Disciplinary suspension against police officer upheld; procedural delays deemed reasonable; no manifest error found.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State dismissed the disciplinary officer's appeal against her one-week suspension for a positive alcohol test. The court found the disciplinary authority acted promptly after receiving police reports, initiating proceedings before the criminal case concluded. Consequently, the authority did not violate the principle of reasonable delay, and no manifest error in appreciation was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 32 and 38 of the Law of 13 May 1999 on the disciplinary status of police personnel; the disciplinary authority may conduct a preliminary investigation at its discretion, and the Council of State will only sanction a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 238.489 du 13 juin 2017
A. 220.169/VIII-10.225
En cause : PURNODE Geneviève, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaitre 78/1
5000 Namur, contre :
la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc PREUMONT, avocat, avenue de Marlagne 165
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique, le 3 septembre 2016, Geneviève PURNODE demande l'annulation de "la sanction disciplinaire lourde de suspension par mesure disciplinaire pour une durée d'une semaine, adoptée le 5 juillet 2016 et notifiée le 7 juillet 2016, par l'autorité disciplinaire supérieure de la ZONE DE POLICE DE NAMUR […], personne morale de droit public représentée par son collège communal, […]".
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 4 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Mathieu VELGHE, loco Me Simon PALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDALE, loco Me Marc PREUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Il ressort de l'acte attaqué que la requérante est commissaire de police au sein du service proximité de la partie adverse, depuis le 1er novembre 2010.
2. Le 7 mai 2015, elle fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie positif à la suite d'une sortie de route et son permis de conduire lui est retiré pour une durée de quinze jours.
3. À une date indéterminée, le chef de corps de la partie adverse en est informé.
4. Le 13 mai 2015, il en informe Anne BARZIN, échevine déléguée aux compétences mayorales.
5. Le 19 mai 2015, celle-ci demande au Procureur du Roi de Nivelles de la tenir informée des suites réservées au dossier répressif et de le lui communiquer.
6. Le 10 juin 2015, le procureur du Roi lui répond que le dossier est toujours à l'information.
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7. Le 16 juin 2015, l'échevine susvisée informe la requérante qu'elle a décidé de faire application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
8. Le 31 août 2015, elle réinterroge le procureur du Roi sur l'état d'avancement du dossier répressif.
9. Le 15 octobre 2015, le procureur lui transmet une copie des pièces de la procédure et l'informe que la requérante est citée à comparaître, à l'audience du 13
janvier 2016, du Tribunal de police du Brabant wallon - division Wavre, du chef de diverses infractions résultant de sa sortie de route et de son taux d'alcoolémie.
10. Le 21 octobre 2015, le procureur autorise l'échevine précitée à utiliser les pièces susvisées dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
11. Le 27 octobre 2015, l'échevine désigne un enquêteur préalable.
12. Le 20 novembre 2015, celui-ci dépose son rapport.
13. Le 14 janvier 2016, l'échevine rédige un rapport introductif.
14. Le 27 janvier 2016, le Tribunal de police du Brabant wallon juge que l'ensemble des préventions est établi et ordonne la suspension du prononcé de la condamnation de la requérante pour une durée d'un an.
15. Le 10 février 2016, la requérante rédige un mémoire en défense.
16. Le 19 février 2016, elle est entendue par l'échevine.
17. Le 25 février 2016, l'autorité disciplinaire supérieure propose de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de dix pourcents durant un mois.
18. Le 8 mars 2016, la requérante introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline des services de police.
19. Le 29 avril 2016, l'inspecteur général ad interim de la police fédérale et de la police locale a rédigé un rapport d'expertise au terme duquel il a estimé que la sanction disciplinaire de la retenue de traitement n'était pas manifestement disproportionnée.
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20. Le 1er juin 2016, le conseil de discipline émet l'avis suivant :
" - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : à WALHAIN, le 7 mai 2015, en sa qualité de commissaire d'une zone de police locale, chargé de la direction de la division «proximité», agissant dans le cadre de sa vie privée, encouru un accident de roulage avec dégâts matériels, son imprégnation alcoolique ayant été mesurée au taux de 1,04mg/litre d'air alvéolaire expiré;
- cette transgression est imputable à la requérante, et elle n'est pas justifiée;
- ladite transgression est de nature à valoir à la requérante le prononcé d'une suspension par mesure disciplinaire d'une durée d'une semaine, au sens des articles 5 et 12 de la loi du 13 mai 1999".
