d'étude paysagère, il est raisonnable de s'écarter de la classification de la cartographie non contraignante visée ci-avant"

(p. 66).

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Ce faisant, le Ministre a donc régulièrement identifié et qualifié le paysage, au sens de l'article 127, § 3, du CWATUP.

Partant, sa décision est également motivée en la forme quant aux raisons qui l'ont amenée à se départir de l'appréciation matérialisée dans la cartographie FELTZ et émise par plusieurs instances au cours de l'instruction de la demande de permis.

S'agissant de la référence au dossier méthodologique relatif au cadre éolien actualisé, il y a lieu de rappeler que, si le Gouvernement wallon a effectivement approuvé, le 21 février 2013, et modifié, le 11 juillet 2013, le nouveau cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, soit antérieurement à l'acte attaqué, il instaure également une période transitoire en vertu de laquelle "tout projet pour lequel une demande de permis a déjà été déposée et déclarée complète et recevable avant la date d'adoption du cadre du 21 février 2013

pourra répondre aux critères du cadre de référence éolien de 2002" (p. 33/46), ce qui est le cas du projet attaqué. L'autorité wallonne a ainsi fixé la date à laquelle elle entendait faire entrer en vigueur la ligne de conduite qu'elle s'imposait (C.E., 11 avril 2016, JOORIS et consorts, n° 234.327).

Or, en l'espèce, le dossier de demande de permis unique a été déclaré complet et recevable le 28 janvier 2013.

Le premier grief n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième grief, en ce qui concerne le potentiel éolien, l'auteur de l'acte attaqué a motivé sa décision en considérant que, "avec 4 éoliennes, le parc bien que modeste peut être considéré comme conforme au regard du cadre de référence qui vise notamment à maximaliser le potentiel éolien du site" (page 58 de l'acte attaqué).

Ce motif doit se lire dans le prolongement de :

- celui exprimé à la page 55 du même acte qui expose ce qui suit :

" […] Sur base du complément d'EIE, les calculs de productible, avec mise en oeuvre des bridages requis, prévoient des productions, en fonction du modèle d'éolienne, allant de 4,58 à 4,96 GWh/an. Ces estimations sont supérieures à la valeur seuil communément admise de 4,4 GWh/an, valeur qui a récemment fait l'objet d'une discussion au sein du Conseil d'État (arrêt n° 228.477). […]";

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- et de celui exprimé à la page 69 du même acte qui confirme que "le potentiel éolien du site est un bon potentiel éolien même avec l'imposition de bridages, comme le démontre[nt] les prévisions du productible détaillées par le complément d'étude d'incidences sur l'environnement". Ce critère est par ailleurs mis en lien, dans l'acte attaqué, avec d'autres critères techniques (absence de site Natura 2000 situé à moins de 500 mètres, proximité d'un poste de raccordement électrique, absence de contraintes rédhibitoires au niveau des faisceaux hertziens et au niveau de la sécurité aérienne) (pp. 69 et 70).

Or, outre que le nouveau cadre de référence précité n'est pas encore d'application au projet litigieux pour le motif exposé ci-avant, la ligne de conduite exprimée dans ce cadre doit être nuancée, en ce qu'elle souligne que la priorité aux parcs éoliens de minimum cinq éoliennes s'entend "sans préjudice de l'exploitation optimale du gisement éolien présent sur le site envisagé" et que, "si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone".

Le deuxième grief n'est donc pas fondé en ce qui concerne le potentiel éolien.

En ce qui concerne la définition des lignes de force du paysage, les critiques des parties requérantes ne sont pas fondées, en ce que, lors du processus d'identification préalable du paysage relevé précédemment, l'acte attaqué relève déjà ce qui suit :

" […]

• L'ensemble fagnard se caractérise [par] une grande variété de paysages du Nord au Sud passant des labours aux bosquets et aux bois et pâtures en fonction de l'accentuation du relief.

• Le plateau sur lequel s'inscrit le projet présente des ondulations de grande amplitude et de faible profondeur, couvertes par les prairies, dont la partie Sud se couvre progressivement de boisements au fur et à mesure que le relief s'accentue.

• L'EIE (chapitre 5, p. 12) décrit le contexte paysager local comme suit :

«De manière générale, le site du projet, localiser sur un plateau mollement ondulé, est entouré de paysages plus ou moins ouverts en fonction de la topographie et du couvert arboré. Le couvert est partagé entre labours, pâturages, et zones boisées d'ampleur variable. Ces zones boisées apparaissent plus denses en territoire français (nord et est du site) qu'en territoire belge.

Localement, le paysage peut prendre un caractère bocager grâce à la présence de nombreux bosquets et haies le long des ruisseaux, des voiries campagnardes et des limites de champs. Cela se remarque notamment au sud de la zone de projet, soit sur le territoire de Grandrieu et plus largement sur l'ensemble de la

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commune de Sivry-Rance. En direction de Solre-Saint-Gery, le paysage apparaît un rien plus ouvert. Tandis qu'en direction de la France (est et sud-est du site, village d'Hestrud), le paysage reste très boisé (...). Les zones boisées et les bosquets, constitués majoritairement de feuillus, occupent le plus souvent les vallées des ruisseaux et les abords des routes ou des champs cultivés. Ils forment de longs alignements boisés cassant la monotonie des paysages de labours et rythmant la vue de l'observateur. Quelques bosquets de résineux sont localement présents et apportent une touche de volume surtout en période hivernale lorsque les feuillus sont mis à nus. Les quelques massifs forestiers importants tapissent les versants dans les zones les plus encaissées et sur certains reliefs. Parmi ces massifs, les bois de Warennes (France) et de Bousagne (ou Haie de Saules, au nord), le Chenoi (à l'est-sud-est), les Hérimonts (au sud-est), le bois du Parc (au sud-ouest, au sud du Village d'Hestrud, France) sont les plus proches de la zone de projet»;

• Si l'ensemble présente une certaine harmonie, il présente également certains éléments perturbateurs. Les éléments perturbateurs du paysage, sont la présence du parc éolien de Barbençon au Nord-Est du site dont les éoliennes demeurent visibles depuis les hauteurs dégagées, ainsi que l'existence d'une antenne de télécommunication, notamment visible depuis la tour Salamandre, monument classé situé à Beaumont.

• De manière générale, les vues depuis les habitations ont une portée moyenne de 3 kilomètres".

Par après, lorsque l'auteur de l'acte attaqué aborde la question spécifique du critère en cause de l'article 127, § 3, du CWATUP, il relève également que :

" L'[étude d'incidences] renvoie à une simulation quant à l'emprise visuelle du projet (cf. chapitre 5, pages 49 et suivantes). L'EIE précise notamment que :

«Les résultats de cette simulation permettent de faire les constatations suivantes :

- l'enveloppe visuelle du projet couvre approximativement 30 % du territoire correspondant au rayon d'étude de 10 km;

- environ 25 % du territoire de ce rayon d'étude est couvert de bois limitant la visibilité à l'intérieur de la zone de bois même et au-delà de celle-ci;

- le relief limite également la visibilité du parc;

- des petites zones de visibilité se dessinent au nord de Reugnies, de Bousignies et de Colleret, au nord et au sud-est de Solrinnes et sur les pourtours de Dimechaux tandis que des zones plus vastes sont également observées sur Aibes, Cousolre et Marcigny;

- une zone plus vaste de visibilité s'ouvre en direction du sud-ouest, sur un axe Hestrud, Solre-le-Château, jusqu'à Sars-Poterie et s'étendant au sud de Solre-le-

Château;

- de vastes zones de visibilités, entrecoupées de petites zones de non-visibilité, se dessinent également sur les territoires de Grandrieu et Sivry-Rance, de Leugnies jusqu'à l'est et au sud de Beaumont et le long de la N57;

- une vaste zone comprise entre Beaumont, Solre-Saint-Géry, Renlies et la limite des 10 km à l'est offre une large visibilité du parc, entrecoupée de petites zones de non-visibilité dues à des petites zones boisées ou au relief.

Il faut cependant faire remarquer que le modèle ne prend pas en compte les éléments bâtis, ce qui signifie que dans un espace plus urbanisé et/ou présentant un réseau de rues et ruelles plus serré, la visibilité sera beaucoup plus limitée par rapport à la situation évaluée par le modèle. Cela sera par exemple le cas pour la ville de Beaumont».

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L'EIE d'incidences vise dix-sept photomontages réalisés depuis différents points de vue sélectionnés afin de donner un aperçu du site sous différents angles et à différentes distances. Selon l'EIE, l'impression rendue par le paysage éolien est très diverse d'un point de vue à l'autre en raison de la variété des paysages, selon la position de l'observateur par rapport à la topographie et aux zones boisées. Les paysages sont tantôt ouverts, fermés ou partiellement ouverts. Très souvent, seules une ou deux éoliennes seront visibles. Des points de vue d'où elles peuvent être toutes visibles, et selon la position de l'observateur, elles apparaîtront tantôt comme une ligne d'éléments de tailles différentes, tantôt comme une ligne d'éléments de même taille, exceptionnellement comme des éléments dissociés.

Depuis certains points, aucune éolienne ne sera visible. Depuis des points de vue situés à plus grande distance du projet (à plus de 4-5 km), au vu de la végétation et de la topographie, les éoliennes seront souvent très peu visibles. Dans tous les cas, de par leur implantation en arc de cercle au sommet sur un plateau bombé, dans une région vallonnée, les éoliennes renforceront les lignes de force du paysage et s'y intègrent dès lors de manière relativement harmonieuse". (pp. 71 et 72 de l'acte attaqué).

Il est donc inexact de soutenir que la motivation de l'acte attaqué n'identifierait pas précisément les lignes de force du paysage.

Le deuxième grief n'est donc pas fondé en ce qui concerne la définition des lignes de force du paysage.

En ce qui concerne la critique des parties requérantes tenant au caractère alternatif des critères visés à l'article 127, § 3, du CWATUP, il n'est pas contradictoire d'affirmer tout à la fois que le projet respecte les lignes de force du paysage et qu'il renforce les lignes de force dudit paysage. À cet égard, la Convention de Florence n'exclut pas que deux actions puissent se réaliser au sein d'un même paysage. En outre, aucune erreur de fait n'a été démontrée.

