Administrative court dismisses annulation appeal due to lack of current interest in pending wind farm permit application.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the annulation appeal filed by EDF LUMINUS and ENECO WIND BELGIUM against a ministerial decision refusing a single permit for a wind farm. The court found the applicants lacked standing because they had previously accepted a refusal of a similar permit and had not yet obtained the necessary authorization for their new project. Consequently, the court ruled that the applicants' interest in the outcome was hypothetical and uncertain at the time of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure of the Council of State; An administrative appeal is inadmissible if the applicant's interest is hypothetical, distant, or uncertain, particularly when the applicant has previously accepted a similar refusal and has not yet secured the required permit for the new project.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 238.511 du 13 juin 2017
A. 216.002/XIII-7335
En cause : 1. la Société anonyme EDF LUMINUS, 2. la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant toutes deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9
5140 Sombreffe, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 mai 2015, la société anonyme (S.A.)
EDF LUMINUS et la société anonyme (S.A.) ENECO WIND BELGIUM
demandent l'annulation de "la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 26 mars 2015 accordant le permis unique visant à régulariser l'exploitation d'un ULModrome, la construction des hangars non condamnés à démolition et la construction de deux nouveaux hangars dans un établissement situé chemin n° 20 - Bois de Liernu s/n à 5310 Eghezée/Liernu".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 23 juillet 2015, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ULM JONATHAN'S TEAM demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 août 2015.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2017 à 09.30 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Bruno LECLERCQ, loco Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gil RENARD, loco Mes Grégory WINAND et Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
A. Antécédents
Les antécédents sont exposés dans l'arrêt du 13 juin 2014, S.P.R.L. ULM
JONATHAN'S TEAM, n° 227.689, pp. 2 à 11.
B. Les faits qui ont donné lieu à l'acte attaqué
1. Le 8 mai 2014, la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit une demande de permis unique "pour régulariser l'exploitation d'un ulmodrome, la construction des hangars et installations non condamnés à démolition et construire deux nouveaux hangars après démolition de deux hangars condamnés à démolition, dans un établissement situé chemin n° 20 - Bois de Liernu s/n à 5310
Eghezée/Liernu".
2. Le 27 mai 2014, le dossier de demande est déclaré incomplet en ce qui concerne le volet urbanistique de la demande.
3. Le dossier est complété le 5 juin 2014. Le 25 juin 2014, la demande est déclarée complète et recevable.
4. Une enquête publique se déroule du 8 au 13 juillet 2014. Elle suscite plusieurs réclamations.
5. Les avis suivants sont formulés :
- le 27 juin 2014, la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) - département de la nature et des forêts (D.N.F.) : avis favorable conditionnel;
- le 30 juin 2014, le service public fédéral (S.P.F.) Mobilité et Transport : avis favorable;
- le 7 juillet 2014, la direction de l'exploitation aéroportuaire : avis favorable;
- le 9 juillet 2014, le service d'incendie : avis favorable conditionnel;
- le 9 juillet 2014, le S.P.F. Mobilité et Transports - direction générale du transport aérien (D.G.T.A.) : avis favorable;
- le 15 juillet 2014, la DGO3 - cellule bruit : avis favorable conditionnel;
- le 22 juillet 2014, la DGO3 - direction du développement rural : avis défavorable;
- le 29 juillet 2014, la DGO3 - direction des eaux souterraines : avis favorable conditionnel.
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6. Le 2 octobre 2014, les fonctionnaires technique et délégué prorogent le délai de transmission de leur rapport de synthèse.
7. Le 3 novembre 2014, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de rejeter la demande de permis.
8. Le 18 novembre 2014, le collège communal d'Eghezée délivre le permis unique sollicité.
9. Sept recours sont introduits contre cette décision, dont un par la première requérante.
10. Le 2 février 2015, les fonctionnaires technique et délégué sur recours prorogent le délai de transmission de leur rapport de synthèse.
11. Le 5 mars 2015, les fonctionnaires technique et délégué sur recours transmettent leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de rejeter la demande de permis.
12. Le 26 mars 2015, le Ministre délivre le permis unique sollicité.
Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. La recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
Les requérantes présentent comme suit leur intérêt au recours :
" Les requérantes sont partenaires dans le cadre d'un projet consistant en l'extension d'un parc éolien situé au sud-est du parc existant de Perwez et Eghezée composé de 16 éoliennes implantées en plusieurs phases le long de l'autoroute E411.
Les éoliennes projetées seront implantées dans la continuité de la configuration géométrique du parc éolien existant et constitueront dès lors sa cinquième phase de développement.
Les requérantes joignent à leur dossier l'avis du CWEDD du 25 mars 2013
portant sur une première version du projet, qui en explique les tenants et aboutissants (cf. en particulier p. 5) (pièce n° 22) :
«Le projet consiste en la construction et l'exploitation d'un parc de 6 éoliennes sollicité par ENECO WIND BELGIUM et est développé en partenariat avec
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EDF LUMINUS S.A. Il est situé au sud-est du parc existant de Perwez et Eghezée composé de 16 éoliennes implantées en plusieurs phases le long de l'autoroute E411. Les 6 éoliennes projetées seront implantées dans la continuité de la configuration géométrique du parc éolien existant et constitueront dès lors sa 5ème phase de développement, distincte toutefois en termes de gestion administrative».