21. Le 15 juin 2016, Tanguy AUSPERT, premier échevin délégué aux affaires mayorales, propose d'infliger la sanction suggérée par le conseil de discipline.
22. Le 23 juin 2016, la requérante dépose un mémoire en défense.
23. Le 5 juillet 2016, l'échevine Anne BARZIN inflige la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire pour une durée d'une semaine.
Cette décision repose sur la motivation suivante :
" 1. RÉFÉRENCES.
1.1. Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (MB. du 16 juin 1999), telle que modifiée à ce jour.
1.2. Arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999
portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (M.B., 28 décembre 2001).
1.3. Code Judiciaire- Art. 1380.
1.4. Circulaire Col 8/2014 du Collège des Procureurs Généraux.
1.5. Dossier de roulage du Parquet de Police de Nivelles N° NI.90.L4.300330/15.
1.6 Courrier vous adressé en date du 16 juin 2015 dont vous avez pris connaissance le 24 juin 2015.
1.7. Courriers au Procureur du Roi de Nivelles en date des 19 mai 2015, 31 août 2015.
1.8. Courriers du Procureur du Roi de Nivelles en date du 10 juin 2015, 15 octobre 2015 et 21 octobre 2015.
1.9. Désignation de l'enquêteur préalable dd 27 octobre 2015.
1.10. Rapport d'enquête préalable du CDP LELEUX dd 20 novembre 2015.
1.11. Rapport introductif de l'autorité disciplinaire supérieure dd 14 janvier 2016.
1.12. Votre mémoire en défense du 10 février 2016.
1.13. Votre audition du 19 février 2016.
1.14. Proposition de sanction disciplinaire lourde du 25 février 2016 notifiée le 29 février 2016.
1.15. Recours en reconsidération du 8 mars 2016.
1.16. Avis du Conseil de Discipline du 01 juin 2016.
1.17. Proposition de sanction lourde après avis du Conseil de Discipline du 15 juin 2016 vous notifiée le 17 juin 2016.
1.18. Mémoire de votre défenseur du 23 juin 2016.
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2. EXPOSÉ DES FAITS, CIRCONSTANCES ET CONSÉQUENCES.
Vous êtes membre de la zone de police de NAMUR depuis le 01 novembre 2010
en qualité de Commissaire, Chef de Service de la Division «Proximité». Vous avez été nommée en qualité de Commissaire au 01 juin 2003.
Le 7 mai 2015 vers 21.40 hr, vous circuliez avec votre véhicule personnel (Peugeot Partner immatriculé EHM925) et dans le cadre privé sur le RN 4 aux environs de la BK 31.2 à WALHAIN dans le sens LOUVAIN-LA-NEUVE -
GEMBLOUX. À un moment donné, vous avez perdu le contrôle du véhicule de sorte que celui-ci est sorti de la route et s'est retrouvé dans un champ en contrebas, fortement endommagé. Vous n'avez pas été blessée par cet accident.
Cet accident n'a pas occasionné de dégâts à des biens privés ou publics. Avertie par un témoin, une équipe de la police locale de la zone ORNE-THYLE a été dépêchée sur les lieux et a procédé aux constatations qui ont été consignées dans le procès-verbal N° NI.90L4.300330/2015. Vous avez été soumise à la procédure ETT/ETM. Le test, effectué à 22.33 hr, a révélé un résultat «P» et l'analyse de l'air alvéolaire expiré a révélé un résultat de 1,04 mg/L. Vous avez reconnu avoir consommé 4 à 5 bières spéciales dans la soirée du 7 mai 2015. Les constatations relatives à l'imprégnation alcoolique au volant font l'objet du procès-verbal N° 401786/2015 de la ZP ORNE-THYLE. Le Procureur du Roi de NIVELLES, en la personne de Madame CHO, a été avisé des faits le 7 mai 2015 à 23.06 hr et a ordonné le retrait de votre permis de conduire pour une durée de quinze (15)
jours.