Le deuxième grief n'est donc pas fondé sur ce point.

Enfin, en ce qui concerne les "éléments perturbateurs", l'auteur de l'acte attaqué observe ce qui suit :

" Si l'ensemble présente une certaine harmonie, il présente également certains éléments perturbateurs. Les éléments perturbateurs du paysage, sont la présence du parc éolien de Barbençon au Nord-Est du site dont les éoliennes demeurent visibles depuis les hauteurs dégagées, ainsi que l'existence d'une antenne de télécommunication, notamment visible depuis la tour Salamandre, monument classé situé à Beaumont" (p. 61 de l'acte attaqué).

Il en conclut ce qui suit :

" La disposition proposée n'est pas en rupture avec les lignes de force principales du paysage qui sont déjà marquées par la visibilité d'un parc éolien existant de Barbençon et d'une antenne de télécommunication (visible depuis la Tour Salamandre). Ces éléments bâtis perturbent la composition naturelle du paysage"

(p. 61 de l'acte attaqué).

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Les parties requérantes ne démontrent pas que cette analyse serait erronée ni que les conclusions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Si les avis et décisions émis en cours d'instruction et mentionnés par les parties requérantes ne relèvent pas la présence de l'antenne de télécommunication précitée, ils ne la contestent pas pour autant, alors que l'étude d'incidences la mentionnait déjà en amont du processus de délivrance du permis. En outre, nul ne conteste la présence du parc éolien de Barbençon dont l'impact visuel est tantôt minimisé au regard du projet litigieux, tantôt mis en exergue, selon la position défendue dans le dossier.

En réalité, les divergences qui apparaissent entre le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours (pp. 54-55 du rapport de synthèse), d'une part, et l'acte attaqué (pp. 60 et 61), d'autre part, à propos du "Paysage existant" ou de la "Configuration spatiale du projet" sont révélatrices de ces présentations possibles de la situation. Ledit rapport admet, d'ailleurs, à cet égard que "selon la sensibilité de l'observateur, le parc éolien pourra être perçu différemment (soit comme un élément régulier et harmonieux ou élément perturbateur du paysage … […]" (p. 55 du rapport). L'acte attaqué relève également que "selon l'[étude d'incidences], l'impression rendue par le paysage éolien est très diverse d'un point de vue à l'autre en raison de la variété des paysages, selon la position de l'observateur par rapport à la topographie et aux zones boisées" (pp. 71 et 72 de l'acte attaqué).

Partant, si le rapport des fonctionnaires technique et délégué sur recours, qui confirme celui de la C.R.M.S.F. et la décision de refus de première instance, conclut que "dans le cas présent le parc sera essentiellement perçu comme un élément perturbateur et ne renforcera aucunement les lignes de force du paysage qui sont bien définies et harmonieuses actuellement", les parties requérantes ne peuvent en déduire que l'appréciation opposée de l'auteur de l'acte attaqué serait manifestement erronée.

Le deuxième grief n'est donc pas fondé sur ce point.

Le deuxième moyen n'est par conséquent pas fondé.

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VII. Troisième moyen

VII.1. Thèse des parties requérantes

A. Requête

Le troisième moyen, intitulé "nuisances acoustiques - évaluation prévisionnelle (EIE) - motivation et conditions du permis" est pris de la violation :

- des articles 7bis et 23 de la Constitution, - des articles 2 à 9 et de l'annexe IV de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, - des articles D.l à D.3, D.6, D.50, D.62 à D.74, R.53, R.57, R.72, R.81 et R.82 du Livre Ier du Code de l'environnement, - des articles 2, 6, 45, 46, 57, 93 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, - des articles 19 et 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, - des articles 19, 20, 24, 30 et 36, et du tableau I de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, - et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'insuffisance et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir.

Les parties requérantes articulent ce moyen en trois branches.

Première branche

Elles reprochent à l'étude d'incidences de ne reprendre que les résultats de modélisations sous forme de tableaux chiffrés mais non la modélisation elle-

même. Or, les renseignements fournis ne permettent pas, selon elles, de vérifier l'adéquation et la qualité de cette modélisation, en sorte que l'autorité compétente ou le public ne peuvent respectivement statuer ou participer en connaissance de cause.

Elles font valoir que cette opacité des logiciels utilisés a été mise en évidence dans "la critique de l'étude d'incidences complémentaires du projet éolien KDE ENERGY

BELGIUM sur Grandrieu".

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Seconde branche

Elles critiquent la motivation de l'acte attaqué au sujet des conclusions de l'étude I.C.A. Selon cette étude, les parcs éoliens existants en Wallonie auraient été conçus et dimensionnés pour respecter des nuisances sonores supérieures de plusieurs dB(A) par rapport à la norme de bruit réglementaire de 40 dB(A). Or, selon l'acte attaqué, ladite étude "n'a jamais été destinée à étudier le cas des parcs existants".

En premier lieu, elles contestent cette dernière affirmation, étant entendu que, dans le rapport I.C.A., la prise en compte de l'impact sonore des parcs existants a été une composante de la méthodologie suivie. Les mesures in situ ainsi réalisées confirment, selon cette étude, que les parcs éoliens existants génèrent une nuisance acoustique de l'ordre de 45 dB(A) à une distance de 450 mètres et de 40 dB(A) à 700 mètres. Les parties requérantes en déduisent des différences de niveaux entre les nuisances acoustiques évaluées par les études d'incidences et mesurées in situ par le bureau I.C.A. L'autorité compétente qui était en possession de ladite étude et donc informée de ces différences ne pouvait, selon elles, ignorer la problématique.

En deuxième lieu, elles reprochent à l'autorité compétente de ne pas avoir examiné le contenu de l'étude I.C.A. qui critiquait la méthodologie des évaluations prévisionnelles de l'étude d'incidences. En particulier, elles font valoir que cette étude a mis en exergue le fait que la norme ISO 9613-2 utilisée dans l'étude d'incidences induirait une sous-estimation de l'évaluation de l'effet de sol (+ 5 dB(A)) et de la directivité pour les sources de bruit en hauteur (+ 3 dB(A)), telles que des éoliennes. En outre, se référant à l'étude d'incidences (pp. 6 à 37) et à son complément (annexe n° 4), elles relèvent que la méthode générale de la norme ISO 9613-2 implique, en elle-même, pour ses résultats, un "intervalle de confiance propre aux résultats des modélisations du bruit particulier […] de 3,2 dB(A)". Les résultats de la modélisation ne peuvent donc, à leur estime, être tenus pour adéquats.

En troisième lieu, elles reprochent à l'étude d'incidences de n'avoir pris en considération que trois modèles d'éoliennes considérés comme illustratifs, alors qu'à défaut de préciser d'emblée le modèle retenu, elle aurait dû prendre en considération l'ensemble des modèles disponibles sur le marché belge ou, à tout le moins, celles dont les courbes de puissance acoustiques sont les plus importantes.

Elles estiment, en outre, que lesdits modèles n'étaient pas illustratifs, présentant une puissance acoustique de 103,5 à 104 dB(A), alors que des modèles existants atteignent entre 104 et 108 dB(A) de puissance acoustique maximale.

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Troisième branche

Les parties requérantes reprochent, en premier lieu, à la motivation de l'acte attaqué de ne pas répondre aux remarques de la "critique de l'étude d'incidences complémentaire du projet éolien KDE ENERGY BELGIUM sur Grandrieu", développées lors de l'enquête publique, sur la non-prise en compte des résultats de l'étude I.C.A.

En deuxième lieu, elles soutiennent que la motivation de l'acte attaqué ne répond pas non plus aux remarques de la "critique" précitée sur la spécificité du bruit éolien, s'agissant des émergences sonores, du caractère impulsionnel et de la présence de basses fréquences et infrasons.

En troisième lieu, elles reprochent au dispositif du permis de ne pas imposer l'implantation d'éoliennes présentant "au moins des caractéristiques aussi performantes que les modèles considérés comme admissibles dans l'étude d'incidences", comme il avait été décidé dans un permis unique autorisant l'exploitation de onze éoliennes à Hannut, lesquelles devaient avoir une puissance nominale minimale afin d'optimiser la production du parc.

Enfin, en quatrième lieu, elles soutiennent que les conditions particulières d'exploitation en matière de bruit, énoncées aux articles 3, 4 et 6 du permis litigieux sont imprécises et inadéquates. Elles exposent ce qui suit :

" i. - art. 3 : «Des corrections sont effectuées de manière à soustraire la contribution du bruit résiduel. Ces corrections tiennent compte notamment de la vitesse du vent, mesurée conformément à l'article 1».

Les conditions ne précisent pas quels types de «corrections» doivent être effectuées. L'on ne comprend pas en quoi la (seule) vitesse du vent intervient en la matière. La prescription est incompréhensible.

ii. - art. 4 : «Les mesures du niveau de bruit résiduel ... sont réalisées en chacun des points d'immission lors des périodes d'arrêt du parc éolien. Ces mesures sont réalisées de manière à obtenir des données pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s».

- art. 6 : «Les mesures acoustiques sont effectuées pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s».

L'on ne sait ce que signifie «chacun des points d'immission».

Par ailleurs, il n'est pas justifié d'essayer de caractériser le bruit résiduel à partir du bruit ambiant (éoliennes incluses) que pour des vents jusqu'à 8 m/s.

[…]".

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B. Mémoire en réplique

Première branche

Les parties requérantes répliquent qu'une étude d'incidences qui doit présenter un caractère scientifique suppose un caractère de "réfutation/vérification".

Or, ce contrôle est, selon elles, rendu impossible par le fait que les valeurs ne sont pas communiquées, outre différents paramètres dont les résultats. Elles relèvent que la partie adverse elle-même indique ne pas disposer des données brutes mais uniquement de ces résultats, ce qui signifie qu'elle ne peut vérifier - ni ne tente de le faire - leur pertinence. À leur estime, la partie adverse n'a pas répondu à cette objection qui figurait dans la "critique de l'étude d'incidences complémentaire du projet éolien KDE ENERGY BELGIUM sur Grandrieu".

