Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.490 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.490 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses police employee's appeal regarding insufficient performance evaluation and dismissal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.490
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Najim El Akel Staiti's request to annul his insufficient performance evaluation, the subsequent appeal decision, and his immediate dismissal from the police force. The court found that the disciplinary measures were based on valid administrative records and did not violate applicable procedural rules. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs of 700 euros, reduced to 350 euros per party due to his unemployment status.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Le Conseil d'État rejette la requête contre une sanction disciplinaire fondée sur des faits avérés et refuse de réformer une évaluation insuffisante sans violation de procédure.

Mots-clés

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police employment law disciplinary dismissal performance evaluation administrative appeal procedural costs unemployment reduction Conseil d'État modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Selon l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 3 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Il qualifie ce refus d'harcèlement et soutient qu'il y a une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 67 of the Order of the Regent of 23 August 1948
L'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité se lit comme il suit, en son paragraphe premier:
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat indique par ailleurs ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 3 :
Article 30/1, Section 2, Paragraph 1, Item 1 of the Coordinated Laws on the Council of State
L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat indique par ailleurs ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 3 :
article 1382 du Code civil
Il considère encore qu'il importe peu que le recours soit tardif contre le premier acte attaqué dès lors qu'il convient de se référer à cet acte qui, à l'instar des autres actes attaqués, lui porte préjudice notamment sur la base de l'article 1382 du Code civil.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 238.490 du 13 juin 2017

A. 218.389/VIII-9969

En cause : EL AKEL STAITI Najim, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude VANHALST, avocat, rue du Merlo, 6B/49

1180 Bruxelles, contre :

1. la zone de police 5342 Uccle-Watermael-

Boitsfort-Auderghem, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Daniel SPREUTELS, avocat, avenue Eugène Isaye 63

1070 Bruxelles, 2. l'État belge, représenté par le Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Aurore PERCY, avocats, boulevard du Souverain 36

1170 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 février 2016, Najim EL AKEL STAITI

demande l'annulation de :

- son évaluation finale insuffisante réalisée par la zone de police n° 5342 le 11 août 2015;

- la décision du conseil d'appel du 9 décembre 2015 faisant suite à son recours à l'encontre de la décision finale insuffisante de la zone de police n° 5342 de 2015;

- la décision prise le 14 décembre 2015 par le conseil de police de la zone de police n° 5342 de retrait immédiat et définitif d'emploi, notifiée le 15 décembre 2015.

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II. Procédure

Les parties adverses ont, chacune, déposé un dossier administratif.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 4 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Jean-Claude VANHALST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Joëlle SAUTOIS, loco Me Daniel SPREUTELS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Il ressort des écrits de procédure que le requérant est entré en service, er le 1 novembre 2002, en qualité d'aspirant auxiliaire de police et qu'il exerce ses fonctions au sein du commissariat d'Auderghem, pendant neuf ans, période pendant laquelle il fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Il est ensuite affecté au service roulage du secteur d'Uccle jusqu'au 15 décembre 2015.

2. Le 17 février 2009, le requérant obtient une évaluation "satisfaisant".

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3. Le 13 novembre 2012, il obtient une évaluation "insuffisant".

4. Le 11 juillet 2013, l'entretien préparatoire pour l'évaluation suivante a lieu.

5. Huit entretiens de fonctionnement ont lieu entre le 27 août 2013 et le 15 janvier 2015.

6. Le 16 juillet 2015, l'évaluateur attribue la mention "insuffisant" au requérant, ce qu'il conteste le même jour.

7. Le 11 août 2015, l'évaluateur final confirme l'évaluation "insuffisant"

du requérant.

Il s'agit du premier acte attaqué.

8. Le 26 août 2015, le requérant introduit un recours contre cette décision devant le conseil d'appel.

9. Le 9 décembre 2015, le conseil d'appel décide ce qui suit :

" Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;

Vu la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

Vu l'arrêté ministériel du 24 août 2015 portant désignation et renouvellement des assesseurs membres du personnel des services de police auprès du Conseil d'Appel;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Appel;

Vu la requête du 26 août 2015 introduite par Maître Fabien FREROTTE, avocat et défenseur de Najim EL AKEL STAITI, AGP à la zone de police MARLOW, faisant appel contre l'évaluation contenant trois mentions partielles et la mention finale «INSUFFISANT» émise le 11 août 2015 par le responsable final, Michel DERAEMAEKER, CDP, chef de corps de la ZP MARLOW;

Vu le dossier d'évaluation transmis par Michel DERAEMAEKER, responsable final, au Conseil d'Appel;

Attendu que les actes de procédure ont eu lieu aux dates suivantes :

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- le 12 juillet 2013 : Entretien préparatoire pour la nouvelle période d'évaluation;

- le 3 septembre 2013 : Entretien de fonctionnement suite aux faits constatés en date du 27 août (ne pas avoir répondu à plusieurs appels radio lors d'une mission de patrouille) pour lequel N. EL AKEL STAITI marque son accord;

- le 03 octobre 2013 : Entretien de fonctionnement suite à de nombreuses erreurs commises par N. EL AKEL STAITI lors de la rédaction de PI (erreurs liées à la saisie des données) pour lequel le requérant marque son désaccord mais sans donner d'explication;

- le 23 octobre 2013: Entretien de fonctionnement relatif à des arrivées tardives régulières (point 1), à des prestations effectuées alors qu'il est prévu en repos (point 2) et à des remises tardives des certificats médicaux (point 3) dans le chef de N. EL AKEL STAITI, lequel manifeste son désaccord pour les points 2 et 3 sans en donner la/les raison(s);

- le 27 novembre 2013 : Entretien de fonctionnement relatif à un comportement inconvenant et démotivant vis-à-vis de certains collègues (en les conseillant de faire les démarches afin d'obtenir un mi-temps médical) dans le chef de N. El AKEL STAITI, lequel marque son désaccord en précisant «Faux, j'ai fait le contraire»;

- le 26 février 2014 : Entretien de fonctionnement suite à des propos déplacés à la radio concernant des personnes contrôlées et tenus par N. EL AKEL

STAITI. N. EL AKEL STAITI a noté son désaccord pour ces remarques et a apposé les commentaires suivants : «car c'est du harcèlement (on cherche à me foutre dedans, c'est tout)», «refus de signer (pas besoin)»;

- le 20 mai 2014 : Entretien de fonctionnement pour les mêmes motifs que lors de l'entretien du 03 octobre 2013 (erreurs lors de la rédaction des PI). Des directives supplémentaires sont spécifiées (annexes). Cette fois, N. EL AKEL

STAITI est d'accord avec la fiche d'entretien de fonctionnement;

- le 1er octobre 2014 : Entretien de fonctionnement pour les mêmes motifs que lors des entretiens des 03 octobre 2013 et 20 mai 2014 (erreurs lors de la rédaction des PI). N. EL AKEL STAITI signe la fiche d'entretien pour accord;

- le 15 janvier 2015 : Note de fonctionnement relative à une infraction récurrente commise par N. EL AKEL STAITI (stationner le véhicule de service sur le trottoir) lors des missions aux carrefours (point 1), à l'attitude de N. EL AKEL STAITI (excès d'utilisation de son gsm privé) (point 2) et l'intervention de N. EL AKEL STAITI lors de la composition des équipes de patrouille (point 3).Le requérant est en désaccord avec la présente note de fonctionnement et sollicite une confrontation avec l'agent K. au contrôle interne;

- le 18 juin 2015: Invitation à l'entretien d'évaluation (date fixée au 30 juin 2015

à 14.00h) et réception du projet de rapport d'évaluation;

- le 1er juillet 2015 : Vu l'absence pour maladie de N. EL AKEL STAITI

jusqu'au 30 juin inclus, mail de l'évaluateur au requérant pour lui rappeler qu'il n'a toujours pas fait parvenir ses commentaires sur le projet de rapport d'évaluation;

- le 13 juillet 2015 : Vu l'absence pour maladie de N. EL AKEL STAITI

jusqu'au 10 juillet inclus, mail de l'évaluateur pour fixer la nouvelle date d'entretien d'évaluation au 16 juillet 2015 à 09.00h;

- le 16 juillet 2015 : Entretien d'évaluation, désaccord du requérant et suite à l'entretien, remise par N. EL AKEL STAITI d'un «rapport suite à la proposition d'évaluation JUIN 2015» à l'évaluateur;

- le 17 juillet 2015 : le responsable final prend connaissance du désaccord du requérant (mail envoyé par N. EL AKEL STAITI);

- le 27 juillet 2015 :

- le responsable final prend connaissance du rapport d'évaluation - le responsable final convoque N. EL AKEL STAITI pour son audition auprès de lui le jeudi 30/07/2015 à 09.00h - le responsable final convoque l'évaluateur pour son audition auprès de lui le jeudi 30/07/2015 à 11.00h;

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- le 28 juillet 2015 :

- à 08.29h, N. EL AKEL STAITI envoie un mail au responsable final (où

il explique avoir reçu la convocation pour le 30/07, partir en vacances du 30/07 au 04/08, et demander le report de cette audition après le 10 août)

- le responsable final convoque N, EL AKEL STAITI pour son audition auprès de lui le 29/07/2015 à 09.00h - à 10.10h, N. EL AKEL STAITI envoie un mail au responsable final pour solliciter un report de l'audition prévue le 29 à la fin du mois d'août (pour assurer sa défense).

- à 22.54h, Pascal VAN WALLE envoie un mail au responsable final pour signaler l'appel téléphonique de N. EL AKEL STAITI (lequel sera malade les 29 et 30/07);

- le 29 juillet 2015 :

- notification de la convocation de N. EL AKEL STAITI pour son audition auprès du responsable final pour le 10/08/2015 à 09.00h - notification de la convocation de l'évaluateur pour son audition auprès du responsable final pour le mardi 11/08/2015 à 09.00h;

- le 10 août 2015 : le responsable final entend le requérant;

- le 11 août 2015 : le responsable final entend l'évaluateur;

- le 12 août 2015 : le responsable final rédige sa décision et la notifie au requérant.

