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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.673 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.673 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal for non-prosecution after thirty-day deadline expires without written request.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.673
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal due to a failure to request the continuation of proceedings within thirty days of the auditor's report. Pierre Jadoul sought annulment of a decision declaring zero hours vacant for a Catholic religion course, resulting in his non-appointment for the 2016-2017 school year. The court applied a statutory presumption of withdrawal because Jadoul neither sent a letter of pursuit nor requested a hearing, leading to the dismissal of his claim and the award of procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party fails to request the continuation of proceedings within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal applies, resulting in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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presumption of withdrawal non-prosecution deadline administrative appeal dismissal procedural costs award Council of State rules aptitude restreinte au placement heures de travail non effectuées période de présence obligatoire

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 12 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Article 14quater of the Order of the Regent of 23 August 1948
Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 9 mai 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 238.673 du 27 juin 2017

A. 219.589/VIII-10.154

En cause : JADOUL Pierre, ayant élu domicile chez Me Joseph GEORGE, avocat, rue de la Motte 41

4500 Huy,

contre :

la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocats, quai de Rome 2

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 juin 2016, Pierre JADOUL demande l'annulation de :

" - la décision prise par la partie adverse à une date ignorée du requérant de déclarer zéro heure vacante pour le cours de religion catholique suivant :

• Professeur de religion catholique au secondaire supérieur ordinaire 141

02560 CG-Rel.

- et par voie de conséquence, l'absence de nomination du requérant pour l'année scolaire 2016-2017 dans ladite fonction".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

VIII - 10.154 - 1/3

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 27 février 2017.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 9 mai 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.

Par une lettre du 11 mai 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

VIII - 10.154 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 10.154 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.673