Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.657 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.657 Généré par l'IA

Belgian court dismisses student's appeal against university ranking due to lack of sufficient legal interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.657
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Zania Baker-Duly's appeal against her unfavorable ranking in the University of Namur's medical entry exam. The court found that the applicant's failure to respond to the auditor's inquiries and her general attitude demonstrated a lack of genuine interest in the proceedings. Consequently, the appeal was declared inadmissible for insufficient legal interest, and procedural costs were assigned to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 § 1 du décret du 7 novembre 2013; Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt suffisant lorsque les circonstances factuelles permettent de douter de la réalité de l'intérêt à agir de la partie requérante.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of legal interest admissibility of appeal student ranking dispute university procedure procedural costs allocation échec définitif aux examens limitation du nombre des étrangers quotient électoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt implique que la requérante soit considérée comme la partie succombante de ce litige et les parties adverses comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 238.657 du 27 juin 2017

A. 220.115/XI-21.é

En cause : BAKER-DULY Zania, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON, Aurélie KETTELS, Géraldine DUJARDIN, Laura DAUMEN et Anne WERDING, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège,

contre :

1. l'Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57

5000 Namur,

2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles,

3. l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par pli recommandé le 26 août 2016, Zania BAKER-

DULY demande l’annulation de « la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) de l’Université de Namur, [...] par laquelle ce jury l’a classée, au terme du concours mis en place en fin du BLOC 1 de bachelier en médecine, à un rang qui ne lui permet pas d’être en ordre utile pour obtenir la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales ».

XI - 21.é - 1/7

II. Procédure

2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 30 septembre 2016.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été déposés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 18 mai 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 9

juin 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yves PRINTZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Ye FENG, loco Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la demande

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

XI - 21.é - 2/7

Pour accéder à la suite du programme du premier cycle, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires doit en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance est assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.

4. Le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 17 juillet 2015

fixant le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l’année académique 2015-2016, fixé à six cent cinq le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme d’études, pour l’année académique 2015-2016. Après répartition, l’université de Namur s’est vu attribuer cent trente-trois attestations.

5. Pour l’année académique 2015-2016, la requérante était inscrite en première année de bachelier en sciences médicales à l’université de Namur. Elle ne précise pas le nombre de crédits qu’elle a acquis à l’issue de la session de juin 2016, sur les soixante premiers crédits de son programme. Elle affirme n’avoir pas été classée en ordre utile au terme du concours.

Cette décision constitue l’acte attaqué.

6. Le 21 septembre 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias s’est adressé aux recteurs des universités et aux doyens des facultés de médecine de la Communauté française en ces termes :

« J’ai pris connaissance des ordonnances des Tribunaux de première instance de Nivelles et de Namur.

Afin de garantir l’équité entre tous les étudiants se trouvant dans une même situation, je vous informe que, à mon initiative, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’inscription à la suite du programme du premier cycle de tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et

XI - 21.é - 3/7

dentaires durant l’année académique 2015-2016 qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle.

Je vous autorise, dans le respect de votre autonomie, à inscrire tous les étudiants concernés dans la suite du programme du cycle. Cependant, j’attire votre attention et celle de ces étudiants sur le fait que cette démarche ne garantit en rien qu’ils pourront disposer d’un numéro INAMI au terme de leur formation; l’attribution des numéros INAMI relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral.

Enfin, au-delà de cette question urgente, je vous informe que nous aborderons les autres aspects de ce dossier lors de notre rencontre fixée ce lundi 26 septembre ».

7. La requérante, qui dit suivre actuellement les cours relatifs aux crédits du bloc 2

du cycle de bachelier en sciences médicales, a ainsi été autorisée par l’université, première partie adverse, à s’inscrire à ce bloc 2 pour l’année académique 2016-2017.

8. Produisant ses effets « pour l’année académique 2016-2017 », l’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, publié au Moniteur belge du 14 avril 2017, dispose ce qui suit :

« Art. 12. Par dérogation à l’article 110/2 du décret du 7 novembre 2013

définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les étudiants inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle et ayant présenté l’épreuve du concours visée à l’article 110/4 du décret du 7 novembre 2013

précité peuvent inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires ».

IV. Recevabilité

Thèse de la partie requérante

9. La requérante se dit destinataire de l’acte attaqué qui lui cause préjudice puisque, portant le classement des étudiants à l’issue du concours, il établit qu’elle n’est pas en ordre utile pour obtenir l’attestation lui permettant l’accès à la suite de ses études de bachelier en sciences médicales.

Décision du Conseil d’État

10. La requérante produit, en annexe 1 de la requête, les résultats du concours organisé en juin 2016. À chaque numéro correspond un étudiant. Y sont ainsi identifiés, de manière manuscrite, comte tenu de leur numéro matricule révélé en annexe 2 de la requête, les différents étudiants qui, ayant obtenu au moins quarante-

XI - 21.é - 4/7

cinq crédits, ont introduit un recours à l’encontre de la décision ne les plaçant pas en ordre utile pour obtenir l’attestation d’accès à la suite du cycle de leurs études, mais au nombre desquels la requérante n’apparaît cependant pas. Malgré l’envoi d’un premier courrier par l’auditeur rapporteur et d’un rappel ensuite, aucun éclaircissement utile n’a été apporté à cet égard par la requérante, son conseil s’étant borné à indiquer qu’il allait vérifier sa place et le nombre de crédits obtenus, sans plus se manifester ultérieurement.

Le Conseil d’État est ainsi dans l’impossibilité de vérifier si la requérante compte bien parmi les étudiants qui ont obtenu au moins quarante-cinq crédits mais pas l’attestation nécessaire.

11. Un requérant doit justifier de l’intérêt requis par la loi jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé. Et il lui appartient de faire diligence pour donner suite aux courriers qu’il reçoit dans le cadre de l’instruction du recours qu’il a introduit et de collaborer loyalement au déroulement de la procédure qu’il a lui-même initiée.

En l’espèce, les circonstances précitées permettent de douter de la réalité de l’intérêt à agir de la requérante. En outre, en l’absence de réponse aux demandes de l’auditorat formulées les 8 et 20 février 2017, celui-ci a raisonnablement pu conclure, dans un rapport déposé le 26 avril 2017, que la requérante se désintéresse de sa requête et que son attitude dément son intérêt au recours.

En conséquence, à supposer qu’il soit encore pourvu d’un objet, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt suffisant, ce que des débats succincts suffisent à constater.

V. Indemnité de procédure et dépens

12. L’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt implique que la requérante soit considérée comme la partie succombante de ce litige et les parties adverses comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

13. Dans leurs mémoires en réponse respectifs, la première partie adverse sollicite la condamnation de la requérante aux « entiers dépens » qu’elle liquide à la somme de 1.680 euros, la deuxième partie adverse demande que lui soit octroyée une indemnité de procédure de 700 euros, et la troisième partie adverse demande l’octroi d’une indemnité de procédure qu’elle fixe à 840 euros.

XI - 21.é - 5/7

14. D’une part, les première et troisième parties adverses demandent à tort une indemnité de procédure majorée d’une somme correspondant à vingt pourcents de celle-ci, alors qu’en l’espèce, le recours en annulation n’a pas été assorti d’une demande de suspension.

D’autre part, si l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet « au maximum », « lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une [partie succombante] », de doubler « l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée », il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par les parties adverses mais de réduire celle-ci au montant de 420 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, à répartir entre les parties ayant obtenu gain de cause,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours est rejeté.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 420 euros est accordée aux parties adverses, à charge de la partie requérante, et est répartie entre elles à concurrence de 140 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

XI - 21.é - 6/7

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.é - 7/7

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.657