Deuxième branche

S'agissant de la prise en compte des mesures in situ du bureau I.C.A., les parties requérantes répliquent que la critique de la requête portait sur l'absence de prise en considération du rapport I.C.A., alors que les réclamations introduites se fondaient sur ce rapport. De plus, selon elles, l'argumentation de la partie adverse dans son mémoire en réponse constitue au mieux une motivation a posteriori. Sous cette réserve, elles jugent erronée l'affirmation de la partie adverse selon laquelle le bureau I.C.A. n'aurait pas procédé à des mesures in situ mais seulement à des modélisations. Elles renvoient à cet égard aux indications du rapport de ce bureau qui font état de "mesures" réalisées dans ce cadre. Elles soulignent qu'il résulte de la comparaison entre les résultats de ces mesures effectuées et des modélisations prévisionnelles de l'étude d'incidences que ces dernières excèdent toujours les résultats de mesures in situ. Elles constatent que l'acte attaqué n'a pas pris en considération ces différences mises en exergue dans ledit rapport.

S'agissant du contenu de l'analyse du rapport I.C.A., elles indiquent n'avoir jamais affirmé que le rapport I.C.A. condamnait la norme ISO 9613-2. Elles précisent que ce rapport a mis en évidence les problèmes liés à la simulation numérique opérée sur la base de cette norme, en particulier pour les questions du "ground effect" et de la directivité. Selon elles, le rapport I.C.A. critique l'application de la "méthode directe", qui est celle utilisée par l'étude d'incidences et son complément, et préconise la "méthode alternative", ces deux méthodes faisant partie de la norme ISO 9613-2. L'étude I.C.A., qui est corroborée par d'autres études scientifiques, ferait ainsi apparaître un écart de 8 dB(A). La partie adverse ne pouvait, selon elles, ignorer cette problématique. Elles estiment que "ce n'est pas méconnaître l'étude I.C.A. que de relever que «la plupart des parcs éoliens ont été

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conçus et dimensionnés pour respecter 42, 43, voire 44 dB(A) à l'immission, c'est-à-

dire au droit des habitations les plus proches (notamment)» (rapport I.C.A.

(page 89/178)". Elles concluent que ni le complément d'étude d'incidences, ni l'acte attaqué n'ont répondu à cette constatation.

S'agissant du choix des éoliennes, elles répliquent que, à défaut d'avoir opté pour un type d'éolienne bien déterminé lors du dépôt de la demande, il faut que les paramètres de ces éoliennes soient définis pour avoir une évaluation des incidences appropriée. Or, elles rappellent que leur grief porte sur le fait que l'étude d'incidences n'a pas appréhendé le spectre des puissances acoustiques des éoliennes disponibles, alors qu'entre les trois modèles retenus et les éoliennes actuelles, il existerait un différentiel de quatre décibels. L'étude d'incidences est donc, à leur estime, lacunaire.

Troisième branche

S'agissant des émergences sonores, les parties requérantes répliquent que la partie adverse dénature le grief : il ne remet pas en cause le fait que la réglementation définit des valeurs-limites mais le fait que la motivation de l'acte est muette sur ces émergences sonores, alors que l'étude d'incidences reconnaît des modifications significatives de l'ambiance sonore et que les riverains attirent l'attention de l'autorité sur ce point. À leur estime, l'autorité devait y avoir égard, d'autant que le CWEDD y prête une attention particulière dans ses avis donnés dans d'autres dossiers, tout comme l'a souligné l'Union des villes et communes wallonnes (U.V.C.W.) ou l'a rappelé le CWEDD lui-même dans son avis sur le "projet de cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne", voire la partie adverse dans ses décisions.

S'agissant du caractère impulsionnel et de la présence de basses fréquences et infrasons dans le bruit éolien, elles répliquent que le mémoire en réponse s'en réfère uniquement à l'étude d'incidences, ce qui ne peut être admis selon la jurisprudence du Conseil d'État.

S'agissant de l'absence de prescription des caractéristiques techniques des éoliennes, elles réitèrent leur argumentation.

S'agissant des conditions particulières d'exploitation, elles estiment que la partie adverse ne répond pas au grief, en ce que les conditions particulières se réfèrent notamment à "chacun des points d'immission", dont nul ne sait ce que cela représente, tandis que l'article 29, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du

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13 février 2014 adoptant les conditions sectorielles n'y change rien, vu le caractère indéterminé de la formule précitée.

C. Dernier mémoire

S'agissant de la première branche, les parties requérantes soutiennent que, pour permettre le moindre contrôle des paramètres de modélisation/simulation, ceux-ci doivent s'accompagner non pas de leur liste mais de leurs valeurs, lesquelles sont en l'espèce absentes. Elles précisent que le moyen ne critique donc pas l'adéquation des paramètres retenus. Elles relèvent que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse a reconnu qu'elle ne disposait pas des données brutes, mais seulement des résultats que fournit le calcul, admettant dès lors implicitement qu'elle ne peut vérifier la pertinence des résultats fournis dans les études d'incidences. Elles se réfèrent, à titre d'exemple, au complément d'étude d'incidences qui indique avoir corrigé dans l'étude d'incidences une erreur quant aux puissances acoustiques de la machine E82 -E2 - 2,0 MW pour constater que tant l'autorité compétente que la cellule bruit ou le CWEDD n'ont relevé cette "erreur" ni n'ont pu apprécier les conséquences sur les résultats de la modélisation obtenue, en l'absence des informations nécessaires pour ce faire. Elles répètent que la motivation de l'acte attaqué ne répond pas à la "critique de l'étude d'incidences complémentaire […]" qui relevait "l'opacité des logiciels mis en œuvre" qui ne permet ni au citoyen ni au décideur de vérifier l'exactitude des résultats avancés.

S'agissant de la deuxième branche du moyen, premier et deuxième griefs, et troisième branche du moyen, premier grief, et, plus particulièrement, s'agissant de la prise en compte des mesures in situ du bureau I.C.A. et l'absence de réponse aux réclamations, les parties requérantes soulignent que ce qui était mis en exergue dans ces réclamations, c'était les différences importantes de niveaux sonores entre les résultats des modélisations prévisionnelles effectuées dans le cadre de l'instruction des demandes de permis et les résultats des mesures sonores effectuées sur des parcs éoliens en exploitation par le bureau I.C.A. (Bièvres, Estinnes et Leuze-en-Hainaut), lesquelles mettent en évidence le fait que les modélisations sont inadéquates par rapport à la réalité des parcs. Ils soutiennent que la motivation ne rencontre nullement cette critique.

À propos de l'absence de prise en compte de l'analyse de la norme ISO-

9613-2 par le bureau I.C.A., elles soulignent que le rapport I.C.A., conforté par d'autres études scientifiques, précise clairement le caractère inadéquat de la méthode générale de la norme précitée, utilisée par le complément d'étude d'incidences. Elles estiment dès lors "totalement incompréhensible" que soit utilisée la méthode générale et non la méthode alternative de ladite norme, "lorsque des études

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scientifiques disponibles - dont un rapport scientifique commandité par la partie adverse - manifestent que cette méthode générale sous-estime les niveaux sonores des parcs éoliens et que la méthode alternative s'applique dans le cas de l'éolien".

Elles ajoutent qu'"il n'y a de plus, dans la motivation de l'acte attaqué, aucune justification de cette non prise en compte de l'analyse de la norme ISO 9613-2 par le bureau I.C.A.".

S'agissant de la deuxième branche, troisième grief, et de la troisième branche, troisième grief, relatifs au choix des éoliennes, elles précisent que ces griefs concernent "le caractère non représentatif de l'étude d'incidences par rapport aux différents modèles d'éoliennes disponibles et le fait que l'acte attaqué ne limite pas le parc à des éoliennes, dont la courbe de puissance ne dépasse pas les éoliennes étudiées dans l'étude d'incidences". Selon elles, "une étude d'incidences qui effectue une évaluation sur des modèles de puissance acoustique de 103,5 dB à 104 dB n'est nullement représentative des modèles existants pouvant avoir une puissance acoustique de 108 dB(A)". Elles en concluent que "l'autorité compétente ne dispose nullement des informations utiles permettant de conclure que les normes de bruit de l'arrêté du 13 février 2014 seraient respectées avec des éoliennes dont la puissance acoustique dépasse les 104 dB(A)" et que, "dès lors, l'acte attaqué se devait de limiter le parc à des éoliennes dont la courbe de puissance ne dépasse pas les éoliennes étudiées dans l'étude d'incidences".

S'agissant de la troisième branche, deuxième grief, elles font valoir que les normes de bruit sont des normes maximales et que des conditions particulières, plus sévères, peuvent être prescrites précisément au regard d'émergence importante du bruit particulier d'une installation par rapport au bruit ambiant. Elles constatent que tel n'est pas le cas et que la motivation de l'acte attaqué est muette sur ces questions soulevées lors de l'enquête publique. Elles font état de permis uniques qui en tiendraient compte.

S'agissant de la troisième branche, quatrième grief, relatif aux conditions particulières en matière de bruit, les parties requérantes répètent leur argumentation.

VII.2. Examen

Au préalable, il y a lieu de rappeler que la motivation d'un acte de l'administration active ne doit, en principe, pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d'enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la

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réclamation. Autrement dit, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.

L'erreur manifeste d'appréciation est, par ailleurs, l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il faut que l'appréciation soit incompréhensible pour tout observateur averti.

