Court rejects request to annul regional order revoking a town planning permit for a billboard pole.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the company's request to annul a regional order that revoked a town planning permit for a billboard. The company argued the permit was invalid due to procedural errors in notification and lack of time limits, but the court found the regional authority had proper jurisdiction to annul the act. The court held that the company, as a professional, could not claim legitimate reliance on an illegal permit and thus the request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 108, § 1er, 107, 119, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie; The regional government retains the power to annul town planning permits despite procedural irregularities, and professionals cannot claim legitimate reliance on illegal permits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 238.545 du 16 juin 2017
A. 216.754/XIII-7410
En cause : la Société anonyme MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Tangui VANDENPUT, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 août 2015, la société anonyme (S.A.)
MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne du 18 juin 2015 annulant la décision du collège communal de Braine-l'Alleud du 18 février 2013 lui octroyant un permis d'urbanisme pour le placement d'un pylône publicitaire.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
XIII - 7410 - 1/16
Par une ordonnance du 21 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2017 à 09.30 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Dominique VERMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 23 novembre 2012, la requérante dépose une demande de permis d'urbanisme en vue de réaliser, sur un bien sis à Braine-l'Alleud, chaussée de Charleroi, no 20, cadastré section C no 103b, l'installation d'un pylône publicitaire qui représente l'étoile "Mercedez-Benz".
2. Le 18 février 2013, le collège communal délivre à la requérante le permis d'urbanisme sollicité.
Cette délibération indique, en son article 3, ce qui suit :
" Article 3. - Expédition du présent arrêté est transmise au demandeur et au fonctionnaire délégué, aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension".
3. Par un pli recommandé du 27 mars 2013, le permis est notifié à la requérante. Ce courrier précise expressément :
" Nous vous prions de bien vouloir trouver, en annexe, un exemplaire de l'acte d'autorisation ainsi que copie de l'envoi, par même courrier, de ladite décision au Fonctionnaire délégué en application de l'article 117 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie".
Au courrier produit par la requérante se trouvent joints la décision attaquée ainsi qu'un avis de la direction des routes du Brabant wallon du 22 janvier 2013 auquel ladite décision se réfère. Cependant, ne s'y trouve pas jointe
XIII - 7410 - 2/16
la "copie de l'envoi, par même courrier, de ladite décision au Fonctionnaire délégué".
4. La requérante précise avoir exécuté le permis en 2014, de sorte que le pylône est à présent placé.
5. Par un pli recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2015, la commune de Braine-L'alleud adresse copie du permis d'urbanisme du 18 février 2013 au fonctionnaire délégué.
Ce dernier réceptionne ledit courrier le 5 mai 2015.
6. Le 12 mai 2015, le fonctionnaire délégué suspend le permis d'urbanisme délivré en février 2013, sur la base de la motivation suivante :
" Vu l'article 108, § 1er du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant que MERCEDES BENZ BELGIUM Luxembourg S.A. a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis CHAUSSEE DE
CHARLEROI 20 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, cadastré BRAINE-L'ALLEUD
4 : C*103B et ayant pour objet : AMENAGER PYLONE PUBLICITAIRE;
Vu la décision du 18/02/2015 [sic] du Collège communal de la commune de BRAINE-L'ALLEUD octroyant le permis d'urbanisme à MERCEDES BENZ
BELGIUM Luxembourg S.A.;
Considérant que la réception de la décision du Collège communal par le Fonctionnaire délégué a eu lieu le 05/05/2015;