Prévenu par vous, votre mari est venu sur place. Le lendemain 8 mai 2015, vous avez été présente au service et avez assumé vos fonctions normalement. Vous n'avez pas, d'initiative, averti votre Chef de Corps, et celui-ci vous a interpellé concernant ces faits quelques jours plus tard. Vous avez continué à travailler jusqu'au 25 mai 2015 puis avez été absente pour raison de santé durant un mois.
3. ÉTABLISSEMENT, QUALIFICATION ET IMPUTABILITÉ DES FAITS.
Eu égard aux éléments de fait du dossier, J'estime que les faits mentionnés au Pt 2 sont établis et vous sont imputables en ce que :
- ils ont été consignés dans les procès-verbaux N° NI.90.L4.300330/15 et N° 401786/15 de la ZP ORNE-THYLE, N° 406602/15 de la ZP ORNEAU-
MEHAIGNE;
- ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire;
- ils sont confirmés par le jugement du Tribunal de Police du Brabant Wallon en date du 27 janvier 2016;
- vous avez reconnu les faits lors de votre audition administrative en date du 16 novembre 2015.
Le Conseil de Discipline a confirmé cette position dans son avis en Ref. 1.16.
Eu égard à l'article 3 de la loi en Ref. 1.1. qui définit la transgression disciplinaire comme «Tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligation professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction», je considère que les faits mentionnés au Pt 2 supra, constituent une transgression disciplinaire, en ce que :
- de par sa formation et son rang au sein d'un corps de police, un commissaire de police ne peut méconnaître les obligations déontologiques qui s'imposent à lui, même en dehors de l'exécution stricte du service;
- s'il ne peut être reproché à un membre du personnel de consommer des boissons alcoolisées en dehors du service, il ne peut être admis par contre que celui-ci prenne ensuite la route au volant d'un véhicule, en infraction avec les dispositions de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière;
- réprimer ce genre de comportement dans le chef des usagers de la route fait partie des missions des services de police et ne peut dès lors être toléré dans le chef de ceux qui sont eux-mêmes censés faire respecter lois et règlements;
- les faits en question ont été constatés par des collègues d'une autre zone de police, moins gradés que vous; l'enquête s'est poursuivie au niveau de la zone de police de votre domicile; les procès-verbaux ont été transmis au Parquet de Police VIII - 10.225 - 5/14
de NIVELLES; une enquête administrative a été diligentée au sein de votre propre corps de police, ce qui démontre que les faits ne sont pas restés confidentiels et que cela a contribué à entacher l'image de la zone de police de NAMUR;
- vu votre grade et votre fonction de Chef de Division, vous êtes vous-même le garant du respect des règles légales et habituelles de fonctionnement au sein de votre service et êtes à ce titre susceptible de devoir dénoncer à l'Autorité certains comportements inadéquats de membres de votre personnel; que cela est d'autant plus difficile que l'on a soi-même, à un moment donné, enfreint certaines règles déontologiques.
En conséquence, et tenant compte de l'avis du Conseil de Discipline, j'estime que ces faits peuvent constituer la transgression disciplinaire suivante :
«Le 7 mai 2015 en sa qualité de commissaire d'une zone de police locale, fonctionnaire dirigeant le service 'Proximité', agissant dans le cadre de sa vie privée, avoir encouru un accident de roulage avec dégâts matériels en état d'imprégnation alcoolique avec un taux de 1,04 mg/litre d'air alvéolaire expiré».
Je considère que ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles et déontologiques, en l'espèce :
1°) Article 132 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui stipule notamment : «Le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci».
2°) Article 130 de la même loi : «Le statut des fonctionnaires de police garantit leur intégrité».
3°) Point 41 - dernier alinéa de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police : «Les membres du personnel se comportent de manière exemplaire, spécialement en observant eux-mêmes les lois et règlements».