Sur la première branche : absence de la modélisation dans l'étude d'incidences et son complément

À la critique relative à l'opacité des logiciels utilisés, l'auteur de l'acte attaqué répond comme suit (p. 54/83) :

" Considérant alors qu'il semble étonnant que soient présentés de tels résultats [dans le document intitulé «critique de l'étude d'incidences complémentaire»]

comme étant plus fiables que les résultats obtenus par des bureaux d'études experts en cette matière (3E, Greenplug,..) qui utilisent des logiciels de simulation professionnels et reconnus internationalement; que ces bureaux d'études confrontent, par ailleurs, les résultats de leurs simulations avec les productions réelles des parcs éoliens quand ils sont en fonctionnement; qu'une marge d'erreur (en positif ou en négatif) de l'ordre de 5 % a déjà été constatée et donne lieu à des ajustement réguliers des modèles utilisés afin de coller au mieux à la réalité; que l'on peut considérer qu'une simulation donnant une estimation du productible avec une telle marge d'erreur permet bien de statuer sur une demande de permis en connaissance de cause;

Considérant de plus que les réclamants dénoncent une «opacité des logiciels mis en oeuvre dans l'EIE [qui] ne permet pas aux citoyens de vérifier [...] le lien entre le bridage et l'effet sur le productible»; qu'ils se proposent dès lors de rétablir la justesse des chiffres contestés en se livrant «à des calculs, certes approximatifs [nous soulignons], mais justifiés par la littérature scientifique»; qu'un site internet, dont l'opacité de fonctionnement est totale ne peut pas être considéré comme faisant partie de la «littérature scientifique»; que par contre, toute la méthodologie employée pour procéder à l'évaluation du productible dans le complément d'EIE est bien développée, de manière scientifique, sur une dizaine de pages en annexe dudit complément d'EIE".

Une telle réponse est suffisante et adéquate. En effet, il ressort de l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée en 2013, de son complément réalisé en 2014 ainsi que de l'acte attaqué, que le calcul du bruit particulier du projet éolien a été effectué à l'aide d'un logiciel de calcul prévisionnel et selon la norme ISO 9613;

la méthodologie est par ailleurs décrite en annexe du complément d'étude d'incidences, comme le relève l'acte attaqué. Dès lors, en soi, les informations disponibles sont suffisantes pour identifier le logiciel utilisé et la méthodologie

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suivie, sur laquelle les parties requérantes ne se sont du reste pas méprises, compte tenu des griefs qu'elles formulent à son encontre.

Le grief ne peut dès lors être retenu.

La première branche du moyen n'est pas fondée.

Sur la deuxième branche du moyen, premier et deuxième griefs, et sur la troisième branche du moyen, premier grief - Critiques liées au rapport du bureau I.C.A.

S'agissant des critiques liées au rapport du bureau I.C.A., elles recouvrent en réalité deux problèmes distincts. Il s'agit, d'une part, de la manière dont l'auteur de l'acte attaqué a répondu aux observations formulées à ce sujet lors de l'enquête publique et, d'autre part, de la prise en compte par l'autorité des remarques contenues dans ledit rapport, en particulier sur l'impact de l'effet de sol et la directivité sur l'évaluation des nuisances sonores causées par les éoliennes.

En ce qui concerne le premier problème, la réclamation intitulée "critique de l'étude d'incidences complémentaire […]" mettait en exergue, dans sa deuxième partie consacrée à la "modélisation des bruits sonores à l'immission", le fait que

" 1° «la quasi-totalité des parcs éoliens actuellement en exploitation en Wallonie ont été conçus et dimensionnés pour respecter 42, 43, voire 44 dB(A) à l'immission, c.-à-d. au droit des habitations les plus proches (notamment)».

(p. 89 de l'étude d'I.C.A.) (Alors que la norme de bruit la nuit fixée par l'arrêté du 4/7/2002 (conditions générales d'exploitation) est de 40 dB(A)).

2° qu'en pratique - en mesurant, sur le terrain, les nuisances sonores générées par les parcs éoliens de Bièvre, Estinnes ou Leuze-en-Hainaut - et en les comparant aux normes de bruit estimées par les auteurs d'études d'incidences (via leur «méthodologie») on arrive à des différences de niveaux de bruit (points d'immission) pour une vitesse de vent de 8 m/s à 35 – 40 dB(A)

estimés ≠ 45 - 50 dB(A) mesurés sur le site (Leuze)" (p. 12/31).

Cette observation s'inscrivait dans le cadre d'une critique plus large, portant notamment sur l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 qui a relevé le seuil de niveau de bruit nocturne de 40 à 43 dB(A) en zone agricole.

L'auteur de la "Critique" a ainsi noté, après les deux constatations précitées du rapport I.C.A., ce qui suit :

" Dans un tel contexte [de sous-évaluation des nuisances sonores] augmenter les valeurs limites de niveaux de bruit la nuit de 3 dB(A) est évidemment inacceptable et représente une atteinte à la santé de la population ! (Le bruit est nocif pour la santé même si on ne s'en rend plus compte, notre organisme l'encaisse). Ces effets sont incontestables.

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Contrairement à ce qu'affirme l'arrêté contesté, 43 dB(A) de seuil de bruit la nuit est une norme qui est contraire aux 40 dB(A) fixés par le Conseil Supérieur de la Santé […] s'appuyant sur les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)".

La référence au rapport du bureau I.C.A. n'a donc été faite, dans la réclamation précitée, que de manière incidente et sans insister sur les causes alléguées de la sous-évaluation y mentionnée, que ce soient les problématiques de l'effet de sol ou de la directivité.

L'auteur de l'acte attaqué a répondu à suffisance à de telles observations, en faisant valoir notamment ce qui suit :

" - Contrairement à ce qui tend à être affirmé comme étant un fait indiscutable, l'étude réalisée par le bureau ACOUSTIC ENGINEERS - I.C.A. S.P.R.L. en 2012 n'a jamais été destinée à étudier le cas des parcs existants. En effet, cette étude concernait l'élaboration d'une nouvelle norme (Lsp, éol) spécifique aux bruits éoliens et d'une nouvelle méthodologie de contrôle de ladite norme. Elle ne peut donc servir en ce qui concerne les mesures de bruit des parcs actuels ou en projet puisque, pour l'instant, seules les conditions générales et/ou sectorielles valent, éventuellement assorties de conditions particulières émises par la Cellule bruit de la DGO3. L'inadéquation entre ce projet de nouvelle norme et les normes en vigueur actuellement conduit donc à ces résultats considérés, à tort, comme étant la preuve que les simulations actuelles présentes dans les études d'incidences sur l'environnement sous-évaluent systématiquement les nuisances sonores des parcs éoliens.

- L'octroi du permis n'est pas du tout basé sur d'hypothétiques résultats ni sur de fausses hypothèses. Les bureaux d'études belges utilisent des hypothèses et des logiciels de simulation validés par la communauté scientifique mondiale en la matière. Par ailleurs, les bureaux d'études affinent en permanence leurs modèles en fonction des retours d'information relatifs aux parcs existants. Des retours issus de parcs fonctionnant depuis ± 5 ans ont montrés des écarts, tant vers le haut que vers le bas, d'un ordre de grandeur de ± 5 % par rapport aux valeurs de production calculées".

Il y a lieu de rappeler que les motifs de l'acte attaqué doivent au moins rencontrer globalement les réclamations et indiquer les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation.

Une telle motivation est dès lors également adéquate. En effet, si les parties requérantes observent avec raison que l'étude du bureau I.C.A. devait, entre autres, consister dans "la mesure des niveaux sonores autour de 3 sites éoliens existants" et, sur cette base, dans "la confrontation des résultats des méthodes présélectionnées aux données issues des mesures de terrain" (p. 7 du rapport I.C.A.)

et si le chapitre 11 du rapport I.C.A. porte, en effet, sur les "mesures sur site" et se donne, entre autres, pour objectif de "disposer des données nécessaires au calage des calculs et donc à la validation de la méthode acoustique prévisionnelle harmonisée

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du bruit des éoliennes" (p. 130 du rapport I.C.A.), la mission assignée au bureau I.C.A. n'en était pas moins "de rédiger une norme et une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes" (p. 7 du rapport I.C.A.).

Par ailleurs, les parties requérantes ne démontrent pas que l'affirmation de l'auteur de l'acte attaqué selon laquelle "l'octroi du permis n'est pas du tout basé sur d'hypothétiques résultats ni sur de fausses hypothèses" serait inexacte. Le rapport I.C.A. qu'elles invoquent est relatif à d'autres parcs éoliens situés dans des endroits topographiquement différents de celui qui fait l'objet de l'acte attaqué. Rien n'indique, et les parties requérantes restent en défaut de le démontrer, que ses conclusions puissent être applicables en l'espèce.

La deuxième branche, en son premier grief, et la troisième branche, en son premier grief, ne sont donc pas fondées.

Concernant, par ailleurs, les remarques du rapport I.C.A. sur l'impact de l'effet de sol et la directivité, il y a lieu de rappeler qu'elles n'ont pas été formulées lors de l'enquête publique. Les parties requérantes soutiennent, tout au plus, que l'auteur de l'acte attaqué aurait dû y être attentif dès lors qu'il avait nécessairement connaissance de ce rapport.

Cette différence vis-à-vis de la première problématique induit d'emblée que la partie adverse ne devait pas motiver spécifiquement son acte en réponse à de telles remarques.

De plus, le contrôle du Conseil d'État sur un débat aussi technique ne peut, à nouveau, être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d'organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. Il en va d'autant plus ainsi qu'aucune des instances spécialisées qui ont été consultées (CWEDD, CRAT, cellule bruit, fonctionnaire technique,…) n'a remis en cause le choix opéré par l'auteur de l'étude d'incidences.

Les parties requérantes ne démontrent pas davantage que l'auteur de l'acte attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant la "méthode générale" de la norme ISO 9613-2, à propos de laquelle il est précisé que "les bureaux d'études belges utilisent des hypothèses et des logiciels de simulation validés par la communauté scientifique mondiale en la matière".

Il s'ensuit que la deuxième branche, en son deuxième grief, n'est pas fondée.