Vu le plan de secteur de Nivelles adopté définitivement par le Roi le 1er décembre 1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;
Attendu que le bien y est repris en zone d'activité économique mixte;
Attendu que le bien est situé à front de la voirie régionale, dite route N5, et à front de l'autoroute RO;
Attendu que le bien est situé à proximité d'un bien repris à l'inventaire du patrimoine (cf. CwATUPE, art. 192);
Attendu que le bien est situé à proximité d'un bien ayant fait l'objet d'un arrêté de classement (cf. CwATUPE, Art. 193,196 et 209);
Considérant que la demande n'est pas conforme à l'article 439 4o du CWATUPE, relatif aux enseignes; que celui-ci prévoit en effet une hauteur maximale de 18 mètres;
Considérant également que l'article 87 1o du CWATUPE impose que les permis relatifs aux enseignes soient limités dans le temps; que la décision visée par la présente suspension ne comporte pas de telle limitation et n'est de ce fait pas régulière;
XIII - 7410 - 3/16
Considérant que la décision n'est pas conforme à l'obligation de motivation des actes administratifs, entre autres :
- Référence à des avis extérieurs sans en reprendre les motivations et réserves;
- Se compose uniquement de considérations stéréotypées n'étant en rien une réponse à l'objet précis de la demande et à ses incidences;
- Aucune motivation quant à la justification du projet, en particulier de sa hauteur importante;
- Aucune motivation quant à l'impact du projet depuis le domaine public et depuis le site classé contigu;
Considérant que la demande de permis n'est pas complète, entre autres : Notice d'Évaluation des Incidences lacunaire (impact paysager, mesures palliatives, ...), absence du rapport urbanistique;
Considérant que l'avis de la CRMSF aurait dû être sollicité, le projet étant situé sur une parcelle contigüe au site classé patrimoine exceptionnel de la bataille de Waterloo, le projet ayant un impact certain depuis celui-ci car dépassant de loin la hauteur des arbres implanté de part et d'autre du ring, protégeant visuellement le site classé".
Le courrier du fonctionnaire délégué portant notification de la décision de suspension à la requérante indique notamment que "les travaux visés par le permis ne peuvent être commencés". Il est à noter que ce courrier se réfère, encore une fois, à la décision "du 18 février 2015".
Le 15 juin 2015, le collège communal de Braine-l'Alleud prend connaissance de l'arrêté de suspension du fonctionnaire délégué du 12 mai 2015 et décide de "confirmer sa décision du 26 mai 2015 de maintenir le permis délivré le 18 février 2013".
Cette délibération repose, entre autres, sur la motivation suivante :
" [...]
Considérant que ce permis a été notifié au Fonctionnaire délégué le 04.05.2015;
Vu l'arrêté de suspension du 12.05.2015 du Fonctionnaire délégué;
Considérant dès lors que ce dernier l'invite à retirer le permis;
Considérant que l'arrêté de suspension de Monsieur le Fonctionnaire délégué porte sur une décision du Collège communal du 18.02.2015, qui aurait été réceptionnée par ses services le 05.05.2015;
Considérant que le permis d'urbanisme no 2012/AF011 a été octroyé le 18.02.2013 et non pas le 18.05.2015 [sic] et que, par conséquent, l'arrêté de suspension est entaché d'une irrégularité grave;
Considérant que, quand bien même l'arrêté susdit serait valable, il convient de remarquer que, s'il est vrai que le Fonctionnaire délégué a théoriquement le droit de suspendre à l'heure actuelle ce permis notifié tardivement, il n'est pas raisonnable de retirer à un citoyen un droit qu'il considère, à juste titre et en bon père de famille, comme étant acquis;
XIII - 7410 - 4/16
Considérant qu'au nom de la sécurité juridique du citoyen qui n'a pas à subir les conséquences d'une erreur administrative, retirer en 2015 un permis délivré en 2013 serait un abus de droit avéré;
Considérant qu'en outre, le pylône en question érigé en 2013 n'a fait l'objet d'aucune plainte et ne cause apparemment aucune nuisance;
[...]".
Par une délibération du 18 juin 2015, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal annule le permis d'urbanisme du 18 février 2013. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit :
" [...]
