Belgian court grants partial procedural costs to applicant after university decision is withdrawn in academic contest annulation case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the annulation request against the University of Louvain's contest results following the withdrawal of the contested decision. While the applicant argued for full procedural costs due to the unreasonable situation created by the withdrawal, the court limited the award to the base amount of 700 euros. The court reasoned that the withdrawal alone does not justify the maximum cost award without additional complexity or financial hardship criteria being met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The withdrawal of an administrative act constitutes a substitute for contentious annulation, making opposing parties the losing parties; however, procedural costs are limited to the base amount unless specific criteria like financial capacity or manifest unreasonableness are fully established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 238.658 du 27 juin 2017
A. 220.174/XI-21.247
En cause : TAORMINA Stefano, ayant élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocat, avenue de la Toison d'Or 77
1060 Bruxelles, contre :
1. l'Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Rémi QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 2 septembre 2016, Stefano TAORMINA demande l’annulation « des résultats du concours organisé par l’université catholique de Louvain le 27 juin 2016 et le jury du 1er cycle en science(s) médicale(s) et dentaire(s)
de l’université catholique de Louvain et porté à la connaissance des étudiants par courriel et affichage en date du 6 juillet 2016 et partant le classement du requérant ».
II. Procédure
2. L’arrêt n° 237.970 du 20 avril 2017 a constaté le non-paiement des droits de rôle et a rouvert les débats.
XI - 21.247 - 1/7
La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 23 mai 2017.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 18 mai 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 9
juin 2017 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Elsa WAUTERS, loco Me Edwige SPAMPINATO, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Fanny WATTEYNE, loco Mes Benoît CAMBIER et Rémi QUINTIN, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Ye FENG, loco Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.
Pour accéder à la suite du programme du premier cycle, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires doit en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance est assurée par chaque université organisant le cursus de premier XI - 21.247 - 2/7
cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).
Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.
4. Le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 17 juillet 2015
fixant le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l’année académique 2015-2016, fixé à six cent cinq le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme d’études, pour l’année académique 2015-2016. Après répartition, l’université catholique de Louvain s’est vu attribuer cent soixante-quatre attestations.
5. Pour l’année académique 2015-2016, le requérant était inscrit en première année de bachelier en sciences médicales à l’université catholique de Louvain. À l’issue de la session de juin 2016, il a acquis cinquante-cinq crédits sur les soixante premiers crédits de son programme. Il n’a cependant pas été classé en ordre utile au terme du concours, ayant été classé à la 248e place selon le classement publié par voie d’affichage.
Cette décision constitue l’acte attaqué.
6. Le 21 septembre 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias s’est adressé aux recteurs des universités et aux doyens des facultés de médecine de la Communauté française en ces termes :
« J’ai pris connaissance des ordonnances des Tribunaux de première instance de Nivelles et de Namur.
Afin de garantir l’équité entre tous les étudiants se trouvant dans une même situation, je vous informe que, à mon initiative, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’inscription à la suite du programme du premier cycle de tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle.
Je vous autorise, dans le respect de votre autonomie, à inscrire tous les étudiants concernés dans la suite du programme du cycle. Cependant, j’attire XI - 21.247 - 3/7
votre attention et celle de ces étudiants sur le fait que cette démarche ne garantit en rien qu’ils pourront disposer d’un numéro INAMI au terme de leur formation; l’attribution des numéros INAMI relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral.
Enfin, au-delà de cette question urgente, je vous informe que nous aborderons les autres aspects de ce dossier lors de notre rencontre fixée ce lundi 26 septembre ».
7. Le requérant a ainsi été autorisé par l’université, première partie adverse, à s’inscrire en bloc 2 du cycle de bachelier en sciences médicales et suit durant l’année académique 2016-2017 les cours relatifs aux crédits de ce bloc 2, outre en principe ceux relatifs aux cinq crédits résiduels du bloc 1. En réponse à une demande de l’auditeur rapporteur, la première partie adverse le confirme dans un courrier du 14
février 2017.