4. DÉCISION.
Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999 citée supra, notamment les articles 2, 3, 4, 5, 24, 38 à 38sexies et 55;
Vu l'autorisation accordée par le Procureur du Roi Section Police de NIVELLES
d'utiliser à des fins disciplinaires les pièces du dossier répressif;
Attendu l'avis visé au Pt 4 qui a été porté à votre connaissance par envoi recommandé réceptionné le 03 juin 2016;
Attendu la proposition de sanction lourde après avis du Conseil de Discipline qui vous a été notifiée le 17 juin 2016;
Vu votre mémoire y relatif du 23 juin 2016;
Considérant, en réponse à celui-ci, que ni le Conseil de Discipline ni l'Inspecteur Général en sa qualité d'expert n'ont retenu, sur base d'une motivation figurant au dossier, l'argument du dépassement du délai raisonnable que vous soulevez (à nouveau);
Considérant que le moyen que vous évoquez d'une violation des droits de la défense ne peut être rencontré en ce qu'il ne concerne qu'un paragraphe parmi plusieurs constituant la motivation de la dernière proposition de sanction lourde;
Considérant que, contrairement à ce que vous évoquez (Pt 2), il ressort du procès-
verbal de la séance du 04 mai 2016 du Conseil de Discipline que vous avez comparu en personne, accompagnée de votre conseil (pièce n° 15 du dossier du Conseil de Discipline), que le Président vous a entendue et interrogée à propos des faits faisant l'objet du présent dossier;
Considérant que je considère que le Conseil de Discipline n'a pas émis d'appréciation concernant votre «personnalité» (Pt 2 de votre mémoire), mais s'est plutôt interrogé quant à votre faculté à vous remettre en question;
Considérant que le procès-verbal de la séance du Conseil de Discipline du 4 mai 2016 ne reprend pas in extenso les propos tenus par les parties; que dès lors l'argument «ad nominem» que vous soulevez à l'égard de Madame I.V.,
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représentant l'Autorité Disciplinaire au Conseil de Discipline (Pt 4 de votre mémoire), ne témoigne que de votre perception et n'est pas admissible;
Qu'il n'apparaît nullement au dossier ni dans l'avis du Conseil de Discipline qu'il ait, à un quelconque moment, été question de vous sanctionner plus durement au motif que vous êtes une femme;
Considérant que l'évaluation que vous évoquez s'inscrit dans un processus long (deux ans pour les services de police) visant à donner à ce membre du personnel des objectifs de fonctionnement tout en l'informant quant à la façon dont son fonctionnement est perçu par ses supérieurs, alors que la discipline au sein d'un corps de police consiste à sanctionner, le cas échéant, des manquements commis par des fonctionnaires de police à l'encontre des obligations professionnelles et/ou déontologiques qui leur sont imposées en raison de leur profession;
Qu'il est dès lors tout à fait possible de sanctionner disciplinairement un fait circonscrit dans le temps et dans l'espace, sans pour autant considérer que c'est l'ensemble du fonctionnement du membre du personnel en cause qui est désapprouvé;
Attendu que l'avis rendu par le Conseil de Discipline est un élément important dans la procédure, tant pour ce qui concerne le respect de la procédure et des principes généraux de droit que de la transgression disciplinaire et de la sanction à appliquer;
Considérant que l'avis rendu par le Conseil de Discipline confirme globalement mon appréciation quant aux faits, leur imputabilité et le fait que ceux-ci constituent une transgression disciplinaire;
Que tout comme le Conseil de Discipline j'ai constaté que l'état d'imprégnation alcoolique mesuré au moment des faits était très important (1,04 mgr/L d'AAE), soit presque cinq fois le taux minimal punissable et non trois fois comme indiqué erronément dans le rapport introductif; que cette situation a entraîné un retrait immédiat du permis de conduire pour une durée de quinze jours; que ce fait est constitutif d'une infraction qualifiée de grave et représentant, pour tout fonctionnaire de police, la négation paradoxale des règles qu'il est notoirement chargé de faire respecter;
Que de par ma fonction et de par les relations régulières que nous entretenons, j'ai conscience de l'importance de votre fonction et j'ai soutenu les démarches entreprises pour réformer en profondeur la police de proximité de notre police locale (directive du corps de police du 30 novembre 2015 que vous avez rédigée);