Comme le relève le CWEDD dans son avis du 25 mars 2013, l'ULModrome de Liernu est incompatible avec le projet d'extension du parc éolien souhaité par les requérantes :
«Quoiqu'il semble que l'exploitant de l'Ulmodrome de Liernu ne dispose plus de permis, le CWEDD constate l'incompatibilité du projet avec les activités de celui-ci. En effet, la position des éoliennes projetées impliquera que seul l'accès sud sera praticable pour les ulm et les paramoteurs».
En effet, la position des éoliennes projetées impliquera que seul l'accès sud sera praticable pour les ULM et les paramoteurs.
Le projet d'extension du parc éolien se situe de surcroît dans la zone de limitation prévue par la circulaire GDF-04U. Sa réalisation en condamnera l'accès par l'est alors que l'entrée et la sortie nord ont déjà été condamnées dans le cadre de la construction des éoliennes existantes.
Tous ces éléments de terrain sont très clairement illustrés sur la carte des contraintes aériennes de l'aérodrome de Liernu tirée du dossier du rapport d'incidences complémentaire réalisé en vue de l'obtention du permis unique relatif à l'extension du parc éolien d'Eghezée-Liernu.
L'incompatibilité ne pose naturellement de problème que dans la mesure où
l'ULModrome est couvert par les autorisations administratives légales requises, ce qui n'était pas le cas jusqu'à la délivrance du permis unique du 18 novembre 2014 et de sa confirmation par l'acte attaqué.
L'intérêt des requérantes au recours est dès lors indubitable".
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse conteste l'intérêt des requérantes au recours :
" Les parties requérantes sont uniquement «partenaires dans le cadre d'un projet consistant en l'extension d'un parc éolien» existant (requête, p. 33). Les parties requérantes ne prétendent pas qu'elles disposeraient déjà d'un permis pour mettre en œuvre leurs ambitions qui ne sont encore qu'à l'état de projet.
Il s'ensuit que, la prétendue atteinte causée par l'acte attaqué, et dont se prévalent les parties requérantes, n'est encore que simplement éventuelle, hypothétique ou aléatoire. L'intérêt des parties requérantes n'est donc pas certain et actuel".
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C. Le mémoire en intervention
La partie intervenante conteste également l'intérêt des requérantes au recours :
" […] conformément à l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les recours en annulation «peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt». Il ressort de la jurisprudence constante de Votre Conseil que cet intérêt doit notamment être certain et non hypothétique. Par conséquent, «toute requête dont il ressort que la situation du [requérant] n'est affectée par l'acte attaqué que de façon éventuelle, lointaine ou hypothétique est irrecevable».
En l'espèce, les parties requérantes ne justifient leur intérêt au recours qu'en exposant être «partenaires dans le cadre d'un projet consistant en l'extension d'un parc éolien situé au sud-est du parc existant de Perwez et Eghezée composé de 16 éoliennes implantées en plusieurs phases le long de l'autoroute E411» et elles soutiennent que cette extension sera incompatible avec l'ulmodrome autorisé.
Il y a lieu d'observer que les parties requérantes ne bénéficient toutefois pas encore d'un permis unique pour l'extension projetée du parc éolien et qu'à moins de préjuger du pouvoir d'appréciation de l'administration, la délivrance d'un tel permis reste hypothétique.
Au demeurant, dans l'hypothèse où une demande de permis unique serait introduite pour l'extension du parc éolien, l'autorité administrative doit nécessairement tenir compte du permis unique qu'elle a elle-même délivré pour l'ulmodrome, lequel permis existe dans l'ordonnancement juridique. À cet égard, comme l'indique les parties requérantes, le CWEDD constatait, dans son avis du 25 mars 2013, «l'incompatibilité du projet avec les activités de [l'ulmodrome]»
dans la mesure où «la position des éoliennes projetées impliquera que seul accès sud sera praticable pour les ulm et les paramoteurs».
Une autorité administrative normalement prudente devra ainsi attendre l'issue de la procédure menée par les parties requérantes avant de délivrer un éventuel permis unique pour l'extension du parc éolien. L'intérêt des parties requérantes est dès lors manifestement hypothétique.
Il en résulte que les parties requérantes ne bénéficient pas d'un intérêt suffisant à agir au sens de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce que cet intérêt est uniquement hypothétique".
D. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, les requérantes font valoir ce qui suit :
- "Au jour de l'introduction de la requête en annulation, le 28 mai 2015, les requérantes pouvaient proposer comme élément tangible à l'appui de la justification de leur intérêt le dossier de demande de permis en cours d'examen auprès des administrations régionales concernées et, en particulier, l'avis du CWEDD du 25 mars 2013 qui présente une excellente synthèse à la fois de la nature du projet d'extension de parc éolien et du lien que ce parc entretient avec l'ULModrome de Liernu, et en particulier l'incompatibilité entre les deux infrastructures",
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- la demande d'extension de parc éolien introduite par les requérantes a finalement été refusée par les fonctionnaires délégué et technique en première instance par une décision du 17 juillet 2015, au motif unique que :
"l'ULModrome de Liernu [a été] régulièrement autorisé par l'arrêté ministériel du 26 mars 2015; que la mise en œuvre du projet éolien entraînerait une impossibilité d'exploitation pour ledit établissement;
[…] que l'avis de la D.G.T.A. est défavorable; que le projet ne peut mettre en péril la sécurité aérienne",
de sorte que "l'article 127 du CWATUPE ne peut […] être appliqué"; les requérantes en concluent qu'"en l'absence de permis couvrant l'ULModrome de Liernu, l'avis de la D.G.T.A. aurait été favorable puisqu'aucune infrastructure aérienne autorisée n'était présente sur les lieux, et le permis unique pour le parc éolien aurait été délivré puisque le seul motif de son refus tient dans le fait que l'ULModrome de Liernu est «régulièrement autorisé par l'arrêté ministériel du 26 mars 2015»",
- l'introduction de la demande de permis unique pour le parc éolien, incompatible avec l'ULModrome de Liernu, est largement antérieure à l'introduction de la requête en annulation,
- "l'intérêt des requérantes à l'annulation de l'acte attaqué était bel et bien actuel et certain au moment de l'introduction de leur requête en annulation, et persiste avec d'autant plus de force depuis le refus de permis unique pour l'extension du parc éolien de Liernu daté du 17 juillet 2015".
E. Le dernier mémoire des requérantes
Dans leur dernier mémoire, les requérantes font valoir ce qui suit :
" Les conclusions de Monsieur le Premier Auditeur sur la recevabilité sont fondées sur l'hypothèse que les requérants n'ont pas déposé de recours administratif contre la décision des fonctionnaires technique et délégué du 17 juillet 2015 de refus de permis unique pour implanter et exploiter six éoliennes à proximité de l'ULModrome litigieux.
En réalité, un recours contre le refus de permis unique du 17 juillet 2015 a été introduit en date du 3 août 2015 (pièce n° 27).
Ce recours a donné lieu à la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 9 novembre 2015 confirmant le refus de permis unique (pièce n° 28).
Les requérants ont jugé que le refus de permis unique, au moment où il a été décidé, n'était pas frappé d'illégalité, notamment dans la mesure où le motif tiré de l'incompatibilité du projet de parc éolien avec l'ULModrome de Liernu couvert par l'acte ici attaqué était suffisant pour justifier le refus de permis. Les
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requérants ont donc renoncé à introduire un recours au Conseil d'Etat contre le refus de permis unique du 9 novembre 2015.
Une nouvelle demande de permis sera déposée dans le courant du mois de février 2017 pour un projet dont l'étude d'incidences est en cours de finalisation et pour lequel la réunion d'information préalable s'est tenue le 17 février 2016 (pièce n° 29). Ce projet est également incompatible avec la présence de l'ULModrome de Liernu (pièce n° 30).
Si l'acte ici attaqué n'est pas annulé, cette nouvelle demande de permis pour le parc éolien portée par les deux requérantes n'a aucune chance d'aboutir.
L'intérêt des requérantes est donc démontré".
IV.2. Examen
L'intérêt d'un requérant doit notamment exister au moment de l'introduction du recours et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. Il doit être certain, ce qui rend irrecevable toute requête dont il ressort que la partie requérante n'est affectée par l'acte attaqué que de manière éventuelle, lointaine et hypothétique.
En l'espèce, le recours en annulation a été introduit dans la présente affaire le 28 mai 2015, alors que le permis unique sollicité par les requérantes pour implanter et exploiter six éoliennes à proximité de l'ulmodrome litigieux n'avait encore fait l'objet d'aucune décision, en première instance, des fonctionnaires délégué et technique, celle-ci n'étant intervenue que le 17 juillet 2015. Les requérantes ne disposent pas du permis unique nécessaire pour implanter et exploiter le parc éolien projeté : la décision de première instance qui leur refuse le permis unique a été confirmée en degré de recours. Elles ont enfin décidé de ne pas contester ce refus devant le Conseil d'Etat.
L'annonce, dans le dernier mémoire, du projet d'introduire une nouvelle demande, ne suffit pas à cet égard.
Il s'ensuit que l'intérêt des requérantes est inactuel, incertain et hypothétique.
Le recours est dès lors irrecevable.
V. L'indemnité de procédure
La partie adverse demande une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.
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Il y a lieu de la lui accorder à la charge des requérantes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Les autres dépens liquidés à la somme de 550 euros sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIème chambre, le treize juin deux mille dix-sept, par :
Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier,
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.511