8. Produisant ses effets « pour l’année académique 2016-2017 », l’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, publié au Moniteur belge du 14 avril 2017, dispose ce qui suit :
« Art. 12. Par dérogation à l’article 110/2 du décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les étudiants inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle et ayant présenté l’épreuve du concours visée à l’article 110/4 du décret du 7 novembre 2013
précité peuvent inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires ».
IV. Recevabilité
Décision du Conseil d’État
9. D’office, il ressort manifestement du courrier susvisé du 21 septembre 2016 que les directives données par le ministre aux recteurs des universités et doyens des facultés de médecine de la Communauté française, concernent non seulement les étudiants qui avaient porté le litige, en référé, devant les instances judiciaires de Nivelles et de Namur, mais encore tous les étudiants se trouvant « dans une même situation », c’est-à-dire tous les étudiants de premier baccalauréat en médecine ou en sciences dentaires qui, durant l’année académique 2015-2016, ont « acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle » : dans un souci d’équité, la décision a été prise de les autoriser tous à s’inscrire dans la suite de leur programme d’études de premier cycle.
XI - 21.247 - 4/7
Le requérant a acquis cinquante-cinq crédits au terme de l’année académique 2015-
2016 et se trouve donc dans la situation ainsi décrite. Comme l’y a autorisée le Gouvernement de la Communauté française, l’université catholique de Louvain a accepté l’inscription du requérant en deuxième année du premier cycle de son programme d’études, sans obstacle, bien qu’aucune attestation conforme aux articles 110/1 à 110/7 du décret précitée du 7 novembre 2013 précitée ne lui ait été délivrée.
Comme déjà précisé, il poursuit durant l’année académique 2016-2017, son cycle de bachelier en sciences médicales au sein du bloc 2.
10. Une telle décision d’inscription, qui n’a rien de provisoire, a pour effet de retirer, au moins implicitement mais certainement, l’acte attaqué qui, aux termes de la requête, classait le requérant « au-delà du quota d’étudiants pouvant recevoir une attestation à poursuivre » le cycle de bachelier et, partant, l’empêchait en principe de s’inscrire à la suite de son programme de premier cycle en sciences médicales. Elle constitue un acte créateur de droit et, fût-elle contra legem lorsqu’elle a été prise, quoique conforme à la décision du Gouvernement de la Communauté française, elle est devenue définitive et ne peut plus être retirée, d’autant plus que le caractère régulier et légal d’une telle décision a été postérieurement validé par le législateur communautaire (cfr. la disposition dérogatoire de l’article 12 du décret du 29 mars 2017 précité).
Le présent recours a perdu son objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
11. Par une note de dépens datée du 17 mars 2017, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 1.400 euros, « compte tenu de la capacité financière des parties adverses, de [sa] capacité financière extrêmement réduite et de la situation déraisonnable qui [l’] a conduit à devoir introduire le présent recours en annulation afin de contraindre les parties adverses à faire droit à sa demande d’inscription ».
Décision du Conseil d’Etat
12. L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose :
« § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
(…)
XI - 21.247 - 5/7
§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2° de la complexité de l'affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
(…) ».
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties succombantes de ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées.
Le requérant se prévaut, d'une part, de la capacité financière des partie adverse et, d'autre part, du caractère manifestement déraisonnable de la situation qui a été créée par l'acte attaqué.
Toutefois, le premier critère ne vaut que lorsqu'il s'agit de diminuer le montant de l'indemnité.
Quant au caractère manifestement déraisonnable de la situation, à le supposer établi, il ne peut à lui seul justifier que le montant maximum de l'indemnité de procédure soit accordé dès lors que la présente requête en annulation est le seul acte de procédure intervenu dans le cadre du présent recours.
Quant à la complexité de l'affaire, le requérant n'en dit mot, ce qui laisse entendre que ce critère, en l'espèce, n'est pas déterminant.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure, limitée au montant de base de 700 euros.
13. Par ailleurs, le retrait de la décision attaquée justifie que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses,
XI - 21.247 - 6/7
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge des parties adverses, à concurrence de é,33 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 66,66 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
XI - 21.247 - 7/7
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.658