Considérant qu'en date du 18 février 2013, le Collège communal de BRAINE-
L'ALLEUD a octroyé le permis d'urbanisme;
Considérant que la décision du Collège communal de BRAINE-L'ALLEUD a été réceptionnée par le Fonctionnaire délégué le 5 mai 2015;
Considérant que le Fonctionnaire délégué a introduit une suspension auprès du Gouvernement wallon en date du 12 mai 2015, réceptionnée le 13 mai 2015; que ladite suspension a été introduite dans les formes et délais légaux prescrits à l'article 108 du Code; qu'elle a été adressée au demandeur et au Collège communal en même temps qu'au Ministre;
Considérant que la suspension introduite par le Fonctionnaire délégué est motivée notamment comme suit :
«[...]»
Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux propose à l'autorité compétente d'annuler la décision du Collège communal de BRAINE-LALLEUD; que cette proposition repose sur les motifs suivants :
« Considérant que dans sa décision du 12 mai 2015, le Fonctionnaire délégué commet une erreur matérielle en faisant référence à une décision du collège communal de 2015 alors que la décision a été prise en 2013;
Considérant que cette erreur est reprise dans le dispositif et dans la décision;
Considérant que cette erreur matérielle n'emporte pas une erreur sur les faits, à savoir, que la décision de suspension porte indiscutablement sur la délibération du Collège du 18 février 2013;
Considérant que la délibération du Collège se réfère matériellement à ce qui suit :
" Vu la demande introduite par MERCEDES BENZ BELG1UM
LUXEMBOURG sa C/o Messieurs Boterdaele - Ninanne ayant son siège avenue du Péage, 68 à 1200, Bruxelles, relative à un bien sis Chaussée de Charleroi, 20 (cadastré division 4, section C, no 103 B) tendant à placer un pylône publicitaire qui représente l'étoile «Mercedes-Benz»";
Considérant que l'arrêté du Fonctionnaire délégué se réfère à la même demande (référence communale 2012.AF011) dans les termes suivants :
XIII - 7410 - 5/16
" Considérant que MERCEDES BENZ BELGIUM LUXEMBOURG S.A., a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis Chaussée de Charleroi, 20 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, cadastré BRAINE-L'ALLEUD 4 : C* 103B et ayant pour objet : Aménager pylône publicitaire;
Vu la décision du 18/02/2014 du Collège communal de la commune de BRAINE-L'ALLEUD octroyant le permis d'urbanisme à MERCEDES
BENZ BELGIUM Luxembourg S.A.;
Considérant que la réception de la décision du Collège communal par le Fonctionnaire délégué a eu lieu le 05/05/2015";
Considérant que l'erreur consistant à se référer à une "décision du 18 février 2015" est une erreur qui ne peut induire en erreur ni le Collège, ni le bénéficiaire du permis; qu'en outre, le dossier reçu le 5 mai 2015 par le Fonctionnaire délégué ne contient pas d'erreur qui permettrait de soutenir que le permis du 18 février 2013 a été adressé avant le 5 mai 2015;
Considérant, en droit, que le Fonctionnaire délégué a suspendu, à juste titre, le permis au motif que le placement d'un dispositif de publicité (article 84, § 1er, 2o du Code) doit être limité dans le temps (article 87, 1o) par l'autorité compétente;
Considérant que le permis en cause est suspendu dès lors que le permis n'est pas conforme à l'article 87, 1o du Code;
Considérant, pour le motif développé ci-avant, qu'il y a lieu d'annuler le permis en cause»;
Considérant que l'autorité compétente constate que la position et les motifs exposés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, sont réguliers;
Considérant, en conséquence, que la suspension est justifiée au regard de l'article 108, § 1er du Code; que l'autorité compétente doit dès lors annuler la décision du Collège communal".
7. L'acte attaqué est notifié à la requérante par un courrier recommandé du 19 juin 2015.
8. Le 25 juin 2015, le fonctionnaire délégué met la requérante en demeure de démonter le pylône pour le 31 juillet 2015 au plus tard.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris de la violation des articles 84, 107, 108, 117 et 119, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de bonne administration, du principe général de sécurité juridique et du délai raisonnable, du caractère exécutoire du permis d'urbanisme, ainsi que de l'excès de pouvoir.
