Belgian Council of State dismisses annulation request after Ministry withdraws the contested administrative decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the annulation and suspension requests without merit because the Ministry withdrew the contested decision on June 7, 2017. The plaintiffs, OnStar Europe Ltd and Todd Michael Gaffner, sought to annul a refusal of a training exemption under the April 10, 1990 law. Since the administrative act no longer existed, the court ruled that the legal basis for the annulation claim had vanished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, § 5 of the Coordinated Laws on the Council of State; When the administrative act attacked is withdrawn, the annulation request loses its object and the court must rule on the request for suspension and annulation in a single decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 238.593 du 21 juin 2017
221.711/XV-3362
En cause : 1. la Société de droit du Royaume-Uni ONSTAR EUROPE LTD, 2. GAFFNER Todd Michael, ayant élu domicile chez Mes Daniel FESLER, Grégory LEBRUN
et Mailys KAPETA KAPETA, avocats, avenue Louise 149/11
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête unique introduite le 13 mars 2017, la société de droit du Royaume-Uni OnStar Europe Ltd et Todd Michael GAFFNER demandent l’annulation et la suspension de «la décision individuelle du Ministre du 12 janvier 2017, refusant d’octroyer à Monsieur Gaffner une dispense relative aux formations prévues en vertu de l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 et portant sur l’ensemble du programme de formation concerné».
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Éric THIBAUT premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 16 mai 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 juin 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
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M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., a fait rapport.
Mes Grégory LEBRUN et Mailys KAPETA KAPETA, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l’acte attaqué
Considérant que, par une décision du 7 juin 2017, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur a retiré l’acte attaqué; qu’il s’ensuit que le présent recours a perdu son objet; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui permet, dans ce cas, de se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation; qu’il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur le recours en annulation;
IV. Indemnité de procédure
Considérant que, dans une note de liquidation des dépens du 8 juin 2017, les parties requérantes demandent que la partie adverse soit condamnée à leur verser une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros, à la charge de la partie adverse;
Considérant qu’en l’espèce, le retrait de l’acte attaqué implique que le recours en annulation est devenu sans objet; que, dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la majoration visée à l’article 67, § 2, alinéa 1er, du Règlement général de procédure; qu’en effet, aux termes de l’alinéa 3 du même paragraphe, «aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet […]»; que, par ailleurs, les parties requérantes ne mentionnent aucun autre élément qui pourrait justifier une augmentation de l’indemnité de procédure au regard des critères visés à l’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État; qu’il y a en conséquence lieu d’octroyer aux parties requérantes une indemnité de procédure équivalente au montant de base de 700 euros, à la charge de la partie adverse,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu à statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt juin deux mille dix-sept par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Imre KOVALOVSZKY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.593