que cette réforme passe notamment par la nécessité de forcer le changement chez certains de vos collaborateurs, voire vis-à-vis d'autres services; que les inspecteurs de zones de police distinctes (NAMUR et environs) étant appelés à se rencontrer ou se téléphoner de temps à autres à l'occasion d'interventions quotidiennes ou de maintien de l'ordre, il est illusoire de croire qu'ils ne parlent pas à un moment donné des faits susmentionnés tout comme ils évoquent entre eux n'importe quelle intervention dans le cadre de l'échange mutuel d'information; que partant votre légitimité s'en est trouvée affectée, ne fût-ce que temporairement;
Que cela étant, je me rallie donc à l'avis du Conseil de Discipline lorsqu'il considère qu'une sanction plus sévère que ce que j'avais initialement proposé serait, à la lumière de toutes les circonstances de la cause et de votre attitude ainsi que de la jurisprudence spécifique à la matière concernée par ce type de fait, plus opportune;
Que pour préserver sa légitimité, toute Autorité Disciplinaire se doit d'adopter la sanction la plus appropriée au regard des faits, des circonstances de la cause, mais aussi et surtout de la fonction exercée par le membre du personnel mis en cause;
Que, le droit disciplinaire ayant notamment pour but de poursuivre le bon fonctionnement des services de police, prendre une sanction trop légère au regard des faits et de la qualité et fonction du membre du personnel en cause pourrait être perçu comme inéquitable vis-à-vis d'autres membres du personnel et pourrait miner la nécessaire crédibilité de l'Autorité Disciplinaire vis-à-vis tant des citoyens que des autres membres du personnel, même s'il est légalement fixé que les dossiers et sanctions disciplinaires sont et doivent demeurer confidentiels;
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Qu'il paraît par ailleurs nécessaire, dans un souci pédagogique, de vous infliger un taux de sanction qui soit de nature à vous interpeller sérieusement quant à la faute disciplinaire commise ainsi qu'à votre statut et aux obligations qui découlent de celui-ci, tant en service qu'en dehors du service, sans pour autant être disproportionné au regard des faits;
Qu'une durée plus longue de suspension ou une sanction d'un degré supérieur seraient, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, de l'absence d'antécédents disciplinaires, des bonnes évaluations de votre travail, ainsi que de la jurisprudence en la matière, inappropriée;
[…]".
Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'inexactitude et de l'inadmissibilité des motifs.
Dans une première branche, la requérante rappelle l'arrêt de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 190.728 du 20 février 2009, et la jurisprudence qui en a découlé. Elle soutient qu'en l'espèce, le délai qui s'est écoulé entre la prise de connaissance des faits par l'autorité disciplinaire, le 13 mai 2015, et l'adoption de l'acte attaqué le 5 juillet 2016 est déraisonnable. Elle reproche à la partie adverse de n'avoir posé aucun acte d'instruction et de s'être contentée d'attendre de recevoir une copie du dossier répressif alors qu'elle a toujours reconnu les faits et que seule la matérialité des faits peut être influencée par l'issue de la procédure pénale. Elle estime que rien ne justifiait l'inertie de la partie adverse entre sa prise de connaissance des faits et la désignation d'un enquêteur préalable cinq mois et demi plus tard. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un acte préalable obligatoire qui, en l'espèce, décidé le 27 octobre 2015, n'avait aucune utilité et n'a fait que confirmer ce que la partie adverse savait déjà concernant des faits dépourvus de complexité. Elle fait valoir que la partie adverse a reconnu dans son rapport introductif qu'elle avait une connaissance suffisante des faits en date du 19 octobre 2015 pour décider d'une suite disciplinaire. Elle note aussi que le rapport introductif a été établi près de trois mois après la date à laquelle la partie adverse a admis disposer de tous les éléments utiles et plus de huit mois après sa prise de connaissance des faits. Elle en conclut que la procédure disciplinaire a connu plusieurs périodes d'inertie incompatibles avec l'obligation de diligenter la procédure avec une certaine célérité, s'agissant d'une sanction lourde, de surcroît concernant des faits simples et non contestés qui ne nécessitaient aucun devoir particulier.