Attendu que l'appel a été introduit conformément aux dispositions légales et est, de ce fait, recevable;

Considérant que le Conseil d'Appel doit baser sa décision concernant la manière de servir du requérant, sur le dossier d'évaluation de l'intéressé et en tenant compte des éléments qui ressortent de sa requête;

Considérant que le non-suivi de la procédure par l'évaluateur et/ou le responsable final pour l'évaluation ne peut mener automatiquement à une décision du Conseil d'Appel de modifier l'évaluation contestée en une mention finale «Bon» ou «Satisfaisant»;

Considérant que la décision du Conseil d'Appel concerne soit une confirmation soit une modification totale ou partielle de l'évaluation contestée;

Considérant que la demande du défenseur de N. EL AKEL STAITI relative à son audition par le Conseil d'appel est rejetée. En effet, l'article VII.I.26 PJPol stipule que «le Conseil d'appel juge sur la base du dossier d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre de l'évaluation contestée». Dans l'état actuel des textes, une audition par le Conseil d'appel n'est dès lors pas prévue, N.

EL AKEL STAITI ayant été de surcroît entendu par le responsable final de l'évaluation.

Attendu que de l'examen de la requête, selon la défense du requérant, il appert que:

1. En ce qui concerne l'entretien préparatoire :

Le rapport d'entretien préparatoire manque dans le dossier communiqué par l'autorité.

2. En ce qui concerne l'évaluation :

a. Quant à l'adéquation au profil de compétences;

1) Quant à sa manière de s'exprimer, N. EL AKEL STAITI s'exprime de manière polie, audible et compréhensible. Pour preuve, lors de son audition devant le responsable final de l'évaluation, ce dernier n'a relevé à aucun moment un quelconque usage incorrect de la langue de la part du requérant.

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L'évaluateur donne en exemple l'annexe 2 pour démontrer les problèmes d'expression de N. EL AKEL STAITI mais cette pièce n'aborde pas de manquement à ce niveau;

2) Quant aux compétences reprochées et relatives à l'écriture, N. EL AKEL

STAITI reçoit des tableaux de la part de ses collègues et qui servent de base à la retranscription. Ces documents manuscrits sont parfois peu lisibles, présentent des fautes, des hachures et peuvent induire en erreur le requérant.

De plus, peu d'exemples sont fournis (N. EL AKEL STAITI en produit beaucoup et seule une petite partie est donnée en exemple) et les erreurs reprochées sont d'une importance toute relative. Enfin, le requérant rédige également des PV en néerlandais, cette aptitude n'étant pas prise en compte dans l'évaluation;

3) Quant à la compétence reprochée relative à la capacité d'informer (se mettre en réseau radio), N. EL AKEL STAITI a un travail quotidien essentiellement administratif, il n'a été amené à se mettre en réseau qu'une dizaine de fois sur la période d'évaluation et de plus, la procédure de mise en réseau ne semble pas être utilisée au quotidien par les autres équipes. Le dispatching possède le numéro de gsm de N. EL AKEL STAITI, il n'y a donc pas de souci quant à la sécurité;

4) Quant à la compétence reprochée et relative à la politesse sociale, N. EL

AKEL STAITI s'exprime de manière courtoise et polie et n'a fait l'objet d'aucune plainte de citoyens ou de collègues. Le requérant conteste les propos qui lui sont attribués et repris à la pièce REQ3, il précise qu'il parlait sur un canal privé police. Concernant le non port de l'uniforme qui lui est reproché, le requérant précise que ce constat a eu lieu lors de la période de passage au niveau 3 de la menace terroriste, que le commissariat était fermé et interdit au public et qu'il a immédiatement remis son uniforme dès que la remarque lui a été faite;

5) Quant à la compétence relative à la connaissance du domaine d'activité, la défense de N. EL AKEL STAITI rappelle que ce dernier rédige beaucoup de documents et que l'autorité n'en a choisi qu'une toute petite partie. Le requérant dément toute immixtion dans la formation des patrouilles, cela étant tout simplement impossible vu que les patrouilles sont constituées d'agents, soit de collègues de même grade que lui, et qu'il respecte la planification. Le requérant nie le comportement (manque de dynamisme) décrit dans le doc A17, il remet en question l'identification de l'auteur de ce document et il a demandé une confrontation avec l'agent K, laquelle a été refusée par le chef de corps;

6) Quant à la compétence «objectifs d'action», N. EL AKEL STAITI a bien suivi les formations barémiques. Au niveau de sa disponibilité, il ne comprend pas que lui soient reprochées ses prestations uniquement en pause de matin, alors que 7 autres collègues font de même sans susciter de remarque de la part de la hiérarchie. Les prestations de week-end et de nuit s'effectuent sur base de volontariat.

b. Quant à l'attitude vis-à-vis des valeurs des services de police;

1) N. EL AKEL STAITI rédige un grand nombre de documents dont l'autorité ne montre qu'une petite partie mais le requérant est conscient de parfois commettre des erreurs, il a marqué son accord quant à certaines critiques relatives à sa rédaction lors d'entretiens de fonctionnement;

2) N. EL AKEL STAITI a immédiatement réagi à la remarque faite par la DRH en participant aux formations.

c. Quant à la réalisation des objectifs (fixés dans l'entretien préparatoire du 11/07/2013), N. EL AKEL STAITI se justifie par le fait qu'il a très peu eu l'occasion de faire des missions de circulation car son travail est essentiellement administratif, que les restrictions de service qui impactent sur sa disponibilité ont été accordées sur base de constats médicaux, qu'il travaille seul la plupart du temps, qu'il pensait que c'était la DRH qui gérait le suivi des VIII - 9969 - 6/32

formations, que tous les agents ont le brevet radar et que seul 4 collègues (sur 17) s'en occupent de temps en temps et qu'un seul ne s'occupe que de cette tâche.

3. Quant à la mention finale, la défense de N. EL AKEL STAITI ne développe pas une argumentation spécifique;

4. En ce qui concerne les acteurs de l'évaluation, selon le défenseur du requérant, un doute subsiste quant à obtention des brevets requis en matière d'évaluation;

5. Des pièces (le rapport d'entretien préparatoire, les formations suivies par le requérant et les résultats obtenus) manquent dans le dossier;

L'audition de l'évaluateur par le responsable final de l'évaluation n'a pas été portée à la connaissance de N. EL AKEL STAITI;

6. La décision du responsable final de l'évaluation est peu circonstanciée, ne répond pas aux divers domaines d'évaluation et présente ainsi un vice de motivation;

Attendu que de l'examen du dossier d'évaluation, il ressort que :

1. Quant à l'adéquation au profil de compétence :

L'évaluateur a attribué la mention «Insuffisant».

Il motive la mention en détaillant les faiblesses du requérant dans 9 des 10

domaines de compétence. Des exemples concrets sont donnés et sont appuyés par de multiples rapports d'entretien de fonctionnement et mails de collègues.

L'évaluateur se base sur des pièces concrètes jointes au dossier d'évaluation et qui attestent des carences de N. EL AKEL STAITI et des mises en garde dont il a fait l'objet :

a. Expression orale : Plusieurs fois, N. EL AKEL STAITI a reçu comme tâche de répondre à la radio et de faire des recherches relatives aux personnes contrôlées par les collègues lors d'opérations. Lors des réponses radio communiquées par le requérant, ce dernier adoptait par moment une voix peu audible et, à d'autres moments, formulait des commentaires non désirés relatifs aux personnes contrôlées : «Pour la petite dame», «la 'tite française», «c'est bingo», commentaires susceptibles d'être entendus par les collègues et le public proche des radios émettrices. (entretien de fonctionnement du 26/02/2014);

b. Ecriture : À l'occasion des entretiens de fonctionnement des 03/10/2013, 20/05/2014 et 01/10/2014, les mêmes remarques ont été formulées au requérant par rapport aux nombreuses erreurs lors de la saisie des données (MI, dates, nom des rédacteurs,...) lorsqu' il rédige les PI;

c. Informer : De nombreux documents attestent des difficultés qu'éprouve N.

EL AKEL STAITI à communiquer de manière transparente et adaptée dans la sphère professionnelle: le rapport d'entretien de fonctionnement du 03/09/2013 (impossibilité de contacter le requérant sur sa radio le 27/08/2013 lors d'une mission de verbalisation), le rapport de l'entretien de fonctionnement du 26/02/2014 (commentaires récurrents inopportuns à la radio), le mail daté du 04/08/2014 d'un collègue (Z.P.) qui informe que N.

EL AKEL STAITI triche lors de l'envoi du fax pour sa mise en réseau, le mail daté du 23/07/2014 d'un autre collègue (F.E.) qui informe également des mêmes agissements dans le chef du requérant, le mail daté du 24/10/2014 d'un autre collègue (A.B-Y) qui demande à N. EL AKEL

STAITI de ne pas oublier de se mettre en réseau;

d. Politesse sociale : Le mail du 27 mars 2015 rédigé par l'évaluateur et à destination de N. EL AKEL STAITI fait état de la venue, à plusieurs reprises, du requérant en tenue civile et ce sans demande/ autorisation préalable;

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e. Connaissance du domaine d'activité : Le manque de précision et les erreurs commises lors de la rédaction des PI a déjà été évoquée. Les échanges de mails qui constituent la pièce EV32 (59/64) attestent d'un non respect de la ligne hiérarchique dans le chef de N. EL AKEL STAITI (prise de contact avec le directeur sans passer par le chef direct);

La note de fonctionnement datée du 15/01/2015 ainsi que l'entretien de fonctionnement du 23/10/2013 apportent les éléments attestant d'un manque de respect de la planification et de l'immixtion de N. EL AKEL STAITI

dans la composition et la formation des patrouilles;

f. Connaissances fonctionnelles : N. EL AKEL STAITI commet des infractions de roulage avec les véhicules de service (stationnement 4 roues sur trottoir) comme le rapportent le mail de J.VdB. du 24/10/2014 et le mail de G.K. en date du 04/12/2014. Les manquements relatifs aux connaissances du requérant en matière de rédaction ont déjà été abordés;

g. Connaissances techniques : Les difficultés rencontrées pour se mettre en réseau ont déjà été citées tout comme le non respect de la ligne hiérarchique. Le rapport rédigé de manière conjointe par trois agents (EV32

(49/64)) traduit une inaptitude au travail en équipe dans le chef de N, EL

AKEL STAITI, tout comme le mail rédigé par F.D. et S. (EV38 (62/67)).

