Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.591 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.591 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses suspension request due to absence of a final administrative decision on training exemption.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.591
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected the applicants' request to suspend the execution of a partial rejection decision regarding a training exemption. Although the applicants claimed a formal decision existed, the court found no final administrative ruling had been issued on the specific exemption request for Tarek Lamari. Consequently, the court ruled the suspension request lacked an object because it targeted a non-existent final decision rather than a pending one.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 of the Royal Decree of 5 December 1991; A request for suspension of execution is inadmissible if the underlying administrative decision is not final or if the specific subject of the suspension does not exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution administrative decision training exemption lack of object final decision requirement security authorization Czech administrative law formation en cours d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining the procedure in référé before the Council of State
Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 238.591 du 21 juin 2017

221.963/XV-3410

En cause : 1. la société de droit du Royaume-Uni ONSTAR EUROPE LTD, 2. LAMARI Tarek, ayant élu domicile chez Mes Daniel FESLER, Grégory LEBRUN

et Mailys KAPETA KAPETA, avocats, avenue Louise 149/11

1050 Bruxelles, contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 avril 2017, la société de droit du Royaume-Uni OnStar Europe Ltd et Tarek LAMARI demandent notamment la suspension de l’exécution de «la décision individuelle du Ministre prise le ou aux alentours du 12 janvier 2017 en ce que celle-ci rejette partiellement ou totalement la demande formée par OnStar d’octroyer à Monsieur LAMARI une dispense relative aux formations prévues en vertu de l’article 5 de la loi du 10 avril 1990, sans préjudice du maintien des dispenses accordées, le cas échéant».

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

R XV - 3410 - 1/5

Par une ordonnance du 7 juin 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

Me Mailys KAPETA KAPETA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La première partie requérante est une entreprise spécialisée dans la fourniture de services de communication, d’information automobile, de sécurité à distance et de connectivité embarquée dans les véhicules fabriqués par les sociétés du groupe General Motors. Elle ne possède aucun établissement en Belgique et sa centrale d’appel est située au Royaume-Uni.

Les utilisateurs du service OnStar peuvent ou pourront, dans 35 pays dont la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne, bénéficier d’un ensemble de services embarqués tels que le contrôle à distance de certaines fonctions du véhicule, le contrôle de l’état du véhicule et le planning d’entretien, le téléchargement d’itinéraires, la génération d’un hotspot WiFi pour les occupants, ou encore une assistance téléphonique en cas d’accident, de vol du véhicule, de danger ou de situation d’urgence.

Le second requérant, domicilié au Royaume-Uni, est membre du personnel dirigeant d’OnStar; il supervise le personnel d’exécution et est responsable du bon fonctionnement du centre de services OnStar.

Par une lettre du 9 juin 2015, OnStar a demandé l’autorisation d’exercer une activité d’entreprise de gardiennage au sens de la loi du 10 avril 1990 règlementant la sécurité privée et particulière car elle considérait répondre aux définitions légales de «centrale eCall» et de «centrale de surveillance».

R XV - 3410 - 2/5

Les services de la partie adverse et la première partie requérante ont ensuite échangé des courriers relatifs aux certificats de formation ou documents équivalents.

Dans un courrier du 29 novembre 2016, d’une part, la première requérante indique qu’elle a identifié deux États membres dans lesquels elle a obtenu une certification pour être autorisée à fournir ses services (France) et rempli des formalités particulières pour obtenir les numéros longs d’urgence (Royaume-Uni), tout en précisant que les règlementations de ces pays ne sont pas applicables à ses services, et, d’autre part, elle décrit le projet européen HeEro auquel elle contribue.

Le 12 janvier 2017, le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur aurait, selon les parties requérantes, refusé partiellement ou totalement la dispense de formation sollicitée pour le second requérant. Il s’agit de l’acte attaqué.

La partie adverse indique que la première requérante a introduit 38 dossiers de demandes de dispenses auprès de ses services. Sur 35 membres du personnel d’exécution, 33 ont obtenu la dispense sollicitée et 2 ont essuyé un refus. Trois demandes de dispenses ont également été introduites pour les membres du personnel dirigeant (dont le second requérant) et ont toutes trois été refusées.

Par un arrêté ministériel du 16 janvier 2017, la partie adverse a octroyé à la première requérante une autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage. Cette autorisation dispose notamment que «l’autorisation concerne uniquement l’entreprise de gardiennage; [...] cette décision ne garantit pas le respect des articles 5 et 6 de la loi du 10 avril 1990, précitée, pour tous les membres du personnel présents et à venir de l’entreprise de gardiennage; [...] la vérification quant au respect de ces conditions sera opérée lors de la procédure de demande de cartes d’identification».

Cette décision autorise la première requérante à exploiter une entreprise de gardiennage pour une période de cinq ans pour des activités de «gestion de centraux d’alarme en ce compris les activités de centrale de surveillance et les activités de centrale d’alarme», et porte que «cette autorisation est résolue de plein droit si les membres du personnel dirigeant ne satisfont pas aux conditions de formation visées à l’article 5, alinéa 1er, 5°, de la loi dans les 12 mois après notification de la présente autorisation et/ou si les membres du personnel d’exécution ne satisfont pas aux conditions de formation visées à l’article 6, alinéa 1er, 5°, de la loi dans les 9 mois après notification de la présente autorisation».

R XV - 3410 - 3/5

IV. Recevabilité

A. Argumentation de la partie adverse

Considérant que la partie adverse estime qu’aucune demande de dispense relative aux formations prévues en vertu de l’article 5 de la loi du 10 avril 1990 n’a été introduite par la société OnStar à propos de Tarek Lamari, que dès lors aucune décision n’a été prise à ce sujet de sorte que la requête est dépourvue d’objet et irrecevable;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que les requérants ne produisent aucune copie de la décision dont ils demandent de suspendre l’exécution ;

Considérant que, dans les annexes de la lettre du 9 juin 2015 adressée à la partie adverse, figurent les éléments d’identification ainsi que des renseignements concernant M. LAMARI, de nationalité tunisienne, accompagnée d’une demande d’exercer des activités de direction d’une entreprise de gardiennage et d’un consentement à l’enquête de sécurité; que les requérants produisent également un courrier du 15 février 2016 adressé à la partie adverse et reprenant des éléments relatifs aux qualifications du second requérant; qu’au point 7 de cette lettre, les conseils de la première requérante demandent des dispenses de formation notamment pour les membres du personnel dirigeant, en renvoyant à la lettre du 9 juin 2015; que, contrairement à ce qu’expose la partie adverse, il y a dès lors bien eu une demande de dispense de formation relative à Tarek LAMARI; que, toutefois, aucune décision ne semble avoir été adoptée quant à cette demande qui, dès lors, est toujours pendante;

Considérant que la demande de suspension est sans objet,

R XV - 3410 - 4/5

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept par :

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

R XV - 3410 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.591