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Dans une seconde branche, elle soutient qu'en faisant sienne la motivation de l'avis du conseil de discipline et du rapport de l'inspecteur général a.i.
de la police fédérale et de la police locale sur l'absence de violation du principe du délai raisonnable, la partie adverse fonde l'acte attaqué sur des motifs inexacts en fait et inadmissibles en droit au regard du principe du délai raisonnable. Elle est d'avis que le conseil de discipline a fait fi des obligations incombant à l'autorité disciplinaire et s'est fondé sur des appréciations erronées en fait et en droit. Elle renvoie, à cet égard, à la première branche du moyen où elle estime avoir démontré que l'autorité doit mener la procédure disciplinaire aussi loin que possible et que la procédure répressive ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. Elle considère qu'il est erroné de soutenir que la partie adverse a fait preuve de diligence en se bornant à interroger le parquet. Selon elle, la procédure disciplinaire pouvait être entamée sans les pièces du dossier répressif. Elle relève aussi qu'il est erroné et dépourvu de pertinence d'affirmer que la partie adverse ne disposait que d'une connaissance "générale" des faits le 13 mai 2015 pour considérer qu'elle ait pu attendre passivement la transmission des pièces du dossier répressif.
Elle fait encore valoir qu'il est rare qu'une autorité disciplinaire dispose d'emblée de tous les éléments utiles à l'examen du dossier, ce qui justifie l'instruction du dossier disciplinaire et impose dans ce cadre, notamment, de veiller au respect du principe du délai raisonnable. Elle fait observer que si elle l'estimait nécessaire, la partie adverse disposait incontestablement du pouvoir de l'entendre, ce qu'elle aurait dû
envisager sans délai, et ajoute que le pro justitia du 7 mai 2015 qui lui a été transmis le 8 mai 2015, comportait toutes les informations estimées utiles par la partie adverse et que la question de l'éventuelle qualification pénale ne justifie pas d'attendre une décision pénale pour mener la procédure disciplinaire. Elle note à ce sujet que la partie adverse n'a d'ailleurs pas jugé utile d'attendre l'issue du dossier répressif, ce qui dément qu'elle ait eu besoin d'avoir connaissance de la qualification pénale des faits retenue par le juge pénal. Elle est également d'avis que l'absence de contestation de la décision prise par la partie adverse, le 16 juin 2015, en application de l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 précitée, est sans incidence sur l'appréciation du respect du délai raisonnable dès lors qu'il s'agit d'une disposition régissant la compétence rationae temporis de l'autorité disciplinaire, qui ne l'exonère nullement de veiller au respect du principe du délai raisonnable. Elle estime, en outre, que cette suspension de la prescription touche à l'ordre public et résulte de la loi elle-même de sorte qu'elle ne voit pas comment il pourrait en être déduit qu'elle ne pourrait plus critiquer ensuite le délai mis pour traiter le dossier.
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Sur les deux branches réunies, en réplique, la requérante expose que le délai de quatre jours qui s'est écoulé entre les faits et leur prise de connaissance par la partie adverse est, en raison de son caractère minime, sans incidence sur la longueur de la procédure. Elle maintient qu'elle n'a pas tenté de dissimuler les faits mais s'est concentrée sur son travail et a toujours collaboré à la procédure sans s'être jamais prévalue du principe général suivant lequel nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même. Selon elle, les faits litigieux ont été expliqués à la partie adverse, le 13 mai 2015, et le procès-verbal du 7 mai 2015 contenait tous les éléments utiles.
Elle considère ainsi que la partie adverse n'avait pas besoin de l'autorisation du procureur du Roi pour prendre connaissance de ce procès-verbal dès lors qu'elle en avait reçu une copie et qu'elle pouvait la communiquer à la partie adverse si celle-ci lui en faisait la demande. Elle insiste encore sur la circonstance que la partie adverse n'a pris aucune initiative immédiatement dès lors qu'elle s'est bornée à interroger le procureur du Roi sans entamer les poursuites disciplinaires alors qu'elle devait agir avec célérité, qu'elle savait les faits reconnus et qu'il a déjà été jugé, dans un arrêt n° 234.616 du 2 mai 2016, que l'autorité disciplinaire doit, dans l'attente d'une réponse du parquet, poursuivre la procédure disciplinaire. Elle en déduit que la partie adverse n'a pas fait preuve de la diligence requise dans une procédure disciplinaire en vue d'infliger une sanction lourde. Elle juge aussi que la partie adverse n'apporte aucune explication à la décision d'effectuer une enquête préalable alors qu'elle disposait, à ce moment déjà, de tous les éléments qu'elle estimait utiles comme cela ressort du rapport introductif de sorte que cette enquête a prolongé de trois mois la procédure disciplinaire sans justification admissible.