XIII - 7410 - 6/16
La requérante relève que l'acte attaqué annule, le 18 juin 2015, le permis d'urbanisme délivré le 18 février 2013, soit deux ans et quatre mois après sa notification, et plus de deux ans après que ce permis est devenu exécutoire dans le chef de son titulaire en vertu des articles 108 et 117 du CWATUP.
Elle estime que ni l'acte attaqué ni le dossier administratif ne font état de circonstances justifiant un délai aussi long et la remise en question des droits acquis depuis que son permis est devenu exécutoire et qu'elle l'a mis en œuvre.
Elle considère que la partie adverse ne semble pas avoir effectué une quelconque mise en balance des compétences de tutelle dont elle peut, le cas échéant, encore formellement disposer, avec les droits acquis par elle et les principes de sécurité juridique et du délai raisonnable.
Elle observe que l'acte attaqué est fondé sur un arrêté de suspension du fonctionnaire délégué pris sur la base d'une notification du permis du 18 février 2013 réalisée hors délai, soit en violation de l'article 117 du CWATUP, et sans quoi le pouvoir de tutelle n'aurait pu être exercé par les instances précitées.
Elle souligne qu'il est admis qu'un permis d'urbanisme exécutoire confère des droits acquis à son titulaire, qui ne peuvent être remis en cause par les autorités administratives, en dehors des hypothèses prévues par la théorie du retrait des actes administratifs à portée individuelle.
Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 117 du CWATUP, les effets du permis sont suspendus tant que le demandeur n'est pas informé de l'envoi de la décision du collège communal au fonctionnaire délégué, de sorte qu'après information du demandeur dudit envoi, les effets du permis ne sont précisément plus suspendus. Elle observe aussi qu'en vertu de l'article 119, § 2, du même Code, le délai de trente jours dont dispose le fonctionnaire délégué à partir de la réception du permis d'urbanisme, est suspensif du caractère exécutoire du permis, de sorte qu'après écoulement de ce délai, le permis concerné devient effectivement exécutoire dans le chef de son titulaire. Elle ajoute que c'est précisément par rapport au mécanisme susvisé que l'article 117 du CWATUP a prévu l'envoi simultané de la décision du collège communal au demandeur et au fonctionnaire délégué par recommandé ainsi que la notification au demandeur d'une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué, en ce sens qu'il convient d'éviter que le demandeur puisse commencer les travaux avant que le fonctionnaire ait la possibilité d'introduire un recours suspensif. Cependant, selon elle, dès que le demandeur est informé qu'une copie de la décision a été envoyée au fonctionnaire délégué, et après écoulement du XIII - 7410 - 7/16
délai de trente jours, le demandeur doit, a contrario, avoir la possibilité de commencer les travaux en exécution de son permis.
Elle relève, par ailleurs, que le principe du délai raisonnable doit s'apprécier par rapport à la possibilité, pour les autorités compétentes, de disposer de tous les éléments de fait qui doivent leur permettre de statuer en connaissance de cause. Or, en l'espèce, elle estime que ces instances disposaient de ces éléments de fait nécessaires pour pouvoir statuer dans les délais prévus par le CWATUP aux articles 108 et 117, et donc avant que ce permis devienne exécutoire. Selon elle, l'acte attaqué méconnaît ainsi le principe du délai raisonnable, elle-même "n'étant pas responsable des vices ayant entaché les notifications entre les différentes autorités administratives, d'autant que le délai anormalement long entre la notification [du permis qu'elle a reçue] et l'annulation de celui-ci porte atteinte à l'économie générale des dispositions et principes visés au moyen en ce qu'ils règlent la délivrance du permis, son caractère exécutoire et les droits acquis conférés par ce dernier au demandeur".