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Sur la deuxième branche du moyen, troisième grief, et sur la troisième branche du moyen, troisième grief - Choix des éoliennes

Concernant le choix des éoliennes, si, au stade de l'étude d'incidences, il n'est pas requis que le demandeur de permis ait déjà opté pour une marque et un modèle d'éoliennes déterminés, il ne s'ensuit pas pour autant qu'il ait l'obligation d'examiner l'impact et les performances de l'ensemble des éoliennes présentes sur le marché. Il suffit que l'éolienne retenue au final présente des caractéristiques qui, étudiées dans l'étude d'incidences, sont en termes de performance, au moins aussi étendues que celles évoquées dans le permis octroyé et, en termes d'impact sur l'environnement, au moins aussi peu préjudiciables que celles analysées dans la décision attaquée. En effet, l'obligation de résultat imposée à l'exploitant est telle qu'il n'est pas nécessaire de déterminer dans l'autorisation elle-même le modèle d'éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l'exploitant (C.E., 11 avril 2016, JOORIS et consorts, no 234.327).

En l'espèce, l'étude d'incidences et son complément envisagent l'installation de trois modèles d'éoliennes différentes, offrant des puissances nominales spécifiques : ENERCON E82 (2 MW), ENERCON E82 (2,3 MW) et NORDEX N90 LS (2,5 MW) (voir notamment p. 2-44 de l'étude d'incidences). Les parties requérantes ne contestent pas que le modèle ENERCON E82 constituerait une référence en la matière, aux dires de la partie adverse.

Le complément d'étude d'incidences comprend, par ailleurs, un tableau qui présente les "puissances acoustiques utilisées dans le modèle en fonction de la vitesse du vent (m/s)" (p. 12). Six tableaux supplémentaires (pp. 29 et s.) présentent des comparaisons du bruit particulier de chacun de ces modèles avec les valeurs-

limites applicables. Le complément d'étude d'incidences fait ainsi apparaître que le respect des valeurs-limites de bruit est possible, en ce sens que "l'installation est capable d'atteindre ledit résultat", ce pour chaque modèle d'éoliennes étudié (pp. 18

à 29 du complément d'étude d'incidences).

L'auteur de l'acte attaqué, qui mentionne ces trois modèles et indique que "les données des constructeurs montrent qu'un bridage permettant une réduction de puissance acoustique des machines est possible" (p. 35) impose des "conditions particulières d'exploitation en matière de bruit" et, plus particulièrement, le respect des conditions sectorielles fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, précité (p. 77), lequel impose des valeurs limites à respecter, soumettant ainsi l'exploitant à une obligation de résultat.

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Compte tenu d'une telle obligation, il ne peut être reproché à l'autorité compétente de laisser au bénéficiaire du permis le choix du modèle d'éolienne.

Pour les mêmes raisons, il ne peut être reproché ne pas avoir imposé le choix d'un modèle d'éoliennes qui, selon les termes de la requête en annulation "présent[e]nt au moins des caractéristiques aussi performantes que les modèles considérés comme admissibles dans l'étude d'éoliennes", étant précisé, dans le dernier mémoire des parties requérantes, que l'autorité aurait dû "limiter le parc à des éoliennes dont la courbe de puissance ne dépasse pas les éoliennes étudiées dans l'étude d'incidences".

Partant, la deuxième branche du moyen, en son troisième grief, et la troisième branche du moyen, en son troisième grief, ne sont pas fondées.

Sur la troisième branche du moyen, deuxième grief

Concernant la problématique du bruit émergent des éoliennes, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité, ne fixe que des niveaux maxima et ne prend pas en compte les émergences. La littérature scientifique semble s'accorder pour considérer qu'un bruit particulier est perceptible à l'oreille humaine dès qu'il dépasse de 3 dB(A) le bruit ambiant.

Le rapport d'étude I.C.A., vanté par les parties requérantes, montre que la méthodologie de prise en compte des bruits émergents n'est pas aisée à déterminer. Ce rapport pointe ainsi la difficulté de savoir quel bruit de fond doit être pris en considération, à quel endroit, à quelle hauteur, pour quelle vitesse de vent, à quelle saison, ce qui rendrait l'application de la législation française qui utilise ce paramètre "assez délicate" (p. 99 du rapport).

La partie adverse a privilégié le choix de fixer des valeurs-limites de bruit. Ce choix n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Les parties requérantes ne le contestent pas.

L'étude d'incidences procède à l'évaluation du "climat acoustique futur"

(EIE, pp. 6-30 et s.) et se livre ainsi à différentes estimations de l'augmentation de bruit ambiant, en fonction de chacun des modèles d'éoliennes envisagés. Comme le relèvent les parties requérantes, ladite étude en conclut que "des augmentations du bruit ambiant seront essentiellement significatives en période de transition (en soirée) et durant la nuit en semaine et durant le week-end" (EIE, p. 9-45). Dans le complément d'étude d'incidences, un chapitre est également consacré à l'évaluation

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du bruit particulier du parc éolien et à la comparaison de ces résultats par rapport aux normes (pp. 17 et s.).

Suivant, par ailleurs, les avis de la cellule bruit de la DGO3, reproduits dans l'acte attaqué (p. 18 et s. et 34 et s.), le Ministre expose ce qui suit :

" Considérant que, si le permis sollicité était accordé, il y aurait lieu d'imposer en condition particulière d'exploitation la réalisation d'une campagne de suivi acoustique après la mise en service du parc éolien afin d'ajuster les bridages éventuellement nécessaires au respect des conditions d'exploitation fixées par les textes légaux d'application".

Les articles 3 à 5 des conditions particulières d'exploitation en matière de bruit, prévoient en plus des mesures qui ont spécifiquement trait à l'"évaluation du niveau de bruit particulier", lesquelles ne figuraient pas dans les avis précités de la cellule bruit. L'ensemble de ces conditions montre que l'auteur de l'acte attaqué s'est préoccupé de la question.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'une obligation de résultat est imposée à l'exploitant, de sorte qu'il appartient à celui-ci de s'assurer que les nuisances éventuelles occasionnées en cas de bruit émergent ne dépasseront pas les normes de bruit autorisé.

En ce qui concerne le bruit impulsionnel des éoliennes et la présence de basses fréquences et d'infrasons, les mêmes arguments tenant à la motivation comme aux conditions fixées par l'acte attaqué, peuvent être opposés aux critiques des parties requérantes.

À cet égard, compte tenu des observations de l'étude d'incidences (EIE, pp. 6-38 et 39), l'auteur de l'acte attaqué a pu raisonnablement considérer que lesdites conditions et, en particulier, les campagnes de suivi acoustique permettront, le cas échéant, de procéder à l'analyse des données relatives à ces bruits spécifiques des éoliennes. Les possibilités de bridage pourront également être envisagées si les valeurs-limites sont ainsi dépassées.

Partant, la troisième branche du moyen, en son deuxième grief, n'est pas fondée.

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Sur la troisième branche du moyen, quatrième grief - Conditions particulières en matière de bruit

Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les mesures imposées par l'acte attaqué en matière d'évaluation du niveau de bruit, de campagne acoustique, de tests de bridage et de rapport précitées, s'avèrent suffisamment précises et adéquates.

L'article 3 des "conditions particulières d'exploitation en matière de bruit", critiqué par les parties requérantes, précise, à cet égard, ce qui suit :

" L'évaluation du niveau de bruit particulier des éoliennes tient compte de la contribution du niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés. Des corrections sont effectuées de manière à soustraire la contribution du bruit résiduel. Ces corrections tiennent compte notamment de la vitesse du vent, mesurée conformément à l'article 1".

Les deuxième et troisième phrases que critiquent les parties requérantes doivent se lire à l'aune de la première. La finalité des corrections apparaît alors clairement, à savoir tenir compte "de la contribution du niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés". La dernière phrase en précise également certaines des modalités, la référence à l'article 1er contribuant ainsi à préciser la manière dont ces contrôles doivent être réalisés. La vitesse du vent n'est pas le seul paramètre susceptible d'être pris en compte.

Quant à l'article 4, critiqué aussi par les parties requérantes, il prévoit ce qui suit :

" Les mesures du niveau de bruit résiduel des éoliennes en fonction de la vitesse du vent sont réalisées en chacun des points d'immission lors de périodes d'arrêt du parc éolien. Ces mesures sont réalisées de manière à obtenir des données pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s. Les mesures de niveau de bruit résiduel peuvent être réalisées avant la mise en service du parc éolien".

Les parties adverse et intervenante ont précisé, à cet égard, que l'indication de "8 m/s" doit se lire comme étant "10 m/s", depuis l'erratum du 25 juin 2015. Il y a lieu d'en prendre acte. Les parties requérantes n'ont dès lors plus d'intérêt à critiquer la limitation des mesures à une vitesse de vent maximale de 8 m/s.

Pour le surplus, la première phrase de la condition que critiquent les parties requérantes doit se lire à la lumière :

- de l'article 29, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2014 déjà cité, qui dispose comme suit :

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" § 2. La campagne de mesures est réalisée en au moins en 3 points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l'établissement.

Afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales, les conditions particulières peuvent prévoir certains emplacements spécifiques où les mesures doivent être effectuées",

- et de l'article 2 des conditions particulières, libellé comme suit :

" Les limites de niveau de bruit, fixées par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes, sont respectées en tout point des zones d'habitat et des zones d'habitat rural. Dans les autres zones (agricole, etc.), les limites sont respectées à proximité des habitations existantes à la date du présent permis. Les contrôles sont effectués, dans la mesure du possible, à une distance comprise entre 3,5 m et 10 m de ces habitations".

À défaut pour les parties requérantes d'apporter des éléments montrant que l'auteur de l'acte attaqué aurait dû user de la faculté que lui laisse l'article 29, § 2, de l'arrêté précité, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir donné davantage de précisions dans la condition litigieuse, l'étude acoustique devant par ailleurs être réalisée par un laboratoire ou organisme agréé (article 29, § 1er, de l'arrêté précité)

sous le contrôle de l'administration.

En aucune de ses branches, le troisième moyen n'est fondé.

VIII. Quatrième moyen

VIII.1. Thèse des parties requérantes

A. Requête

Le quatrième moyen, intitulé "avifaune - évaluation - mesures de compensation", est pris de la violation :

- des articles D.l, D.2, D.3, D.6, D.29-1, § 4, b, 1°, D.50, D.64, D.66, D.67 et D.74

du Livre Ier du Code de l'environnement, - des articles 1er, 2, 46, 56, 90, 93, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, - des articles 86, § 1er, 123, alinéa 1er et 127 du CWATUP, - des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir.