Dans son dernier mémoire, elle insiste sur la circonstance qu'il ne se justifie pas d'attendre l'accès au dossier pénal lorsque les faits sont reconnus par l'agent lui-même. Elle rappelle qu'au regard de la jurisprudence du Conseil d'État, il revient à l'autorité disciplinaire de pousser le plus loin possible la procédure disciplinaire sans attendre l'issue des poursuites pénales lorsque la matérialité des faits est établie. Par rapport à l'article 1380, alinéa 2 du Code judiciaire, elle observe que cette disposition concerne avant tout les communications de pièces du dossier répressif par le ministère public à l'autorité disciplinaire et non les pièces qui sont en possession de l'agent poursuivi. Selon elle, il était concevable qu'elle communique à la partie adverse le procès-verbal de son audition si elle le lui demandait. Elle maintient également qu'elle était bien en aveux. Quant à l'enquête préalable, elle dit ne pas comprendre son utilité dès lors que la partie adverse avait tous les éléments en sa possession pour décider de la suite à réserver à la procédure disciplinaire, ce qu'elle confirme, d'ailleurs, dans son rapport introductif. Elle en conclut que cette formalité a rallongé inutilement de trois mois de plus la procédure disciplinaire.
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IV.2. Appréciation
Sur les deux branches réunies du premier moyen, il est de jurisprudence constante que lorsque la sanction proposée est grave, comme en l'espèce, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente. Dans son arrêt n° 190.728 du 20 février 2009, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a jugé "que l'autorité disciplinaire qui, en opportunité, use de la faculté de n'entamer les poursuites disciplinaires qu'à l'issue de la procédure pénale doit demeurer attentive au principe du délai raisonnable; qu'elle ne peut tenir l'action disciplinaire en suspens que si les moyens d'investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d'apprécier les faits qui sont reprochés à l'agent; qu'elle ne peut pas laisser l'agent menacé d'une action disciplinaire trop longtemps dans l'incertitude sur son sort; que l'obligation de traiter avec diligence le dossier de l'agent impose à l'autorité disciplinaire de conduire l'instruction administrative aussi loin que possible de manière à s'assurer, qu'il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal".
Il en résulte qu'une autorité administrative, informée de l'existence de faits disciplinaires supposés dans le chef d'un membre de son personnel, doit sans retard s'attacher à vérifier leur réalité et leur imputabilité, par tous les moyens à sa disposition, et, s'il échet, entamer sans désemparer une procédure disciplinaire, même si le statut applicable lui permet théoriquement de différer son action. Elle doit de même, si cela lui est possible, mener cette procédure disciplinaire à son terme. Dans l'hypothèse d'une action pénale concomitante, elle ne peut lier le sort du disciplinaire à celui du pénal que dans la mesure où seule une décision judiciaire permet d'établir son assise en déclarant fondés des faits dont l'existence est contestée, ou encore lorsque les moyens d'investigation nécessaires sont hors de sa portée.
Le respect du délai de prescription auquel est soumise l'action disciplinaire ne dispense nullement le Conseil d'État de vérifier si l'autorité administrative a, en raison des circonstances propres au cas d'espèce, agi de manière diligente dans le respect du principe du délai raisonnable.
En l'espèce, les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire compétente le 13 mai 2015. À ce stade cependant, sa connaissance se limite à la circonstance que la requérante a eu un accident de roulage avec "ivresse au volant" ainsi qu'en atteste le courrier du 19 mai 2015 qu'elle adresse au Procureur du Roi de Nivelles pour obtenir notamment un accès au dossier répressif. Le 16 juin 2015, la requérante est informée que la partie adverse n'a toujours pas eu accès à son
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dossier répressif et notamment aux procès-verbaux qui reprennent les constats posés par les policiers ainsi que le témoignage de la requérante et qu'elle a décidé de faire application de l'article 56, alinéa 2 de la loi du 13 mai 1999, précitée. La requérante, pour sa part, alors qu'elle est commissaire, chef de service de la division "Proximité", ne prévient pas sa hiérarchie de l'accident qu'elle a eu, ne lui fait aucun aveu à ce sujet et ne lui communique aucun document. Ce n'est que le 15 octobre 2015 que le procureur du Roi transmet à l'autorité disciplinaire les pièces du dossier répressif et l'informe du renvoi de la requérante devant le Tribunal de police du Brabant wallon - division Wavre, du chef de plusieurs infractions résultant de sa sortie de route et de son taux d'alcoolémie, l'audience étant fixée le 13 janvier 2016.