Le fait de ne pas avoir potentialisé son brevet radar et la faible productivité constatée et portée à la connaissance de l'intéressé dans la pièce EV32

(63/64) amènent aussi à une compétence non acquise;

h. Objectifs d'action : Le requérant ne s'est pas inscrit aux formations barémiques et n'a suivi que celles, en urgence, auxquelles il a été inscrit d'office afin d'être en ordre pour obtenir son augmentation barémique. N.

EL AKEL STAITI n'a pas valorisé le brevet d'opérateur radar et sa disponibilité est remise en question vu ses nombreuses restrictions de service;

i. Autonomie opérationnelle : vu les difficultés rencontrées tout au long de la période d'évaluation par N. EL AKEL STAITI et malgré les explications qu'il a reçues, les objectifs qui lui ont été définis et les procédures qui lui ont été expliquées (plusieurs pièces jointes au dossier), l'évaluateur constate l'absence d'évolution dans son travail quotidien;

Seul le domaine de compétence « Lecture » est atteint.

2. Quant à l'attitude vis-à-vis des valeurs des services de police :

L'évaluateur a attribué la mention «Insuffisant».

L'évaluateur revient ici sur plusieurs éléments :

a. Son manque de polyvalence, de productivité et de dynamisme est mis en évidence dans plusieurs documents;

b. La tendance de N. EL AKEL STAITI à communiquer sa démotivation aux autres collègues, laquelle transparaît dans plusieurs mails de collègues différents;

c. Un manque marquant d'intégrité est décelé dans le mail du requérant (EV38

(59/67) où il demande au Directeur DPU de la complaisance afin d'obtenir une évaluation positive (qui se résume à «mettre trois croix et une phrase sur une feuille») aussi vite que possible et où il fait part de sa motivation qui est avant tout financière;

d. Les multiples mésententes entre N. EL AKEL STAITI et les collègues qui rendent le «travailler ensemble» très difficile;

e. Le mépris du Code la route tel qu'expliqué dans les pièces EV32 (45/64), EV 32 (51/64), EV 32 (53/64);

3. Quant à la réalisation des objectifs :

L'évaluateur a attribué la mention «Insuffisant».

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L'évaluateur reprend ici la liste des objectifs convenus lors de l'entretien préparatoire du 11/07/2013 et constate que la plupart des objectifs n'ont pas été atteints.

En effet, N. EL AKEL STAITI n'atteint pas les objectifs tels que :

- assurer la fluidité de la circulation dans le cadre des contrats de mobilité (il ne gère pas correctement son carrefour, se stationne sur le trottoir pour régler la circulation, fait traverser les piétons aux moments inopportuns, fait un mauvais usage des injonctions qui sont mal faites et qui ne ressemblent pas aux injonctions prévues par le Code de la route) - pièces EV32 (51/64)

et EV 32 (64/64);

- rédiger des PI-PVS en matière d'infraction de roulage via ISLP (N. EL

AKEL STAITI rédige uniquement les PV des collègues (il ne constate pas, c'est donc essentiellement un travail administratif) et le fait en commettant des erreurs, des oublis et de manière peu productive) - pièces EV 32

(19/64), EV 32 (33/64), EV 32 (42/64) et EV 32 (63/64);

- rédiger des PV d'accident (aucun PV rédigé par N. EL AKEL STAITI

durant la présente période d'évaluation);

- participer aux services d'ordre, participer à des opérations IBSR, effectuer des alternances de pauses AM/PM en semaine, prester des horaires de WE

et de nuit (les nombreuses restrictions de service, les aménagements de travail, la non prestation de WE et de nuits, le manque d'investissement et d'engagement personnel de la part de N. EL AKEL STAITI expliquent que cet objectif n'est pas atteint);

- avoir un esprit d'équipe et s'intégrer dans une équipe d'agents (peu ou pas de collègues veulent travailler avec le requérant) - Pièce EV 32 (49/64);

- respecter et appliquer les décisions et directives de sa hiérarchie (N. EL

AKEL STAITI ne respecte pas les consignes concernant les injonctions, ne respecte pas les procédures, le port de l'uniforme, n'exécute pas les consignes) - Pièces EV32 (53/64), EV32 (56/64), EV32 (60/64), EV32

(63/64), EV32 (64/64);

- faire preuve de motivation en fonction des circonstances (N. EL AKEL

STAITI reste passif dans le véhicule de patrouille, ne rédige pas d'accident de roulage, tient des propos démotivants aux collègues) - Pièces EV 32

(27/64) et EV 32 (57/64);

- faire preuve d'esprit d'équipe et favoriser un climat de travail positif (Les mails de différents collègues attestent de comportements inadaptés à permettre une entente cordiale) - pièces EV32 (19/64), EV32 (45/64), EV32

(49/64), EV32 (57/64);

- chercher à parfaire ses connaissances (N. EL AKEL STAITI ne s'est pas inscrit aux formations barémiques) - pièce EV32 (58/64);

- potentialiser ses brevets (notamment le brevet radar) et capacités (N. EL

AKEL STAITI n'a effectué qu'une seule sortie avec le véhicule radar et n'a jamais montré un intérêt quelconque pour cette tâche, il n'a établi aucun PV

en la matière) - pièce EV 32 (50/64). L'évaluateur souligne que cet objectif bien précis pour la présente évaluation avait été mis en évidence suite à la précédente évaluation négative, il avait été demandé à N. EL AKEL

STAITI de s'impliquer dans la fonction radar, de se former à ce sujet et d'utiliser le matériel;

- être ouvert aux changements et évolutions inhérentes au service ou à la zone de police (N. EL AKEL STAITI ne s'est nullement montré impliqué dans la dynamique du service CMV, il ne s'est pas mis à jour et ne s'est pas tenu au courant des changements et des procédures);

L'évaluateur considère que les objectifs suivants sont atteints :

- effectuer des patrouilles préventives, des patrouilles pédestres et des patrouilles magasins;

- être ponctuel et pointer «in» et «out» en début et fin de service : cet objectif est atteint mais a nécessité un entretien de fonctionnement (EV32 (22/64));

- ranger son bureau et armoire;

VIII - 9969 - 9/32

- être respectueux de son uniforme et porter celui-ci de façon complète et conforme (malgré le fait que N. EL AKEL STAITI soit venu travailler plusieurs fois sans uniforme, les remarques verbales faites à ce sujet lui ont permis de rectifier son comportement);

- faire preuve de respect envers autrui, de tact et de politesse, bien que cet objectif demeure un point d'attention;

4. Quant aux mentions attribuées :

a. Les trois mentions partielles et la mention finale «Insuffisant» ont été confirmées par le responsable final.

Le responsable final relève :

1) En ce qui concerne l'adéquation au profil de compétence : N. EL AKEL

STAITI manque de certaines compétences requises pour un exercice correct de la fonction d'agent de police et/ou le requérant présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui requis;

2) En ce qui concerne l'attitude vis-à-vis des valeurs des services de police :

N. EL AKEL STAITI ne montre pas, en actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police dans des circonstances habituelles de fonctionnement;

3) En ce qui concerne la réalisation des objectifs : la non-réalisation des objectifs est également constatée soit par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un mauvais usage des moyens qui ont été alloués;

b. Le responsable final maintient la mention finale «Insuffisant» qui a été attribuée car elle est à ses yeux pleinement justifiée, N. EL AKEL STAITI

n'ayant pas répondu aux objectifs qui lui étaient fixés conformément à l'art.VII.I.11 alinéa 2 PJPOL;

5. Le responsable final précise également :

- que N. EL AKEL STAITI aurait dû être évalué le 13/11/2014 mais que suite à des périodes d'absence de longue durée, l'entretien préparatoire n'a pu avoir lieu avant le 11/07/2013.

Le responsable final retrace de manière détaillée l'historique complet de la période d'évaluation;

- que suite à la précédente évaluation qui portait la mention finale «insuffisant», tous les moyens avaient été mis en place pour que N. EL AKEL STAITI

bénéficie d'un «encadrement individualisé» par un autre chef de service, un autre évaluateur et au sein d'un autre secteur que celui au sein duquel il avait évolué jusqu'alors; Pour preuve, de nombreuse notes et/ou entretiens de fonctionnement ont été initiés par l'évaluateur de N. EL AKEL STAITI et ce dans le seul but de permettre à ce dernier de s'améliorer tant au niveau de ses compétences qu'au niveau de son attitude face aux valeurs des services de police;

- que lors de l'entretien préparatoire du 11/07/2013, les différents objectifs à atteindre pour la présente période d'évaluation ainsi que les moyens alloués à leur réalisation avaient été fixés et définis par écrit de commun accord entre l'évaluateur et N. EL AKEL STAITI. Qu'à aucun moment, lors de la période d'évaluation, N. EL AKEL STAITI n'a remis en cause ces objectifs et les moyens mis à sa disposition;

- que les entretiens/notes de fonctionnement à l'attention de N. EL AKEL

STAITI portaient souvent sur des dysfonctionnements récurrents et que le requérant s'est souvent contenté de marquer son désaccord sans prendre la peine de communiquer ses arguments ou de justifier sa façon d'agir;

- que les relations de N. EL AKEL STAITI et ses collègues se sont fortement détériorées, à un point tel que les collègues du requérant redoutent à présent de travailler avec lui;

- que la procédure d'évaluation à été communiquée à l'ensemble du personnel de la zone de police UCCLE-W.B.-AUDERGHEM;

VIII - 9969 - 10/32

Attendu, qu'en ce qui concerne la procédure d'évaluation, le Conseil d'Appel constate en plus que :

« Le rapport d'évaluation est suffisamment motivé par des éléments concrets et pièces probantes qui figurent au dossier d'évaluation alors que la requête contient principalement soit des éléments subjectifs qui ne reposent sur aucune pièce probante ou soit des éléments qui ne répondent pas aux griefs reprochés au requérant.