Les parties requérantes articulent ce moyen en trois branches.

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Première branche

Elles soutiennent que l'étude d'incidences est non scientifique et ne permet de tirer aucune conclusion probante quant à la richesse de la plaine et la nécessité de mesures de compensation pour l'avifaune. Elles se fondent, à cet égard, sur les critiques de la préfecture du Nord relatives à la méthodologie suivie dans l'étude d'incidences, de même que sur celles du D.N.F. qui, le 3 avril 2013, avait déjà souligné le caractère déficient de ladite étude à cet égard. Elles relèvent, en particulier, que seules les espèces des buses variables et pattues et de la bondrée apivore y sont visées et bénéficient de mesures compensatoires, alors que la préfecture du Nord a, en outre, mentionné la présence de la cigogne noire, la pie-

grièche écorcheur et le milan noir dans la zone concernée. Les données relatives à la cigogne et le milan précités sont confirmées par la "note de référence pour la prise en compte de la biodiversité". Elles soulignent que la détermination des espèces concernées par l'implantation et l'exploitation du parc est un préalable indispensable à l'évaluation des impacts sur l'avifaune et à la détermination des mesures de compensation adéquates. Elles en concluent que l'étude d'incidences est "gravement lacunaire" et qu'aucune réponse ne figure dans l'acte attaqué quant aux critiques formulées à cet égard par les riverains ("AM, pp. 3, 7, 27, 29-30").

Deuxième branche

Les parties requérantes estiment qu'en l'absence d'identification de l'avifaune présente, l'adéquation des mesures ne peut être établie.

Troisième branche

Elles soutiennent que les mesures de compensation prévues au titre de conditions en ce qui concerne l'avifaune sont imprécises et laissent place à un pouvoir d'appréciation dans leur exécution. Elles relèvent que l'avis du D.N.F. du 3 avril 2013 soulignait déjà que la mesure de compensation envisagée à l'époque sur une bande herbeuse de 8 ha ne faisait l'objet d'aucune localisation ni d'accord avec les agriculteurs concernés pour sa mise en œuvre. Elles observent que le complément d'étude d'incidences sur l'environnement a permis de préciser les accords passés avec les agriculteurs mais sans préciser la localisation de ces mesures par rapport au parc éolien projeté ni des critères de localisation de ces mesures. Elles critiquent aussi le fait que l'autorité compétente n'a pas vérifié si le demandeur du permis bénéficiait de la maîtrise foncière pour la réalisation des mesures de compensation.

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B. Mémoire en réplique

Sur l'intérêt au moyen, les parties requérantes répliquent que l'analyse de la partie adverse témoigne d'une "approche singulière" de la protection de la nature dans son chef. Elles rappellent qu'elles ont intérêt à la défense de l'environnement, en ce compris leur environnement naturel, au même titre que le Conseil d'État l'a admis pour la protection du patrimoine immobilier, dans son arrêt S.P.R.L. HET

STEEN, n° 227.940 du 30 juin 2014. Elles se réfèrent également à l'article 1er du Code de l'environnement, ainsi qu'au droit européen, à la jurisprudence du Conseil d'État et à l'arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle.

Première branche

Les parties requérantes rappellent avoir souligné plusieurs critiques tant dans l'avis de la préfecture du Nord du 5 avril 2013 (absence de prise en considération des effets (trans-)frontaliers du projet; relevés non réalisés sur la même année; impact cumulé dudit projet et des autres projets éoliens non pris en considération) que dans celui du D.N.F. du 3 avril 2013 (inventaires non conformes au protocole du DEMNA/D.N.F.; relevés étalés sur plusieurs années; incapacité de livrer des conclusions quant à la richesse de la plaine et la nécessité de mesures de compensation), par rapport à l'étude d'incidences sur l'environnement. Elles soulignent aussi avoir mis en évidence le caractère inadéquat des inventaires réalisés quant à l'avifaune présente sur le site et, à défaut de détermination correcte des espèces concernées, l'impossibilité de déterminer les mesures de compensation adéquates. Elles rappellent encore que la cigogne noire et le milan noir ont été présentés, dans l'avis précité de la préfecture du Nord, comme présentant une sensibilité particulière aux éoliennes, ce que la "note de référence pour la prise en compte de la biodiversité" rédigée par le DEMNA et le D.N.F. en septembre 2013

pour le compte de la DGO3, a confirmé. Elles admettent que l'avis du D.N.F. du 3 avril 2013 a conclu au caractère acceptable de l'impact, "vu la configuration de la plaine et sur base des résultats fournis dans l'EIE complétés par les données en la possession du DEMNA" et moyennant les mesures de compensation prévues. Mais elles critiquent l'absence de valeur scientifique de pareil ajout. Elles relèvent que le D.N.F. ne précise pas ce que les données en la possession du DEMNA ont permis de "compléter" : "est-ce le taux de fréquentation du site par les espèces dont la présence est déjà relevée dans l'étude d'incidences" ou "la présence de nouvelles espèces dont la présence est ignorée ou négligée dans l'étude d'incidences lacunaire ?" Se référant à l'arrêt commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, n° 227.211 du 29 avril 2014, elles rappellent que l'appréhension correcte des effets potentiels d'un parc sur l'avifaune suppose que la situation existante soit dûment appréhendée et se fonde sur des

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données scientifiques, tant pour l'identification des espèces présentes que pour le taux de fréquentation.

Deuxième branche

Les parties requérantes soulignent à nouveau que rien n'a été prévu pour la cigogne noire ni pour le milan royal. Elles estiment pointer une contradiction dans l'étude d'incidences sur l'environnement, en ce qu'elle conclut à l'absence d'impact significatif pour ces espèces, tout en relevant leur sensibilité élevée aux éoliennes.

Elles considèrent que l'absence d'impact ainsi mentionnée n'est pas étayée scientifiquement en procédant uniquement de l'affirmation d'une présence rare ou occasionnelle de ces espèces, alors que la première branche du moyen a démontré le caractère non probant de l'étude d'incidences, ce qu'a constaté le premier avis du D.N.F. Les parties requérantes indiquent enfin que les mesures de compensation prévues dans le dispositif de l'acte attaqué ne sont pas adaptées aux impacts sur les milans noirs et cigognes noires.

Troisième branche

Selon les parties requérantes, ni le complément d'étude d'incidences ni la motivation de l'acte attaqué ne vérifient que les mesures de compensation répondent aux exigences de l'étude d'incidences en termes de localisation et de critères de localisation. Elles relèvent aussi que l'autorité compétente n'a pas vérifié que le demandeur du permis litigieux bénéficiait de la maîtrise foncière pour la réalisation des mesures de compensation tout au long de l'exploitation du parc éolien. Elles soulignent, à cet égard, les possibilités de résiliation ou de non renouvellement des conventions produites à ce titre.

C. Dernier mémoire

S'agissant des première et deuxième branches, relatives à l'appréhension de l'avifaune et de l'adéquation des mesures de compensation, elles précisent que le moyen ne consiste pas à critiquer l'exercice d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'autorité compétente, mais de vérifier si les conditions de scientificité inhérente à une étude d'incidences sont réunies pour que celle-ci puisse être une base adéquate à la délivrance du permis. Elles écrivent que, pour ce faire, elles "examinent la pertinence du contenu de cette étude d'incidences au regard des avis émis lors de l'instruction de la demande de permis".

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Elles répètent qu'ainsi, la détermination adéquate et précise des espèces concernées par le projet est une condition préalable indispensable tant à l'évaluation des impacts sur l'avifaune qu'à la détermination des mesures de compensation adéquates. Elles rappellent les critiques émises par la préfecture du Nord quant à la méthodologie suivie dans l'étude d'incidences et par le D.N.F. qui a constaté que "l'analyse de l'E.I.E. pour la partie oiseaux ne permet pas à elle seule de tirer aucune conclusion quant à la richesse de la plaine et la nécessité des mesures de compensation".

Elles estiment dès lors que la conclusion du nouvel avis du D.N.F. est dépourvue de tout fondement scientifique quand il considère que "vu la configuration de la plaine", - non autrement détaillée -, et "sur la base des résultats fournis dans l'E.I.E.", - non probants -, "complétés par les données en la possession du DEMNA", non versées au débat, ni soumises à la participation du public en ce qui concerne l'appréhension adéquate de la richesse avifaunistique de la plaine, ni portées à la connaissance de l'autorité compétente. Elles relèvent à nouveau que le D.N.F. ne précise pas ce que les données en la possession du DEMNA permettent de "compléter".

Elles estiment aussi qu'"aucun argument d'autorité" ne peut être réservé à l'avis du CWEDD, qui, d'une part, est radicalement contredit par l'avis du D.N.F. et qui, d'autre part, s'est mépris sur la qualité et la complétude de l'étude d'incidences originaire, sanctionnées par l'arrêt n° 228.080 du 14 juillet 2014.

En ce qui concerne la détermination des mesures de compensation, elles répètent leur argumentation.

S'agissant de la troisième branche, relative aux conditions du permis, elles affirment qu'on ne peut admettre, comme le soutient la partie adverse, que les engagements pris par le bénéficiaire du permis et visés dans l'acte attaqué soient considérés comme faisant partie intégrante de la demande de permis. Elles font valoir que les conditions particulières d'exploitation, qui encadrent ou conditionnent l'implantation et l'exploitation de l'installation, sont une composante intrinsèque de la décision d'octroi et que c'est pourquoi le permis doit mentionner ces conditions particulières (article 45, § 1er, alinéa 2, 1° du décret du 11 mars 1999). Elles précisent que le non respect de ces conditions est sanctionné pénalement (article 77

du décret précité, articles D.138 et D.155 du Livre Ier du Code de l'environnement)

et qu'elles doivent donc être définies de manière complète afin de permettre tant une identification des obligations de l'exploitant qu'un contrôle complet de leur bonne exécution par les autorités compétentes et par les tiers.

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Pour le surplus, elles répètent leur argumentation.

