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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.652 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.652 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as moot after university withdrew contested medical school ranking decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.652
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the annulation appeal against the University of Namur's medical student ranking moot because the university withdrew the contested decision. The applicant argued the ranking prevented access to further medical studies, while the university and state contended the withdrawal rendered the legal challenge unnecessary. Consequently, the court lifted the suspension order and awarded procedural costs to the applicant without annulling the withdrawn act.

Regeste Legislator

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Articles 100 § 1 du décret du 7 novembre 2013; When an administrative act is withdrawn by the authority, the annulation appeal loses its object and is dismissed as moot.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act mootness of annulation appeal medical school ranking suspension of execution procedural costs allocation échec définitif aux examens prestation pour la fréquentation d'un cours limitation du nombre des étrangers

Dispositions légales citées

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Article 100, § 1er of the decree of the French Community of 7 November 2013 defining the landscape of higher education
Article 12 of the decree of 29 March 2017
« Art. 12. Par dérogation à l’article 110/2 du décret du 7 novembre 2013
Article 30/1 of the coordinated laws on the Council of State
Article 67, § 2, paragraph 3 of the general rules of procedure
Quant au montant majoré réclamé par la partie requérante puisqu’elle fixe l’indemnité à 1.680 euros, l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit :

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 235.549 du 26 juillet 2016
L’arrêt n° 235.549 du 26 juillet 2016 a ordonné, en extrême urgence, la suspension de l’exécution de la même décision, rejeté la demande de mesures provisoires et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 238.652 du 27 juin 2017

A. 219.698/XI-21.169

En cause : LOVERDE Mattia's, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON, Aurélie KETTELS, Géraldine DUJARDIN, Laura DAUMEN et Anne WERDING, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège,

contre :

1. l'Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57

5000 Namur,

2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles,

3. l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par pli recommandé le 25 août 2016, Mattia’s LOVERDE demande l’annulation de « la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) de l’Université de Namur, [...] par laquelle ce jury l’a [classé], au terme du concours mis en place en fin du BLOC 1 de bachelier en médecine, à un rang qui ne lui permet pas d’être en ordre utile pour obtenir la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales ».

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II. Procédure

2. L’arrêt n° 235.549 du 26 juillet 2016 a ordonné, en extrême urgence, la suspension de l’exécution de la même décision, rejeté la demande de mesures provisoires et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.

Les parties adverses ont sollicité la poursuite de la procédure.

La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 7 septembre 2016.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été déposés.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 18 mai 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 9

juin 2017 et le rapport leur a été notifié.

Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yves PRINTZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Ye FENG, loco Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la demande

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces XI - 21.169 - 2/7

soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

Pour accéder à la suite du programme du premier cycle, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires doit en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance est assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.

4. Le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 17 juillet 2015

fixant le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l’année académique 2015-2016, fixé à six cent cinq le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme d’études, pour l’année académique 2015-2016. Après répartition, l’université de Namur s’est vu attribuer cent trente-trois attestations.

5. Pour l’année académique 2015-2016, le requérant était inscrit en première année de bachelier en sciences médicales à l’université de Namur. À l’issue de la session de juin 2016, il a acquis cinquante-deux crédits sur les soixante premiers crédits de son programme. Il n’a cependant pas été classé en ordre utile au terme du concours, ayant été classé à la 161e place selon le classement publié par voie d’affichage.

Cette décision constitue l’acte attaqué.

6. Par une ordonnance rendue en référé le 20 septembre 2016, le président du tribunal de première instance de Namur a notamment enjoint à l’université de Namur de procéder à l’inscription du requérant en bloc 2 du cycle de bachelier en sciences médicales, et aux deuxième et troisième parties adverses de ne prendre aucune mesure ni décision de nature à mettre en péril la poursuite de son cycle de bachelier au sein du bloc 2.

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7. Le 21 septembre 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias s’est adressé aux recteurs des universités et aux doyens des facultés de médecine de la Communauté française en ces termes :

« J’ai pris connaissance des ordonnances des Tribunaux de première instance de Nivelles et de Namur.

Afin de garantir l’équité entre tous les étudiants se trouvant dans une même situation, je vous informe que, à mon initiative, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’inscription à la suite du programme du premier cycle de tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle.

Je vous autorise, dans le respect de votre autonomie, à inscrire tous les étudiants concernés dans la suite du programme du cycle. Cependant, j’attire votre attention et celle de ces étudiants sur le fait que cette démarche ne garantit en rien qu’ils pourront disposer d’un numéro INAMI au terme de leur formation; l’attribution des numéros INAMI relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral.