Le 21 octobre 2015, le même procureur autorise l'autorité disciplinaire à utiliser les pièces précitées à des fins disciplinaires. Ce n'est qu'à ce stade de la procédure que la partie adverse a pu prendre connaissance des infractions effectivement reprochées à la requérante ainsi que de son taux d'alcoolémie. Par ailleurs, il ressort des procès-
verbaux d'audition que la requérante a contesté avoir été en état d'ivresse tout en admettant qu'elle était sous l'influence de l'alcool. Quand bien même la partie adverse aurait entendu la requérante sans avoir accès au dossier répressif, il restait la question de savoir quel était son taux d'alcoolémie, était-elle en état d'ivresse et quelles étaient les circonstances exactes de l'accident. Dès lors que la partie adverse ne pouvait contraindre la requérante à déposer les procès-verbaux dont elle a obtenu une copie dans le cadre de ses auditions au pénal, en vertu de son droit au silence et de ne pas témoigner contre elle-même, et dès lors que ces pièces sont couvertes par le secret de la procédure, la partie adverse n'avait d'autre choix que d'attendre l'autorisation du parquet pour accéder au dossier répressif, conformément à l'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire. En tant qu'autorité disciplinaire, la partie adverse doit établir la matérialité des faits reprochés et ne peut se contenter de supputations ou d'affirmations de l'agent qui pourraient être contredites par le dossier répressif notamment, en l'espèce, sur le degré d'imprégnation d'alcool. En se contentant de ces éléments ou d'approximations pour fonder une poursuite disciplinaire, la partie adverse pourrait se voir reprocher une erreur manifeste d'appréciation.
Dès qu'elle a eu accès aux pièces du dossier répressif, la partie adverse a chargé, sans tarder, le 27 octobre 2015, le commissaire divisionnaire LELEUX de l'enquête préalable. Il ressort des articles 32 et 38 de la loi du 13 mai 1999, précitée, que l'autorité disciplinaire compétente peut, avant de rédiger un rapport introductif, désigner un agent pour réaliser une enquête préalable pour l'éclairer sur la nécessité ou non d'entamer des poursuites disciplinaires, cette enquête étant menée à charge et à décharge, l'agent étant entendu dans ce contexte. Un tel choix relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la partie adverse en sorte que le Conseil d'État ne
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peut que sanctionner une erreur manifeste d'appréciation qui n'est nullement démontrée, en l'espèce. Le rapport de l'enquête préalable a été transmis le 20 novembre 2015 et le 14 janvier 2016, un rapport introductif a été communiqué à la requérante. Ce délai n'est pas anormalement long dès lors qu'il comprend une période de congés d'hiver.
Ces différentes dates démontrent que dès qu'elle a eu une information complète des faits de la cause et de la teneur des infractions pénales, la partie adverse n'a pas passivement attendu la fin du processus pénal (jugement du Tribunal de police du Brabant wallon du 27 janvier 2016) et a mis en œuvre le processus disciplinaire. Le 19 février 2016, la requérante est entendue par l'autorité disciplinaire supérieure, le 25 février, elle propose de lui infliger la sanction lourde de la retenue de traitement de dix pourcents pour une période d'un mois. Le 8 mars, la requérante a introduit son recours auprès du conseil de discipline, le 29 avril, l'inspecteur général ad interim rédige son rapport d'expertise et le 1er juin, l'avis du conseil de discipline est donné. Le 15 juin, l'autorité disciplinaire propose de s'aligner sur la sanction disciplinaire retenue par le conseil de discipline, le 23 juin, la requérante dépose un mémoire en défense et le 5 juillet suivant, la sanction de la suspension pour une durée d'une semaine, lui est infligée.
Il ressort de cette chronologie que la partie adverse n'a pas retardé la procédure disciplinaire et n'a pas méconnu le principe du délai raisonnable. En conséquence, le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
L'auditeur désigné par l'auditeur général pour faire rapport, est, en conséquence, invité à examiner les autres moyens de la requête.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l'auditorat, désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire.
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Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize juin deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Diane DÉOM, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.489