VIII.2. Examen

Sur l'intérêt au moyen

Les parties requérantes justifient d'un intérêt suffisant au moyen.

En effet, celui-ci ayant notamment pour objet de critiquer la scientificité de l'étude d'incidences, il postule que l'autorité compétente n'a pas pu statuer en connaissance de cause du fait de cette irrégularité.

Le moyen est également pris d'une violation de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l'autorité compétente n'aurait pas répondu à suffisance aux réclamations des parties requérantes ni justifié les divergences entre les conclusions de l'étude d'incidences et l'avis de la préfecture du Nord, voire celui du D.N.F. d'avril 2013. Dans son arrêt du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a rappelé, à cet égard, qu'il s'agit d'une "garantie contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires" et qui permet de "renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs à portée individuelle et le respect du principe de l'égalité des armes dans le cadre du contentieux administratif" (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.13.3 et B.13.4.). Il en est d'autant plus ainsi que, comme la Cour l'a rappelé dans le même arrêt, "l'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998, exige que l'acte administratif en cause, pour autant qu'il relève du champ d'application de la Convention, soit communiqué au public «assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée»" (B.13.4.). Partant, le nouvel article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par la loi du 20 janvier 2014, ne peut pas davantage être invoqué, en l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité du moyen.

Enfin, l'invocation de moyens tirés de la violation de dispositions relative à la protection de la nature n'est pas réservée aux seules personnes ayant vocation à la défense de la nature, des personnes riveraines concernées pouvant être intéressées par le maintien et la protection de l'avifaune présente sur et autour du site d'implantation.

L'exception d'irrecevabilité du moyen doit donc être rejetée.

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Sur les deux premières branches du moyen - Appréhension de l'avifaune et adéquation des mesures de compensation

En l'espèce, il y a lieu de relever les éléments suivants :

- l'auteur de l'étude d'incidences a consacré une vingtaine de pages à l'étude de l'avifaune observée aux alentours du projet litigieux (pp. 4-25 à 4-34 et 4-49 à 4-

58).

- les dates et méthodes d'observations sont décrites dans plusieurs tableaux reprenant celles effectuées en période d'automne-hiver ou en période de nidification, de même que celles réalisées au sujet des trajectoires des migrations observées;

- il est précisé que les données proviennent tantôt de "AVES-NATAGORA dans le cadre de ce projet et reprenant les observations ornithologiques principales dans un périmètre de 5 km du projet éolien (voir annexe 4-2), entre autres les données qui ont servi de base à l'élaboration du nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie"

(p. 4-25), tantôt de relevés de terrain supplémentaires réalisés dans le cadre de cette étude d'incidences;

- l'auteur de l'étude d'incidences explique encore que "[l]es relevés ont été entamés au printemps 2010 et été complétés jusqu'au printemps 2012 de manière à répondre aux recommandations du protocole qui a été publié entre-temps par le département de l'étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) pour le département nature et forêt (D.N.F.)";

- enfin, contrairement à ce qu'il constate s'agissant de la bondrée apivore, de la buse pattue et de la buse variable (p. 4-55), l'auteur de l'étude d'incidences ne relève aucun impact significatif pour la cigogne noire, le milan noir ou la pie-grièche écorcheur (pp. 4-56 et 4-57), soit les espèces visées dans l'avis de la préfecture du Nord, et s'en explique de manière circonstanciée, en s'appuyant sur les observations réalisées au préalable (voir aussi les conclusions, pp. 4-68 et 69).

Certes, dans son avis tardif mais reproduit aux pages 24 à 26 de l'acte attaqué, le D.N.F. a critiqué la méthodologie suivie dans l'étude d'incidences en ce qui concerne l'avifaune, aux motifs que "les inventaires réalisés ne répondent pas au protocole du DEMNA/D.N.F. en la matière" et "qu'aucune phase étudiée ne l'a été sur base de relevés réalisés la même année".

Toutefois, s'il en déduit que "[l]'analyse de l'EIE pour la partie oiseaux ne permet à elle seule de tirer aucune conclusion quant à la richesse de la plaine et la nécessité de mesures de compensation", le D.N.F. n'en estime pas moins que "vu la configuration de la plaine et sur base des résultats fournis dans l'EIE complétés par les données en la possession du DEMNA, on peut conclure à un impact acceptable moyennant la mise en place de mesures de compensation favorables aux oiseaux

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sous la forme de bandes herbeuses". Cet avis favorable conditionnel sera confirmé par le second avis du D.N.F. donné en octobre 2013.

Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes ne peuvent tout à la fois se prévaloir de l'avis précité du D.N.F., en tant qu'il critique la méthodologie suivie en la matière pour l'étude d'incidences, mais en dénier la scientificité lorsqu'il en tire malgré tout les conclusions précitées. Cet argument est, du reste, nouveau alors que les parties requérantes étaient en mesure de le souligner dans leur requête en annulation. Il ne peut donc être retenu. Il en va de même de l'argument contenu dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire, selon lequel les données du DEMNA sur lesquelles s'est fondé le D.N.F. ne sont pas connues, n'ont pas été soumises à la consultation du public et n'ont pas été portées à la connaissance de l'auteur de l'acte.

Quant à la "note de référence pour la prise en compte de la biodiversité"

invoquée par les parties requérantes à l'appui de leur argumentation, celle-ci a été établie par les services du DEMNA/D.N.F. pour "proposer un ensemble de recommandations techniques pour la prise en compte de la biodiversité lors de la réalisation d'études d'incidences environnementales dans le cadre de la mise en place de projets éoliens" et "elle indique notamment les différents protocoles et relevés à effectuer lors de ces études, établit une procédure d'évaluation des enjeux et des impacts et propose des mesures d'atténuation et de compensation suivant l'évaluation des impacts". Outre qu'elle n'invalide pas le principe de l'étalement des observations ornithologiques sur plusieurs années (p. 36), cette note relève une sensibilité plus ou moins forte de certaines espèces à la présence d'éoliennes, sans que ces dernières ne causent nécessairement, in concreto, un impact significatif dans leur chef.

L'étude d'incidences elle-même se réfère, notamment, à "la sensibilité théorique des espèces aux éoliennes" qu'elle qualifie, entre autres, de "faible" pour la pie-grièche écorcheur et "modérée" pour la bondrée apivore, mais "élevée" pour la buse pattue et la variable, ainsi que pour la cigogne ou le milan noir (p. 4-68).

Parallèlement, l'étude justifie, toutefois, l'absence d'impact significatif par plusieurs éléments, qu'elle a résumés comme suit en conclusions :

- "pie-grièche écorcheur : potentiellement nicheuse, impact limité, milieu favorable épargné par les chantiers de construction, mais risque de dérangement en phase de chantier";

- "cigogne noire : nidification et nourrissage en dehors de la zone de projet, bien que survol possible";

- "milan noir : individu de passage, pas de population établie à proximité du projet".

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Enfin, comme le relève la partie intervenante, le CWEDD a estimé que l'étude d'incidences était "de bonne qualité", que "[l]es autorités compétentes y trouveront les éléments pour prendre leur décision", qu'en termes de contenu, "l'étude aborde l'ensemble des éléments pertinents de ce type de projet", "l'analyse détaillée des incidences sur le milieu biologique" étant notamment appréciée, qu'enfin, il appuie toutes les recommandations de l'auteur, en insistant particulièrement sur celle qui consiste "à mettre en place les zones proposées par le demandeur et validées par l'auteur de l'étude en vue d'offrir des secteurs de chasses favorables en guise de mesures de compensation pour la buse variable, la buse pattue et la bondrée apivore" .

Dans ce contexte, l'avis de la préfecture du Nord a, il est vrai, critiqué la méthodologie de l'étude d'incidences et s'est écarté des conclusions de l'étude d'incidences en ce qui concerne, notamment, le milan noir, la cigogne noire et la pie-

grièche écorcheur.

L'auteur de l'acte attaqué a, toutefois, préféré suivre les indications de l'étude d'incidences, en s'appuyant, notamment, sur l'avis favorable conditionnel du D.N.F, qui, pour rappel et à défaut de souscrire entièrement à la méthodologie, approuve les conclusions de l'étude d'incidences, notamment en ce qui concerne les oiseaux impactés. L'acte attaqué relève, en effet, que les documents relatifs aux mesures compensatoires préconisées dans l'étude d'incidences sont à présent réunis, ce qui "confirme l'avis favorable sous conditions remis par le département de la nature et des forêts lors de la première instruction du recours" (p. 57 de l'acte attaqué).

Il y a lieu de rappeler que le Conseil d'État ne peut retenir des critiques sur ce type de questions et, partant, invalider l'acte attaqué, que si elles traduisent l'existence d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, compte tenu de l'analyse détaillée menée dans l'étude d'incidences - même si elle n'est pas parfaite -, de l'avis du D.N.F. qui partage au final les conclusions de ladite étude, de la note de référence qui n'est pas en contradiction avec cette même étude et de l'avis du CWEDD qui souligne la bonne qualité de l'étude d'incidences.

Quant à la motivation formelle de l'acte attaqué, il y a lieu de rappeler que, lorsque l'autorité sollicite des avis de services différents et que ceux-ci divergent, il appartient à l'autorité d'expliquer pour quel motif elle choisit de suivre une position plutôt que l'autre.

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De même, la motivation d'un acte de l'administration active ne doit, en principe, pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d'enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.

Par ailleurs, même si, en principe, seuls les motifs exprimés dans l'acte administratif peuvent être pris en considération, il convient de souligner que cette exigence doit se comprendre de manière raisonnable et qu'elle n'empêche pas d'avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, qui viendraient dans le prolongement des motifs déposés en germe dans l'acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci .

En l'espèce, s'il est vrai que la décision attaquée est succincte à cet égard, il ressort néanmoins du motif précité qu'elle a privilégié l'avis favorable conditionnel du D.N.F. dont la teneur est reproduite dans l'acte lui-même, au même titre que l'avis de la préfecture du Nord. L'avis du D.N.F. permettant de constater que les conclusions de l'étude d'incidences sur le plan de l'identification des espèces impactées s'y trouvent validées, l'on peut en déduire les raisons pour lesquelles l'avis de la préfecture du Nord a été écarté à ce sujet.