Enfin, au-delà de cette question urgente, je vous informe que nous aborderons les autres aspects de ce dossier lors de notre rencontre fixée ce lundi 26 septembre ».

8. Le requérant a ainsi été autorisé par l’université, première partie adverse, à s’inscrire en bloc 2 du cycle de bachelier en sciences médicales et suit durant l’année académique 2016-2017 les cours relatifs aux crédits de ce bloc 2, outre en principe ceux relatifs aux huit crédits résiduels du bloc 1.

9. Produisant ses effets « pour l’année académique 2016-2017 », l’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, publié au Moniteur belge du 14 avril 2017, dispose ce qui suit :

« Art. 12. Par dérogation à l’article 110/2 du décret du 7 novembre 2013

définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les étudiants inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle et ayant présenté l’épreuve du concours visée à l’article 110/4 du décret du 7 novembre 2013

précité peuvent inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires ».

IV. Recevabilité

Décision du Conseil d’État

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10. D’office, il ressort manifestement du courrier susvisé du 21 septembre 2016 que les directives données par le ministre aux recteurs des universités et doyens des facultés de médecine de la Communauté française, concernent non seulement les étudiants qui avaient porté le litige, en référé, devant les instances judiciaires, mais encore tous les étudiants se trouvant « dans une même situation », c’est-à-dire tous les étudiants de premier baccalauréat en médecine ou en sciences dentaires qui, durant l’année académique 2015-2016, ont « acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle » : dans un souci d’équité, la décision a été prise de les autoriser tous à s’inscrire dans la suite de leur programme d’études de premier cycle.

Outre qu’il a précisément été au nombre des étudiants ayant porté le litige devant le président du tribunal de première instance de Namur, le requérant a acquis cinquante-

deux crédits au terme de l’année académique 2015-2016 et se trouve donc dans la situation ainsi décrite. Comme l’y a autorisée le Gouvernement de la Communauté française, l’université de Namur a accepté l’inscription du requérant en deuxième année du premier cycle de son programme d’études, sans obstacle, bien qu’aucune attestation conforme aux articles 110/1 à 110/7 du décret précitée du 7 novembre 2013 précitée ne lui ait été délivrée. Comme déjà précisé, il poursuit durant l’année académique 2016-2017, son cycle de bachelier en sciences médicales au sein du bloc 2.

11. Une telle décision d’inscription, qui n’a rien de provisoire, a pour effet de retirer, au moins implicitement mais certainement, l’acte attaqué qui, aux termes de la requête, classait le requérant « à un rang qui ne lui permet pas d’être en ordre utile pour obtenir la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales » et, partant, l’empêchait en principe de s’inscrire à la suite de son programme de premier cycle en sciences médicales. Elle constitue un acte créateur de droit et, fût-elle contra legem lorsqu’elle a été prise, quoique conforme aux injonctions du tribunal de première instance des référés et à la décision du Gouvernement de la Communauté française, elle est devenue définitive et ne peut plus être retirée, d’autant plus que le caractère régulier et légal d’une telle décision a été postérieurement validé par le législateur communautaire (cfr. la disposition dérogatoire de l’article 12 du décret du 29 mars 2017 précité).

Le présent recours a perdu son objet.

V. Indemnité de procédure et dépens

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12. En termes de requête, le requérant sollicite la condamnation de « la partie adverse » au paiement des dépens qu’il liquide à la somme de 1.680 euros.

13. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties succombantes de ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité de procédure mais au montant de base de 700 euros, le requérant n’expliquant pas et le Conseil d’État n’apercevant pas ce qui justifierait de la porter au montant maximum de 1.400 euros.

14. Quant au montant majoré réclamé par la partie requérante puisqu’elle fixe l’indemnité à 1.680 euros, l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit :

« Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ».

Or, le présent arrêt constate que le recours est devenu sans objet.

Le montant de l’indemnité de procédure allouée à la partie requérante doit se limiter au montant de base, non majoré, de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer.

Article 2.

La suspension de l’exécution de la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) de l’Université de Namur ne classant pas Mattia’s LOVERDE en ordre utile au terme du concours mis en place à l’issue de l’année académique 2015-2016, ordonnée par l’arrêt n° 235.549 du 26 juillet 2016, est levée.

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Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge des parties adverses, à concurrence de é,33 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à 400 euros, sont également mis à charge des parties adverses, à concurrence de 133,33 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.652