N. EL AKEL STAITI a remis sa note de commentaires qui porte le titre 'Rapport suite à la proposition d'évaluation JUIN 2015' (EV31) le jour de l'entretien d'évaluation et suite à cet entretien d'évaluation, soit le 16/07/2015. Or cette note de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, conformément à l'article VII.I.16 de l'A.R. 20/12/2007, doit être transmise à l'évaluateur au plus tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation. Dans les différentes invitations à son entretien d'évaluation (EV36, EV34 et EV 33), il est bien rappelé à chaque fois à N. EL AKEL

STAITI la possibilité qui lui est offerte de faire part de ses remarques et ce, en précisant à chaque fois la date limite pour le faire. La pièce EV31 a donc été remise à l'évaluateur en dehors des délais prescrits.

Toutefois, cette pièce ayant été prise en compte par l'évaluateur et le responsable final ET afin que soient respectés les droits de la défense, le Conseil d'Appel décide de ne pas l'écarter de la présente procédure».

Attendu que le Conseil d'Appel, tenant compte des arguments du requérant et des éléments émis dans le dossier d'évaluation, considère que :

1. En ce qui concerne les griefs reprochés au requérant :

a. «Communication peu audible à la radio et commentaires déplacés»

Ce n'est en effet pas l'annexe 2 (A2) citée par l'évaluateur qu'il y a lieu de prendre en compte mais bien l'annexe 5 (A5, soit EV32(30/64)) qui est en rapport avec ces faits. Il s'agit d'une erreur matérielle dans le chef de l'évaluateur qui ne remet pas en cause le contenu de l'entretien de fonctionnement du 26/02/2014 (date de rédaction 10/02/2014). N. EL AKEL

STAITI a été, par le biais de cet entretien, averti de la désapprobation formelle de son évaluateur quant à ses commentaires non désirés au sujet des personnes contrôlées. N. EL AKEL STAITI a marqué son désaccord sur la fiche d'entretien de fonctionnement en ne donnant pas à connaître sa version et les motifs de son désaccord. Il indique toutefois «refus de signer (pas besoin)».

Il ne fait aucun doute que le canal radio était un canal radio police et donc potentiellement audible de toute personne se trouvant à proximité d'un poste émetteur.

De plus, le Conseil d'Appel est d'avis que la manière dont l'intéressé s'adresse à son chef de corps dans le cadre de la présente procédure tend à montrer dans son chef l'habitude de commentaires déplacés : il n'hésite pas à lui écrire : «Je vous envoie une carte postale à votre attention, un beau couché de soleil, pas de filles en topless, promis».

Que même s'il peut y avoir un certain humour dans cette phrase, le Conseil d'Appel estime que cela démontre dans le chef de l'intéressé un problème d'entregent vis-à-vis de sa hiérarchie.

Le grief est dès lors maintenu;

b. «Erreurs, manque de précision dans la saisie des données lors de la rédaction des PI»;

Plusieurs documents (EV32(19-21/64), EV32 (33-37/64) et EV32 (42-44/64))

attestent des manquements récurrents en matière rédactionnelle dans le chef de N. EL AKEL STAITI. Ces entretiens de fonctionnement datent du 03/10/2013, 20/05/2014 et 01/10/2014.

Pour la fiche signée le 03/10/2013, N. EL AKEL STAITI exprime son désaccord sans en indiquer la raison.

VIII - 9969 - 11/32

N. EL AKEL STAITI est d'accord avec les fiches rédigées lors de l'entretien du 20/05/2014 et lors de l'entretien du 01/10/2014.

La pièce EV 32 (54/64) corrobore la fréquence importante des erreurs commises lors de la rédaction des PI/PV.

Au risque de rendre les processus d'évaluation inapplicables, l'Autorité, pour motiver la cotation émise par elle, peut se baser sur des pièces ayant valeur d'exemple MAIS ne doit pas, comme semble le prétendre la défense au point G de son mémoire, produire toutes les pièces et documents rédigés par le requérant au cours de sa période d'évaluation. Le Conseil du requérant applique d'ailleurs la même technique que ce qu'il reproche à l'Autorité (voir point I, § 2 de sa requête). Néanmoins, les exemples d'erreurs dans les PI

fournis dans le dossier d'évaluation (EV32 (38 à 41/64)) et dans la requête (REQ 3 (40 à 43/182) et REQ 5 (1/2)) n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'usage en matière administrative de la part du Procureur du Roi ou du Procureur Général et sont donc retirées de la présente procédure.

Le fait de rédiger des PV en néerlandais n'explique pas l'importance des erreurs commises (en qualité et en quantité). Le grief est donc maintenu;

c. «La difficulté de contacter le requérant par radio et le non-respect de la procédure de mise en réseau» :

L'entretien de fonctionnement (EV32 (16/64) du 03/09/2013) et les mails (EV32 (55/64) du 04/08/2014, EV32 (56/64) du 23/07/2014, EV 32 (52/64) du 24/10/2014) et EV 32 (64/64)) attestent de :

- l'impossibilité pour le DPZ de contacter N. EL AKEL STAITI par radio le 27/08/2013 alors que ce dernier était en mission verbalisation et constatation au square Marlow. Le requérant a marqué son accord lors de l'entretien de fonctionnement.

- la méthode utilisée par N. EL AKEL STAITI afin de ne pas être en réseau et de ne pas être contactable et disponible pour une mission (en retirant délibérément la feuille du fax avant l'envoi, ce qui a pour conséquence que le destinataire (DPZ) reçoit une feuille blanche).

- du rappel effectué par le DPZ afin que N. EL AKEL STAITI se mette en réseau.

La défense de N. EL AKEL STAITI précise que le requérant a un travail essentiellement administratif et qu'il n'a du se mettre en réseau qu'une dizaine de fois sur la période d'évaluation. Sur ces dix fois seulement, N. EL AKEL

STAITI a donc rencontré divers problèmes de communication. Le grief est donc maintenu;

d. «Le port de la tenue civile durant le service sans autorisation ou raison valable» :

Par la pièce EV 32 (60/64), mail daté du 27/03/2015, il ressort que N. EL

AKEL STAITI est venu travailler plusieurs fois en tenue civile et ce, sans aucune demande préalable.

Bien que n'ayant pas répondu à ce mail, le requérant a toutefois remis son uniforme dès que la remarque lui a été faite. Il donne des explications à son comportement (passage au niveau 3 de la menace, commissariat fermé et interdit au public) mais reconnaît le fait. Vu que le requérant a réagi positivement aux remarques qui lui ont été faites et que l'évaluateur considère que l'objectif «être respectueux de son uniforme et porter celui-ci de manière complète et conforme» comme atteint, le grief n'est pas maintenu;

e. «La difficulté à suivre et respecter la ligne hiérarchique» :

Dans son mail (pièce EV32 (59/64)) adressé au Directeur DPU, N. EL AKEL

STAITI outrepasse la ligne hiérarchique établie afin de solliciter une évaluation positive par un autre évaluateur que celui défini par le chef de corps et qu'il propose lui même.

Le rapport rédigé collégialement par trois collègues agents (EV32 (49/64)

éclaire davantage sur la propension de N. EL AKEL STAITI à intervenir dans VIII - 9969 - 12/32

le mépris des règles de procédure et à prendre contact avec le directeur de l'unité en ignorant les échelons intermédiaires pour lesquels le rendre-compte est un impératif opérationnel.

Le grief est maintenu;

f. «L'immixtion dans la formation des patrouilles» :

La note de fonctionnement datée du 15/01/2015 (entretien du 29/01/2015) fait état du non-respect des prescriptions reprises sur les feuilles de service.

Plusieurs fois durant les mois de novembre et décembre 2014, ce non-respect a été constaté (notamment le 28/11/2014, N. EL AKEL STAITI étant sorti en patrouille d'initiative avec deux collègues alors que la feuille de service le prévoyait en rédaction).

N. EL AKEL STAITI a exprimé son désaccord avec cette note mais sans en expliquer les raisons (il a sollicité une «confrontation» avec un collègue pour d'autres faits reprochés cités dans cette note. Le chef de corps n'a pas accédé à la demande du requérant vu que «les dysfonctionnements relevés sont corroborés par d'autres témoignages émanant de personnes différentes»).

Le Conseil d'Appel est d'avis que l'exemple donné par l'évaluateur ne correspond pas au titre du grief formulé. En ce sens, le grief ne peut être maintenu.

Toutefois, le Conseil d'Appel estime que les faits reprochés étayent encore plus le grief suivant :

g. «Le manque de respect de la planification» :

Les deux premiers paragraphes du point f sont repris ici tel quels. De plus, la fiche d'entretien de fonctionnement (EV 32 (23/64) datée du 18/10/2013

(entretien le 23/10/2013)) amène au constat (1) d'arrivées tardives régulières par rapport aux heures de début de service planifiées, (2) de prise de service alors que N. EL AKEL STAITI est prévu en repos, (3) de remise tardive des certificats médicaux. Cet entretien a permis à N. EL AKEL STAITI de comprendre la nécessité du pointage in et out mais le requérant a marqué son désaccord avec les points (2) et (3) sans en donner d'explication.

Les pièces EV 32 (25/64) et EV 32 (26/64) appuient les faits reprochés à N.

EL AKEL STAITI. Le grief est donc maintenu;

h. «Le manque de dynamisme» :

Ce comportement est mis en évidence à maintes reprises (EV 32 (20/64), EV

32 (31/64), EV 32 (34/64), EV32 (45/64) et EV32 (57/64)) et il est demandé formellement plusieurs fois à N. EL AKEL STAITI d'y remédier.

N. EL AKEL STAITI ne donne aucune explication relative à ce reproche, ne fait aucun commentaire à ce propos lors de la plupart des entretiens réalisés, à l'exception de la note de fonctionnement du 15/01/2015 (entretien du 29/01/2015) où N. EL AKEL STAITI a demandé la confrontation avec le collègue (voir ci-dessus).

L'argument de la défense de N. EL AKEL STAITI selon lequel l'auteur du mail (EV32 (57/64)) ne serait pas formellement identifiable n'est pas retenu.