Les mêmes constatations s'imposent en ce qui concerne la réponse apportée aux réclamations portant sur cette problématique, étant entendu que celles auxquelles les parties requérantes se réfèrent dans l'acte attaqué tantôt sont imprécises, tantôt sont prises en compte par l'acte attaqué.

Il s'ensuit que le quatrième moyen, en aucune de ses deux premières branches, n'est fondé.

Sur la troisième branche du moyen - Conditions relatives aux mesures compensatoires pour l'avifaune

Sous réserve de l'erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au Conseil d'État de remettre en cause les mesures de compensation adoptées en concertation avec le D.N.F. pour autant que le permis indique clairement la nature

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exacte de ces mesures compensatoires, leur localisation précise, ainsi que leurs modalités de contrôle.

En l'espèce, le premier avis déjà cité du D.N.F. du 3 avril 2013, reproduit dans l'acte attaqué (pp. 24 à 26), concluait à un "impact acceptable moyennant la mise en place de mesures de compensation favorables aux oiseaux sous la forme de bandes herbeuses fauchées sur une surface de 8 ha". Il précisait toutefois que "cette mesure de compensation est prévue dans l'E.I.E. mais aucune localisation n'est fournie et aucun accord ne semble avoir été passé avec des agriculteurs pour sa mise en œuvre".

Le complément de l'étude d'incidences qui a suivi contenait, dès lors, en annexes, les trois contrats passés avec les exploitants des parcelles agricoles, totalisant plus de huit hectares de superficie, soit la superficie requise au titre des mesures compensatoires. À ces contrats se trouvent annexés deux documents, à savoir : un plan de localisation des parcelles cadastrales préalablement identifiées et objets de la convention (annexe 1), ainsi qu'un cahier des charges qui définit les spécifications techniques liées aux aménagements pour la mise en œuvre des mesures de compensation (annexe 2).

Partant, dans son avis du 8 octobre 2013, certes hors délai, le D.N.F. a modifié son avis défavorable conditionnel en un avis favorable conditionnel, eu égard à ces "propositions d'implantation de mesures compensatoires et des contrats passés avec les exploitants de ces parcelles, fournis par le demandeur".

L'acte attaqué en déduit, tout d'abord, ce qui suit :

" Considérant que l'avis en première instance de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement -

Département de la Nature et des Forêts, était défavorable au motif «vu l'absence de propositions concrètes et exécutables pour la mise en place des mesures de compensation vis-à-vis de l'avifaune»;

Considérant qu'entre-temps, le demandeur a fourni toutes les pièces nécessaires prouvant à l'autorité la faisabilité de la mise en place des mesures de compensation; que dès lors, de D.N.F., consulté en recours, a remis un avis favorable conditionnel" (p. 51).

Plus loin, il confirme en ces termes :

" Considérant que l'ensemble des documents relatifs aux mesures de compensations agroenvironnementales, documents qui avaient fait défaut dans la procédure de première instance, est présent dans le complément d'EIE; que cela confirme l'avis favorable sous conditions remis par le Département de la Nature et des Forêts lors de la première instruction du recours" (p. 57).

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Enfin, l'article 6 du permis contesté impose l'application des conditions particulières suivantes, qui figuraient dans l'avis favorable conditionnel du 8 octobre 2013 :

" Conditions particulières d'exploitation en matière [de] protection de la faune et de la flore a) […]

b) Les éoliennes feront l'objet de mesures pour compenser l'impact négatif qu'elles engendrent sur le maintien dans un état favorable des populations locales d'oiseaux (perte de qualité de l'habitat).

Ces mesures consisteront à mettre en place 8 ha d'aménagements de bandes herbeuses fauchées.

La mesure à mettre en place sur cette surface est la mesure COA2 (voir extrait de la «Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens» en annexe). La mise en oeuvre de cette mesure respectera strictement les indications de cette note de référence (mélanges pour les semis, dates des interventions,...).

Ces mesures ne pourront être implantées à l'emplacement de MAE existantes.

Ces mesures de compensation seront mises en place avant le démarrage du chantier de construction et seront maintenues durant toute la durée de fonctionnement du parc éolien.

Un rapport reprenant le type d'aménagement prévu (date de semis, mélange de semences, opérations de gestion,...) et leur implantation (coordonnées X et Y et numéro de parcelle SIGEC) sera fourni annuellement au D.N.F. (voir encadré ci-

dessous).

c) Les éléments bocagers, talus et fossés seront préservés au maximum. Le tracé des voiries d'accès sera prévu de manière à minimiser l'impact sur ces éléments.

Aucune haie ne pourra être arrachée lors de la création de chemins ou du renforcement de chemins existants. De même, une distance minimale de 3 m sera assurée entre les chemins à créer et les tranchées à ouvrir pour la pose des câbles et les éléments ligneux (arbres et haies). Cette distance de sécurité sera portée à 6 m pour les arbres et haies remarquables (rue Gobert à Grandrieu et rue de Grandrieu à Soire-Saint-Géry).

Une attention particulière sera portée à la présence de deux sources à proximité des éoliennes 3 et 4. Ces sources alimentent un ruisseau, un réservoir et plusieurs étangs de qualité. Toutes les mesures de précautions devront être prises lors des travaux pour éviter d'impacter tant qualitativement que quantitativement ces sources. De même, aucun remblai même temporaire ne pourra être réalisé au niveau du croisement entre la rue Douillet et la rue Goëtte.

d) le raccordement électrique au poste d'injection empruntera la voirie passant plus au Nord pour éviter le passage dans le site Natura 2000 BE32030 de la «Vallée de la Anthes» qui est prévu sur une cinquantaine de mètres et la traversée de la Anthes.

e) Les éoliennes ne seront pas équipées de systèmes d'allumage automatique du spot éclairant leur pied afin d'éviter d'attirer des chiroptères à leur proximité.

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f) Les travaux de création et d'aménagement de chemins et aires de montage, ainsi que la mise en place des liaisons électriques souterraines seront réalisés en dehors de la période du 15/03 au 31/07 (période de nidification).

g) Afin d'atténuer le dérangement lié à l'implantation du parc éolien sur la faune des plaines agricoles, les chemins d'accès aux éoliennes non publics seront fermés à la circulation (barrières et panneaux d'interdiction).

h) De part et d'autre des chemins d'accès créés ou aménagés, les accotements et talus à réaménager seront ensemencés au moyen d'un mélange de type pré fleuri (semences de provenance régionale) comportant un minimum de 30 % de dicotylédones, et traités par fauchage tardif (pas de fauche avant la mi-septembre et une fauche maximum par an), afin de créer des zones refuge supplémentaires pour la faune sauvage.

i) Au niveau des aires de montages des éoliennes, on prévoira également des zones ensemencées avec un mélange de type pré fleuri, et gérées par fauchage tardif.

j) Les plantes invasives éventuellement présentes le long des accotements des chemins à renforcer ou élargir et des tranchées seront repérées et éliminées avant ou pendant l'exécution du chantier de façon à éviter leur dissémination dans l'environnement. L'agent forestier local sera consulté en cas de présence constatée de ces espèces" (pp. 74 à 76).

Il suit de ces éléments qu'à aucun moment, la motivation de l'acte attaqué ne précise la localisation ou ne donne des critères de localisation des mesures compensatoires relatives à l'avifaune.

Toutefois, les parties requérantes ne démontrent pas que l'auteur de l'acte attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en tenant compte des engagements en la matière du demandeur de permis, lesquels ont amené le D.N.F. à donner un avis favorable conditionnel, et en imposant le respect des conditions qui, d'après le D.N.F., permettent de rencontrer les préoccupations liées à la faune et à la flore. L'acte attaqué mentionne les engagements du bénéficiaire de permis. Dès lors, le respect de ces engagements doit être considéré comme étant une condition d'octroi du permis, directement liée aux "conditions particulières d'exploitation en matière de protection de la faune et de la flore" et, plus particulièrement, au point b.

Ces engagements, ainsi que le cahier des charges qui les accompagne, précisent les parcelles sur lesquelles les aménagements devront s'implanter. Chacune des trois conventions indiquent, également, les numéros de parcelles cadastrales ainsi concernées. Le cahier spécial des charges y annexé précise encore la nature des mesures à adopter.

La circonstance que l'exploitant cocontractant ne dispose pas de la maîtrise foncière desdites parcelles n'est pas, en soi, de nature à invalider les conditions ainsi fixées. Une telle situation n'est pas anormale dans le milieu agricole

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et formuler pareille exigence reviendrait à limiter considérablement les possibilités de proposer de telles mesures compensatoires.

En outre, en annexe à son dernier mémoire, la partie intervenante dépose une offre d'achat de certains des terrains concernés, propriété de Mme M.-Th.

DUJARDIN, soit pour un total d'un hectare septante-six ares. De même, elle dépose un avenant aux contrats conclus avec les exploitants des autres parcelles concernées, qui lève tout doute quant à la durée des conventions et la localisation des mesures compensatoires. Les parties requérantes n'ont dès lors plus d'intérêt à critiquer la portée de ces conventions.

Les conditions relatives aux mesures compensatoires sont par conséquent suffisamment justifiées, adéquates et complètes, sans laisser au bénéficiaire de permis une marge d'appréciation dans leur exécution qui serait incompatible avec les termes de l'article 123, alinéa 1er, du CWATUP et de l'article 45, § 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999, précité, auxquels renvoie l'article 97

dudit décret.

Partant, la troisième branche du moyen est, pour partie, non fondée et, pour partie, irrecevable.

Le quatrième moyen ne peut dès lors être accueilli.

IX. Cinquième moyen

Dans leur requête en annulation, les parties requérantes développent un cinquième moyen critiquant l'absence de vérification des capacités financières et techniques du demandeur de permis. Elles s'en désistent dans leur dernier mémoire.

Il y a lieu d'en prendre acte.

X. Indemnité de procédure

Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros à la charge des parties requérantes. Il y a lieu d'y faire droit.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Diane DÉOM, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.693