Elle soutient que l'acte attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique, combiné le cas échéant au principe de bonne administration, à tout le moins en ce que la partie adverse n'a effectué aucune mise en balance entre, d'une part, la faculté qu'elle tire de l'article 108 du CWATUP d'annuler un permis d'urbanisme dans les délais formellement prévus et, d'autre part, les droits dont elle peut se prévaloir en vertu du caractère exécutoire du permis ou du principe de sécurité juridique. Elle précise que le principe de bonne administration impose aux autorités administratives, lorsque l'exercice d'une compétence discrétionnaire risque de porter atteinte à des droits régulièrement acquis, d'effectuer à tout le moins une telle balance des intérêts, avec d'autant plus de prudence que les conditions d'exercice de cette compétence ont été acquises de manière illégale, soit en violation des articles 108 et 117 du CWATUP (notification irrégulière au demandeur, absence d'envoi d'une copie du permis au fonctionnaire délégué, et demande d'obtention d'une copie par le fonctionnaire délégué en dehors du délai légal).
Elle en déduit qu'en annulant le permis d'urbanisme du 18 février 2013
plus de deux ans après que ce dernier a fait l'objet des notifications précitées, l'acte attaqué porte atteinte au caractère exécutoire du permis d'urbanisme ainsi qu'aux droits acquis par elle, au mépris également du principe de bonne administration.
En réplique, la requérante soutient que la partie adverse énonce à tort que "les effets du permis sont suspendus" tant que "le collège communal n'a pas envoyé sa décision au fonctionnaire délégué". En effet, se fondant sur la deuxième phrase de l'article 117 du CWATUP, elle estime que, lorsque le demandeur est XIII - 7410 - 8/16
informé de l'envoi de la décision au fonctionnaire délégué, les effets du permis ne sont plus suspendus par application de cet article, quand bien même cette décision n'aurait, en réalité, pas été envoyée par le collège communal au fonctionnaire délégué.
Elle soutient également que la position de la partie adverse dans le mémoire en réponse manque en fait, en ce que, contrairement à ce que celle-ci soutient, le courrier du 27 mars 2013 portant notification à elle du permis d'urbanisme litigieux l'informait précisément de l'envoi en question, ce qu'indique aussi l'article 3 du permis d'urbanisme litigieux. Elle s'étonne que le courrier de notification précité du 27 mars 2013 ne figure pas dans l'inventaire du dossier administratif de la partie adverse. Or, estime la requérante, la défense de cette dernière est fondée sur le postulat selon lequel le permis d'urbanisme ne serait jamais devenu exécutoire à défaut pour le demandeur d'avoir été informé de son envoi au fonctionnaire délégué.
Elle conteste encore, sur cette même base, la thèse selon laquelle il appartient "au demandeur de s'inquiéter de ce que son permis n'[est] pas exécutoire tant que celui-ci n'a pas été notifié au fonctionnaire délégué". Le CWATUP aurait, au contraire, été conçu en ce sens qu'il n'appartient pas au demandeur de s'enquérir lui-même auprès du fonctionnaire délégué de la réception effective par ses soins du permis ni, d'ailleurs, de l'envoi effectif et de la mise sous pli de la notification de la décision par le collège communal. Il lui suffit de tenir compte de l'information qui lui est communiquée par les autorités communales en application de l'article 117 du CWATUP. Sachant que le délai de trente jours dans lequel le fonctionnaire délégué doit introduire son recours est suspensif, le demandeur peut ainsi prévoir la date à laquelle son permis deviendra exécutoire.
Dans son dernier mémoire, elle souligne que le reproche qu'elle adresse à la partie adverse est de n'avoir pas procédé à une mise en balance des intérêts préalablement à l'exercice de son pouvoir de tutelle, qui est une faculté et non un devoir, ce à quoi elle était tenue en vertu du principe de bonne administration. Elle répète que la partie adverse devait prendre en considération les conséquences liées à l'exercice de son pouvoir de tutelle notamment au regard du principe général de sécurité juridique, ce qu'elle n'a pas fait. Elle affirme qu'un tel manquement est d'autant plus inacceptable que le permis du 18 février 2013 est devenu exécutoire à l'expiration du délai de suspension prévu à l'article 119, § 2, du CWATUP et lui a dès lors conféré des droits acquis. Elle estime que, dans de telles circonstances, le fonctionnaire délégué et l'auteur de l'acte attaqué se devaient de renoncer à suspendre et à annuler le permis du 18 février 2013 ou, à tout le moins, d'envisager d'y renoncer et, partant, de motiver de manière spéciale la façon dont ils ont estimé XIII - 7410 - 9/16
devoir exercer leur pouvoir d'appréciation discrétionnaire au regard desdites circonstances et des principes rappelés ci-avant.