Même si le mail en question n'est pas signé, l'auteur en est facilement identifiable vu que ce dernier était en service trafic le 15/10/2014 avec N. EL

AKEL STAITI et que des missions précises données par la centrale sont indiquées. Le grief est donc maintenu;

i. «Le stationnement répétitif en infraction lors des interventions» :

La pièce EV32 (45-48/64), note de fonctionnement datée du 15/01/2015

(entretien du 29/01/2015), fait état de plusieurs constatations (par différents collègues) relatives au stationnement en infraction du véhicule de service sur le trottoir à plusieurs reprises dans le chef de N. EL AKEL STAITI.

Cette note de fonctionnement fait référence aux mails de collègues joints au dossier (EV32 (51/64) et EV32 (53/64)). Le grief est donc maintenu;

VIII - 9969 - 13/32

j. «Les problèmes rencontrés lors du travail en équipe et la mésentente avec collègues» :

Les pièces EV32 (27-29/64), EV32 (45/64), EV32 (49/64), EV32 (57/64), EV32 (61/64), EV32 (62/64), émanant de différentes sources, présentent plusieurs situations attestant de comportements, actes ou paroles ambigus, pour le moins maladroits mais en tout cas générateurs de conflits dans le chef de N. EL AKEL STAITI envers ses collègues.

N. EL AKEL STAITI et sa défense ne donnent aucune explication par rapport à ces nombreux témoignages. Le grief est donc maintenu;

En outre, le Conseil d'Appel, au vu du contenu et des mails de l'intéressé à sa hiérarchie (CP STARCK (EV48), CP MELAET, Chef de corps (EV26)) et de son absence de réponse à certaines demandes de son évaluateur, est d'avis que l'objectif «de respect envers autrui, de tact et de politesse» n'est PAS atteint;

k. «La non potentialisation du brevet radar» :

S'impliquer dans la fonction Radar était un objectif clairement établi lors de l'entretien préparatoire du 12/07/2013 (daté du 11/07/2013) et pour lequel N.

EL AKEL STAITI a marqué son accord. Or, aucun PV radar n'a été établi par N. EL AKEL STAITI durant la période d'évaluation qui nous occupe. La pièce EV32 (50/64) présente le rapport d'intervention de N. EL AKEL STAITI lors de sa pause Radar du 04/09/2013 de 09 .55h à 11.28h. On peut y lire que le dispositif mis en place par le requérant n'a flashé aucun véhicule. Le requérant se défend en expliquant qu'il n'est pas le seul agent à ne pas exécuter des pauses radar alors que tous les agents ont ce brevet d'opérateur radar. Les faits sont établis et le grief est donc maintenu;

l. «La faible productivité» :

Concernant le travail administratif :

La pièce EV32 (60/64) est un mail adressé à N. EL AKEL STAITI, rédigé par son évaluateur en date du 27/03/2015, mettant le requérant au courant de la faible quantité de PI rédigées et lui faisant part de la volonté qu'il s'investisse plus dans cette tâche. N. EL AKEL STAITI n'a pas répondu à ce mail qui a fait l'objet d'un rappel le 21 mai 2015.

Il ressort également du dossier d'évaluation que N. EL AKEL STAITI n'a rédigé aucun PV radar et aucun PV d'accident sur toute la période d'évaluation.

La pièce EV32 (61/64) atteste également de la réponse de N. EL AKEL

STAITI face à une demande de travail et traduit ainsi le rendement du requérant.

Concernant le travail lors de patrouilles :

La note de fonctionnement (EV 32 (45/64)) datée du 15/01/2015 (entretien du 29/01/2015) et le rapport d'un collègue (EV 32 (57/64)) font état de l'excès de l'utilisation du gsm, laissant le collègue assurer seul les missions dévolues à l'équipe. N. EL AKEL STAITI n'apporte pas d'élément pertinent de défense par rapport à ces manquements. Le grief est donc maintenu;

m. «Le suivi irrégulier des formations barémiques» :

A la lecture du document EV32 (58/64), on constate que N. EL AKEL STAITI

a suivi sa dernière formation barémique le 08/12/2011 et que c'est suite à une réaction du service concerné de la ZP que le requérant a été inscrit en urgence à deux formations ASTRID (les 19/01/2015 et 23/02/2015) afin d'être en ordre pour bénéficier d'une éventuelle augmentation barémique.

N. EL AKEL STAITI explique qu'il croyait que c'était le rôle de la DRH que de se charger du suivi des formations barémiques par les membres du personnel. Il précise qu'il a immédiatement participé aux formations dès que la remarque lui a été faite. La lecture du mail de N. EL AKEL STAITI (EV32

(59/64) est éclairante quant à ses motivations à suivre ces formations («suite à cette formation, j'ai les douze heures qui me manquaient afin de monter de

VIII - 9969 - 14/32

barème comme mes collègues qui sont rentrés en même temps que moi dans la zone»).

Le grief est maintenu;

n. «la faible disponibilité» :

L'objectif de disponibilité (qui se concrétise spécifiquement par l'évaluateur par la participation aux SO, les prestations de WE et la prestation de pauses en alternance) n'est pas atteint.

Il est faux de prétendre que les prestations de nuit et de weekend se font sur base volontaire, ces prestations sont à répartir équitablement entre les membres du personnel. S'il est un fait que N. EL AKEL STAITI a des restrictions de service qui impactent sur sa disponibilité, il ne peut lui en être tenu rigueur vu que le requérant a obtenu ces restrictions de service sur base de certificats médicaux.

À la lumière de la pièce REQ 6 (2/2), on constate que l'alternance des pauses n'est pas la règle pour tous les membres dans le service. Le grief n'est donc pas retenu;

o. «la communication de messages empreints de démotivation auprès de collègues» :

Dire à un collègue avec qui il patrouille «j'en ai rien à foutre de toute manière»

au sujet d'une intervention à effectuer ensemble (EV32 (57/64)), conseiller à certains collègues de faire des démarches afin d'obtenir un mi-temps médical (EV32 (27-29/64)), traiter les collègues de «pervenches» parce qu'ils verbalisent trop à son goût (EV32 (62/64)), sont autant d'exemples concrets de comportements reprochés à N. EL AKEL STAITI pour lesquels il ne donne aucune explication si ce n'est des commentaires peu compréhensibles (EV 32

(28/64)) ou un retranchement derrière le déni. Le grief est donc retenu;

p. «le manque d'intégrité» :

Solliciter auprès du directeur DPU une «évaluation positive aussi vite que possible» qui se résume à «mettre une phrase et trois croix sur une feuille»

dans le but essentiellement d'accéder à l'échelle barémique HAU3 et en proposant un autre évaluateur que celui défini par le chef de corps parce que ce dernier ne l'apprécie pas (EV32 (59/64)), le mépris du Code de la route (EV32

(45/64), EV32 (51/64), EV32 (52/64)), « tricher » lors de l'envoi du fax de mise réseau (EV32 (55/64) et EV 32 (56/64)) sont des actes qui trahissent un comportement faillible et donc un manque d'intégrité. N. EL AKEL STAITI

ne donne aucune explication, ne donne aucun argument de défense par rapport aux comportements constatés. Le grief est donc maintenu;

q. «Les difficultés à assurer la fluidité de la circulation» :

Ces difficultés constatées ont amené l'évaluateur à conclure à la non-

réalisation de l'objectif «assurer la fluidité de la circulation» qui était fixé dans l'entretien préparatoire. La pièce ÉV32 (64/64) décrit que N. EL AKEL

STAITI se place sur le trottoir pour régler la circulation à un carrefour, qu'il fait passer des piétons à des moments inopportuns, qu'il fait usage de signes qui ne ressemblent pas aux injonctions prévues par le Code de la route. N. EL

AKEL STAITI se défend en expliquant qu'il a très peu eu l'occasion de faire des missions de circulation, que son travail quotidien est administratif et qu'il a effectué ces missions seul alors que les autres travaillaient à deux.

Assurer la fluidité de la circulation est une mission de base pour tout agent de police, qui de surcroît, dans le cas de N. EL AKEL STAITI, bénéficie d'une expérience professionnelle de plusieurs années. Ce mail (EV32 (64/64)) daté du 11/07/2013 rappelle à N. EL AKEL STAITI la bonne manière de régler la circulation à hauteur d'un carrefour et l'enjoint à l'appliquer pour la sécurité de tous. Le 24/10/2014 et le 04/12/2014, N. EL AKEL STAITI a à nouveau été vu sur le trottoir, dans le véhicule de police, pour effectuer sa mission (EV32

(51/64) et EV32 (53/64)). Le grief est donc maintenu;

VIII - 9969 - 15/32

r. «La non-réalisation des objectifs fixés dans l'entretien préparatoire» :

La liste des objectifs qui n'ont pas été atteints par N. EL AKEL STAITI et la démonstration de la non-réalisation de ces objectifs a déjà été effectuée ci-

dessus. N. EL AKEL STAITI reconnaît, dans son audition devant le responsable final avoir commis «quelques fautes techniques» (Sic).

2. En ce qui concerne :

- l'argument de N.EL AKEL STAITI selon lequel il dit ne pas savoir qu'il pouvait se défendre contre les entretiens de fonctionnement, le Conseil d'Appel ne le retient pas. En effet, le requérant n'éprouve aucune difficulté à répondre à certains mails ni à s'adresser à ses supérieurs quand cela l'arrange (par exemple, pour solliciter une évaluation positive rapide par un autre évaluateur) ni pour menacer de consulter son avocat et son syndicat.

Quand une réponse lui est demandée, il ne prend même pas la peine de répondre aux mails de l'INPP MARCEL.

De plus, à l'occasion des entretiens de fonctionnement, le Conseil d'Appel constate que la procédure a été respectée.

