Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.613 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.613 Généré par l'IA

Court decrees withdrawal of appeal due to failure to request hearing within 30 days of auditor's report.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.613
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État decreed the withdrawal of Isabelle Plevaux's appeal against a university's academic evaluation failure decision. The applicant failed to request a hearing or pursue the procedure within the statutory 30-day period following the auditor's report rejecting her recourse. Consequently, the court applied a legal presumption of withdrawal, dismissing the case and ordering the applicant to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; A failure by the applicant to request a hearing or pursue the procedure within thirty days of the auditor's report creates a legal presumption of withdrawal of the instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of withdrawal failure to request hearing thirty-day deadline auditor report rejection procedural costs allocation Conseil d'État procedure academic evaluation appeal compétence linguistique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 238.613 du 23 juin 2017

A. 210.722/XI-19.933

En cause : PLENEVAUX Isabelle, ayant élu domicile rue Kelle 8

1200 Bruxelles,

contre :

l'Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8

7000 Mons.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 novembre 2013, Isabelle PLENEVAUX a demandé l'annulation de « la décision d'échec prise par les membres du jury d'évaluation du module 'Didactique du français/français langue étrangère' (910513/61) de la formation Barème 501 », formation proposée par l'Institut de la formation en cours de carrière des enseignants et opérée par l'Université de Mons et la Haute École du Hainaut, ainsi que l’annulation de la décision de la Commission de recours qui a jugé son recours recevable mais non fondé.

II. Procédure

L’arrêt n° 232.196 du 15 septembre 2015 a mis hors de cause l’Institut de la formation en cours de carrière, désigné jusque là comme seule partie adverse, a rouvert les débats, a désigné d’office l’Université de Mons comme partie adverse et a, en conséquence, réglé l’échange des écrits de procédure à la suite de ce changement. Le même arrêt a également déclaré irrecevable la demande d’indemnité de procédure introduite par l’Institut de la formation en cours de carrière.

Le dossier administratif a été déposé.

XI - 19.933 - 1/3

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 5 décembre 2016.

Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 18 janvier 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

XI - 19.933 - 2/3

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois juin deux mille dix-sept, par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU. Colette DEBROUX.

XI - 19.933 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.613