IV.2. Examen
1. L'article 108, § 1er, du CWATUP dispose comme suit :
" § 1er. Le fonctionnaire délégué est tenu de vérifier que :
1o la procédure de délivrance du permis est régulière;
2o le permis est motivé;
3o le permis est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113;
4o le permis est conforme aux dispositions à valeur indicative prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est dûment motivé;
5o le permis est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi.
À défaut pour le permis de satisfaire aux points 1o à 5o de l'alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal.
Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire notifie la suspension par envoi au demandeur, au collège communal et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme.
Dans l'envoi au collège communal, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision.
À défaut de retrait, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis.
Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement notifie la levée de la suspension ou l'annulation du permis, par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.
A défaut de notification dans le délai, le permis est annulé".
L'article 117 du même Code prévoit, par ailleurs, en ses trois premiers alinéas, ce qui suit :
" La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis est notifiée par envoi simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
Une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué est adressée au demandeur; tant que le demandeur n'est pas informé de l'envoi au fonctionnaire délégué, les effets du permis sont suspendus.
L'envoi de la décision du collège communal intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de l'envoi ou du récépissé visés à l'article 115 :
1o [...];
XIII - 7410 - 10/16
2o 70 jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais requiert des mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article 116, § 1er;
[...]".
Enfin, l'article 119, § 2, alinéas 2 et 3, du même Code dispose comme suit :
" § 2. Le collège communal peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement :
[...]
Dans les cas visés à l'article 108, le recours est adressé par envoi au Gouvernement par le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal visée à l'article 117.
Les recours visés au présent paragraphe, de même que les délais pour former recours, sont suspensifs. Ils sont adressés par envoi simultanément au demandeur et, selon le cas, au fonctionnaire délégué ou au collège communal".
En l'espèce, il ressort du dossier des parties que
- la décision du collège communal de Braine-l'Alleud date du 18 février 2013;
- cette décision a été notifiée à la requérante par pli recommandé du 27 mars 2013
qui précise, entre autres, que :
" Nous vous prions de bien vouloir trouver, en annexe, un exemplaire de l'acte d'autorisation ainsi que copie de l'envoi, par même courrier, de ladite décision au Fonctionnaire délégué en application de l'article 117 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie";
- à ce pli, se trouvent joints la décision attaquée et un avis de la direction des routes du Brabant wallon du 22 janvier 2013 auquel ladite décision se réfère; ne s'y trouve, en revanche, pas jointe la "copie de l'envoi, par même courrier, de ladite décision au Fonctionnaire délégué";
- le requérant indique avoir exécuté le permis;
- ce n'est que par un pli du 4 mai 2015, reçu le lendemain, que la commune de Braine-l'Alleud a notifié la décision précitée du collège communal au fonctionnaire délégué;
- celui-ci a suspendu cette décision le 12 mai 2015 et notifié sa décision de suspension, entre autres, au Gouvernement wallon le lendemain;
- l'acte attaqué du 18 juin 2015 a annulé la décision du 18 février 2013.
Il résulte de ces différents éléments que le retard observé dans le cours de la procédure précitée est apparu à la suite de l'omission de la commune d'envoyer sa décision du 18 février 2013 au fonctionnaire délégué, concomitamment à l'envoi
XIII - 7410 - 11/16
adressé à la requérante le 27 mars 2013. Dès que le fonctionnaire délégué et, par après, le Gouvernement wallon se sont trouvés en mesure d'exercer le contrôle de tutelle de suspension et d'annulation par la notification de la délibération du 18 février 2013, le 5 mai 2015, ils ont agi dans les délais impartis par l'article 108, § 1er, du CWATUP.