- la demande du défenseur de N. EL AKEL STAITI relative à fournir la preuve que l'évaluateur, les conseillers en évaluation et le responsable final ont bien suivi la formation en matière d'évaluation a été prise en considération. Bien que ce doute ne se fonde sur aucune pièce du dossier, une copie desdits brevets a été obtenue, a été jointe dans la sous farde «correspondance échangée» du dossier et a été communiquée par voie de mail à la défense le 27/11/2015 (COU 9);

- la remarque du défenseur de N. EL AKEL STAITI relative [à] la non-

communication de certaines pièces au requérant (telles que le rapport d'entretien préparatoire et les formations suivies et les résultats obtenus) fait l'objet de la réponse suivante : L'article VII.I.30 PJPol indique qu' «à l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation», ce qui a bien été le cas puisque N. EL AKEL STAITI a reçu la copie de son rapport d'évaluation le 16 juillet 2015, jour de son entretien d'évaluation.

L'article VII.I.29 précise que «... seuls les documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée, l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en évaluation». Concernant l'entretien préparatoire, ce dernier a été transmis à la défense lors de l'envoi du dossier d'évaluation (courrier électronique du 06/11/2015 - Pièce EV 4). Les formations suivies par N. EL AKEL STAITI (ainsi que l'historique) sont par ailleurs reprises à la pièce EV32 (58/64) et leur résultat à la pièce EV40.

- La pièce EV 39 (non signée pour prise de connaissance par N. EL AKEL

STAITI) a été écartée et n'a pas été utilisée par le Conseil d'appel.

Le Conseil d'Appel rappelle également le retrait des pièces présentant des PI/PV, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Procureur du Roi ou du Procureur Général.

De même, la pièce EV49, transmise par le chef de corps en même temps que le dossier d'évaluation (COU 3) mais en n'y étant pas jointe n'a pas été prise en compte par le Conseil d'Appel;

- La remarque du défenseur de N. EL AKEL STAITI relative au fait que le requérant n'a fait l'objet d'aucune plainte de citoyens ou de collègues quant à sa manière de s'exprimer n'est pas relevante. Vu le caractère essentiellement administratif du travail quotidien de N. EL AKEL STAITI, le requérant n'a que peu de contact avec le public et de ce fait, la probabilité d'avoir des échanges avec les citoyens est réduite. Par contre, les pièces EV32 (57/64), EV32 (62/64) et VIII - 9969 - 16/32

EV10 apportent un éclairage tout autre quant à la manière adoptée par N. EL

AKEL STAITI pour s'exprimer avec ses collègues et quant à la manière dont les collègues perçoivent ces messages.

- La défense de N. EL AKEL STAITI déplore que l'audition de l'évaluateur par le responsable final n'a pas été portée à la connaissance du requérant. La communication de cette pièce a été effectuée le 06/11/2015 par message électronique (COU 7).

Le principe du contradictoire est donc bien respecté;

- Par la pièce EV16, le responsable final fait part de sa décision en la motivant à suffisance.

- Pour ordre subsidiaire, il n'appartient pas au Conseil d'Appel d'annuler la proposition de rapport d'évaluation, le rapport d'évaluation ni la décision du responsable final.

DÉCIDE:

Article 1

La requête du 26 août 2015 introduite par Maître Fabien FREROTTE, avocat et défenseur de Najim EL AKEL STAITI, AGP à la zone de police MARLOW, contre l'évaluation émise le 11 août 2015 par le responsable final, Michel DERAEMAEKER, CDP, chef de corps de la ZP MARLOW est recevable.

Article 2

L'évaluation attribuée à Najim EL AKEL STAITI le 11 août 2015 est confirmée comme suit :

1°) concernant le domaine «adéquation des compétences professionnelles du membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée»:

Confirmation de la mention «insuffisant»;

2°) concernant le domaine «attitude vis-à-vis des valeurs des services de police»;

Confirmation de la mention «insuffisant»;

3°) concernant le domaine «réalisation des objectifs»:

Confirmation de la mention «insuffisant»;

4°) concernant la mention finale:

Confirmation de la mention «insuffisant»;

[…]".

Il s'agit du deuxième acte attaqué, qui est notifié au requérant le 15 décembre 2015.

10. Le 14 décembre 2015, le conseil de police de la zone de police n° 5342 Uccle-Watermael-Boisfort-Auderghem a décidé "de confirmer le retrait définitif d'emploi de Monsieur Najim EL AKEL STAITI, agent de police au sein de la zone de police 5342 Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem, d'office et sans préavis, avec effet au 15 décembre 2015, en vertu des articles 81 et 83 de la loi du 26 avril 2002, vu que l'intéressé a obtenu deux évaluations successives portant la mention finale insuffisante en 2012 et 2015 et que, de ce fait, il est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles".

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Il s'agit du troisième acte attaqué, également notifié au requérant le 15 décembre 2015.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

L'État belge, seconde partie adverse, ne s'estime pas en mesure d'identifier les actes qui font l'objet du présent recours dès lors que ceux-ci ne sont ni énoncés ni datés.

Elle prétend qu'à même d'admettre que les objets du recours soient suffisamment identifiables, le recours n'est recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué dès lors qu'il n'existerait aucun lien de connexité entre les différents actes attaqués.

Se référant à l'arrêt n° 229.682 du 23 décembre 2014, les deux parties adverses considèrent que le deuxième acte attaqué s'est substitué au premier de sorte que le recours est irrecevable contre le premier acte attaqué.

La seconde partie adverse ajoute encore qu'introduit le 12 février 2016, le recours est en tout état de cause tardif à l'égard de cet acte, pris le 11 août 2015.

La zone de police n° 5342, première partie adverse, estime également que le recours est irrecevable contre le troisième acte attaqué dès lors que celui-ci ne produirait pas d'effet juridique et se bornerait à prendre acte des effets combinés du deuxième acte attaqué et des articles 81 à 83 de la loi du 26 avril 2002, précitée. Elle ajoute que même à considérer qu'elle ait dû prendre une décision, sa compétence était entièrement liée de sorte qu'elle n'a pu commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

Elle observe qu'en outre, aucun moyen n'est dirigé contre cet acte et qu'à défaut, le recours contre celui-ci est irrecevable pour ce motif également.

Elle en conclut que le recours n'est recevable que contre le deuxième acte attaqué et demande à être mise hors cause dès lors qu'elle n'est pas l'auteur de cet acte. Elle ajoute que s'il se vérifie que cet acte a été notifié au requérant, le 11 décembre 2015, le recours introduit le 12 février 2016 est tardif.

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Le requérant réplique que l'État belge a parfaitement identifié les actes attaqués.

Il soutient que le troisième acte attaqué trouve son fondement dans les deux premiers actes attaqués de sorte qu'ils sont indissociablement liés. Il ajoute qu'il est logique qu'il introduise un recours contre le troisième acte attaqué dès lors qu'il s'agit de celui adopté par son employeur et qu'il est le résultat des deux actes précédents.

Il estime qu'il importe peu que la compétence de la zone de police fût une compétence liée dès lors que des erreurs manifestes d'appréciation ont été commises tant par elle que par le conseil d'appel.

Selon lui, la circonstance que la zone de police ne soit pas l'auteur du deuxième acte attaqué est sans importance dès lors que le conseil d'appel n'a fait, à peu de choses près, qu'entériner l'évaluation insuffisante de 2015.

Il considère encore qu'il importe peu que le recours soit tardif contre le premier acte attaqué dès lors qu'il convient de se référer à cet acte qui, à l'instar des autres actes attaqués, lui porte préjudice notamment sur la base de l'article 1382 du Code civil.

Dans leurs derniers mémoires, les parties s'en référent à leurs précédents écrits de procédure.

IV.2. Appréciation

Si l'intitulé des actes attaqués aurait gagné à être spécifié avec plus de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'ils sont parfaitement identifiables en page 18

de la requête et qu'ils ont été, sans erreur, identifiés par les parties adverses.

a) Recevabilité du recours ratione materiae

L'article VII.I.18 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dispose comme suit :

" Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées aux articles VII.l.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et le signe.

Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique que soit :

1 ° elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation;

2° elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de l'évaluation".

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L'article VII.I.20 du même arrêté royal dispose comme suit :

" Le responsable final de l'évaluation fait part de sa décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard un mois après l'entretien d'évaluation.

Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification du rapport d'évaluation de l'évaluateur.

En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau rapport d'évaluation.

Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés.

Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le rapport d'évaluation".

L'article VII.I.27 du même arrêté royal dispose comme suit :

" Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période d'évaluation concernée.

La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la connaissance de la personne évaluée et du responsable final de l'évaluation".

Il se déduit de ces différentes dispositions que le deuxième acte attaqué a été pris à la suite du recours dirigé contre le premier acte attaqué auquel il s'est substitué. Le présent recours est dès lors irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué qui a disparu de l'ordonnancement juridique.

Selon l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif, la requête en annulation contient l'objet de la demande. Il n'appartient pas, en principe, à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s'il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l'un d'eux, et sous réserve de l'examen de la recevabilité de chacun d'entre eux, il se justifie, en vue d'une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête.

Il est ainsi de règle que plusieurs demandes ne peuvent être introduites de manière recevable, dans une seule requête, que si les actes visés par ces demandes sont à ce point liés entre eux qu'il s'indique, pour la facilité de l'instruction ou pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions juridictionnelles, d'instruire ces demandes comme un tout et d'y statuer par une seule décision.

Les articles 81, 8°, et 83 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police disposent comme suit :

" Art. 81. Fait d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi :

[…]

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8° le membre du personnel dont l'inaptitude professionnelle visée à l'article 83 a été définitivement constatée.

[…]".

" Art. 83. Le membre du personnel est déclaré définitivement inapte pour raisons professionnelles s'il reçoit deux évaluations successives portant la mention finale «insuffisant» ou quatre évaluations portant cette même mention finale au cours de l'ensemble de sa carrière".

Il ressort de ces dispositions que les actes attaqués relèvent d'une procédure unique dont chacun constitue une suite logique du précédent, quand bien même le deuxième acte attaqué supposait l'intervention volontaire du requérant.

En conséquence, la connexité est suffisamment établie entre le deuxième et le troisième actes attaqués.

Par ailleurs, l'agent ne perd pas son emploi par le seul effet de la loi. Il est, en effet, nécessaire que l'autorité prenne une décision par laquelle elle lui retire son emploi. Autrement dit, sans l'adoption du troisième acte attaqué, le requérant ne perdait pas son emploi. En conséquence, le troisième acte attaqué est un acte susceptible de recours.

