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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.615 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.615 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses extreme urgency suspension request for a ten-day disciplinary prison sanction. The court found the restriction of social contact insufficiently grave for emergency relief.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.615
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State granted the applicant free legal aid but rejected his request for immediate suspension of a ten-day disciplinary sanction under extreme urgency procedures. The applicant argued that the sanction infringed his rights as a detainee by limiting his social contacts during solitary walks. The court held that the inconvenience of individual walks, even for ten days, did not reach the gravity required for extreme urgency relief.

Regeste Legislator

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Articles 78 to 80 of the 1948 Regent's Decree; Article 1er, § 1 of the 2003 Royal Decree: Extreme urgency relief is exceptional and requires proof of sufficiently grave disadvantages that cannot wait for the merits proceedings, beyond the mere fact of a future decision.

Mots-clés

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extreme urgency procedure disciplinary prison sanction detainee rights social contact restriction pro deo legal aid Council of State Belgium suspension of execution entrave aux services d'intérêt général

Dispositions légales citées

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Articles 78 to 80 of the 1948 Regent's Decree
Article 1er, § 2 of the 2003 Royal Decree
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 238.615 du 23 juin 2017

A. 222.476/XI-21.541

En cause : LAROUB Saïd, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83

1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 22 juin 2017, Saïd LAROUB demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 20 juin 2017 adoptant une sanction disciplinaire pendant une durée de dix jours ».

II. Procédure devant le Conseil d’État

2. Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite.

Le dossier administratif a été déposé.

Une ordonnance du 22 juin 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 23 juin 2017 à 14 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme BERRENDORF, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

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M. A. LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Procédure gratuite

3. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003

déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

IV. Faits utiles à l’examen de la cause

4. Le requérant est actuellement détenu à la prison de Saint-Gilles.

Il a fait l’objet, le 17 juin 2017, d’un rapport au directeur rédigé comme il suit (traduction libre) :

« Tandis que j’appelais pour la fin de la promenade, les détenus ont commencé à crier à tue-tête. M. El Uahabi est venu à la porte pour dire que personne ne rentrerait. M. Laroub circulait parmi les détenus au fond de la promenade sous le préau et parlait à tout le monde. Après l’intervention du ap (lire : assistant pénitentiaire), la promenade est finalement rentrée ».

Le rapport renseigne l’identité de deux témoins de la scène.

Le même jour, le requérant s’est vu appliquer la mesure provisoire de « consignation du détenu dans sa propre cellule ». Le 19 juin 2017, il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sur la base du rapport précité, et que l’audition disciplinaire aurait lieu le 20 juin. À cette occasion, le requérant a fait part de son souhait de faire appel à un avocat pour l’assister à l’audition.

5. Après avoir été entendu, assisté de son conseil, il a fait l’objet, le 20 juin 2017, d’une sanction disciplinaire consistant en « l’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes (à préciser) : 10 jours de préau individuel ».

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La décision est motivée de la manière suivante :

« En date du 17/06/2017, l’intéressé n’a pas voulu rentrer de suite du préau comme demandé par le personnel du fait que les télévisions sont en panne, ceci est une infraction du second degré pour le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;

L’intéressé a été vu allant trouver les détenus sous le toit du préau pour parler avec eux, il s’en est suivi une non-rentrée de préau, ceci est une infraction du premier degré pour l’incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;

Concernant la demande du détenu et de son avocat de pouvoir consulter les images, pris par le système CCTV, il n’y pas lieu de donner une suite favorable à cette demande pour le motif suivant : le rapport de l’agent de surveillance est suffisamment bien claire [sic] et descriptif et donc des images ne pourront pas avoir de valeur ajoutée afin de mieux comprendre les évènements qui se sont produits;

Bien que l’intéressé nie les faits et des éléments précis repris dans le rapport, alors que plusieurs témoins présents lors des faits l’ont contresigné, j’ai l’intime conviction que les faits sont établis;

Il est primordial que l’intéressé fasse appel à son bon sens. Pour rappel, la Direction a mis tout en œuvre pour trouver une solution au problème de mauvaise réception du signal des télévisions et elle s’était engagée, par écrit, à rembourser les jours d’indisponibilité des télévisions. L’intéressé évidemment a le droit de réclamer mais non pas pour ce faire de perturber le bon fonctionnement de l’établissement. Il sera donc sanctionné ».

Il s’agit de l’acte attaqué.

V. Le recours à la procédure d’extrême urgence

Thèse de la partie requérante

6. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir que l’acte attaqué « limite ses sorties au préau individuel qui est un espace minuscule et oppressant », qu’il « a évidemment pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention en limitant sérieusement ses contacts sociaux qui sont pourtant indispensables à la stabilité morale des détenus », qu’il « cause une atteinte immédiate aux droits du requérant », qu’« une demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d’espérer un arrêt avant ce terme et de limiter, si ce n’est prévenir, le préjudice qu’il subit dans l’atteinte à sa vie carcérale », et qu’il a fait preuve de la plus grande diligence pour prévenir le dommage, en introduisant le recours le surlendemain de la décision.

Décision du Conseil d’État

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7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.

La procédure d’extrême urgence, quant à elle, doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense des parties adverses, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé de simple urgence serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante. En outre, il ne suffit pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.

Les conditions d’urgence et d’extrême urgence s’apprécient au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.

8. En l’espèce, le requérant fait état d’un préjudice subi par le fait que l’acte attaqué restreint ses « droits et libertés » de détenu, à savoir qu’il limite ses sorties au préau individuel et, partant, ses contacts sociaux.

Si la sanction disciplinaire attaquée, dont la nature même est de punir, restreint les modalités de la promenade en préau à laquelle le requérant a droit en temps normal, l’inconvénient que présentent, durant dix jours, des sorties individuelles plutôt qu’en commun avec les autres détenus, fût-ce en un lieu plus confiné, n’apparaît pas au Conseil d’État d’une gravité telle qu’il y aurait extrême urgence à statuer pour l’empêcher de se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.

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La demande est irrecevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.

Article 2.

La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois juin deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.615