Le délai de deux ans et quatre mois qui s'en est suivi n'est donc pas imputable au fonctionnaire délégué ni au Gouvernement wallon, à qui la requérante ne reproche nullement d'avoir méconnu les délais prescrits à l'article 108, § 1er, du CWATUP rappelé ci-avant.
Partant, le moyen unique ne peut être retenu en tant qu'il reproche à la partie adverse la méconnaissance du principe général de droit du délai raisonnable.
Le moyen unique n'est donc pas fondé sur ce point.
2. Le principe général de droit de la confiance légitime invoqué par la requérante et auquel est associé celui de la sécurité juridique, est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret.
Le respect de la confiance légitime peut s'imposer quand l'administration a commis une erreur, si une attente légitime a été suscitée et ce en l'absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance.
En principe, il ne peut être invoqué en se basant sur des actes émanant d'une autorité distincte. Il ne peut être reproché à une autorité de s'être écartée de la position adoptée par une autre autorité. Les promesses de l'une ne peuvent lier l'autre.
Or, en l'espèce, il ne peut être fait grief au fonctionnaire délégué et à la partie adverse de s'être distanciés d'attentes légitimes suscitées dans le chef de la requérante par l'attitude de la commune de Braine-l'Alleud.
L'envoi différé du permis d'urbanisme délivré par le collège communal au fonctionnaire délégué, en dépit de la lettre de notification adressée à la requérante, aura certes conduit cette dernière à apprécier de manière erronée le moment où son permis devenait exécutoire. Ledit fonctionnaire, pas plus que la partie adverse, ne devaient cependant renoncer à exercer leurs attributions, ce au mépris de la légalité.
XIII - 7410 - 12/16
Le moyen unique n'est pas fondé sur ce point.
3. Enfin, en ce qui concerne la violation des articles 107, 108, 117 et 119
du CWATUP, la requérante n'expose pas en quoi la première de ces dispositions a été méconnue.
Le moyen unique est donc irrecevable quant à ce.
4. La requérante relève, par contre, à juste titre, que la suspension des effets du permis délivré par le collège communal ne dépend pas uniquement de l'envoi de la décision du collège au fonctionnaire délégué. La deuxième partie de la phrase qui forme l'alinéa 2 de l'article 117 vise, en effet, le fait pour le demandeur du permis d'être informé de l'envoi à celui-ci. Les commentaires relatifs à cette disposition en projet sont rédigés comme suit :
" Par l'amendement no 35 [...], M. Dardenne propose de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article. En effet, la première phrase de l'alinéa prévoit que la décision du collège des bourgmestre et échevins est adressée simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué. Quelle est alors la nécessité d'adresser au demandeur une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué?
M. le Ministre précise que l'article 117 tente de rencontrer le problème des dossiers qui ne sont pas envoyés au fonctionnaire délégué. La seconde phrase envisage l'hypothèse où la commune ne respecterait pas ses obligations. Il y va donc de l'intérêt du demandeur qui doit avoir l'assurance que la décision a été envoyée au fonctionnaire délégué; dans ce cas, en effet, il peut saisir directement le fonctionnaire délégué (voir article 118)" (Doc., Parl. w., 1996-1997, no é-
222, p. 261).
De la même manière, le ministre a écarté un amendement tendant à faire inscrire que "[d]ans les cas visés à l'article 107, les effets du permis sont suspendus pendant trente jours à dater de la réception par le demandeur de la décision du collège". Il s'en est expliqué en renvoyant à l'article 119, § 2, du CWATUP qui permet déjà de rencontrer la préoccupation de cet amendement (Doc., Parl. w., 1996-
1997, no é-222, p. 262).
Il en résulte qu'une première cause de suspension des effets du permis s'y trouve prévue, au même titre que les deux autres visées à l'article 119, § 2, du même Code qui institue le caractère suspensif des recours visés à ce paragraphe, ainsi que des délais prévus pour former ces recours - dont celui prévu à l'article 108, applicable en l'espèce.