Un recours est recevable contre un acte quand bien même il ne dirige pas de moyen spécifiquement contre cet acte, si un moyen est, à tout le moins, dirigé contre un acte qui en constitue le fondement.

Dès lors qu'il ressort de l'examen du moyen unique ci-dessous qu'il est, à tout le moins, en partie, dirigé contre la décision du conseil d'appel (deuxième acte attaqué) qui fonde le troisième acte attaqué, l'exception ne peut être accueillie.

Il résulte de ce qui précède que la zone de police n° 5342, auteur du troisième acte attaqué, doit être maintenue à la cause.

b) Recevabilité ratione temporis

Dès lors que le recours est irrecevable ratione materiae contre le premier acte attaqué, il est inutile d'examiner cette exception d'irrecevabilité à son encontre.

Le 15 décembre 2015, le deuxième acte attaqué a été notifié par la voie recommandée au requérant et le troisième acte attaqué lui a été remis de la main à la main.

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Il en résulte que la requête, dirigée contre ceux-ci et déposée par la voie recommandée, le 12 février 2016, a été introduite dans le délai fixé par l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.

En conséquence, le recours est recevable contre les deuxième et troisième actes attaqués.

V. Moyen unique

V.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen unique est pris de la violation des principes de bonne administration, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des règles substantielles ou prescrites sous peine de nullité, du principe général du droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, des droits de la défense, "de l'audition préalable aux prises des décisions du requérant et de l'audition de témoins".

Le requérant fait valoir qu'il a demandé, le 4 mars 2013, à quitter le service roulage dans lequel il ne supportait plus de travailler, qu'il n'a pas été entendu et qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande, laquelle lui avait pourtant été suggérée, le 13 novembre 2012, dans l'acte par lequel une première évaluation insuffisante lui avait été attribuée.

Il considère que l'évaluateur final n'a pas tenu compte des répercussions négatives de son état de santé et de la longue durée de travail à mi-temps, laquelle trouve également son origine dans cet état de santé.

Il ajoute que certains certificats médicaux préconisaient de ne travailler que le matin, de ne pas travailler à un carrefour ou à un poste fixe.

Il estime qu'en raison de ses périodes de travail à temps partiel, l'évaluation aurait dû être reportée comme cela a été fait pour son évaluation précédente.

Il en déduit que la zone de police a manqué d'objectivité et a modifié sa ligne de conduite.

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Il expose que l'évaluation vise deux objectifs, à savoir contribuer à améliorer les prestations des membres du personnel et atteindre les objectifs de l'organisation.

Il prétend que ces objectifs sont difficiles à atteindre en raison de ses absences et de sa pathologie et qu'en outre, le seul but poursuivi par l'évaluation litigieuse était de préparer sa démission immédiate sans préavis.

Il ajoute que son évaluation ne pouvait commencer à un moment où il était en mi-temps médical. Selon lui, sa pathologie se manifestait nécessairement tant durant la période de la journée où il travaillait que pendant la période où il ne travaillait pas de sorte que le risque de dysfonctionnement était grand. Il en conclut qu'il ne peut en subir les conséquences.

Il estime aussi que la zone de police aurait dû le faire examiner suffisamment et à temps et que le médecin du travail aurait dû lui faire faire les examens adéquats. Il en déduit que l'évaluation n'a pas tenu compte d'éléments essentiels qui ont hypothéqué, durant plus de 13 mois, son travail. Selon lui, il s'agit d'un manque d'objectivité.

Il considère que les vices dont est entachée l'évaluation finale vicient également les deux décisions subséquentes.

Il note encore qu'aucune faute professionnelle grave ne lui est reprochée.

Il estime que les griefs retenus auraient notamment dû être évalués en terme de pourcentage, qu'ils auraient dû être comparés à ceux d'un collègue mis dans les mêmes conditions de travail et de santé, ou à son activité des mois ou des années précédents et être appréciés par un organisme indépendant.

Il est d'avis que ces reproches ne sont pas relativisés par rapport à l'ensemble de ses prestations, qu'il n'a pas été tenu compte des éléments positifs de son dossier.

Il ajoute que l'évaluateur final lui aurait dit, lors de la notification de son retrait d'emploi, que celui-ci servira d'exemple aux autres.

Il en déduit que le troisième acte attaqué se fonde également sur les dysfonctionnements ou les erreurs d'autres collègues.

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Il fait aussi valoir que son audition a été à ce point succincte qu'il n'a pas pu exprimer son point de vue. Il indique ainsi avoir demandé à être confronté à un témoin et n'avoir reçu aucune réponse du conseil d'appel.

Il en conclut que le point f. du deuxième acte attaqué repose sur une motivation erronée, que ses droits de la défense ont été violés et que l'enquête administrative a manqué d'objectivité et a été menée de manière discriminatoire.

Il observe également qu'il ne ressort pas non plus de la décision du conseil d'appel que celui-ci a tenu compte de son état de santé et des conséquences que cet état a pu avoir sur la qualité de son travail.

Il affirme encore que la motivation de la décision du conseil d'appel est viciée dès lors qu'il n'a pas été entendu par celui-ci, qu'il n'a pas eu accès à l'audition de l'évaluateur par l'évaluateur final, que le conseil d'appel a statué sur un dossier incomplet et que la décision de l'évaluateur final est peu circonstanciée.

Il doute de l'objectivité et de l'indépendance du conseil d'appel lorsque celui-ci considère qu'il a menacé de consulter son avocat et son syndicat.

Il relève que les pièces jugées pertinentes par les évaluateurs et le conseil d'appel ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qu'il juge pertinentes et que le conseil d'appel est imprécis quand il écarte des pièces. Selon lui, le résultat final de l'évaluation est incomplet et erroné.

Il explique avoir été en contact avec le public avant son mi-temps médical de sorte que le conseil d'appel devait en tenir compte.

Il fait observer que la communication d'une audition par voie électronique ne serait pas de nature à l'informer valablement.

Il reproche à la zone de police et au conseil d'appel de n'avoir pas fait mention de ses accidents de travail et de n'avoir pas indiqué clairement la manière dont ont été comptabilisées ses absences résultant de ces accidents. Il répète que ces instances n'ont pas tenu compte des éléments positifs et de l'élément essentiel suivant lequel il a dû travailler sans assistance psychologique alors qu'il était en dépression.

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Il déduit de son absence d'audition par le conseil d'appel une violation du principe audi alteram partem, les parties adverses ayant manqué d'objectivité et commis des erreurs manifestes.

Il considère que le principe de proportionnalité entre l'objectif poursuivi et les actes attaqués n'a pas été respecté.

Il note encore que la zone de police lui a reproché de ne travailler que les matinées alors que cet horaire de travail correspond aux recommandations des médecins. Il en déduit un manque de respect et d'objectivité de l'évaluateur final.

En réplique, par rapport au mémoire en réponse de la seconde partie adverse, le requérant fait valoir que l'État belge a très bien compris le moyen unique au vu de la réponse qu'il y apporte.

Aux arguments de sa requête qu'il rappelle, il ajoute que le conseil d'appel n'a pas analysé en profondeur son recours dès lors qu'il avait compris que la zone de police voulait mettre un terme à son emploi. Il affirme n'avoir pu contester le refus de changement d'affectation parce qu'il a été malade pendant quatre mois à temps plein et ensuite en congé médical durant une année. Il qualifie ce refus d'harcèlement et soutient qu'il y a une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il explique qu'il n'a pas introduit de recours contre son évaluation de 2012 par crainte de représailles et souligne que si les évaluations sont obligatoires, il existe des zones de police où elles ne sont pas réalisées, notamment parce qu'elles sont considérées comme des instruments impropres ou déguisés pour préparer un renvoi, comme en l'espèce.

Il maintient que les manquements qui lui sont reprochés n'ont pas été examinés dans leur contexte global et que le harcèlement de son employeur n'a pas été pris en considération.

Il fait valoir que l'argument suivant lequel sa situation devait être comparée à celle de ses collègues doit se comprendre comme signifiant qu'il fallait tenir compte, pour apprécier sa situation, d'un élément distinctif, à savoir sa maladie.

Il répète que le conseil d'appel n'a pas procédé à un réexamen de sa situation alors qu'en raison de son état psychique, il lui était impossible de rédiger

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quelque chose de raisonnable et que l'audition d'un témoin aurait pu apporter un éclaircissement.

Il indique encore que l'évaluation litigieuse se fonde sur des pièces non communiquées en raison de l'absence d'autorisation du procureur du Roi.

Il relève, en outre, que tant la zone de police que le conseil d'appel n'ont pas fait référence à son dossier médical et qu'il n'a pas été tenu compte de la circonstance que ses prestations s'étaient améliorées depuis 2012 dès lors qu'il n'a plus été sanctionné disciplinairement.

Quant au mémoire de la zone de police, première partie adverse, il réplique que celle-ci a également bien compris ses critiques dès lors qu'elle y réserve des réponses. Il répète que vu son état de santé, il a demandé le report de son évaluation et précise qu'il faut deux ans de travail effectif entre deux évaluations et que ce délai n'a pas été respecté, en l'espèce. Ici aussi, il reproche à la première partie adverse de n'avoir pas tenu compte de son dossier médical - ce qui ressortirait du document EV 19 (1/5), du 11 août 2015, où il apparaît que l'objectif opérationnel n'est pas atteint en raison de son mi-temps médical tandis que dans un document EV39 (1/3) du 10 février 2014, l'inspecteur principal MARCEL l'accuse d'organiser son incapacité professionnelle. Il ajoute avoir demandé à quitter le service roulage sur le conseil de son psychiatre, avoir souhaité une confrontation avec l'agent K, et qu'il a été victime de harcèlement de la part de son employeur par "la séquence des convocations" et par le fait qu'il n'a pas pu disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense.

Il souhaite faire l'objet d'un examen médical et être entendu par l'auditeur-rapporteur. Il fait aussi valoir que la zone de police est responsable du retard de paiement de ses allocations de chômage et qu'elle doit lui payer l'équivalent de dix-neuf jours de congé.

