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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.552 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.552 Généré par l'IA

Belgian Council of State rejects urgent suspension request due to lack of established urgency and new facts.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.552
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected the applicant's request to suspend an administrative decision declaring her fit for work. The applicant argued that returning to her job in Belgium would cause severe health consequences due to past harassment, but the court found these claims to be mere conjectures. Consequently, the court ruled that the condition of urgency was not sufficiently established, leading to the dismissal of the suspension request.

Regeste Legislator

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Article 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; La suspension de l'exécution d'un acte administratif requiert l'établissement d'une urgence incompatible avec la procédure ordinaire, laquelle n'est pas remplie lorsque les préjudices invoqués relèvent de simples conjectures.

Mots-clés

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urgent suspension request administrative decision condition of urgency health consequences harassment allegations Council of State procedure dismissal of request suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 2, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L'article 17, § 2, alinéa 3, précité n'est pas applicable puisqu'il suppose qu'un arrêt se soit déjà prononcé sur l'urgence.
Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'article 17, § 2, alinéa 3, précité n'est pas applicable puisqu'il suppose qu'un arrêt se soit déjà prononcé sur l'urgence.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 236.042 du 10 octobre 2016
Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 236.042 du 10 octobre 2016 qui a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence dirigée contre l'acte attaqué, la condition de l'extrême urgence n'étant pas établie.
Arrêt n° 237.512 du 28 février 2017
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 238.552 du 19 juin 2017

A. 221.618/VIII-10.416

En cause : COEN Myrianne, ayant élu domicile chez Me Denis PHILIPPE, avocat, chaussée de La Hulpe 181/9

1170 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représentée par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 mars 2017, Myrianne COEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du MEDEX du 1er septembre 2016 déclarant la requérante apte à reprendre le travail" et d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

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Par une ordonnance du 4 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Mathieu CLÉMENT DE CLÉTY, loco Me Denis PHILIPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 236.042 du 10 octobre 2016 qui a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence dirigée contre l'acte attaqué, la condition de l'extrême urgence n'étant pas établie.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse de la partie adverse

Dans sa note d'observations, la partie adverse expose que la demande de suspension est irrecevable en application de l'article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dès lors qu'une précédente demande de suspension ordinaire a été rejetée par l'arrêt n° 237.512 du 28 février 2017, et qu'en application de la disposition précitée, l'introduction d'une nouvelle demande de suspension n'est possible qu'à la condition de reposer sur des éléments nouveaux justifiant l'urgence.

IV.2. Appréciation

L'article 17, § 2, alinéa 3, précité n'est pas applicable puisqu'il suppose qu'un arrêt se soit déjà prononcé sur l'urgence. Tel n'est pas le cas en l'espèce

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puisque le rejet décidé par l'arrêt n° 237.512, précité a été justifié par une cause d'irrecevabilité de la requête.

L'exception n'est pas fondée.

V. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

VI. Exposé de l'urgence

VI.1. Thèse de la partie requérante

La requérante justifie l'urgence en rappelant qu'elle est encore aujourd'hui soumise à des menaces et à du harcèlement et que c'est pour des raisons de santé qu'elle réside, depuis 2001, en Italie. Elle s'en réfère notamment à un rapport du conseiller en prévention du mois de septembre 2014 qui avait constaté la détérioration de ses relations avec la partie adverse et la nécessité de lui accorder un détachement auprès d'une organisation internationale, une reprise de ses activités en Belgique pouvant induire pour elle une charge psychosociale trop importante. Elle note encore que dans un courrier du mois de novembre 2015, le conseiller en prévention a écrit que la situation restait inchangée et qu'il s'en référait à ses précédentes conclusions. Elle est ainsi d'avis que seul son éloignement de la Belgique est de nature à lui permettre d'exercer ses fonctions sans mettre en péril sa santé. Mais elle affirme que la partie adverse n'a réservé aucune suite positive aux recommandations du conseiller en prévention dès lors qu'elle lui demande de revenir travailler en Belgique malgré la situation de stress que cela engendre pour elle. Par ailleurs, elle remet en cause l'encodage de ses certificats médicaux par le MEDEX, la qualification de "dépression" étant, selon elle, un diagnostic erroné. Elle souligne aussi que la présence de Dirk ACHTEN, président du comité de direction du SPF

Affaires étrangères, participe à ses troubles de santé au vu du contentieux qui existe entre eux.

Elle est ainsi convaincue que la mise en œuvre de l'acte attaqué pourrait avoir de graves conséquences pour sa santé physique et psychique et qu'un arrêt en annulation interviendrait trop tard.

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VI.2. Appréciation

L'acte attaqué a pour objet principal de déclarer la requérante apte, à titre de réadaptation, à reprendre le travail en prestations réduites à raison de 50 % durant un mois. Il ne préjuge, en aucune manière, de l'affectation précise qui pourra lui être donnée par le SPF Affaires étrangères, selon toute vraisemblance après concertation avec elle.

En raison de faits de harcèlement dont la requérante s'estime victime depuis de nombreuses années, elle redoute très fortement cette remise au travail, tout au moins si elle a lieu en Belgique, et estime que seule une affectation à l'étranger (de préférence, semble-t-il, auprès d'une organisation internationale ou en Italie) la prémunirait de nouveaux actes de harcèlement.

Dans l'attente d'un arrêt d'annulation, la requérante pourrait être tenue de retravailler en Belgique au contact de collègues et de supérieurs hiérarchiques du SPF Affaires étrangères dont il n'est pas certain qu'ils la connaissent dès lors qu'elle est en disponibilité depuis 2004, et encore moins qu'ils soient impliqués dans des actes de harcèlement à son encontre (à supposer ceux-ci avérés). Si, dans ce nouveau contexte, la requérante était soumise à des actes de harcèlement, elle pourrait dénoncer ces faits conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. De tels inconvénients ne seraient certes pas agréables pour la requérante mais ils relèvent à ce stade de simples conjectures.

Il n'est donc pas établi que toute remise au travail de la requérante en Belgique l'exposerait à des conséquences dommageables, d'une certaine gravité et à ce point irréversibles qu'elles seraient incompatibles avec le traitement de l'affaire suivant la procédure ordinaire en annulation.

La condition de l'urgence n'est, en conséquence, pas suffisamment établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf juin deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.552