XIII - 7410 - 13/16
Ce mécanisme a été conçu de manière à faire coïncider l'ensemble de ces délais et de permettre au demandeur de permis de prévoir la date à laquelle son permis deviendra exécutoire.
En l'occurrence, il apparaît toutefois que, par le retard de la commune de Braine-l'Alleud déjà relevé, le fonctionnaire délégué n'a pas été saisi avant la notification du permis du 18 février 2013, le 5 mai 2015, alors que la requérante était pourtant informée d'un tel envoi par la lettre de notification du 27 mars 2013
qu'elle a reçue.
À ce courrier du 27 mars 2013 n'était certes pas jointe la copie de l'envoi au fonctionnaire délégué, contrairement à ce que prévoit l'article 117, alinéa 2, première phrase du CWATUP. Toutefois, selon les termes de la deuxième phrase dudit alinéa, il suffit que le demandeur soit informé de l'envoi pour mettre fin à la suspension des effets du permis en vertu de cette disposition.
Soutenir, comme le fait la partie adverse, que cette suspension n'aurait pu prendre fin que pour autant que la requérante dispose de la copie de l'envoi de la décision au fonctionnaire délégué et qu'il lui appartient de veiller à l'envoi effectif de la décision au fonctionnaire délégué, est contraire à la ratio legis de l'article 117, alinéa 2, précité, dont la justification a été rappelée.
Dès lors, à partir de la réception de la lettre du 27 mars 2013, la requérante pouvait en principe déterminer à quelle date le permis deviendrait exécutoire, eu égard à l'article 119, § 2, précité.
Pour autant, l'acte attaqué n'est pas entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions.
En effet, le caractère exécutoire du permis délivré par le collège communal le 18 février 2013 concerne les effets de cet acte, non la compétence du fonctionnaire délégué de le suspendre, ni celle du Gouvernement wallon de l'annuler. Le fait que, par l'erreur de la commune de Braine-l'Alleud, ce permis soit devenu exécutoire, ne privait pas ces instances de leurs compétences respectives conformément aux articles 108, § 1er, et 119, § 2, du CWATUP.
Il ne peut pas davantage être considéré que le caractère irrégulier, parce que tardif, de la notification du permis d'urbanisme au fonctionnaire délégué soit de nature à invalider sa saisine et, en fin de compte, l'acte attaqué. En effet, conformément à l'article 119, § 2, alinéa 3, du CWATUP, le délai dans lequel le
XIII - 7410 - 14/16
fonctionnaire délégué peut suspendre un permis d'urbanisme, n'a pu prendre cours qu'à compter de sa notification audit fonctionnaire délégué.
Par ailleurs, la thèse de la requérante reviendrait à faire dépendre le contrôle de tutelle de l'attitude adoptée par l'autorité communale, celle-ci pouvant s'y soustraire par la simple méconnaissance des dispositions prévues, notamment, à l'article 117, alinéa 2, du CWATUP.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l'article 108, § 1er, organise un mécanisme de tutelle spéciale qui comprend un contrôle de légalité et d'opportunité restreint qui doit s'exercer dans les limites prévues. En l'occurrence, l'arrêté attaqué a annulé le permis d'urbanisme octroyé à la requérante au motif qu'il n'était pas limité dans le temps, contrairement à ce que dispose l'article 87, 1°, du CWATUP, en d'autres termes, qu'il était illégal. Par conséquent, en tout état de cause, les principes de bonne administration et de sécurité juridique, qui permettraient, selon la requérante, une balance des intérêts, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que la requérante, qui est une professionnelle, ne pouvait ignorer qu'un permis d'urbanisme pour le placement d'un dispositif de publicité comme celui autorisé, doit, en vertu de la disposition précitée, être temporaire. La requérante ne peut dès lors prétendre légitimement à bénéficier d'un permis d'urbanisme illimité dans le temps.
Il en résulte que le moyen unique est partiellement irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de l'article 107 du CWATUP et, pour le surplus, non fondé.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie requérante. Il y a lieu d'y faire droit.
XIII - 7410 - 15/16
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier,
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
XIII - 7410 - 16/16
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.545