Dans son dernier mémoire, le requérant souligne qu'à la différence d'autres statuts, celui de la police ne prévoit pas de règles spécifiques lorsque l'agent évalué a été en congé de maladie pour une longue durée et travaille dans le cadre d'un mi-temps médical. Il s'agit là, selon lui, d'une discrimination.

Se fondant sur un rapport de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il constate que le système de l'évaluation est encore trop considéré comme un moyen de sanction et non comme "un élément de management pour une gestion positive et corrective du personnel". Il prétend que c'est de cette

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manière que son évaluation s'est déroulée, l'objectif étant de lui faire perdre son emploi et qu'il y a donc eu un détournement de pouvoir dès lors qu'une procédure disciplinaire aurait dû être mise en œuvre. Il considère que sa procédure d'évaluation était, en réalité, une procédure disciplinaire déguisée. Sur la façon dont son évaluation s'est déroulée, il réitère les arguments qu'il a développés dans ses précédents écrits de procédure. Il fait encore valoir que son préjudice équivaut à une perte de salaire de trois années et qu'il entend réclamer une indemnisation à ce titre ainsi qu'une réparation de l'ordre de 1500 euros pour les dix-neuf jours de congé qu'il a perdus.

V.2. Appréciation

L'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, prévoit que la requête contient un exposé des faits et des moyens. L'exposé d'un moyen implique l'indication de la règle de droit qui aurait été violée par la décision attaquée et de la manière dont celle-ci l'aurait été.

En l'espèce, le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation "des règles substantielles ou prescrites sous peine de nullité" à défaut de les identifier.

Quant au principe général de droit de bonne administration, il n'a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d'indication plus circonstanciée, fonder l'annulation d'un acte administratif. Dans le cas présent, le requérant se prévaut du "principe général du droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause", lequel est identifiable quand bien même il est plus généralement qualifié de devoir de minutie.

Le principe général des droits de la défense ne trouve à s'appliquer qu'aux procédures juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles et, dans le contentieux de la fonction publique, il est admis qu'il s'applique aux procédures disciplinaires.

En revanche, une évaluation, qui ne tend pas à sanctionner un agent, mais à évaluer ses capacités, ne revêt pas de caractère disciplinaire. Dans la mesure où l'évaluation implique une appréciation du comportement de l'agent, ce dernier dispose toutefois, en vertu du principe audi alteram partem, du droit à être entendu. Ce principe d'audition préalable n'est cependant pas d'ordre public et ne peut donc être soulevé d'office. Par voie de conséquence, faute de dénoncer une violation de ce principe dans la requête en annulation, le moyen doit être jugé irrecevable.

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Si le moyen pris "de l'audition préalable aux prises des décisions du requérant" se comprend comme dénonçant une violation du principe audi alteram partem, le moyen en ce qu'il est pris "de l'audition de témoin" ne correspond pas à un principe général - ou, à tout le moins celui-ci n'est pas identifiable - en sorte qu'il est dans cette mesure irrecevable.

Les critiques à l'encontre du refus de changement d'affectation et de la première évaluation "insuffisant" sont irrecevables dès lors que ces actes ne sont pas attaqués par le présent recours et qu'ils sont, en outre, devenus définitifs à défaut de recours introduit à leur encontre dans le délai fixé par le règlement de procédure.

Le moyen en ce qu'il soutient que l'évaluation a été prématurée, est irrecevable à défaut d'identifier la norme qui détermine les périodes d'évaluation et de démontrer qu'elle aurait été violée.

Il ressort de la décision du conseil d'appel que celui-ci a tenu compte du dossier médical du requérant et des limitations dans les prestations qu'il implique. Il a, notamment, pour cette raison, décidé de ne pas retenir le motif relatif à la faible disponibilité du requérant.

En ce qui concerne le motif de sa faible productivité, le requérant ne démontre pas que dans son recours devant le conseil d'appel - qu'il ne produit pas - il l'a justifiée par sa situation médicale de sorte qu'il ne peut être reproché au conseil d'appel de ne pas en avoir tenu compte. On observera, en outre, que tant dans son recours contre l'évaluation initiale auprès de l'évaluateur final que dans sa réponse du 4 mars 2013 - aucune réponse n'apparaît par ailleurs pas au courriel du 27 mai 2015 dans lequel il lui était encore reproché un manque de productivité - il ne l'a pas non plus justifiée par sa situation médicale.

Par ailleurs, le moyen ne précise pas les autres motifs de la décision du conseil d'appel qui seraient erronés en raison de la situation médicale du requérant et, a fortiori, n'en fait pas la démonstration. Corollairement, le requérant ne démontre pas qu'il a été exigé de lui des prestations identiques à celles de ses collègues sans qu'il ait été tenu compte de sa situation médicale et que celle-ci était de nature à influer sur lesdites prestations. D'une manière générale, les critiques formulées par le requérant le sont en opportunité et non en droit.

Le conseil d'appel avait à apprécier globalement les prestations du requérant relatives à la période visée de sorte qu'il n'avait pas à les comparer entre elles durant la période litigieuse ou avec celles de la période précédente.

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Le moyen en ce qu'il soutient que l'évaluation ne pouvait commencer lorsque le requérant était en mi-temps médical est irrecevable à défaut d'identifier la norme qui l'interdirait et qui, ce faisant, aurait été violée.

La lecture de la décision du conseil d'appel révèle à l'évidence qu'il a tenu compte d'aspects positifs des prestations du requérant.

Il n'apparaît pas que le conseil d'appel ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les points positifs relevés ne suffisaient pas à éviter une évaluation "insuffisant".

L'argument suivant lequel le requérant n'a pas commis de faute professionnelle grave est sans pertinence dès lors que les reproches de nature à fonder une évaluation insuffisante ne se limitent pas à des transgressions disciplinaires.

Le conseil d'appel a pu valablement considérer, à la suite de la zone de police, que l'audition d'un collègue sollicitée par le requérant afin de contester le témoignage de celui-ci, était inutile au motif que le reproche se fondait également sur d'autres témoignages concordants non contestés.

Le moyen n'identifie pas la norme suivant laquelle le requérant devait être entendu oralement par le conseil d'appel. Comme il a été rappelé ci-avant, le principe du respect des droits de la défense n'est pas applicable, en l'espèce. Quant au principe audi alteram partem, il n'emporte pas l'obligation pour l'autorité d'entendre oralement l'agent.

La communication de l'audition de l'évaluateur par le responsable final, à l'agent, par la voie électronique, est un procédé admissible. Au reste, le requérant ne prétend pas que cette pièce était absente du dossier d'évaluation ou qu'il n'a pu la consulter en temps utile s'il avait un doute sur le caractère complet de la transmission électronique.

Le conseil d'appel a systématiquement indiqué, dans sa décision, les motifs pour lesquels il écartait telle ou telle pièce. Le requérant ne démontre pas que ces motifs sont erronés ou non pertinents.

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La période d'évaluation litigieuse a débuté alors que le requérant était en mi-temps médical de sorte qu'il ne peut reprocher au conseil d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses prestations complètes antérieures à cette période. De même que le conseil d'appel n'avait pas à tenir compte des accidents de travail du requérant dès lors qu'à tout le moins, les seuls identifiés dans la requête, sont antérieurs à la période d'évaluation.

Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que l'évaluation litigieuse par le conseil d'appel repose sur des motifs erronés ou non pertinents. Ceux-ci ont pu valablement fonder l'évaluation litigieuse de sorte que celle-ci n'apparaît pas manifestement disproportionnée.

Comme déjà indiqué, le retrait d'emploi résulte des articles 81, 8°, et 83

de la loi du 26 avril 2002, précitée, et l'autorité compétente n'exerce aucun pouvoir d'appréciation.

En conséquence, la critique suivant laquelle la zone de police se serait fondée sur d'autres éléments que la décision du conseil d'appel est irrecevable à défaut d'intérêt et celle suivant laquelle le retrait serait disproportionné par rapport aux manquements relevés, est irrecevable dès lors qu'elle revient à mettre en cause l'application d'une disposition législative pour laquelle le Conseil d'État n'est pas compétent.

Le requérant ne démontre d'aucune manière que le deuxième acte attaqué procède d'un détournement de procédure et résulterait d'une sanction disciplinaire déguisée. Ces affirmations ne reposent sur aucune pièce du dossier administratif.

Aucune expertise médicale dans le cadre de la présente procédure ne se justifie dès lors qu'il existe un dossier médical qui n'est contesté par aucune des parties et que le requérant a pu compléter à sa guise.

Quant aux demandes d'indemnisation du requérant, elles ne répondent pas aux exigences de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et des articles 25/2 et 25/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Elles ne peuvent dès lors être prises en considération.

Au vu de ce qui précède, le moyen unique n'est pas fondé.

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VI. Indemnité de procédure

VI.1. Thèses des parties

Les parties adverses réclament chacune une indemnité de procédure au montant de base de sept cent euros.

Le requérant fait valoir, dans son dernier mémoire, que ses moyens de subsistance sont faibles, qu'il perçoit une allocation de chômage de 1016,37 euros et qu'il est à la recherche d'un emploi.

Il demande en conséquence de ne pas devoir payer l'indemnité de procédure réclamée par chacune des parties adverses.

VI.2 Appréciation

L'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité se lit comme il suit, en son paragraphe premier:

" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800

euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures."

L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat indique par ailleurs ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 3 :

" Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif."

Il en résulte que l'indemnité de procédure est répartie entre les parties par le juge. Pour définir, le cas échéant, ce maximum, le juge doit déterminer le montant le plus élevé que chacune des parties pourrait légalement réclamer, pour autant que cette demande soit justifiée, et multiplier par deux la somme la plus importante parmi celles ainsi répertoriées.

Par ailleurs, au regard de l'article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'État peut réduire le montant de l'indemnité de procédure pour tenir compte de la capacité financière de la partie succombante.

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En l'espèce, le requérant est toujours au chômage, ce qui justifie de réduire le montant le plus élevé de l'indemnité de procédure accordée à 350 euros, à multiplier par deux, étant le nombre de parties obtenant gain de cause.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize juin deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Diane DÉOM, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.490